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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 6 nov. 2025, n° 63620/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 63620/19 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 décembre 2019 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-247506 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1106DEC006362019 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 63620/19
N.R.
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 6 novembre 2025 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 63620/19, dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant afghan, M. N.R. (« le requérant »), né en 1989 et résidant à Tournai, représenté par Me P. Robert, avocat à Bruxelles, a saisi la Cour le 5 décembre 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice,
la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par le requérant,
les observations reçues de l’Equality Law Clinic et la Refugee Law Clinic de l’Université Libre de Bruxelles, que le président de la section avait autorisés à intervenir en qualité de tiers,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne l’effectivité des recours dont le requérant a disposé pour exposer ses craintes d’être persécuté dans son pays d’origine dans le cadre de sa troisième demande de protection internationale.
- Procédures relatives aux demandes de protection internationale
2. Le 23 mars 2011, le requérant introduisit une première demande de protection internationale en Belgique, indiquant avoir fui l’Afghanistan par peur des menaces des talibans. Par un arrêt du 17 juillet 2012, le Conseil du contentieux des étrangers (« le CCE ») rejeta définitivement cette demande au motif que le récit du requérant n’était pas crédible.
3. Dans l’intervalle, le 7 mai 2012, l’Office des étrangers (« l’OE ») avait émis un ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant. Par un arrêt du 19 novembre 2012, le CCE rejeta le recours en annulation et en suspension introduit par le requérant contre cette décision au motif qu’aucune des parties n’avait demandé à être entendue, ce qui impliquait le désistement de l’instance.
4. Entretemps, le 23 août 2012, l’OE avait émis un nouvel ordre de quitter le territoire à l’égard du requérant. Il ressort du dossier tel qu’il a été fourni par les parties que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
5. Le 24 octobre 2012, le requérant introduisit une deuxième demande de protection internationale. Par un arrêt du 22 octobre 2013, le CCE rejeta définitivement cette demande au motif que le récit du requérant, y compris les nouveaux éléments présentés par celui-ci, n’était pas crédible.
6. Dans l’intervalle, le 16 mai 2013, l’OE avait émis un nouvel ordre de quitter le territoire à l’endroit du requérant. Il ressort du dossier tel qu’il a été fourni par les parties que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
7. Le 3 juillet 2015, après avoir séjourné en Italie quelques mois, le requérant introduisit une troisième demande de protection internationale en Belgique. Le 23 novembre 2017, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclara la demande irrecevable au motif que le requérant bénéficiait de la protection subsidiaire en Italie.
8. Le requérant introduisit un recours en annulation devant le CCE, contestant le fait qu’il bénéficiait toujours de la protection subsidiaire en Italie. Dans une note complémentaire, il fournissait plusieurs certificats médicaux et indiquait qu’il n’avait pas accès aux soins médicaux dont il avait besoin en Italie.
9. Par un arrêt du 25 mars 2019, le CCE rejeta son recours, rappelant qu’en raison de l’effet dévolutif dudit recours, il n’était pas lié par les motifs sur lesquels la décision attaquée reposait. Il estima tout d’abord qu’il ne ressortait pas du dossier que le requérant bénéficiât du statut de protection subsidiaire en Italie et que dès lors les moyens soulevés par le requérant à ce sujet étaient inutiles. Il jugea ensuite que le requérant n’avait pas invoqué de nouveaux éléments pouvant rétablir la crédibilité de sa demande de protection internationale, laquelle avait été rejetée par ses décisions précédentes ayant autorité de la chose jugée. À ce sujet, il estima que les certificats médicaux ne pouvaient pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles le traumatisme ou les séquelles avaient été occasionnés, d’autant plus qu’ils étaient en contradiction avec le récit du requérant tel qu’il l’avait relaté au cours de sa procédure d’asile. Il considéra également que le requérant n’avait pas démontré que ses problèmes médicaux l’exposeraient à un risque de persécution, ni que l’absence de traitement adéquat avait un lien quelconque avec les motifs de persécution reconnus ou les critères d’octroi de la protection subsidiaire.
10. Par un arrêt du 11 juin 2019, le Conseil d’État déclara non‑admissible le pourvoi en cassation administrative formé par le requérant contre l’arrêt du 25 mars 2019.
11. Le 13 septembre 2019, un nouvel ordre de quitter le territoire fut notifié au requérant. Il y était explicitement mentionné que le requérant bénéficiait de la protection internationale en Italie et qu’il ne serait donc pas expulsé vers son pays d’origine. Il ressort du dossier tel qu’il a été fourni par les parties que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
- Procédures relatives à la demande d’autorisation de séjour médical
12. Entretemps, le 29 janvier 2019, après avoir séjourné en France quelques mois, le requérant introduisit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur le fondement de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après « la loi sur les étrangers ») en raison de son état de santé. Le 5 avril 2019, à la suite du retrait de sa décision précédente, l’OE refusa ladite demande au motif que les soins nécessaires étaient disponibles et accessibles en Italie. Par un arrêt du 28 août 2019, le CCE rejeta le recours en annulation introduit par le requérant contre la décision rendue par l’OE. Par un arrêt du 11 janvier 2022, le Conseil d’État jugea le pourvoi en cassation administrative formé par le requérant contre l’arrêt du 28 août 2019 fondé et renvoya l’affaire au CCE. Par un arrêt du 23 mai 2022, le CCE rejeta à nouveau le recours en annulation de la décision, refusant la demande, introduite par le requérant, d’autorisation de séjour pour raisons médicales. Le 6 octobre 2022, le Conseil d’État déclara admissible le pourvoi en cassation administrative du requérant contre la décision de rejet du 23 mai 2022. Lors des dernières informations fournies à la Cour, le Conseil d’État ne s’était pas encore prononcé sur le bien-fondé du pourvoi.
Griefs
13. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant soutient que les instances d’asile n’ont pas procédé à un examen complet, rigoureux et sérieux du risque de persécution encouru dans son pays d’origine, leur reprochant en particulier d’avoir écarté de leur appréciation plusieurs éléments et documents essentiels qu’il avait apportés à l’appui de sa troisième demande de protection internationale.
APPRÉCIATION DE LA COUR
14. Les parties sont en désaccord sur la localisation du requérant, ainsi que sur la question de savoir s’il bénéficie toujours d’une protection subsidiaire en Italie. Toutefois, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur ces questions, ni sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement relative à la qualité de victime du requérant, car la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs qui suivent.
15. La Cour relève d’emblée que, dans sa requête devant la Cour, le requérant ne conteste pas l’effectivité de la procédure d’autorisation de séjour pour raisons médicales (paragraphes 12 ci-dessus). Dès lors, elle ne sera pas examinée davantage dans la présente décision.
16. Les principes généraux relatifs à l’effectivité des recours en matière d’éloignement forcé d’étrangers, et notamment de demandeurs d’asile déboutés, ont été exposés dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], no 30696/09, §§ 286‑293, CEDH 2011 ; voir aussi, plus récemment, E.H. c. France, no 39126/18, §§ 174‑179, 22 juillet 2021, et les références qui y sont citées). La Cour rappelle également que l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 268, 15 décembre 2016, et, plus récemment, Moustahi c. France, no 9347/14, § 150, 25 juin 2020).
17. En l’espèce, le grief formulé par le requérant porte uniquement sur le caractère effectif de la procédure relative à la troisième demande de protection internationale qu’il a introduite devant les instances d’asile, c’est‑à-dire celles chargées d’évaluer si les conditions pour l’octroi d’une protection internationale étaient remplies. L’intéressé estime en particulier que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides puis le CCE n’ont pas effectué un examen rigoureux et attentif des éléments qu’il avait fournis à l’appui de cette demande, en particulier en ce qui concerne sa situation en Italie et son état de santé mentale (paragraphe 13 ci-dessus).
18. À cet égard, la Cour estime, premièrement, que, tel qu’il a été formulé par le requérant, le grief vise en réalité à contester la pertinence des éléments retenus par les instances d’asile pour arriver à la conclusion à laquelle elles sont parvenues pour rejeter sa troisième demande de protection internationale. Or la Cour note que le raisonnement des instances d’asile est étayé et rappelle à cet égard que, lorsqu’il y a eu une procédure interne portant sur les faits litigieux, il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (K.I. c. France, no 5560/19, § 121, 15 avril 2021). La Cour rappelle par ailleurs que les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier la crédibilité du requérant puisqu’elles ont eu la possibilité de le voir, de l’entendre et d’apprécier son comportement (ibidem).
19. En l’espèce, malgré le constat fait par les instances d’asile quant à l’absence de crédibilité du récit initial du requérant, les documents nouveaux qu’il avait apportés, et notamment les certificats médicaux, ont été pris en considération dans le cadre de son recours devant le CCE contre la décision d’irrecevabilité de sa troisième demande de protection internationale (paragraphe 9 ci-dessus). À la suite d’une analyse au fond desdits documents à la lumière de l’ensemble du dossier, ils ont toutefois été jugés insuffisants pour rétablir la crédibilité du récit initial ou rendre plausible l’existence d’un risque d’être soumis à des mauvais traitements en cas de retour en Afghanistan (paragraphe 9 ci-dessus ; voir, mutatis mutandis, T.K. c. Belgique (déc.) [comité], no 39495/18, §§ 37 et 39, 22 septembre 2020).
20. Deuxièmement, la Cour rappelle que, dans le cas des demandeurs d’asile déboutés, le risque d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention dans le pays de destination ne découle pas, en soi, du seul rejet de leur demande de protection internationale, mais que c’est leur expulsion qui peut, le cas échéant, soulever un problème au regard de ces dispositions, et donc engager la responsabilité de l’État défendeur à ce titre (F.O. et G.H. c. Belgique (déc.), no9568/22, § 35, 16 avril 2024 et les références qui y sont citées).
21. Il en résulte que, dans un système tel que celui existant en Belgique, dans lequel l’examen d’une demande de protection internationale, d’une part, et l’adoption éventuelle d’une mesure d’éloignement, d’autre part, font l’objet de procédures et de recours distincts (F.O. et G.H. c. Belgique, décision précitée, § 35), c’est aux fins d’attaquer la mesure d’éloignement (en l’occurrence, l’ordre de quitter le territoire) que les demandeurs d’asile invoquant un grief défendable au regard de l’article 3 de la Convention doivent bénéficier d’un recours effectif tel que garanti par l’article 13 de la Convention (D.L. c. Belgique (déc.) [comité], no 26229/22, § 15, 27 mars 2025).
22. Or la Cour constate que le requérant n’a pas dûment contesté les ordres de quitter le territoire qui lui ont été notifiés (paragraphes 3, 4, 6 et 11 ci-dessus), alors qu’il avait la possibilité d’introduire un recours en annulation et en suspension contre ces mesures. Pour autant que le requérant se plaint de l’évaluation par les autorités d’asile de sa situation en Italie (paragraphe 17 ci-dessus), la Cour note en particulier qu’il s’est privé d’un contrôle de ladite situation en négligeant d’introduire un recours contre l’ordre de quitter le territoire émis le 13 septembre 2019, lequel mentionnait explicitement que le requérant bénéficiait d’une protection internationale en Italie et qu’il ne serait donc pas expulsé vers son pays d’origine (paragraphe 11 ci-dessus).
23. En outre, la Cour relève, comme le souligne le Gouvernement, que le requérant pourrait encore, si l’exécution de la mesure d’éloignement venait à être imminente, introduire un recours en suspension en extrême urgence devant le CCE, recours qui est suspensif de plein droit (F.O. et G.H. c. Belgique, décision précitée, § 36). Saisi d’un tel recours, le CCE doit procéder à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments portés à sa connaissance, en particulier ceux de nature à indiquer qu’il existe des motifs de croire que l’exécution de la décision d’éloignement exposerait le requérant au risque d’être soumis à une violation de l’article 3 de la Convention (article 39/82, § 4 de la loi sur les étrangers). Le CCE a notamment l’obligation de tenir compte, au moment où il statue, de la situation de santé actuelle du requérant (arrêt de la Cour constitutionnelle no 186/2019 du 20 novembre 2019, en particulier considérant B.9).
24. Là où le requérant allègue de façon générale, dans ses observations, que les recours disponibles pour contester une mesure d’éloignement ne sont pas effectifs, la Cour ne peut que rappeler qu’elle ne statue pas dans l’abstrait et qu’il serait contraire au principe de subsidiarité qui est à la base du système de la Convention qu’elle se prononce anticipativement sur l’effectivité de recours que le requérant n’a pas exercés (F.O. et G.H. c. Belgique, décision précitée, §§ 37‑39, et les références qui y sont citées).
25. De plus, outre le fait qu’il n’a jamais introduit de recours en annulation et en suspension contre les ordres de quitter le territoire qui lui ont été notifiés (paragraphe 22 ci-dessus), le requérant n’a pas formulé de griefs dans son formulaire de requête adressé à la Cour pour se plaindre de l’ineffectivité du recours introduit devant le CCE contre un ordre de quitter le territoire.
26. Enfin, la Cour précise que la conclusion à laquelle elle parvient en l’espèce ne préjuge en rien d’un éventuel réexamen, dans le cadre d’une autre affaire et à la lumière des décisions rendues par les juridictions nationales, de l’effectivité des recours existants en matière d’éloignement des demandeurs d’asile déboutés.
27. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’à supposer que le requérant dispose d’un grief « défendable » au regard de l’article 3 de la Convention, son unique grief tiré d’une ineffectivité des recours devant les instances d’asile est manifestement mal fondé.
28. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 27 novembre 2025.
Sophie Piquet María Elósegui
Greffière adjointe f.f. Présidente
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