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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 4 nov. 2025, n° 1113/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1113/20 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 7 janvier 2020 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-247540 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1104DEC000111320 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 1113/20
Elena POPA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 4 novembre 2025 en un comité composé de :
Faris Vehabović, président,
Lorraine Schembri Orland,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 1113/20, dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Elena Popa (« la requérante »), née en 1965 et résidant à Biled (Roumanie), représentée par Me P. Hughes, avocat à Londres, a saisi la Cour le 20 décembre 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La présente affaire concerne, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, la condamnation au civil de la requérante pour des propos exprimés relativement à des tiers sur le blog qu’elle tenait sur Facebook.
- Le contexte de l’affaire
2. La requérante, qui travaillait comme aide-soignante à l’étranger, créa le 27 janvier 2015, sur le réseau Facebook, un blog intitulé « Méfiez-vous des intermédiaires arnaqueurs », conçu comme un forum de discussion librement accessible au public permettant aux aides-soignantes d’échanger des informations concernant leur secteur d’activité. Certaines des conversations qui se tinrent sur ledit blog portaient sur les pratiques prétendument abusives des sociétés agissant en tant qu’intermédiaires pour l’embauche d’aides‑soignantes à l’étranger.
3. À différentes dates en 2017, la requérante publia des messages dans lesquels elle affirmait que O.A.A. – associée dans plusieurs sociétés intermédiaires – proposait des attestations de formation professionnelle (les « attestations ») moyennant paiement sans que des cours ne fussent effectivement dispensés ou des factures établies, que les aides-soignantes n’avaient pas à prouver qu’elles avaient suivi des formations et qu’elle montrait aux autres les méfaits de la « voleuse [suivi du nom de O.A.A.] ». La requérante assurait, dans d’autres publications, que O.A.A. « arnaqu[ait] les aides-soignantes et les collaborateurs », qu’elle avait été félicitée pour de « fausses attestations » et qu’elle était « une arnaqueuse menteuse ». Le nom de O.A.A. fut mentionné dans plusieurs messages.
4. La requérante publia aussi un collage constitué de trois photos représentant respectivement O.A.A., une valise remplie d’argent et une aide‑soignante sur laquelle était écrit « Arnaquée, je n’aurais jamais cru que cela m’arriverait ».
5. Dans d’autres messages, la requérante soutenait que les aides‑soignantes n’étaient pas rémunérées pour l’intégralité de leur travail, et l’un d’eux contenait une photo de C.D.L., une collaboratrice de O.A.A. C.D.L. intervint plusieurs fois sur le blog pour justifier l’activité de O.A.A.
6. Des tierces personnes rédigèrent également des commentaires, s’exprimant ainsi : « [les intermédiaires] (...) ne méritent même pas une bougie ! Une fosse commune et de la chaux par-dessus », ou encore « qu’est‑ce qu’elles veulent ces deux chiennes (javre) qui ne s’occupent qu’avec des faux ? ».
- La procédure en responsabilité civile délictuelle
7. O.A.A. et C.D.L. intentèrent une action en responsabilité civile délictuelle fondée sur les articles 1349 et 1357 du code civil (le « CC ») contre la requérante devant le tribunal de première instance de Timişoara (« le tribunal »). Elles reprochaient à l’intéressée d’avoir, avec les propos litigieux, déclenché une campagne de dénigrement à leur endroit en livrant à leurs clients potentiels une représentation déformée de leur moralité et de la légalité de leur activité, et d’avoir ainsi porté atteinte à leur image et à leur réputation. Elles demandaient au tribunal d’ordonner à la requérante, d’une part, de cesser de publier des messages dénigrants à leur égard sur Internet et, d’autre part, de leur verser des indemnités pour atteinte à l’image.
8. La requérante répliqua, entre autres, que le but de ses propos était de protéger les aides-soignantes, alléguant que des poursuites pénales avaient été engagées contre des sociétés administrées par O.A.A. pour évasion fiscale, et qu’elle avait appris de plusieurs aides-soignantes et d’un ancien employé de O.A.A. que les attestations fournies par celle-ci étaient fausses en ce sens qu’aucune formation n’était assurée.
9. Le tribunal interrogea quatre témoins ainsi qu’O.A.A.
10. Par un jugement du 31 janvier 2018, le tribunal accueillit l’action de O.A.A. et C.D.L. Après avoir constaté que la requérante était l’administratrice du groupe de discussion en ligne, il considéra qu’il ressortait des dépositions des témoins que l’intéressée avait proféré des insultes à l’égard de O.A.A. et C.D.L. sur ledit blog, déclarant publiquement que celles‑ci agissaient illégalement, qu’elles étaient des « arnaqueuses », qu’elles fabriquaient de faux diplômes et que les soignants leur payaient des cotisations indues.
11. Le tribunal retint que, bien que les plaignantes ne fussent pas des personnes publiques, elles étaient connues dans leur milieu professionnel et les commentaires proférés dans l’espace public qui mettaient en cause leur moralité et leur reprochaient des actes susceptibles de constituer des infractions portaient atteinte à leur dignité et à leur droit à la vie privée s’ils dépassaient une certaine limite.
12. De plus, citant la jurisprudence de la Cour, il expliqua qu’afin de déterminer si une ingérence dans le droit à la liberté d’expression était ou non nécessaire, il devait tenir compte plus particulièrement des termes utilisés dans les affirmations litigieuses, du contexte dans lequel celles-ci avaient été rendues publiques et de l’affaire dans son ensemble. Il jugea qu’en l’espèce, le fait illicite commis par la requérante à l’égard de O.A.A. et C.D.L. avait été prouvé, que ce fait ne s’inscrivait pas dans les limites normales de l’exercice du droit à la liberté d’expression et que l’intéressée avait usé de ses droits de mauvaise foi. Il indiqua que, à supposer même que les plaignantes eussent commis des faits repréhensibles, la requérante aurait pu saisir les institutions de l’État pour obtenir d’elles des mesures adéquates.
13. Le tribunal condamna la requérante à payer respectivement à O.A.A. et à C.D.L. 10 000 lei roumains (RON – environ 2 100 euros (EUR)) et 5 000 RON (environ 1 050 EUR) en dédommagement de leur préjudice moral. Il ordonna en outre à l’intéressée de cesser de publier des messages dénigrants à leur égard sur Internet.
14. La requérante interjeta appel du jugement. Estimant que ses messages portaient sur une question d’intérêt général, elle soutenait que ses propos constituaient des jugements de valeur qui, selon elle, avaient une base factuelle suffisante et qu’elle devait bénéficier d’une protection similaire à celle garantie aux journalistes.
15. Par un arrêt du 10 juin 2019, le tribunal départemental Timiş (le « tribunal départemental ») rejeta l’appel. Il nota qu’il ressortait des pièces du dossier que les propos exprimés par la requérante à l’égard des plaignantes, accompagnés dans certains cas d’images à caractère dénigrant, portaient sur la délivrance d’attestations par les sociétés dans lesquelles O.A.A. était associée et présentaient la perception par l’intéressée de la moralité des plaignantes. Il releva, outre les expressions citées par le tribunal (paragraphe 10 ci-dessus), les propos publiés par des tiers (paragraphe 6 ci‑dessus), et constata que la requérante avait ouvert et administré le blog en tant que simple utilisatrice d’Internet et non pas en tant que journaliste. Il estima que bien que la requérante eût critiqué les activités des plaignantes dans un langage naturel, certaines de ses déclarations dépassaient les limites autorisées pour les activités journalistiques.
16. Le tribunal départemental considéra que les accusations de faux formulées à l’égard de O.A.A. n’étaient pas étayées, le parquet l’ayant informé de l’ouverture de poursuites pénales contre O.A.A. du chef d’évasion fiscale, et non pas de faux. Il jugea que, compte tenu du caractère offensant des propos litigieux, la requérante n’avait pas émis des jugements de valeur protégés par l’article 10 de la Convention ou la loi nationale, et que les dispositions en question avaient été correctement appliquées par le tribunal.
17. La requérante forma un recours sur des points de droit contre l’arrêt. Réitérant ses moyens d’appel, elle soutenait en outre que certains des propos mentionnés dans l’arrêt attaqué ne lui appartenaient pas et lui avaient été attribués à tort (paragraphe 15 ci-dessus).
18. Par un arrêt définitif du 1er juillet 2020, la cour d’appel de Timişoara (la « cour d’appel ») expliqua que, s’agissant de personnes physiques, les limitations apportées à leur droit à la liberté d’expression devaient être appliquées en relation directe avec la protection du droit à la vie privée d’autrui. Citant la jurisprudence de la Cour, elle estima que « les affirmations factuelles » litigieuses par lesquelles la requérante reprochait aux plaignantes d’être des « voleuses » et « arnaqueuses » n’avaient pas de base factuelle suffisante, et étaient donc diffamatoires dès lors qu’il ressortait des preuves réunies qu’elles n’étaient pas fondées. Elle rappela que la liberté d’expression, y compris celle des journalistes et y compris lorsque des questions d’intérêt public graves étaient en jeu, s’accompagnait de devoirs et de responsabilités qui impliquaient l’obligation d’agir de bonne foi, afin de fournir des information exactes et dignes de confiance.
19. La cour d’appel jugea que les propos tenus sur Facebook à l’égard des plaignantes dans le cadre d’un groupe ouvert au public dépassaient la simple notion de jugement de valeur et portaient atteinte, par le langage injurieux employé, à leur honneur et à leur réputation. Considérant, enfin, que les juridictions de fond avaient correctement apprécié les faits et appliqué le droit, et que la motivation de l’arrêt rendu en appel était claire et concise, la cour d’appel rejeta le recours de la requérante.
20. Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante voit dans sa condamnation au paiement de dommages et intérêts une atteinte à son droit à la liberté d’expression.
APPRÉCIATION DE LA COUR
21. Il ne fait pas controverse entre les parties que la condamnation litigieuse a constitué une ingérence dans l’exercice par la requérante du droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention. Il n’est pas davantage contesté que cette ingérence était prévue par la loi en ce qu’elle était fondée sur les articles du CC relatifs à la responsabilité civile délictuelle (paragraphe 7 ci-dessus), et qu’elle poursuivait le but légitime de protéger les droits d’autrui, à savoir la réputation de O.A.A. et C.D.L. La Cour souscrit à cette appréciation.
22. Reste donc à savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Les principes fondamentaux applicables en la matière sont exposés dans les arrêts Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], no 40454/07, §§ 82‑93, CEDH 2015) et Alexandru Pătraşcu c. Roumanie (no 1847/21, §§ 95-100, 7 janvier 2025), auxquels la Cour se reporte.
23. Il ressort des décisions internes que la requérante a été condamnée au civil pour des messages concernant O.A.A. et C.D.L qu’elle avait publiés sur son blog.
Le tribunal de première instance et le tribunal départemental, qui ont tranché le fond, ont établi la responsabilité de l’intéressée et ont identifié les messages et termes qu’elles considéraient comme dénigrants à l’égard des plaignantes (paragraphes 10, 15 et 18 ci-dessus ; voir, pour une situation différente, Alexandru Pătraşcu, précité, § 115). Ainsi, leur examen a porté sur les propos par lesquels la requérante reprochait à celles‑ci de mener des activités illégales en proposant, moyennant paiement, des attestations qui, d’après elle, étaient fausses et inutiles (paragraphe 10 ci‑dessus).
S’il est vrai que le tribunal départemental s’est également référé, dans son arrêt, à des commentaires publiés sur le blog par un tiers (paragraphe 15 ci‑dessus), élément que l’intéressée dénonçait dans son recours (paragraphe 17 ci-dessus), il n’en reste pas moins que la cour d’appel, jugeant le recours, a circonscrit les propos qui engageaient la responsabilité pénale de celle-ci (paragraphe 18 ci-dessus).
24. La Cour ne conteste pas le fait que, par les messages litigieux, la requérante souhaitait, comme elle l’affirme, informer les personnes concernées de certaines pratiques qu’elle estimait illégales, et participer ainsi à un débat d’intérêt général. Toutefois, ainsi que l’ont établi les juridictions nationales, la requérante reprochait aux plaignantes des actes concrets ayant une forte connotation pénale (paragraphes 10 et 11 ci-dessus). En effet, elle a affirmé que O.A.A., à laquelle C.D.L. était associée, fabriquait et vendait de fausses attestations, l’accusant, de par son activité, d’« arnaqu[er] » des soignants, et la désignant par les termes d’« arnaqueuse » et de « voleuse » (paragraphes 3 et 4 ci-dessus). De l’avis de la Cour, de telles déclarations, s’apparentaient à des accusations pénales. Compte tenu de leur gravité, lesdites accusations constituent non pas des jugements de valeur, mais des affirmations factuelles, comme les a d’ailleurs qualifiées la cour d’appel (paragraphe 18 ci-dessus).
25. Par ailleurs, les déclarations de la requérante visaient directement O.A.A. et C.D.L., dont elle a publié des photos et mentionné le nom, les identifiant ainsi clairement (Milosavljević c. Serbie, no 57574/14, § 64, 25 mai 2021, et, a contrario, Selistö c. Finlande, no 56767/00, § 64, 16 novembre 2004).
26. Devant les juridictions nationales, la requérante, pour fonder ses propos, a mis en avant l’enquête pénale qui avait été ouverte contre O.A.A. du chef d’évasion fiscale. Or, le tribunal départemental a écarté cet argument, relevant que le parquet ne portait contre la plaignante aucune accusation de faux (paragraphe 16 ci-dessus ; voir, a contrario, Bergens Tidende et autres c. Norvège, no 26132/95, § 56, CEDH 2000-IV). Dans ce contexte, la Cour rappelle l’importance de garantir que toute personne accusée d’une infraction pénale soit présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, ce qui demande une attention particulière quant à la terminologie utilisée (Milosavljević, précité, § 64, et les références y citées).
27. L’intéressée justifiait également ses propos par les dires d’autres personnes (paragraphes 3 et 8 ci-dessus). Toutefois, les juridictions nationales, qui ont entendu des témoins (paragraphe 9 ci-dessus), ont jugé ses allégations infondées et ont considéré qu’il était loisible à la requérante de faire vérifier par les autorités compétentes les faits dont elle avait été informée (paragraphe 12 ci-dessus), dans un souci de bonne foi et afin de fournir au public des informations exactes et dignes de confiance (paragraphe 18 ci‑dessus).
28. La Cour observe que les juridictions nationales ont répondu aux arguments invoqués devant elles par l’intéressée (paragraphes 15, 16, 18 et 19 ci-dessus). Mieux placées que la Cour pour apprécier l’ensemble des faits et évaluer l’incidence des propos litigieux, lesdites juridictions ont mis en balance les intérêts en cause, en appliquant des critères compatibles avec la jurisprudence de la Cour, et ont conclu que la requérante avait porté atteinte à la réputation des plaignantes. Au demeurant, la Cour est d’avis, eu égard aux éléments exposés ci-dessus, que le montant des sanctions ne saurait être considéré comme excessif.
29. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que les juridictions nationales ont procédé à une mise en balance circonstanciée des droits en cause et qu’il n’y a aucune raison de substituer son point de vue à celui desdites juridictions internes (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 92). Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 27 novembre 2025.
Crina Kaufman Faris Vehabović
Greffière adjointe f.f. Président
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