Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 6 nov. 2025, n° 30221/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30221/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 juin 2021 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-247507 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1106DEC003022121 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30221/21
S.S.
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 6 novembre 2025 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 30221/21, dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante syrienne, Mme S.S. (« la requérante »), née en 2001 et résidant à Athènes, représentée par Me V. Papastergiou, avocat à Athènes, a saisi la Cour le 8 juin 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement »), représenté par son agent, Mme N. Marioli et sa déléguée Mme S Trekli, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État,
la décision de ne pas dévoiler l’identité de la requérante,
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par la requérante,
les observations communiquées par le Centre AIRE, conjointement avec le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés, ainsi que par le Border Violence Monitoring Network, dont le président de la section avait autorisé la tierce intervention,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne le naufrage d’un bateau, survenu au large de l’île de Kos dans la nuit du 22 au 23 octobre 2019 à la suite d’une collision avec un bateau des garde-côtes (le PLS 1038), et le décès de l’enfant mineur de la requérante qui en est résulté.
- La procédure pénale contre le commandant du PLS 1038
2. Le 23 octobre 2019, le procureur près le tribunal de la marine nationale du Pirée (« le tribunal maritime ») ordonna l’arrestation de A.A., le commandant du PLS 1038, pour, entre autres, provocation d’un naufrage et homicide involontaire. Le mis en cause fut libéré le lendemain, après avoir présenté ses déclarations en défense.
3. La huitième administration régionale de la garde-côtière ouvrit d’office une enquête préliminaire sur l’incident. Dans le cadre de cette enquête, la requérante et d’autres passagers du bateau ainsi que le commandant et les deux autres membres d’équipage du PLS 1038 témoignèrent, les 23 et 24 octobre 2019. En outre, une autopsie du mineur décédé, une expertise du bateau gonflable portant sur sa navigabilité et sur les circonstances de la collision avec le PLS 1038 ainsi qu’un test de laboratoire visant à la vérification du taux d’alcoolémie du commandant du PLS 1038 furent effectués.
4. Le 17 décembre 2019, le dossier d’enquête préliminaire fut soumis au procureur près le tribunal maritime.
5. Par un acte no 4/2020 du 8 janvier 2020, ledit procureur classa l’affaire sans suite, au motif qu’il n’existait aucun indice d’une quelconque responsabilité du commandant du PLS 1038 concernant le naufrage litigieux. En particulier, il retint que le bateau gonflable était totalement inapte à la navigation et inapproprié pour le transport de passagers, qu’il ne disposait pas de feux, étant par conséquent pratiquement invisible aux autres bateaux empruntant la même route maritime, qu’il était surchargé et que les passagers ne portaient pas de gilets de sauvetage.
6. Le 7 février 2020, le procureur près la cour d’appel de la marine nationale approuva le classement sans suite de l’affaire.
- La procédure pénale contre les trafiquants
7. Le 23 octobre 2019, le parquet de Kos engagea des poursuites pénales contre A.Ah. et A.Ab, les trafiquants présumés, du chef, entre autres, de provocation d’un naufrage, et ordonna au juge d’instruction d’ouvrir une information judiciaire.
8. Le 5 décembre 2019, la requérante déposa une déclaration appuyant les accusations (δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας) contre toute personne responsable du naufrage ayant entraîné le décès de son fils, et fut auditionnée comme témoin.
9. Le 22 juillet 2020, l’intéressée déposa auprès du parquet de Kos un mémoire de partie civile, daté du 13 février 2020. Soutenant que le commandant et les membres d’équipage du PLS 1038 étaient responsables du naufrage et qu’ils avaient manqué à leur obligation de sauver les naufragés, elle demandait l’engagement de poursuites pénales contre lesdits garde-côtes.
10. Le 19 novembre 2020, le parquet de Kos transmit le mémoire de la requérante au procureur près le tribunal maritime, compétent à raison de la qualité des personnes mises en cause.
11. Le 4 décembre 2020, relevant que ledit mémoire n’apportait pas d’éléments nouveaux, le procureur près le tribunal maritime le joignit au dossier de l’affaire (συσχέτιση με δικογραφία) classée par l’acte no 4/2020.
12. Le 11 décembre 2020, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Kos renvoya A.Ah. et A.Ab. en jugement (décision no 200/2020).
APPRÉCIATION DE LA COUR
13. Invoquant l’article 3 de la Convention sous son volet procédural ainsi que l’article 6 § 1, la requérante reproche aux autorités nationales de ne pas avoir mené une enquête effective sur le naufrage dans lequel son fils a perdu la vie. Elle estime, en particulier, que les autorités n’ont pas examiné de manière impartiale tous les éléments de preuve, et notamment ses allégations concernant la responsabilité des garde-côtes, arguant que la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Kos n’a mis en cause, dans sa décision no 200/2020, que les deux trafiquants présumés, sans se pencher sur la responsabilité éventuelle d’autres personnes.
14. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Radomilja c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, §§ 114-115 et 126, CEDH 2018), la Cour estime qu’il convient d’examiner les griefs de la requérante sous le seul angle du volet procédural de l’article 2 de la Convention.
15. Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions préliminaires.
16. Il excipe tout d’abord d’un non-épuisement des voies de recours internes, et ce à un double titre. D’une part, il estime que la requérante aurait dû déposer devant le procureur près le tribunal maritime une déclaration appuyant les accusations émises contre le commandant du PLS 1038 afin de pouvoir devenir partie à la procédure et présenter ses arguments. Il argue que l’intéressée, qui était représentée par un avocat, savait, ou du moins aurait dû savoir, qu’une telle procédure existait en droit grec, et est en outre d’avis que celle-ci était facilement accessible et entièrement effective. Il soutient également que le dépôt d’une telle déclaration devant le procureur près le tribunal correctionnel de Kos dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre les deux trafiquants présumés ne permettait pas à la requérante de demander l’engagement de poursuites contre le commandant du PLS 1038, celui-ci relevant de la justice militaire. Ainsi, pour le Gouvernement, la voie choisie par l’intéressée n’était pas prévue par la loi et n’avait aucune perspective de succès. D’autre part, le Gouvernement considère que la requérante aurait dû introduire devant les tribunaux administratifs une action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil.
17. Le Gouvernement soutient ensuite que la requête est tardive, exposant que la requérante l’a introduite devant la Cour le 8 juin 2020, soit plus de six mois après le 7 février 2020, date à laquelle le procureur près la cour d’appel de la marine nationale a approuvé le classement sans suite de l’affaire concernant le commandant du PLS 1038. Enfin, il reproche à la requérante de ne pas avoir fait état de la procédure menée contre ledit commandant, et estime par suite que la requête est abusive.
18. La requérante affirme qu’avant de recevoir les observations du Gouvernement dans la présente affaire, elle n’avait connaissance ni de l’enquête préliminaire diligentée d’office, ni de l’acte no 4/2020 par lequel le procureur près le tribunal maritime avait classé sans suite la procédure concernant le commandant du PLS 1038. Elle estime avoir épuisé les voies de recours internes en déposant auprès du procureur près le tribunal correctionnel de Kos, le 5 décembre 2019, une déclaration appuyant les accusations, arguant qu’elle l’a complétée, le 22 juillet 2020, par un mémoire de partie civile. Elle est d’avis, en outre, que l’action fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil n’était pas un recours à exercer en l’espèce.
19. Par ailleurs, la requérante soutient, dans ses observations, que l’enquête préliminaire qui a été menée concernant le naufrage litigieux n’était pas effective. Elle met notamment en cause le recueil des témoignages, indiquant en particulier que les autorités n’ont pas demandé aux passagers du bateau qui était responsable du naufrage litigieux, ni si l’équipage du PLS 1038 pouvait suffisamment voir le bateau gonflable pour éviter la collision. Elle conteste également les conclusions retenues quant à la visibilité du bateau par le procureur près le tribunal maritime dans son acte no 4/2020, et reproche par ailleurs audit procureur de ne pas l’avoir prévenue de sa décision de ne pas prendre en compte son mémoire de partie civile, répétant que la décision en question ne lui a pas été notifiée et qu’elle n’en a appris l’existence que grâce aux observations du Gouvernement. Elle ajoute, enfin, qu’elle n’avait pas le droit de relever appel de la décision no 200/2020 de la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Kos et, arguant que celle‑ci a donc définitivement rejeté ses allégations concernant la responsabilité du commandant du PLS 1038, elle considère que ladite décision constituait le point de départ du délai des six mois.
20. Pour ce qui est des tiers intervenants, le Centre AIRE et le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés rappellent notamment, dans leurs observations conjointes, les principes relatifs à l’obligation procédurale de mener une enquête effective découlant de l’article 2 de la Convention. Quant au Border Violence Monitoring Network, il expose que pendant la période considérée, il existait une pratique systématique de refoulements en mer Égée impliquant des violations potentielles du droit à la vie, et ajoute que ces incidents ne font en règle générale l’objet d’aucune enquête effective.
21. La Cour renvoie aux principes généraux relatifs à l’épuisement des voies de recours internes tels qu’elle les a notamment énoncés dans l’arrêt Vučković et autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014) et rappelés dans l’arrêt Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse ([GC], no 21881/20, §§ 138‑146, 27 novembre 2023).
22. En premier lieu, la Cour note que le grief de la requérante porte sur l’ineffectivité supposée de l’enquête menée sur l’incident litigieux par les autorités nationales, en ce que celles-ci n’auraient pas examiné ses allégations concernant la responsabilité des garde-côtes, et notamment du commandant du PLS 1038, dans ledit naufrage. La Cour observe qu’une procédure pénale a été bien engagée par le parquet du tribunal maritime contre ledit commandant, et qu’en outre une enquête préliminaire a été diligentée d’office. Sur ce point, elle relève que la requérante a témoigné, le 24 octobre 2019, dans le cadre de ladite enquête, et elle ne peut qu’émettre des doutes sur l’assertion de l’intéressée selon laquelle elle n’aurait été informée de celle-ci que par les observations du Gouvernement dans la présente procédure. Dans son témoignage – qui ne figure pas dans les documents annexés à la requête, mais a été soumis à la Cour par le Gouvernement avec les témoignages d’autres passagers du bateau – la requérante a déclaré que le bateau ne disposait pas de feux mais que seuls certains passagers gardaient leurs téléphones portables sous leurs chemises pour ne pas être visibles. En revanche, elle n’y a formulé aucune allégation concernant la responsabilité des garde-côtes. L’intéressée a d’ailleurs contesté pour la première fois devant la Cour, dans ses observations, la manière dont les témoignages ont été recueillis ainsi que les conclusions auxquelles le procureur près le tribunal maritime est parvenu dans son acte no 4/2020.
23. En deuxième lieu, dans sa déclaration appuyant les accusations et dans le témoignage qu’elle a livré le 5 décembre 2019 devant le procureur près le tribunal correctionnel de Kos, la requérante n’a pas davantage formulé d’allégations concernant la responsabilité des garde-côtes. Certes, dans ce second témoignage, elle indiquait que les écrans des téléphones portables de certains passagers du bateau étaient visibles, que le PLS 1038 avait heurté leur bateau à très grande vitesse et que les passagers criaient qu’il y avait des jeunes enfants à bord en demandant aux garde-côtes d’éviter toute collision. Cependant, ce n’est que dans le mémoire du 22 juillet 2020, déposé par la requérante plusieurs mois après le classement sans suite de la procédure visant le commandant du PLS 1038, que l’intéressée, reprenant son témoignage, a directement mis en cause ledit commandant ainsi que les autres garde‑côtes. Cela dit, contrairement à ce que soutient l’intéressée, il n’appartenait pas à la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Kos d’examiner ces assertions, qui concernaient des personnes relevant de la justice militaire.
24. En troisième lieu, la requérante se plaint, dans ses observations, de ce que l’acte no 4/2020, par lequel le procureur près le tribunal maritime a classé l’affaire sans suite, ne lui aurait pas été notifié, pas plus que la décision du même procureur estimant que son mémoire de partie civile n’apportait pas d’éléments nouveaux. Cependant, faute pour l’intéressée d’avoir déposé une déclaration appuyant les accusations portées contre le commandant du PLS 1038, les autorités n’avaient aucune obligation de l’informer de cette procédure et de ses suites (voir, mutatis mutandis, Rumor c. Italie, no 72964/10, § 72, 27 mai 2014). La Cour observe, à cet égard, que si la requérante s’était jointe à la procédure pénale dirigée contre le commandant du PLS 1038, elle y aurait été partie et aurait pu, par l’intermédiaire d’un représentant, participer à chaque mesure d’enquête, être informée du contenu de l’acte d’accusation et du dossier d’instruction et consulter ceux-ci, comme le prévoient les articles 92, 100 et 107 du code de procédure pénale (pour les dispositions pertinentes, voir X c. Grèce, no 38588/21, § 21, 13 février 2024).
25. En quatrième lieu, la requérante ne reproche pas aux autorités nationales de ne pas lui avoir fourni d’informations sur ses droits et, en particulier, sur la possibilité pour elle d’intervenir, au moyen d’une déclaration appuyant les accusations, dans la procédure pénale menée contre le commandant du PLS 1038 et sur les conséquences de l’absence d’une telle déclaration. D’ailleurs, le fait que l’intéressée se soit jointe à la procédure pénale dirigée contre les deux trafiquants présumés suffit à établir qu’elle avait connaissance de cette possibilité, dont elle ne conteste du reste pas l’effectivité. En outre, selon l’article 83 du code de procédure pénale, l’individu concerné peut soumettre une déclaration appuyant les accusations à l’autorité chargée de l’enquête même au moment où il est entendu en qualité de témoin. Or, en l’espèce, la requérante s’est bornée à déclarer, dans ses observations, qu’elle n’avait pas connaissance de la procédure pénale dirigée contre le commandant du PLS 1038, sans livrer une quelconque explication propre à justifier son choix de ne pas déposer de déclaration appuyant les accusations formulées contre celui-ci, alors même qu’elle avait témoigné dans le cadre de l’enquête préliminaire engagée d’office sur l’incident litigieux.
26. Dès lors, en exerçant la voie de droit en question uniquement contre les deux trafiquants présumés, la requérante n’a pas fait un usage normal des recours qui s’offraient à elle en droit interne afin de faire valoir ses allégations concernant la responsabilité du commandant du PLS 1038.
27. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la première exception du Gouvernement doit être accueillie. La requête est dès lors irrecevable pour non‑épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1, et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
28. Eu égard à cette conclusion, il n’y a pas lieu d’examiner les autres exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 27 novembre 2025.
Sophie Piquet María Elósegui
Greffière adjointe f.f. Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technique ·
- Conseil d'etat ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Service de renseignements ·
- Formation spécialisée ·
- Légalité ·
- Cryptologie ·
- Surveillance ·
- Écoute
- Sanction disciplinaire ·
- Cour constitutionnelle ·
- Ingérence ·
- Magistrature ·
- Roumanie ·
- Cour de cassation ·
- Compétence ·
- Procédure disciplinaire ·
- Vie privée ·
- Continuité
- Prison ·
- Condition de détention ·
- Surpopulation ·
- Galati ·
- Recours ·
- Cellule ·
- Peine ·
- Détenu ·
- Gouvernement ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Héritier ·
- Droit moral ·
- Droit successoral ·
- Protocole ·
- Ville ·
- Filiation ·
- Gouvernement ·
- Enfant adultérin ·
- Testament
- Transport ·
- Ingérence ·
- Liberté d'expression ·
- Entrave ·
- Aéronef ·
- Train ·
- Action ·
- Sursis ·
- Condamnation pénale ·
- Blocage
- Viol ·
- Roumanie ·
- Mineur ·
- Juge d'instruction ·
- Italie ·
- Agression sexuelle ·
- Fait ·
- Slovénie ·
- Bulgarie ·
- Tribunal correctionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bulgarie ·
- Sécurité nationale ·
- Permis de séjour ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Gouvernement ·
- Procédure judiciaire ·
- Refus ·
- Question
- Mineur ·
- Vagabondage ·
- Éducation surveillée ·
- Mère ·
- Privation de liberté ·
- Commission ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Quotidien ·
- Foyer
- Durée ·
- Gouvernement ·
- Cour constitutionnelle ·
- Turquie ·
- Commission ·
- Décision de justice ·
- Indemnisation ·
- Protocole ·
- Municipalité ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Restitution ·
- Prison ·
- Commettre ·
- Document ·
- Abus ·
- Composante ·
- Peine ·
- Roumanie ·
- Gouvernement
- Blog ·
- Propos ·
- Message ·
- Liberté d'expression ·
- Évasion fiscale ·
- Ingérence ·
- Réputation ·
- Roumanie ·
- Faux ·
- Juridiction
- Belgique ·
- Décès ·
- Croatie ·
- Enquête ·
- Gouvernement ·
- Particulier ·
- Traitement ·
- Voies de recours ·
- Bulgarie ·
- Danemark
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.