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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 2 avr. 2026, n° 6378/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6378/20 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-249940 |
Texte intégral
Publié le 20 avril 2026
QUATRIÈME SECTION
Requête no 6378/20
Octavian ȘTIREANU
contre la Roumanie
introduite le 27 janvier 2020
communiquée le 2 avril 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une procédure en annulation d’un procès-verbal de contravention rédigé par un agent de police par lequel le requérant s’était vu infliger une amende de 580 lei roumains (soit environ 124 EUR) et une sanction complémentaire de suspension pour trente jours du permis de conduire. Le requérant se vit reprocher le refus de priorité à un piéton sur le passage piéton et au feu vert, en méconnaissance de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 195/2002 relative à la circulation sur la voie publique. Par un arrêt définitif du 9 octobre 2019, le tribunal départemental de Bucarest rejeta la contestation du requérant contre le procès-verbal de contravention au motif qu’il n’avait pas apporté des preuves afin de renverser la présomption de légalité et bien-fondé du procès-verbal.
Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 b) de la Convention, le requérant se plaint d’une méconnaissance de son droit à un procès équitable dans le respect des principes de l’égalité des armes et à la présomption d’innocence. Il se plaint en particulier de l’obligation mise à sa charge, devant les juridictions nationales, de renverser la présomption de légalité et de bien-fondé du procès-verbal de contravention, alors que les circonstances de l’espèce l’en empêchaient, à savoir, l’absence de témoin, de victime et d’une description détaillée des faits dans le procès-verbal.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche pénale, était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 82, série A no 22) ? En particulier, quelle était la nature des dispositions de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 195/2002 relative à la circulation sur la voie publique qui régissaient les sanctions infligées au requérant, et quel était l’objectif visé par lesdites sanctions ?
2. En cas de réponse affirmative à la question précédente, la cause du requérant a-t-elle été jugée équitablement, en conformité avec les exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention en matière pénale (Marčan c. Croatie, no 40820/12, § 37, 10 juillet 2014, et Figurka c. Ukraine, no 28232/22, § 42, 16 novembre 2023) ?
En particulier, le requérant a-t-il bénéficié :
(a) de garanties procédurales suffisantes pour défendre sa cause (Salabiaku c. France, 7 octobre 1988, § 28, série A no 141-A, et Nicoleta Gheorghe, précité, § 30) ?
(b) de facilités adéquates pour préparer sa défense et d’une possibilité raisonnable de présenter son cas et des preuves devant les juridictions internes dans des conditions qui ne le désavantageaient pas de manière substantielle vis-à-vis de la partie adverse, comme l’exige l’article 6 § 3 de la Convention (voir, par exemple, Lilian Erhan c. République de Moldova, no 21947/16, §§ 19-20, 5 juillet 2022) ?
3. En cas de réponse affirmative à la question no 1 ci-dessus, le requérant a-t-il bénéficié du respect de la présomption d’innocence garantie par le l’article 6 § 2 de la Convention, eu égard à l’impossibilité dans laquelle se trouvait le requérant, en l’espèce, de renverser les présomptions de légalité et de bien-fondé dont jouissait le procès-verbal de contravention dressé à son encontre (Telfner c. Autriche, no 33501/96, § 15, 20 mars 2001, Nicoleta Gheorghe c. Roumanie, no 23470/05, § 30, 3 avril 2012, et Stevens c. Belgique, (déc.), no 56936/00, 9 décembre 2004) ?
4. À supposer même que l’article 6 de la Convention ne soit pas applicable en l’espèce dans sa branche pénale, le volet civil de cet article est-il applicable à la procédure en contestation du procès-verbal de contravention ? Dans l’affirmative, le requérant a-t-il bénéficié du principe de l’égalité des armes au cours de cette procédure ?
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