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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 2 avr. 2026, n° 11232/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11232/25 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-249941 |
Texte intégral
Publié le 20 avril 2026
CINQUIÈME SECTION
Requête no 11232/25
S. and K.
contre la République tchèque
introduite le 1er avril 2025
communiquée le 2 avril 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation pénale des requérantes pour homicide involontaire à la suite d’un accouchement à domicile lors duquel la première requérante, accompagnée par la seconde requérante en sa qualité de doula, a donné naissance à un bébé qui est mort d’une hypoxie.
Les tribunaux ont conclu que, bien que conscientes des risques présentés par l’accouchement par le siège, les requérantes n’avaient pas en l’espèce agi de manière à éviter le décès de l’enfant : quant à la première requérante, elle avait persisté dans son choix de ne pas se rendre dans une maternité et n’avait pas appelé les secours ; la seconde requérante avait, pour sa part, excédé son rôle d’accompagnement non-médical puisqu’elle avait accepté d’être présente lors d’un tel accouchement à risque et avait pris une part active à celui-ci, contribuant par son assistance non professionnelle au décès de l’enfant.
Par son arrêt no I. ÚS 605/24 du 19 novembre 2024 (notifié aux requérantes les 4 et 8 décembre 2024, respectivement), la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel des requérantes. Admettant que c’était la première fois qu’elle examinait la responsabilité pénale d’une mère et d’une doula pour le décès d’un enfant à l’accouchement, ce pourquoi il lui fallait définir le cadre légal du rôle d’une doula, et rappelant qu’un accouchement à domicile restait autorisé, la cour considéra que l’affaire en question représentait un exemple exceptionnel de circonstances particulières dans lesquelles il était possible de tenir les requérantes pénalement responsables. Elle conclut donc qu’il n’y avait pas eu violation de leurs droits garantis par les articles 6, 7 et 8 de la Convention.
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérantes soutiennent que les tribunaux ont ignoré leurs arguments quant à l’absence d’illicéité de leurs agissements, et que, de ce fait, leurs décisions ne sont pas dûment motivées.
Sur le terrain de l’article 7 de la Convention, les requérantes se plaignent d’avoir été condamnées pour un acte qui ne constituait pas une infraction pénale, au mépris du principe nullum crimen sine lege et des exigences de prévisibilité. Selon elles, l’illicéité de leurs agissements ne résultait ni de la loi ni d’une interprétation acceptable des règles et notions pénales générales.
Enfin, la première requérante se plaint de la violation de son droit, garanti par l’article 8 de la Convention, de choisir la méthode et le lieu de son accouchement.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La procédure pénale menée à l’encontre des requérantes a-t-elle été équitable au sens de l’article 6 de la Convention ?
En particulier, au vu des principes énoncés dans l’affaire Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) ([GC], no 19867/12, §§ 84-85, 11 juillet 2017), les décisions des juridictions nationales contiennent-elles une réponse spécifique et explicite aux moyens soulevés par les requérantes, décisifs pour l’issue de la procédure en cause ?
2. Les faits pour lesquels les requérantes ont été condamnées constituaient-ils, au moment où ils ont été commis, une infraction prévisible d’après le droit national, au sens de l’article 7 de la Convention (voir, par exemple, Dragotoniu et Militaru-Pidhorni c. Roumanie, nos 77193/01 et 77196/01, § 33, 24 mai 2007 ; Parmak et Bakır c. Turquie, nos 22429/07 et 25195/07, §§ 62‑77, 3 décembre 2019 ; et Delga c. France, no 38998/20, §§ 63‑73, 9 juillet 2024) ?
3. Y a-t-il eu atteinte au droit au respect de la vie privée de la première requérante tel qu’il est protégé par l’article 8 de la Convention ?
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