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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 12 févr. 2026, n° 6550/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6550/25 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-249116 |
Texte intégral
Publié le 2 mars 2026
DEUXIÈME SECTION
Requête no 6550/25
Didem TÜTENK
contre la Türkiye
introduite le 17 février 2025
communiquée le 12 février 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation pénale de la requérante, étudiante à l’Université de Ege à l’époque des faits, à trois ans et quatre mois d’emprisonnement pour le délit d’entrave au droit à l’éducation et à la formation.
Le 22 mai 2014, à la suite de l’accident minier de Soma, un groupe d’étudiants, parmi lesquelles se trouvait la requérante, organisa à une manifestation à l’Université de Ege au cours de laquelle des incidents violents se produisirent. La requérante fut arrêtée et poursuivie pour des diverses infractions telles que propagande en faveur d’une organisation terroriste, dégradation de biens publics, non-respect de la loi sur les rassemblements, entrave au droit à l’éducation et à la formation et résistance à l’arrestation.
Le 6 mars 2023, la requérante fut condamnée à trois ans et quatre mois d’emprisonnement pour le délit d’entrave au droit à l’éducation et à la formation, en application de l’article 112 § 1-c du code pénal, au motif qu’elle avait fait partie d’un groupe qui avait bloqué l’entrée de la faculté et avait occupé le bâtiment par la force. Il ressort également que la requérante fut identifiée comme membre d’un groupe qui accéda au toit du bâtiment lors de l’intervention de la police et jeta des tuiles sur les forces d’ordre. Les autres accusations furent classées sans suite en raison de la prescription.
Le 9 mars 2023, la cour régionale d’appel d’Izmir, saisie d’un appel formé par la requérante, confirma l’arrêt de la cour d’assises. L’arrêt devint définitif en vertu de l’article 286 § 2-a du Code de procédure pénale, disposition selon laquelle les décisions des cours d’appel rejetant les appels contre des peines de prison de cinq ans ou moins, rendues par les tribunaux de première instance, ne sont pas susceptibles d’un contrôle de cassation.
Le 15 octobre 2024, la Cour constitutionnelle déclara les griefs tirés de l’article 6 § 1 et de l’article 11 de la Convention manifestement mal fondés.
Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, la requérante se plaint que l’intervention de la police lors de la manifestation et sa condamnation pour le délit d’entrave au droit à l’éducation et à la formation constituent une violation de son droit à la liberté d’expression et à la liberté de réunion.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Au vu des principes généraux qui se dégageant de la jurisprudence de la Cour (voir, par exemple, Kudrevičius et autres c. Lituanie ([GC], no 37553/05, § 97, CEDH 2015), la condamnation de la requérante à trois ans et quatre mois d’emprisonnement pour le délit d’entrave au droit à l’éducation et à la formation constitue-t-elle une atteinte au droit à la liberté de réunion au sens de l’article 11 de la Convention ?
Le rassemblement peut-il être qualifié de réunion pacifique au sens de l’article 11 de la Convention et cette condamnation constitue-t-elle une ingérence dans son droit à la liberté de réunion au sens de l’article 11 (Laurijsen et autres c. Pays-Bas, nos 56896/17 et 4 autres, §§ 47-59, 21 novembre 2023) ?
2. Cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 11 § 2 de la Convention (mutatis mutandis, Bakır et autres c. Turquie, no 46713/10, §§ 56-69, 10 juillet 2018, et Gülcü c. Turquie, no 17526/10, §§ 91-117, 19 janvier 2016) ?
En particulier, les juridictions nationales ont-elles procédé à une mise en balance adéquate des intérêts concurrents en jeu, conformément aux critères établis par la jurisprudence de la Cour (voir, par exemple, Kudrevičius et autres, précité, § 144, Laurijsen et autres, précité, §§ 65-66, et Kemal Çetin c. Turquie, no 3704/13, § 52, 26 mai 2020) ?
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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