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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 14 nov. 2025, n° 21377/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21377/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-247558 |
Texte intégral
Publié le 1er décembre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 21377/24
Florian DAHURON
contre la France
introduite le 19 juillet 2024
communiquée le 14 novembre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’encadrement et le contrôle de la légalité de la mise en œuvre de techniques de recueil de renseignement.
Le requérant fut soupçonné par les services de renseignement intérieur (Direction générale de la sécurité intérieure – DGSI) de faire partie d’un groupuscule d’ultragauche projetant de mener des actions violentes sur le territoire français contre des cibles institutionnelles. La DGSI transmit au parquet national antiterroriste (PNAT) des informations qui conduisirent à l’ouverture d’une enquête pénale (au cours de laquelle furent ordonnées des mesures d’écoute), puis à la mise en examen du requérant en décembre 2020 pour participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteinte aux personnes et refus de remettre une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie.
En juin 2021, le requérant sollicita devant le juge pénal l’annulation du rapport de la DGSI, des ordonnances du juge des libertés et de la détention ayant ordonné les écoutes et de sa mise en examen. Il fit notamment valoir que le rapport de la DGSI contenait des informations et renseignements recueillis par ce service dans des conditions inconnues mais, en toute hypothèse, attentatoires à la vie privée.
Le 26 janvier 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris rejeta la requête en nullité. S’agissant en particulier du rapport de la DGSI, elle nota que celui-ci avait été expurgé des indications qui rendraient possible l’identification de son rédacteur, de ses sources et des techniques au moyen desquelles les renseignements qui y figurent avaient été obtenus mais qu’il contenait les informations nécessaires pour permettre au procureur d’apprécier la suite à donner aux faits dénoncés. Elle indiqua en outre que ce document, ayant valeur de simple renseignement, justifiait l’ouverture d’une enquête préliminaire afin de corroborer ou non les renseignements initiaux et qu’il avait été versé au dossier dans le respect du principe du contradictoire. Elle précisa enfin que le requérant disposait de la possibilité de saisir la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) puis la formation spécialisée du Conseil d’État afin de vérifier la légalité des mesures de recueil de renseignement mises en œuvre à son égard.
Le requérant saisit la CNCTR. Par un courrier du 19 décembre 2022, le Président de la CNCTR lui indiqua que « la commission a[vait] effectué les vérifications nécessaires, en application de l’article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure, et s’[était] assurée qu’aucune illégalité n’avait été commise », en précisant que son contrôle ne portait que sur les mesures de surveillance mises en œuvre par les services de renseignement et non sur celles ordonnées par l’autorité judiciaire.
Le 17 juillet 2023, le requérant saisit le Conseil d’État d’une demande fondée sur l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) tendant à vérifier qu’aucune technique de renseignement n’avait été irrégulièrement mise en œuvre à son égard. Il fit valoir que les dispositions du CSI relatives aux techniques de recueil de renseignement méconnaissaient les exigences conventionnelles du droit au respect de la vie privée et familiale. Il soutint en particulier que ces dispositions étaient trop imprécises et n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique. Il invoqua également les articles 6, 8 et 13 de la Convention au sujet de la procédure de vérification de la légalité des techniques de renseignement prévue en droit interne devant la CNCTR et le Conseil d’État.
Par une décision du 22 mars 2024, le Conseil d’État, siégeant en formation spécialisée, rejeta les griefs du requérant tirés de la Convention, puis indiqua qu’il avait examiné les éléments fournis par la CNCTR et par le Premier ministre et que cet examen n’avait fait apparaître aucune irrégularité ou illégalité.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant fait valoir qu’il a été l’objet de techniques de recueil de renseignement qui constituent une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée. Il soutient en premier lieu que cette ingérence ne reposait pas sur une base légale suffisante dès lors que la législation française ne définit pas les finalités susceptibles de justifier le recours à ces techniques de façon suffisamment claire et prévisible, qu’elle n’offre pas les garanties suffisantes pour assurer la prééminence du droit quant à l’utilisation des données issues de ces techniques et quant à la procédure d’autorisation de telles techniques, notamment en cas d’urgence. En second lieu, il fait valoir que la mise en œuvre de telles techniques à son égard pendant deux ans (d’après les articles de presse qu’il produit) n’était ni nécessaire, ni proportionnée. Il soutient notamment à cet égard qu’aucune des finalités prévues par la loi ne pouvait la justifier.
Invoquant les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention combinés, le requérant fait valoir que la procédure contentieuse applicable aux techniques de renseignement (devant la CNCTR, puis le Conseil d’État) ne répond pas aux exigences du procès équitable et du droit à un recours effectif. À cet égard, il se plaint plus particulièrement de l’absence de notification de la mise en œuvre de ces techniques et de l’absence de communication de certaines pièces au demandeur et à son avocat. Il soutient également que la procédure n’a pas été aménagée pour permettre l’ouverture du contradictoire lorsque la personne a été informée ultérieurement lors d’une procédure pénale qu’elle avait fait l’objet d’une surveillance secrète. Enfin, le requérant se plaint du refus du juge pénal d’examiner la régularité des techniques de surveillance mises en œuvre dans le cadre administratif (et non pénal).
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu une atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ?
Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 8 § 2 (voir, entre autres, Centrum för rättvisa c. Suède [GC], no 35252/08, §§ 246‑278, 25 mai 2021, et Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 58170/13 et 2 autres, §§ 332‑364, 25 mai 2021) ?
En particulier, le requérant a-t-il bénéficié de garanties adéquates et suffisantes contre l’arbitraire ?
2. L’article 6 § 1 de la Convention était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce ?
Dans l’affirmative, la cause du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ?
3. Le requérant a-t-il disposé d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir son grief de méconnaissance de l’article 8 ?
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