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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 12 févr. 2026, n° 6/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6/21 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-249115 |
Texte intégral
Publié le 2 mars 2026
DEUXIÈME SECTION
Requête no 6/21
Barış TUT
contre la Türkiye
introduite le 18 décembre 2020
communiquée le 12 février 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la non-exécution des décisions de justice définitives rendues en faveur du requérant.
Le requérant travaillait en tant qu’éditeur des publications en langue étrangère à la société anonyme de publication Merkez (« la société »). Le 5 mai 2006, son contrat de travail fut résilié.
Le 30 mars 2007, l’administration et le contrôle de la société furent transférés au Fonds de garantie des dépôts d’épargne (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, « le FADE »).
Le requérant saisit le tribunal de travail d’un recours tendant à l’annulation de la décision de résiliation de son contrat.
Par un jugement du 25 novembre 2010, le 10e tribunal de travail d’Istanbul lui donna gain de cause et ordonna sa réintégration dans son poste ou le paiement des indemnités liées à son licenciement le cas échéant.
Sans aucune action de la part de la société, le requérant entama une exécution forcée afin de recouvrer sa créance.
Soutenant qu’elle ne pouvait effectuer le paiement qu’après le recouvrement des créances publiques et l’approbation du FADE, la société fit opposition à l’injonction de payer, le 2 avril 2013. Elle y indiqua aussi que tous ses avoirs avaient été vendus à la suite d’une décision adoptée par le FADE.
Le requérant introduisit une action en annulation de cette opposition devant le tribunal de travail.
Par un jugement du 12 mars 2014, le 14e tribunal de travail d’Istanbul annula partiellement l’opposition formée par la société. Sur la base du principe de l’immutabilité de la demande, il lui ordonna de verser au requérant des indemnités correspondant à la demande initiale de celui‑ci.
Faute d’opposition des parties, le jugement devint définitif le 21 mars 2014.
Le requérant intenta une nouvelle action pour recouvrer le restant de ses créances, pour lequel il avait réservé ses droits.
Le 21 janvier 2015, le 23e tribunal de travail d’Istanbul accueillit partiellement la demande et octroya au requérant des indemnités liées à son licenciement et au refus de lui réintégrer dans son poste ainsi qu’une indemnité supplémentaire à titre de sanction pour l’opposition de l’employeur à la procédure d’exécution (icra inkar tazminatı).
Le 12 septembre 2017, la Cour de cassation confirma ce jugement.
Le requérant demanda au FADE le paiement de ses créances.
Le 6 février 2018, le FADE rejeta la demande au motif que la société en question était dotée de sa propre personnalité juridique et qu’elle était responsable de ses dettes et de ses obligations.
Le requérant intenta une action en annulation de la décision du FADE devant le tribunal administratif.
Le 31 décembre 2018, le tribunal administratif annula la décision du FADE du 6 février 2018. Il estima que les autorités n’avaient pas effectué une mise en balance adéquate entre l’intérêt public et l’intérêt du requérant d’obtenir ses créances et que le requérant n’avait pas pu recouvrer ses créances en raison du transfert de l’administration et du contrôle de la société au FADE.
Par un arrêt du 23 octobre 2019, la cour régionale d’appel infirma le jugement du 31 décembre 2018 de manière définitive au motif que le paiement des montants octroyés par les tribunaux de travail n’était pas possible en raison de l’absence de ressources financières de la société et que la procédure devait être suivie selon la loi sur les voies de l’exécution forcée et de la faillite. Elle ajouta également qu’aucune décision n’avait été adoptée pour la vente des avoirs de la société afin de rembourser ses dettes.
Le 16 juillet 2020, la Cour constitutionnelle rejeta le recours individuel introduit par le requérant. Elle déclara le grief tiré de l’équité de la procédure de nature quatrième instance et le grief tiré du droit au respect des biens incompatible ratione materiae.
Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint de la non-exécution des jugements des tribunaux de travail en raison du transfert de l’administration et du contrôle de la société au FADE, de la durée de la procédure et de l’absence des voies de recours efficaces pour recouvrer ses créances. Sous le seul angle de l’article 1 du Protocole no 1, il conteste également l’absence de base légale, d’intérêt public et de garanties procédurales pour le transfert de l’administration et du contrôle de la société au FADE.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation du droit du requérant d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, et/ou de son droit au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, du fait de la non‑exécution des décisions de justice devenues définitives rendues par les tribunaux de travail (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, §§ 38-45, Recueil des arrêts et décisions 1997-II , Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 34-35, CEDH 2002-III , Tunç c. Turquie, no 54040/00, §§ 22-39, 24 mai 2005 , Kuzu c. Turquie, no 13062/03, §§ 17-20, 17 janvier 2006 , et Süzer et Eksen Holding A.Ş. c. Turquie, no 6334/05, §§ 114-118 et §§ 152-155, 23 octobre 2012) ?
Plus particulièrement, l’exécution desdits jugements, relevait-elle de la responsabilité de la société anonyme de publication Merkez ou celle du Fonds de garantie des dépôts d’épargne (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) ?
2. Compte tenu du transfert de l’administration et du contrôle de la société anonyme de publication Merkez au Fonds de garantie des dépôts d’épargne et du refus de ces deux entités de recouvrer les créances du requérant, le droit de celui-ci au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 a‑t‑il été respecté (voir, Reisner c. Turquie, no 46815/09, §§ 43-51, 21 juillet 2015, et G.I.E.M. S.r.l. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, §§ 292‑301, 28 juin 2018) ?
En particulier, eu égard aux conclusions arrivées par la Cour constitutionnelle, le requérant disposait-il d’une espérance légitime d’obtenir des indemnités liées à son licenciement (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, §§ 45-52, CEDH 2004-IX) ?
3. Le requérant avait-il à sa disposition un recours interne effectif, comme l’exige l’article 13 de la Convention, au travers duquel il aurait pu demander l’exécution des jugements définitifs rendus par les tribunaux de travail (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI, et Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, §§ 96-100, CEDH 2009) ?
Le gouvernement est prié de fournir copie de l’ensemble des dossiers relatifs aux procédures visées par les questions ci-dessus.
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