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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 4 nov. 2025, n° 32792/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32792/18 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 juillet 2018 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-247539 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1104DEC003279218 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 32792/18
Gheorghe DEACONEASA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 4 novembre 2025 en un comité composé de :
Faris Vehabović, président,
Lorraine Schembri Orland,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 32792/18 contre la Roumanie et dont un ressortissant roumain, M. Gheorghe Deaconeasa (« le requérant »), né en 1971 et détenu à Jilava, représenté par Me A.A. Georgescu et Me S.D. Olteanu, avocats à Bucarest, a saisi la Cour le 30 mai 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne la méconnaissance alléguée du principe ne bis in idem en violation de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention.
2. Le requérant, fonctionnaire, conclut en tant que représentant d’une société commerciale des accords et un contrat de collaboration avec une société gérée par B.M, s’engageant à lui offrir, moyennant finance, son soutien dans la procédure de restitution des droits de propriété sur des terrains nationalisés pendant le régime communiste. B.M. déposa auprès des autorités compétentes quatre demandes de restitution des terrains au nom de plusieurs personnes physiques. Ces demandes, qui portaient sur des terrains situés dans un même périmètre géographique, étaient étayées par des documents prouvant le droit des tiers à la restitution. Les demandes furent validées par les autorités, qui émirent en fin de compte quatre titres de propriété portant sur des terrains différents : les titres de propriété nos 4 et 5 du 27 juillet 2006 et les titres de propriété nos 18 et 19 du 8 août 2008.
3. En 2007, une enquête pénale fut ouverte pour vérifier la légalité de la restitution des droits de propriété susmentionnés.
4. Par un réquisitoire du 6 février 2012, le parquet de Piteşti (« le parquet ») renvoya en jugement le requérant, B.M. et une autre personne de plusieurs chefs d’accusation. Il leur était reproché, entre autres, que, sur la base d’une résolution criminelle unique et d’un accord préalable, ils avaient sciemment induit en erreur les autorités compétentes en leur présentant comme vrais de faux documents, dans le cadre de la procédure de restitution, afin d’obtenir les titres de propriété nos 5 et 18 susmentionnés sur différents terrains. Il était reproché au requérant plus particulièrement d’avoir falsifié un document des archives et d’avoir communiqué aux autorités administratives locales une fausse adresse au nom de l’Office des forêts, en échange d’une rémunération de la part de tiers complices, afin d’étayer les demandes de restitution autrement infondées.
5. Par le même réquisitoire, le parquet disjoignit l’affaire quant aux faits relatifs à la restitution pour les titres de propriété nos 4 et 19 (paragraphe 2 ci‑dessus).
6. Par un arrêt définitif du 3 juin 2016, la cour d’appel de Piteşti (« la cour d’appel ») condamna le requérant à une peine de cinq ans et six mois de prison du chef d’incitation à commettre (participaţie improprie) l’infraction d’abus de fonctions, en forme continue, jugeant que l’intéressé avait incité les autorités à établir des documents illégaux ayant abouti à la rédaction des titres de propriété nos 5 et 18 (paragraphe 4 ci-dessus). La cour d’appel se fondait sur l’article 31 § 2 du code pénal tel qu’en vigueur à l’époque des faits, selon lequel le fait d’inciter intentionnellement, de quelque manière que ce soit, une personne à commettre un acte puni par le droit pénal, alors que la personne agissait sans culpabilité pénale (fără vinovăţie), était puni de la peine prévue par la loi pour ladite infraction. En outre, la cour d’appel condamna le requérant à une peine de cinq ans de prison du chef de corruption passive continue. Elle combina ces peines et fixa la peine finale à sept ans et six mois de prison. Enfin, elle constata la prescription pour l’infraction de faux à raison de la falsification du document des archives.
7. L’enquête se poursuivit dans un dossier distinct pour les faits disjoints de l’enquête initiale (paragraphe 5 ci-dessus). Par un réquisitoire du 4 mars 2014, le parquet renvoya en jugement le requérant, B.M. et une autre personne pour incitation à commettre un abus de fonctions, en forme continue, avec des conséquences très graves. Il était reproché aux inculpés d’avoir induit en erreur les autorités en leur présentant de faux documents afin de les déterminer à délivrer les titres de propriété nos 4 et 19. Il était reproché au requérant plus particulièrement d’avoir falsifié le document des archives susmentionné et d’avoir envoyé aux autorités administratives locales une adresse mensongère au nom de l’Office des forêts, en échange d’une rémunération de la part des tiers complices, afin d’étayer les demandes de restitution autrement infondées (paragraphe 4 ci-dessus). Le parquet nota que la conséquence du faux dans les documents commis par le requérant était la délivrance illégale par les autorités compétentes de plusieurs documents ayant permis la délivrance de titres de propriété en faveur des tiers pour d’autres terrains que ceux faisant l’objet du réquisitoire du 6 février 2012 (paragraphe 4 ci-dessus).
8. Par un arrêt définitif du 29 novembre 2017, la cour d’appel condamna le requérant à une peine de douze ans de prison du chef d’incitation à abus de fonctions continu contre les intérêts publics, pour avoir incité les autorités à établir des documents illégaux ayant permis la délivrance des titres de propriété nos 4 et 19. L’arrêt motivé fut mis à la disposition du requérant le 15 janvier 2018.
9. Dans le même arrêt, la cour d’appel rejeta l’argument du requérant tiré de la violation du principe ne bis in idem. Elle expliqua que la procédure finalisée par l’arrêt définitif du 3 juin 2016 portait sur des droits de propriété concernant d’autres terrains restitués à d’autres personnes par des titres de propriété différents de ceux qui faisaient l’objet de la présente procédure.
10. Par un arrêt définitif du 7 février 2020, le tribunal départemental de Giurgiu combina les peines infligées au requérant par quatre arrêts de condamnation dont deux étaient les arrêts définitifs des 3 juin 2016 et 29 novembre 2017 susmentionnés. Il fixa la peine à exécuter à quinze années de prison.
11. Invoquant l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention, le requérant estime avoir été poursuivi et condamné deux fois du chef d’abus de fonctions pour les mêmes faits, d’abord par l’arrêt définitif du 3 juin 2016 et ensuite par l’arrêt définitif du 29 novembre 2017.
APPRÉCIATION DE LA COUR
12. S’agissant de l’exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois au motif que le requérant n’a pas saisi la Cour dans un délai de six mois à partir du prononcé de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Pitești du 29 novembre 2017, la Cour rappelle avoir déjà constaté que lorsque la notification d’une copie de la décision interne définitive n’est pas prévue en droit interne (voir, pour le droit interne applicable, Mierlă et autres c. Roumanie (déc.), nos 25801/17 et 2 autres, §§ 43-45, 2 juin 2022), la date à partir de laquelle les parties pouvaient réellement prendre connaissance du contenu de cette décision sera prise en considération (Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, §§ 30 et 31, CEDH 1999-II). En l’espèce, le délai de six mois a commencé à courir à la date à laquelle la motivation de l’arrêt définitif avait été rendue disponible à l’intéressé, soit le 15 janvier 2018. Partant, l’exception du Gouvernement doit être rejetée.
13. S’agissant de l’existence en l’espèce des composantes du principe ne bis in idem (Mihalache c. Roumanie [GC], no 54012/10, § 49, 8 juillet 2019), la Cour note d’abord que le caractère pénal des deux procédures en cause ne prête pas à controverse entre les parties. Les deux procédures se sont déroulées devant les juridictions pénales, qui ont appliqué les dispositions du code pénal. Ainsi, la première composante du principe ne bis in idem est présente en l’espèce.
14. Quant à l’existence de la deuxième composante du principe ne bis in idem, c’est-à-dire le point de savoir si les deux procédures portaient sur les mêmes faits, la Cour renvoie aux principes bien établis en la matière énoncés dans les arrêts A et B c. Norvège ([GC], nos 24130/11 et 29758/11, § 108, 15 novembre 2016) et Sergueï Zolotoukhine c. Russie ([GC], no 14939/03, § 83, CEDH 2009).
15. À cet égard, la Cour note que le requérant a été condamné dans les deux procédures pour avoir incité les autorités compétentes à commettre un abus de fonctions en ordonnant la restitution des terrains (paragraphes 6 et 8 ci‑dessus). La notion d’incitation à commettre une infraction, visée à l’article 31 § 2 du code pénal en vigueur à l’époque des faits, sanctionnait pénalement le fait d’inciter intentionnellement une personne à commettre un acte prévu par la loi pénale, sans culpabilité.
16. En l’espèce, le requérant entendait à inciter les autorités compétentes à émettre illégalement des documents ayant abouti à la délivrance des titres de propriété en faveur de plusieurs personnes sur plusieurs terrains, en commettant ainsi l’infraction d’abus de fonctions. Bien que le requérant ait falsifié un seul document et communiqué une seule fausse attestation aux autorités, il demeure que ses actes, dans le dessin infractionnel conçu avec ses complices (paragraphes 2, 4 et 6 ci-dessus), ont constitué l’instrument qui a servi à inciter les autorités à accomplir plusieurs faits distincts qui constituaient abus de fonctions, ce que le requérant ne pouvait pas ignorer.
17. Ainsi, le requérant a été inculpé dans les deux procédures, et les circonstances factuelles examinées par les juridictions nationales n’étaient pas les mêmes: dans l’une des procédures, il s’agissait d’établir la manière dont le requérant avait incité les autorités à délivrer les titres de propriété nos 5 et 18, alors que dans la deuxième procédure, les juridictions nationales devaient déterminer si le requérant avait incité les autorités compétentes à délivrer les titres de propriété nos 4 et 19 (voir, pour comparer, Ramda c. France, no 78477/11, §§ 87-94, 19 décembre 2017, Pirttimäki c. Finlande, no 35232/11, §§ 49-52, 20 mai 2014, et Shibendra Dev c. Suède (déc.), no 7362/10, § 51, 21 octobre 2014).
18. Dès lors, la Cour constate que le requérant n’a pas été poursuivi ou condamné dans le cadre de la seconde procédure pour des faits qui auraient été en substance les mêmes que ceux ayant fait l’objet de la première procédure. La deuxième composante du principe ne bis in idem n’existant pas en l’espèce (Mihalache, précité, § 49), l’article 4 du Protocole no 7 n’est pas applicable.
19. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 27 novembre 2025.
Crina Kaufman Faris Vehabović
Greffière adjointe f.f. Président
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