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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 6 mars 1989, n° 12603/86 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12603/86 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 novembre 1986 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24747 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1989:0306DEC001260386 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12603/86
présentée par Vincent GAUTHIER
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 mars 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 novembre 1986 par Vincent
GAUTHIER contre la Belgique et enregistrée le 25 novembre 1986 sous
le No de dossier 12603/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, de nationalité belge, est un pilote de ligne né
en 1934. Il réside à Bruxelles. Il est représenté dans la procédure
devant la Commission par Maître R. Libiez, avocat à Bruxelles, et
Maître S. Deniniolle, avocat à Paris.
Le requérant, qui exerçait depuis 1964 un emploi au service de
la société (zaïroise) d'Etat à caractère commercial "Air Zaïre", fut
averti, par lettre du 25 janvier 1983 de cette compagnie, qu'il était
mis fin au contrat d'emploi pour raison économique.
Le 8 mars 1983, il cita la Compagnie Air Zaïre devant le
tribunal du travail de Bruxelles pour "obtenir le paiement de divers
montants à titre d'indemnité compensatrice de préavis, pension
capitalisée, pécule de vacance". Au cours des débats devant le
tribunal du travail de Bruxelles, la compagnie Air Zaïre souleva,
entre autre, que cette juridiction était incompétente pour connaître
de ce litige. Elle invoquait, à cet égard, l'article 27 du contrat
d'emploi qui se lisait comme suit :
"Les parties conviennent expressément de faire élection de
juridiction à Léopoldville (actuellement Kinshasa <Zaïre>) pour tout
litige qui pourrait survenir à l'occasion de l'exécution, de
l'interprétation du présent contrat et de ses avenants éventuels".
Par jugement du 10 février 1984, le tribunal du travail
condamna la société Air Zaïre au paiement d'une partie des sommes
réclamées par le requérant. En ce qui concerne l'exception
d'incompétence soulevée par la société, le tribunal estima que la
clause de l'article 27 du contrat d'emploi ne trouvait pas à
s'appliquer dans le cas d'espèce, car elle concernait exclusivement
l'exécution et l'interprétation du contrat et non les indemnités dues
suite à la rupture du contrat.
Le 16 mars 1984, la compagnie Air Zaïre interjeta appel du
jugement. Le requérant introduisit pour sa part un appel incident.
Par arrêt du 25 février 1985, la cour du travail se déclara
incompétente pour connaître du litige. Contrairement au tribunal du
travail, la cour estima que, ce qui réclamait le requérant, c'était
précisément l'exécution de son contrat et, accessoirement, son
interprétation, même s'il s'agissait de l'exécution du contrat après
rupture. Elle observa pour le surplus que l'article 26 de ce contrat
renvoyait à la loi zaïroise dont les dispositions du code du travail
contiennent d'autres dispositions relatives à la rupture moyennant
préavis et que le litige portait notamment sur des questions de
salaire, d'indemnités et de cotisations, soit d'exécution du contrat.
Répondant à l'argument du requérant selon lequel il y aurait lieu de
rejeter une clause d'attribution de compétence à un tribunal étranger
"lorsque les structures judiciaires du pays étranger n'offrent pas les
garanties indispensables d'impartialité et de procès équitable
notamment quant aux droits de la défense", la cour du travail estima
qu'il n'appartient pas au juge belge d'apprécier souverainement les
modalités d'exécution de la justice d'un Etat étranger ni de se
substituer à celle-ci en modifiant la clause d'élection de for
librement acceptée par les parties. Plus particulièrement dans le cas
d'espèce, elle releva qu'il était établi que le requérant lui-même
avait "introduit une autre cause devant les tribunaux du Zaïre, sans
faire état en quoi que ce soit d'un déni de justice" et observa que la
compagnie Air Zaïre avait produit des décisions non contestées des
tribunaux zaïrois par lesquelles elle était elle-même condamnée au
profit de demandeurs belges.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt,
alléguant, entre autres, la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention au motif que la cour du travail avait décidé qu'il
n'appartenait pas au juge belge d'apprécier souverainement les
modalités d'exécution de la justice d'un Etat étranger, ni de se
substituer à celui-ci en modifiant une clause d'élection de for sans
avoir examiné si les tribunaux de Kinshasa remplissaient les
conditions d'indépendance et d'impartialité garanties par cet article.
Par arrêt du 25 mai 1986, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 6 par.
1 de la Convention, la Cour observa que la cour du travail avait
examiné les arguments du requérant selon lesquels les structures
judiciaires du Zaïre n'offrent pas les garanties indispensables
d'impartialité et de respect du caractère équitable du procès et
indiqué les raisons pour lesquelles il les avait rejetées. Elle
releva également que la cour du travail avait précisé que le requérant
avait introduit une autre demande devant les tribunaux zaïrois "sans
faire état en quoi que ce soit d'un déni de justice".
GRIEFS
Le requérant se plaint d'avoir été victime d'un défaut de
protection de ses biens et d'un refus de mise en oeuvre de son droit
au respect de ses biens. Il invoque l'article 1er du Protocole
additionnel. Il explique que les procédures qu'il a intentées devant
les juridictions belges impliquaient "substantiellement l'invocation
du droit au respect de ses biens puisqu'elles avaient pour cause, pour
objet et pour but le respect de ses biens, i.e. le droit au respect de
ses créances indemnitaires et le droit au respect de sa créance de
pension de retraite".
Le requérant se plaint aussi de la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention au motif que le déclinatoire de compétence
aboutit à le renvoyer devant la justice d'un Etat tiers qui ne remplit
pas les conditions propres à assurer un procès équitable et qui n'est
pas une justice indépendante et impartiale. Il ajoute qu'un
"déclinatoire de compétence de cette sorte équivaut nécessairement,
inéluctablement, à un refus du droit au jugement et par conséquent est
contraire à l'article 6 alinéa 1 qui implique le libre accès, dans
l'égalité des armes lors du débat contradictoire, à un tribunal
indépendant et impartial".
Le requérant se plaint enfin de la violation des articles 17
et 18 de la Convention. Il expose, sans plus de précisions, qu'il "a
souffert, et continue de souffrir, dans l'exercice de son droit au
respect de ses biens de limitations plus amples que celle prévue à la
Convention et ce, en poursuite d'un but totalement étranger auxdites
dispositions".
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été victime d'un défaut de
protection de ses biens et d'un refus de mise en oeuvre de son droit
au respect de ses biens. Il invoque l'article 1er du Protocole
additionnel (P1-1) qui dispose que toute personne physique a droit au respect
de ses biens.
Le requérant expose en outre, sans plus de précisions, qu'il
"a souffert et continue à souffrir, dans l'exercice de son droit au
respect de ses biens de limitations plus amples que celles prévues à
la Convention et ce, en poursuite d'un but totalement étranger
auxdites dispositions".
A cet égard, la Commission rappelle que les articles 17 et 18 (art. 17,
18) de la Convention n'ont pas un rôle indépendant et qu'ils ne peuvent être
appliqués que conjointement à d'autres articles de la Convention. Dans le cas
d'espèce, le requérant les invoque en conjonction avec l'article 1er du
Protocole additionnel (P1-1).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point
de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une
violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le
requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Encore faut-il
que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en
substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission
renvoie à sa jurisprudence constante (cf par exemple N° 1103/61, déc. 13.3.62,
Annuaire 5 pp. 169, 187 ; N° 5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3, pp. 10, 22 ; N°
10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37, pp. 113, 127).
La Commission rappelle à cet égard que la règle de l'épuisement des
voies de recours internes a pour finalité de ménager en principe aux Etats
l'occasion de redresser les manquements allégués à leur encontre (arrêt De
Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 29, par. 50 ; arrêt
Van Oosterwyck du 6 novembre 1980, Série A n° 40, p. 17, par. 34 ; N° 9320/81,
déc. 15.3.84, D.R. 36, p. 24).
En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même en
substance au cours de la procédure devant les juridictions belges le grief dont
il se plaint devant la Commission. Il fait valoir que les procédures intentées
impliquaient substantiellement le droit au respect de ses biens, puisqu'elles
visaient le droit au respect de ses créances indemnitaires et de celle relative
à sa pension de retraite. La Commission observe cependant que le requérant n'a
pas formulé, ni fait porter une argumentation sur le présent grief (N°
10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37, pp. 113, 127). Par conséquent, le requérant
n'a, à tout le moins devant la Cour de cassation, pas fait valoir son grief
relatif au respect de ses biens, ni directement ni même en substance. De plus,
l'examen de l'affaire, telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler
aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon
les principes de droit international généralement reconnus en la matière, de
soulever ce grief dans la procédure susmentionnée.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait au regard des griefs
précités à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes
et que sa demande doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également qu'en se déclarant incompétentes, les
juridictions belges ont violé l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il soutient que la déclination de compétence aboutit à le renvoyer devant la
justice d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions propres à assurer un
procès équitable et qui n'est pas une justice indépendante et impartiale. Il
ajoute que la justice belge lui a donc refusé, de la sorte, le libre accès à un
tribunal indépendant et impartial.
La Commission relève que le déclinatoire de compétence ne résulte
nullement d'une initiative unilatérale de l'Etat en cause, mais bien d'une
clause d'élection de juridiction que l'intéressé a souscrit en 1964. Or, elle
estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ni aucun autre article de la
Convention n'interdit expressément que de telles clauses soient prévues. En
effet, la Commission ne saurait présumer que les Etats contractants, en
acceptant les obligations qui découlent de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), aient
entendu s'engager à empêcher les personnes placées sous leur juridiction de
souscrire à des clauses d'élection de for.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en vertu
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, pour défaut manifeste de
fondement.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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