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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section Comité), 26 mars 2026, n° 31519/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31519/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 juin 2021 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-249921 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0326DEC003151921 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 31519/21
ÉGLISE UNE SAINTE CATHOLIQUE ET APOSTOLIQUE et autres
contre la Bulgarie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 26 mars 2026 en un comité composé de :
Canòlic Mingorance Cairat, présidente,
Diana Kovatcheva,
Vasilka Sancin, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juin 2021 contre la République de Bulgarie dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
- FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, dont la liste se trouve en annexe, ont été représentés devant la Cour par Me N. Dobreva, avocate exerçant à Sofia.
Les griefs que les requérants tiraient des articles 9 et 11 de la Convention concernant le refus d’enregistrement de l’association requérante en application de la loi sur les cultes ont été communiqués au gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») le 30 avril 2025.
Informé de son droit d’intervenir dans la procédure, le Gouvernement grec n’a pas exercé ledit droit (article 36 § 1 de la Convention).
Le 16 octobre 2025, l’avocate des requérants a informé le greffe que l’un d’entre eux, M. Vasilovski, qui était aussi le représentant de l’association requérante, était décédé et que, malgré plusieurs tentatives de sa part, elle n’avait pas été en mesure d’établir un contact avec les autres requérantes, dont la résidence actuelle lui était inconnue. Elle soutient que la Cour devrait néanmoins envisager de poursuivre l’examen de la requête au motif que celle‑ci illustre un non-respect systématique de la liberté de religion en Bulgarie en raison de refus injustifiés d’enregistrer certaines associations religieuses, et que ce problème perdure en dépit de plusieurs arrêts de violation rendus par la Cour.
Dans ses observations, le Gouvernement soutient que les circonstances de l’espèce justifient que la requête soit rayée du rôle en application de l’article 37 § 1 de la Convention et estime qu’aucun motif exceptionnel ne justifie la poursuite de l’examen de celle-ci au regard de l’article 37 § 1 in fine.
- EN DROIT
La Cour constate que M. Vasilovski, qui était requérant en son nom propre et en tant que représentant de l’association requérante, est décédé, et qu’aucun ayant droit n’a demandé à poursuivre la procédure au lieu et place de ces requérants. Elle rappelle que, dans pareil cas, elle a pour pratique de rayer la requête du rôle au motif que son examen ne se justifie plus (article 37 § 1 c) de la Convention) (voir, mutatis mutandis, Léger c. France (radiation) [GC], no 19324/02, § 44, 30 mars 2009).
S’agissant des autres requérantes personnes physiques, la Cour note que celles-ci n’ont pas maintenu le contact avec leur avocate et ne l’ont pas tenue informée de leur lieu de résidence ni fourni un autre moyen de les joindre. Ces circonstances permettent de conclure que ces requérantes ont perdu leur intérêt pour la procédure et n’entendent plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention (voir V.M. et autres c. Belgique (radiation) [GC], no 60125/11, §§ 35-37, 17 novembre 2016, et les références de jurisprudence citées).
La Cour relève par ailleurs que des questions similaires à celles soulevées dans la présente requête ont déjà été tranchées dans d’autres affaires dont elle a eu à connaître, et dont l’exécution, pour certaines d’entre elles, fait encore l’objet d’un suivi devant le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (voir, notamment, Église orthodoxe vieille-calendariste de Bulgarie et autres c. Bulgarie [comité], no 56751/13, 20 avril 2021). Dans ces conditions, elle estime que le respect des droits de l’homme n’exige pas la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine (Léger, précité, § 51).
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle en application de l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 avril 2026.
Viktoriya Maradudina Canòlic Mingorance Cairat
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Liste des requérants
No | Prénom NOM | Année de naissance/ d’enregistrement | Nationalité |
1. | ÉGLISE UNE SAINTE CATHOLIQUE ET APOSTOLIQUE | 2019 | |
2. | Svilena Georgieva GEORGIEVA | 1999 | bulgare |
3. | Aikaterini PSOMIADOU | 1969 | grecque |
4. | Martha SAVYDI | 1946 | grecque |
5. | Liountmila TSARSATALIDOU | 1974 | grecque |
6. | Branimir Vasilev VASILEVSKI | Né en 1953 Décédé en 2023 | bulgare |
7. | Sofiya Ivanova ZHEKOVA | 1947 | bulgare |
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