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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 13 janv. 2026, n° 24335/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24335/20 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-248517 |
Texte intégral
Publié le 2 février 2026
CINQUIÈME SECTION
Requête no 24335/20
U.B.
contre la Suisse
introduite le 5 juin 2020
communiquée le 13 janvier 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête porte sur la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle (article 59 du code pénal suisse), le prononcé de l’internement (article 64 du code pénal suisse), ainsi que sur la demande d’indemnisation en raison de l’absence de titre de détention valide.
Le requérant a été condamné à une peine privative de liberté de 11 ans et 8 mois, dont l’exécution a été suspendue en faveur d’une mesure thérapeutique institutionnelle (décision du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 septembre 2012). Le 19 septembre 2017, la durée de cinq ans de la mesure thérapeutique institutionnelle a été atteinte. Du 20 septembre 2017 au 18 janvier 2018, le requérant a été détenu sans titre de détention valide. Le 8 mai 2018, la mesure thérapeutique institutionnelle a été levée car elle a été considérée sans perspective et un internement a été prononcé.
Tout au long de la procédure interne, le requérant s’est prévalu de l’article 5 § 1 de la Convention, soutenant que le lien de causalité entre sa condamnation initiale de 2012 et l’internement prononcé en 2018 faisait défaut, le jugement de culpabilité rendu en 2012 ne prévoyant que l’exécution d’une peine privative de liberté limitée dans le temps ainsi qu’une mesure thérapeutique institutionnelle. Il invoque en outre l’article 4 du Protocole no 7, estimant avoir été sanctionné pénalement deux fois en raison de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et du prononcé de l’internement. Enfin, il se réfère à l’article 5 § 5 de la Convention, dénonçant l’absence de réparation pour sa détention illégale entre le 20 septembre 2017 et le 18 janvier 2018, reconnue par les juridictions internes.
L’arrêt définitif du Tribunal fédéral contre lequel la requête s’adresse est le suivant : TF 6B_1223/2019, 27 mars 2020.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le prononcé de l’internement relève-t-il de l’un des alinéas (a) à (f) de l’article 5 § 1 de la Convention ?
Dans l’affirmative, et au regard de la jurisprudence de la Cour (voir notamment W.A. c. Suisse, no 38958/16, § 45, 2 novembre 2021, Mehenni (Adda) c. Suisse, no 40516/19, § 20, 9 avril 2024 (comité), Pour Hayavi Zadeh c. Suisse, no 69503/17, § 17, 6 novembre 2025 (comité)), le lien de causalité entre la condamnation initiale du requérant et le prononcé de l’internement, intervenu après la période de détention illégale et la détention pour motifs de sûreté, était-il suffisant au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention ?
2. Le requérant peut-il prétendre à une réparation, au sens de l’article 5 § 5 de la Convention pour sa détention illégale, en l’absence de titre de détention valide, entre le 20 septembre 2017 et le 18 janvier 2018 (voir Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 180, CEDH 2006-V, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 115, CEDH 2010, et Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 128, CEDH 2012) ?
3. Y a-t-il eu violation du principe ne bis in idem garanti par l’article 4 du Protocole no 7 de la Convention ?
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