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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 2 sept. 1992, n° 19203/91 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19203/91 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 7 novembre 1991 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24992 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001920391 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19203/91
présentée par Robert CASANOVAS
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en
présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A. S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
Sir Basil HALL
M. C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 novembre 1991 par Robert CASANOVAS
contre la France et enregistrée le 17 décembre 1991 sous le No de
dossier 19203/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1959 et
demeurant à Millas (France).
Le 9 novembre 1987, le directeur des Journaux Officiels procédait
à l'émission à l'encontre du requérant d'un état exécutoire en vue du
paiement de trois factures d'un montant global de 13.530 francs. Le
requérant contesta le bien-fondé de la créance en saisissant le
tribunal administratif de Paris d'une requête en annulation.
Par jugement du 11 janvier 1989, ledit tribunal rejetait la
requête au motif qu'elle était irrecevable pour absence de constitution
d'avocat.
Le 11 avril 1989, le requérant fit appel de ce jugement devant
la cour administrative d'appel de Paris. Celle-ci devait se prononcer
par arrêt du 5 février 1991 et rejetait encore le recours sans examen
au fond en raison de ce que, présenté sans ministère d'avocat, il était
irrecevable.
Enfin, le requérant devait saisir le Conseil d'Etat d'un pourvoi
en cassation qui, par arrêt du 9 octobre 1991, rejetait le recours
comme irrecevable faute d'avoir été présenté par un avocat.
GRIEF
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention dans la mesure où ses recours devant les juridictions
administratives ont été déclarés irrecevables faute d'avoir été
présentés par un avocat. A cet égard, il conteste la réglementation
qui, en matière de saisine des juridictions administratives, oblige les
demandeurs, sauf dispositions législatives expresses, à constituer
avocat sous peine d'irrecevabilité des recours et considère dès lors
qu'il n'a pas eu accès à un tribunal au sens de la disposition
susmentionnée de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que les recours dont il a saisi les
juridictions administratives ont été déclarés irrecevables faute
d'avoir été présentés par un avocat et soutient qu'il n'a pas eu accès
à un tribunal, en violation des dispositions de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission souligne que le droit à ce que la cause soit
entendue équitablement garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention n'implique pas pour les Parties contractantes l'obligation
de réserver aux justiciables la liberté absolue d'accès devant la Cour
compétente en dernier ressort ; qu'en d'autres termes, l'article 6 par.
1 (art. 6-1) ne s'oppose pas à ce que les Etats réglementent l'accès
des justiciables devant ladite Cour à condition toutefois que cette
réglementation ne soit détournée de son but unique qui est d'assurer
une bonne administration de la justice, que la condition précitée a été
pleinement respectée puisque la réglementation du droit d'accès devant
le Conseil d'Etat a été instituée précisément dans le but d'assurer une
bonne administration de la justice (voir No 727/60, déc. 5.8.60,
Annuaire 3 p. 302).
La Commission note que cette réglementation qui oblige les
demandeurs à constituer avocat sous peine d'irrecevabilité des recours
est d'ordre public en droit français. Elle ajoute que la possibilité
d'obtenir l'aide judiciaire, lorsque la situation du demandeur et les
intérêts de la justice l'exigent, réduit le risque de renoncement à
agir devant les tribunaux pour cause financière, que l'obligation de
constituer avocat pourrait entraîner.
En l'espèce, la Commission observe que les magistrats ont refusé
d'examiner le fond du litige, car le requérant, sans pour autant
prétendre n'avoir pas les ressources financières lui permettant de
rémunérer un avocat, ne voulait pas se soumettre à cette exigence de
procédure instaurée dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice.
La Commission estime dès lors que le requérant ne saurait se
plaindre d'un défaut d'accès à la justice qui n'est que la conséquence
de sa propre attitude et non un manquement objectif du système
judiciaire à l'égard des conditions posées par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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