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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 13 nov. 2025, n° 36556/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 36556/19 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 juillet 2019 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-247586 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1113DEC003655619 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 36556/19
Nicolas HASLE
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 13 novembre 2025 en un comité composé de :
Gilberto Felici, président,
Diana Sârcu,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 36556/19 contre la République française et dont un ressortissant danois, M. Nicolas Hasle (« le requérant ») né en 1960 et résidant à Rugsted, représenté par Me J. Neuer, avocat à Paris, a saisi la Cour le 2 juillet 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »),
les observations des parties,
la décision du gouvernement danois de ne pas se prévaloir de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention)
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne, principalement sous l’angle des articles 1 du Protocole no 1 et 14 de la Convention, la vocation successorale du requérant, enfant né le 6 mars 1960 d’une relation extraconjugale d’Ossip Zadkine, peintre et sculpteur russe, avec sa mère.
2. Ossip Zadkine est décédé en 1967. Par acte notarié du 16 avril 1941, il avait consenti à la donation de la pleine propriété de l’universalité des biens composant sa succession à son épouse, Valentine Prax. Cette donation avait été confirmée par un testament authentique daté du 20 mai 1964 et un testament olographe daté du 13 septembre 1967.
3. Valentine Prax est décédée en 1981. Par un testament olographe daté du 18 août 1979, confirmé par deux codicilles datés des 17 juillet et 12 août 1980, elle avait désigné la ville de Paris comme légataire universelle.
4. En 1982, cette dernière créa le musée Zadkine dans l’ancienne maison atelier de l’artiste à Paris.
5. Le 1er mars 1983, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris établit le lien de filiation paternelle entre Ossip Zadkine et le requérant.
6. Après sa condamnation par la Cour dans l’affaire Mazurek c. France (no 34406/97, CEDH 2000-II), la France modifia, par la loi no 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral (la loi de 2001), sa législation et supprima les discriminations successorales applicables aux enfants « adultérins ». S’agissant de ces derniers, la loi de 2001 a vocation à s’appliquer à toutes les successions ouvertes au 4 décembre 2001, à condition qu’il n’y ait pas partage avant cette date (paragraphe 19 ci‑dessous).
- Première procédure
7. En 2008, le requérant engagea une procédure contre la ville de Paris aux fins de respect des droits de la personnalité de son père et de se voir reconnaître un droit moral sur ses œuvres.
8. Par un jugement du 27 octobre 2009, le TGI de Paris considéra le requérant irrecevable à agir pour le respect des droits de la personnalité. Il jugea ses prétentions au titre du droit moral irrecevables au motif qu’il n’avait pas la qualité d’héritier et ne pouvait pas se prévaloir des dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels institués par la loi de 2001.
9. Le requérant interjeta appel du jugement. Au cours de la procédure, il revendiqua des droits patrimoniaux sur la succession en se prévalant des dispositions de la loi de 2001.
10. Par un arrêt du 21 septembre 2011, la cour d’appel (CA) de Paris jugea la ville de Paris seule titulaire du droit moral d’Ossip Zadkine, après avoir constaté sa qualité de légataire universelle, et le requérant seul titulaire, en sa qualité de descendant de ce dernier, du droit de divulgation de l’œuvre. En outre, s’agissant de ses prétentions patrimoniales, elle considéra que « la série de faits allégués par le requérant, à savoir la révélation d’actes et de lettres apparus au cours de l’instance d’appel et relatifs aux conditions de la dévolution de la succession », ne les rendaient pas recevables dès lors qu’elles « pouvaient être formulées en première instance, [et] n’étaient pas subordonnées à la connaissance des circonstances entourant la dévolution successorale d’Ossip Zadkine ». Enfin, elle considéra, à titre surabondant, que ces prétentions étaient mal fondées, au motif que Valentine Prax avait pris possession de la totalité des biens composant la succession en vertu de l’acte de donation de 1941 et que cette dernière « a[vait] déjà été liquidée, à défaut de partage possible entre plusieurs héritiers ». Elle conclut que le requérant ne pouvait pas bénéficier des dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux conférés par la loi de 2001.
11. Le requérant se pourvut en cassation, invoquant notamment l’application des dispositions transitoires de la loi de 2001 à son égard au motif que la succession avait été liquidée sans qu’aucun partage ne soit intervenu en l’absence de pluralité d’héritiers.
12. Le 15 mai 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. Elle confirma la qualité attribuée à Valentine Prax de titulaire du droit moral d’Ossip Zadkine en précisant que :
« Attendu, d’abord, qu’à l’époque du décès d’Ossip Zadkine, l’enfant dont le père était au temps de la conception engagé dans les liens du mariage, n’avait pas la qualité d’héritier et (...) toute libéralité qui lui était consentie était frappée de nullité dès lors qu’il résultait des termes de l’acte que le disposant avait été déterminé par la conviction qu’il était le père du gratifié ; que, dès lors, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes [du requérant] faisant valoir que Valentine Prax avait détruit la lettre, écrite par le défunt trois ans avant sa mort, et qu’il lui avait adressée, dans laquelle il lui révélait sa liaison adultère, la naissance de son fils et la volonté que tous ses biens reviennent à ce dernier après le décès de son épouse, aucune fraude ne pouvant, à cette époque, être reprochée à celle-ci ou au notaire instrumentaire des actes de la succession ;
Attendu, ensuite, qu’après avoir rappelé, à bon droit, que le légataire universel a vocation à recevoir l’universalité héréditaire et, en particulier, à devenir titulaire, même en présence d’héritiers réservataires, du droit moral de l’auteur et constaté qu’Osssip Zadkine avait institué Valentine Prax légataire universelle, la cour d’appel en a exactement déduit que cette dernière était devenue titulaire du droit moral de l’auteur (...) ; »
13. La Cour de cassation considéra également que la CA avait jugé à bon droit que les prétentions patrimoniales du requérant dans la succession étaient irrecevables :
« [Ces prétentions] étant subordonnées à la reconnaissance de sa qualité d’héritier, la cour d’appel a décidé, à bon droit et hors toute contradiction, que les faits allégués par [le requérant] apparus au cours de l’instance d’appel, ne pouvaient avoir pour effet de rendre recevables des prétentions qui auraient pu être formulées devant le premier juge ;
Attendu ensuite, que le grief (...) qui critique un motif surabondant de l’arrêt et que la cour d’appel a qualifié tel, est sans portée ».
- Seconde procédure
14. En 2015, le requérant assigna la ville de Paris devant le TGI de Paris aux fins de faire reconnaître sa qualité d’héritier de son père et sa part d’héritage, soutenant que Valentine Prax l’avait frauduleusement écarté de la succession.
15. Le 23 février 2016, le TGI déclara ses demandes irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée.
16. Le 22 novembre 2017, la CA de Paris considéra que les demandes du requérant tendant à voir constater une fraude successorale avaient déjà été jugées et devaient être déclarées irrecevables. S’agissant de sa demande tendant à vouloir dire et juger qu’il avait la qualité d’héritier, elle considéra qu’elle devait être tranchée et la déclara irrecevable en vertu de la prescription trentenaire des actions réelles et personnelles.
17. Le requérant se pourvut en cassation, en invoquant la dissimulation de son existence lors des opérations liées à la succession et sa qualité d’héritier en application des dispositions transitoires de la loi de 2001.
18. Le 30 janvier 2019, la Cour de cassation rejeta son pourvoi par une décision ainsi motivée :
« Sur le premier moyen
(...) l’arrêt relève que l’arrêt du 21 septembre 2011 a dit que la ville de Paris était titulaire du droit moral et rejeté les demandes de M. X... après avoir constaté que la ville de Paris produisait la copie d’un acte authentique par lequel D... A... avait consenti à Valentine E... une donation, à son décès, de la propriété de l’universalité de ses biens composant sa succession, deux testaments confirmant cette donation, un testament du 18 août 1979 et ses deux codicilles par lesquels Valentine E... avait institué la ville de Paris légataire universelle, l’ordonnance d’envoi en possession de celle-ci, et retenu que l’absence d’envoi en possession de Valentine E... était inopérante ; qu’en l’état de ses constatations et appréciations, la cour d’appel a exactement décidé que les demandes de M. X... tendant à ce qu’il soit jugé que Valentine E... et la ville de Paris n’avaient pas valablement été instituées légataires universelles dans des conditions de conformité permettant à cette dernière de revendiquer cette qualité se heurtaient à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 21 septembre 2011 ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen
(...) Attendu, d’une part, que, selon l’article 25, II, 2o, de la loi du 3 décembre 2001, (...) les dispositions de ce texte relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels ne sont applicables aux successions ouvertes à la date de publication de cette loi que si celles-ci n’ont pas donné lieu à partage avant le 4 décembre 2001 ; que, lorsqu’il n’existe qu’un unique héritier, la succession liquidée vaut partage ; qu’il en résulte que la succession d’D... A... ayant été liquidée avant le 4 décembre 2001 dès lors que Valentine E..., qui était alors son unique héritière, a accompli avant cette date des actes de propriétaire sur les biens recueillis, [le requérant] n’a pu se voir reconnaître des droits dans la succession de son auteur ; que par ce motif de pur droit, suggéré en défense, l’arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Et attendu, d’autre part, que Valentine E... a pris possession des biens dépendant de la succession d’D... A... plus de trente ans au moins avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 ayant aboli l’infériorité successorale de l’enfant adultérin ; qu’à cette date, [le requérant] ne pouvait se prévaloir de la qualité d’héritier ; que, dès lors, son exclusion du bénéfice de cette loi, qui poursuit le but légitime de garantir le principe de sécurité juridique et les droits acquis de longue date par les héritiers, n’a pas porté une atteinte excessive à ses droits garantis par les articles 8 et 14 de la Convention (...) et 1er du Protocole no 1 ; »
le cadre et la pratique juridique pertinents
19. Il est renvoyé aux parties de droit interne des arrêts Fabris c. France ([GC], no 16574/08, §§ 27 à 33, CEDH 2013 (extraits)) et Quilichini c. France (no 38299/15, § 20, 14 mars 2019), et en particulier à la partie intitulée « Dispositions transitoires » de l’arrêt Fabris (§§ 30 et 31).
APPRÉCIATION DE LA COUR
20. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 et l’article 8 de la Convention, pris isolément et combinés avec l’article 14, le requérant soutient que le refus de lui reconnaître des droits patrimoniaux sur la succession de son père constitue une discrimination injustifiée.
21. Le Gouvernement soutient, à titre principal, que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Selon lui, le requérant ne peut se prévaloir d’un « bien », au sens de l’article 1 du Protocole no 1, ni d’une « espérance légitime » d’obtenir des droits dans la succession d’Ossip Zadkine dès lors que, d’une part, cette dernière avait été liquidée et partagée à la date de l’établissement de sa filiation, et que d’autre part, cette situation, comme l’ont jugé les juridictions internes, excluait toute application des dispositions transitoires de la loi de 2001. Le Gouvernement ajoute que le requérant ne peut pas, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, se prévaloir d’un droit à être reconnu comme l’héritier d’Ossip Zadkine à des fins successorales (Haas c. Pays-Bas, no 36983/97, § 43, 13 janvier 2004) ou prétendre à l’existence d’une « vie familiale » entre eux tant en raison de la reconnaissance tardive de sa filiation que de l’absence d’éléments probants produits au cours de la procédure concernant leur vie de famille ou leurs rapports personnels entre 1960 et 1967.
22. Le Gouvernement soutient que les faits de l’espèce sont différents de ceux de l’affaire Fabris dans laquelle la succession avait été partagée postérieurement à l’établissement de la filiation du requérant et de ceux de l’affaire Quilichini où l’acte de partage de l’indivision entre les héritiers du grand-père de la requérante était postérieur à la loi de 2001.
23. Il déduit de ce qui précède que l’article 14 est inapplicable.
24. Le requérant rétorque qu’il a bien démontré devant les juridictions internes l’évidence du lien affectif qui les unissait, lui et son père, notamment en produisant la lettre écrite par ce dernier à Valentine Prax (paragraphe 12 ci-dessus), et en conséquence, l’applicabilité de l’article 8 à sa cause. Il soutient par ailleurs que le Gouvernement ne peut se retrancher derrière les dispositions transitoires de la loi du 3 décembre 2001 pour écarter son grief du champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1 dès lors que l’action lui ouvrant une espérance légitime de faire valoir ses droits patrimoniaux est née de cette loi abolissant l’infériorité successorale. L’applicabilité de cette disposition résulterait par ailleurs de la jurisprudence de la Cour en la matière, dont les juridictions internes n’auraient pas tenu compte en optant pour une interprétation non fondée des dispositions transitoires de la loi de 2001.
25. Le requérant fait valoir qu’il a été écarté de la succession par l’effet du caractère adultérin de sa filiation et que ses intérêts patrimoniaux, qui relèvent de l’article 1 du Protocole no 1, suffisent à rendre l’article 14 applicable. La discrimination dont il a été victime résulterait bien de sa naissance hors mariage et toute tentative de différentiation de sa situation avec celle des affaires Fabris et Quilichini précitées serait inopérante.
26. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 ne vaut que pour des « biens actuels » et ne garantit pas le droit d’en acquérir par voie de succession ab intestat ou de libéralités (Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 50, série A no 31, Fabris, précité, § 50, Jarre c. France, no 14157/18, § 64, 15 février 2024). Pour autant, la notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX). Lorsque l’intérêt patrimonial concerné est de l’ordre de la créance, il ne peut être considéré comme une « valeur patrimoniale » que lorsqu’il a une base suffisante en droit interne (idem, § 52, Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, § 77, 13 décembre 2016).
27. Dans des cas où, comme en l’espèce, un requérant formule sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 un grief aux termes duquel il a été privé, en tout ou en partie et pour un motif discriminatoire visé à l’article 14, d’une valeur patrimoniale, le critère pertinent consiste à rechercher si, n’eût été ce motif discriminatoire, l’intéressé aurait eu un droit, sanctionnable par les tribunaux internes, sur cette valeur patrimoniale (Fabris, § 52 et les références citées).
28. La Cour rappelle également que la « vie familiale » ne comprend pas uniquement des relations de caractère social, moral, ou culturel ; elle englobe aussi des intérêts matériels. Elle a ainsi admis que les droits successoraux entre enfants et parents notamment étaient si étroitement liés à la vie familiale qu’ils tombaient sous l’empire de l’article 8 (Colombier c. France, no 14925/18, § 35, 15 février 2024). Dans son arrêt Haas, précité, la Cour a cependant précisé « qu’on ne saurait déduire de l’article 8 le droit d’un enfant à être reconnu à des fins successorales, comme l’héritier d’une personne décédée » (§ 44).
29. En l’espèce, la Cour relève, en premier lieu, que les juridictions internes ont, pour la plupart, y compris la Cour de cassation à deux reprises, considéré que, compte tenu de la date d’établissement de sa filiation paternelle le 1er mars 1983, le requérant n’avait pas la qualité d’héritier et ne pouvait pas prétendre disposer d’un droit sur la succession de son père et en particulier faire valoir qu’il était successible à la date du partage et de la liquidation de celle-ci en 1981 au profit de la ville de Paris (paragraphes 10, 13 et 18 ci-dessus).
30. Elle relève également, en deuxième lieu, que ces mêmes juridictions n’ont pas établi l’existence d’une fraude successorale ayant corrompu les actes de la succession Zadkine (paragraphes 12, 13, 15 16 et 18 ci-dessus). Ce faisant, et mieux placées que le juge international pour évaluer le contexte particulier de la controverse juridique qui leur était soumise (Colombier, précité, § 45), elles ont estimé qu’au vu de la qualité de légataire universelle de Valentine Prax, et en l’absence d’héritiers réservataires à la date du décès du de cujus et du sien, la succession avait été liquidée et partagée avant le 4 décembre 2001, et qu’une telle situation devait être regardée comme faisant obstacle, en vertu des dispositions transitoires de la loi de 2001, à l’application des nouvelles dispositions consacrant l’égalité successorale.
31. La Cour considère, en troisième lieu, qu’il résulte de ce qui précède que le requérant ne pouvait légitimement espérer obtenir une part dans la succession au moment de l’introduction de ses actions en justice en 2008 et 2015, ni prétendre devant elle, disposer d’un intérêt « patrimonial substantiel » du fait de ces actions et de la prohibition absolue des discriminations fondées sur la naissance hors mariage depuis l’adoption de la loi de 2001. Dès lors que sa filiation paternelle n’était pas reconnue à la date de la liquidation et du partage successoral, réalisé une vingtaine d’années avant la publication de la loi de 2001 et le prononcé de l’arrêt Mazurek, le requérant ne peut soutenir que les décisions rendues par les juridictions internes reposent sur une interprétation déraisonnable des dispositions transitoires de cette loi et que cette interprétation aurait eu pour conséquence de le priver d’un « bien » (a contrario, Fabris, précité, § 52, mutatis mutandis, Alboize‑Barthes et Alboize-Montezume c. France (déc.), no 44421/04, 21 octobre 2008 et Aurelia Wysowska c. Pologne (déc.), no 12792/13, 23 janvier 2018).
32. De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que le requérant ne peut se prévaloir d’un intérêt patrimonial suffisamment établi ou reconnu au regard du droit interne et revendiquer l’application à son égard des nouveaux droits successoraux reconnus par la loi de 2001, et par conséquent, se prétendre titulaire d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Partant, le grief tiré de cette disposition doit être rejeté pour incompatibilité ratione materiae.
33. La Cour considère également que, pour les raisons exposées aux paragraphes 29 à 31 ci-dessus, l’article 8 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce (mutatis mutandis, Haas, précité, § 43).
34. Les faits du litige ne tombant pas sous l’empire de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 8 de la Convention, la Cour conclut que l’article 14 de la Convention n’est pas applicable.
35. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 4 décembre 2025.
Martina Keller Gilberto Felici
Greffière adjointe Président
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