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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 5 mai 2026, n° 9616/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9616/14 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-249958 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0505JUD000961614 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE WELLANE LIMITED c. ROUMANIE
(Requête no 9616/14)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
5 mai 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Wellane Limited c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Ana Maria Guerra Martins, présidente,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Simeon Petrovski, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mars 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
- PROCÉDURE
1. L’affaire a, à l’origine, une requête dirigée contre la Roumanie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 12 octobre 2021 (« l’arrêt au principal »), la Cour a examiné la durée de la mesure de mise sous séquestre des biens de la société requérante et la valeur des sommes rendues ainsi indisponibles et a pris en considération le fait que la société requérante s’est trouvée dans l’impossibilité de saisir les juridictions internes pour contester la mesure en question, ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale à laquelle elle n’avait pas été partie. La Cour a conclu que les autorités nationales n’ont pas ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général de la société et les intérêts de la société requérante, qui s’est ainsi vu imposer une charge excessive (Credit Europe Leasing Ifn S.A. c. Romanie, no 38072/11, § 87 avec les références qui y sont citées, 21 juillet 2020).
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, la société requérante réclamait la somme de 726 253,82 EUR au titre du dommage matériel dont elle se disait victime.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (Wellane Limited c. Roumanie [Comité], no 9616/14, § 41, 12 octobre 2021 et point 4 du dispositif).
5. Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la satisfaction équitable dans le délai alloué à cette fin. Tant la société requérante que le Gouvernement ont déposé des observations.
- EN DROIT
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
6. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
- Dommage
- Les arguments des parties
7. La société requérante a réitéré sa demande initiale de satisfaction équitable. Ainsi, elle demande 726 253,82 EUR au titre du dommage matériel dont elle se dit victime. Cette somme est censée, selon elle, compenser le manque à gagner correspondant à la perte de l’usage de ses biens pendant la durée du séquestre (lucrum cessans). Elle présente à l’appui de sa demande un rapport d’expertise fourni par un expert-comptable (expert contabil). S’agissant de la modalité de calcul de la somme réclamée, la société requérante précise qu’elle est conforme aux dispositions relatives aux taux d’intérêts contenues dans l’ordonnance du Gouvernement no 92/2003 sur le code de procédure fiscale.
8. La société requérante estime en outre que la reconnaissance de la violation de son droit représente en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral qu’elle allègue avoir subi.
9. Le Gouvernement s’oppose à ce qu’une satisfaction équitable soit allouée à la société requérante. Il conteste l’expertise produite par l’intéressée et estime que celle-ci se fonde à tort sur les dispositions du code de procédure fiscale, dans la mesure où ses biens ont seulement été indisponibilisés dans le cadre d’une procédure pénale et que les sommes correspondantes n’ont jamais été versées au budget de l’État.
10. Dans ses observations supplémentaires, la société requérante conteste les assertions du Gouvernement et estime avoir fait l’objet d’une mesure assimilable à une privation de propriété dans la mesure où pendant la période concernée elle n’a pas pu déployer son activité courante consistant à opérer des transactions sur les marchés financiers roumains.
- L’appréciation de la Cour
11. La Cour a clarifié les principes applicables en la matière, dans l’arrêt G.I.E.M. S.r.l. et autres c. Italie ((satisfaction équitable) [GC], nos 1828/06 et 2 autres, §§ 37-42, 12 juillet 2023). En particulier, dans l’application de l’article 41, la Cour dispose d’une certaine latitude s’agissant du calcul du dommage à réparer ; l’adjectif « équitable » et le membre de phrase « s’il y a lieu » en témoignent (ibidem, § 42, avec les références y citées). Comme il ressort de la jurisprudence, la nature et l’étendue de la satisfaction équitable à allouer sur le terrain de l’article 41 de la Convention dépendent directement de la nature de la violation constatée (Credit Europe Leasing Ifn S.A. c. Roumanie (satisfaction équitable), no 38072/11, § 15 in fine, avec les références y citées, 10 octobre 2023).
12. Se tournant vers les faits en l’espèce, la Cour rappelle qu’elle a trouvé une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, en raison notamment de la durée de la mesure de mise sous séquestre des biens de la société requérante et de l’impossibilité de saisir les juridictions internes pour contester la mesure en question (paragraphe 36 de l’arrêt au principal).
13. La Cour ne saurait spéculer sur l’issue éventuelle d’une procédure conforme aux obligations procédurales découlant de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention qui aurait permis à la société requérante de contester la mesure dont elle a fait l’objet (voir, mutatis mutandis, Pintar et autres c. Slovénie, nos 49969/14 et 4 autres, § 118, 14 septembre 2021). Qui plus est, la mesure de séquestre a été maintenue pour une durée de quatre ans et cinq mois environ et a ensuite été levée (paragraphe 10 de l’arrêt au principal).
14. Toutefois, la Cour prend note des arguments de la société requérante selon lesquels les sommes en question ont été indisponibilisées de sorte qu’elle a perdu l’usage de ses biens pendant la durée du séquestre (paragraphe 7 ci-dessus). Compte tenu des circonstances de l’espèce, elle alloue à la société requérante la somme de 50 000 euros, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour couvrir le dommage matériel allégué.
15. En outre, compte tenu de l’objet de la demande faite par la société requérante pour la réparation du dommage moral allégué (paragraphe 8 ci‑dessus), la Cour estime qu’il convient de ne pas allouer de somme à ce titre.
- Frais et dépens
16. La société requérante n’a pas demandé le remboursement des frais et dépens.
17. Partant aucune somme ne sera allouée à ce titre.
- PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Dit
- que l’État défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois, 50 000 EUR (cinquante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
- qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mai 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
2}
Simeon Petrovski Ana Maria Guerra Martins
Greffier adjoint Présidente
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