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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), 24 mars 2026, n° 10957/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10957/17 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 8 février 2017 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-249993 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0324DEC001095717 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 10957/17
TOPLUMCU KURTULUŞ PARTİSİ
(PARTI DE LIBÉRATION SOCIALISTE)
contre la Türkiye
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 24 mars 2026 en un comité composé de :
Péter Paczolay, président,
Oddný Mjöll Arnardóttir,
Hugh Mercer, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 10957/17 dirigée contre la République de Türkiye et dont un parti politique turc, Toplumcu Kurtuluş Partisi (Parti de Libération Socialiste) (« le parti requérant »), représenté par Me O. Eminağaoğlu, avocat à Ankara, a saisi la Cour le 27 décembre 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
- OBJET DE l’AFFAIRE
1. La présente requête concerne plus particulièrement l’interdiction imposée au parti requérant d’adopter le nom de son choix, à savoir « Parti communiste de Türkiye 1920 » en raison du fait qu’un parti politique du nom de « Parti communiste de Türkiye » déjà existait au registre des partis politiques.
- Les circonstances de l’espèce
2. Le 11 novembre 2011, le Parti du pouvoir socialiste (Sosyalist İktidar Partisi), fondé en 1993, modifia son statut et changea son nom en « Türkiye Komünist Partisi » (le Parti communiste de Türkiye), lequel fut enregistré, avec son acronyme « TKP », au registre des partis politiques du parquet général près la Cour de cassation.
3. Le 7 février 2012, le parti requérant soumit au ministère de l’Intérieur les documents nécessaires en vue de son établissement, et acquit la personnalité juridique sous le nom de « Toplumcu Kurtuluş Partisi ». Son nom fut ainsi enregistré au registre des partis politiques susmentionné.
4. Le 15 février 2012, le conseil des fondateurs du parti requérant tint une réunion au cours de laquelle il décida de changer le nom du parti politique en « Türkiye Komünist Partisi » (le Parti communiste de Türkiye), avec pour acronyme le « TKP ».
5. Par une lettre envoyée au parti requérant le 20 février 2012, le parquet général près la Cour de cassation demanda que les nouveaux nom et acronyme du parti fussent modifiés de manière à ce que celui-ci pût être distingué d’un autre parti politique portant le même nom, conformément à l’article 96 de la loi no 2820 sur les partis politiques (voir le paragraphe 17 ci‑dessous).
6. Dans sa réponse, datée du 24 mars 2012, le parti requérant indiqua qu’il n’estimait pas nécessaire de changer son nom. Selon lui, le fait d’empêcher ou de restreindre l’existence d’un parti politique sur la base d’une seule disposition de la loi no 2820 était contraire à la démocratie et au principe de l’égalité politique.
7. Le 3 avril 2012, le parquet général près la Cour de cassation saisit la Cour constitutionnelle, en application de l’article 104 de la loi no 2820 (voir le paragraphe 18 ci-dessous), d’une demande d’avertissement contre le parti requérant afin que celui-ci changeât de nom et d’acronyme.
8. À la suite de cette action, le conseil des fondateurs du parti requérant décida, le 15 avril 2012, d’adopter pour le parti le nom de « Parti communiste de Türkiye 1920 » (Türkiye Komünist Partisi 1920), avec pour acronyme « TKP 1920 ».
9. Dans les observations qu’il soumit à la Cour constitutionnelle le 23 octobre 2012, le parti requérant soutenait que la demande d’avertissement n’était pas pertinente dans la mesure où les nom et acronyme du parti avaient été modifiés. Il considérait, en résumé, que la demande était ainsi devenue sans objet.
10. Dans son avis complémentaire, le parquet général réitéra sa demande d’avertissement, arguant que les modifications apportées par le parti requérant ne permettraient pas de le distinguer du parti existant enregistré sous le nom de Parti communiste de Türkiye dans le registre des partis politiques.
11. Dans une décision du 10 janvier 2013 (E. 2012/1, K. 2013/1), la Cour constitutionnelle releva que le nom, l’emblème ou les insignes utilisés par un parti politique ne devaient pas donner l’impression d’être ceux d’un autre parti ou donner lieu à des malentendus. Dans ce contexte, elle considéra que l’adoption, par un parti politique, du nom et de l’acronyme d’un autre parti enregistré dans le registre des partis politiques pouvait entraîner une confusion rendant impossible toute distinction entre les deux partis. Constatant que le nom Türkiye Komünist Partisi et son acronyme appartenaient au parti politique fondé en 1993 (paragraphe 2 ci-dessous), et estimant que l’ajout par le parti requérant de la mention « 1920 » ne permettait pas de le distinguer suffisamment dudit parti créé antérieurement, la Cour constitutionnelle décida de faire droit à la demande d’avertissement afin qu’il fût remédié à cette violation de la loi.
12. Malgré la décision d’avertissement susmentionnée et la demande du parquet général près la Cour de cassation de s’y conformer, le parti requérant n’apporta aucun changement à ses nom et acronyme.
13. À une date non précisée, le parquet général près la Cour de cassation saisit la Cour constitutionnelle d’une demande d’invalidation du nom « Parti communiste de Türkiye 1920 » et de son acronyme « TKP 1920 », et de suppression de ceux-ci du registre des partis politiques.
14. Dans son mémoire en réponse, le parti requérant soutint que l’appréciation du parquet général de la Cour de cassation selon laquelle le nom et l’acronyme du parti étaient contraires à l’article 96 de la loi sur les partis politiques était erronée. Il considérait également que la demande du parquet, tout comme la loi invoquée par celui-ci, étaient contraires à la Constitution.
15. Dans une décision rendue le 26 mai 2016 (E. 2016/1, K. 2016/8), et publiée au Journal officiel du 22 septembre 2016, la Cour constitutionnelle admit qu’il était tout à fait naturel que les partis politiques utilisent dans leur nom des termes reflétant leurs idéaux afin de rendre plus compréhensibles les messages qu’ils entendaient transmettre aux électeurs et de faire connaître leurs valeurs à l’électorat auquel ils s’adressaient. Elle estima toutefois qu’un parti politique ne pouvait utiliser, à l’identique ou d’une manière qui prêtât à confusion, le nom d’un autre parti inscrit dans le registre des partis politiques. Elle releva que, malgré sa décision du 10 janvier 2013 (paragraphe 11 ci‑dessus), le parti requérant n’avait apporté aucune modification à son nom et à son acronyme. Réitérant son appréciation selon laquelle la mention « 1920 » figurant dans ceux-ci ne permettait pas de distinguer clairement le parti requérant d’un parti politique fondé bien avant lui, elle conclut que le nom et l’acronyme litigieux étaient nuls et qu’ils devaient donc être effacés du registre des partis politiques, en application de l’article 104 de la loi no 2820.
16. À l’heure actuelle, le parti requérant est enregistré sous le nom de Parti de libération socialiste (Toplumcu Kurtuluş Partisi) au registre des partis politiques et il continue de mener ses activités sous ce nom.
- Le cadre juridique interne pertinent
La loi no 2820 sur les partis politiques
17. L’article 96 § 1 de la loi no 2820 sur les partis politiques se lit comme suit :
« Noms et insignes de partis qui ne peuvent être utilisés
Les noms, emblèmes, symboles, badges et insignes similaires [à ceux] de partis politiques définitivement dissous par la Cour constitutionnelle ou inscrits au registre des partis politiques ne peuvent être utilisés, à l’identique ou d’une manière qui prête à confusion, par un autre parti politique ... »
18. L’article 104 de ladite loi est ainsi libellé :
« Demandes pour d’autres motifs
En cas de constat d’une violation, par un parti politique, des dispositions impératives de cette loi autres que son article 101, ou des dispositions impératives relatives aux partis politiques prévues par d’autres lois, le parquet général formule, d’office et par écrit, une demande contre ce parti auprès de la Cour constitutionnelle.
Si la Cour constitutionnelle constate une violation des dispositions en question, elle rend une décision d’avertissement à l’encontre du parti politique concerné afin qu’il remédie à cette violation.
En cas d’adoption ou d’utilisation à l’identique ou d’une manière qui prête à confusion, dans les statuts [d’un parti politique], des noms, emblèmes et symboles de partis politiques définitivement dissous par la Cour constitutionnelle ou inscrits au registre des partis politiques, une demande est formulée par écrit auprès de la Cour constitutionnelle contre le parti politique en cause par le parquet général de la République, d’office, ou directement par le parti politique [lésé]. La Cour constitutionnelle, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de la demande, procède à l’examen des noms, emblèmes et symboles à la lumière [du principe de] primauté d’inscription au registre des partis politiques et, si elle constate une violation du paragraphe premier de l’article 96 de la présente loi, elle prononce la nullité des noms, emblèmes et symboles constitutifs de la violation et de leur radiation du registre des partis politiques. »
- APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur le grief relatif à l’article 11 de la Convention
19. Le parti requérant soutient que tout parti politique est en droit de choisir un nom qui lui permette de s’exprimer de manière optimale et qu’il peut ainsi opter pour un nom reflétant son idéologie. Il considère que, lorsque plusieurs partis partagent une idéologie commune, le fait de réserver, en en interdisant l’usage à tous les autres, le nom associé à cette idéologie au premier parti à l’avoir adopté contrevient aux principes d’une société démocratique et méconnaît la liberté d’organisation politique. Il dénonce, à cet égard, une violation des articles 10 et 11 de la Convention.
20. Maîtresse de la qualification juridique des faits (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018, et Vavřička et autres c. République tchèque [GC], nos 47621/13 et 5 autres, § 169, 8 avril 2021), la Cour estime plus approprié d’examiner les allégations du requérant uniquement sous l’angle de l’article 11 de la Convention.
21. La Cour rappelle que les partis politiques représentent une forme d’association essentielle au bon fonctionnement de la démocratie. Eu égard à l’importance de celle-ci dans le système de la Convention, ils relèvent sans aucun doute de l’article 11 (Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, § 25, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).
22. Les restrictions du droit à la liberté d’association, notamment des partis politiques, peuvent prendre différentes formes. En l’espèce, la Cour estime que l’interdiction de l’appellation choisie par le parti requérant, à savoir « Parti communiste de Türkiye 1920 », constitue une ingérence dans sa liberté d’association politique telle que protégée par l’article 11 de la Convention. Pareille ingérence enfreint cette disposition, sauf si elle est prévue par la loi, poursuit un ou plusieurs des buts légitimes cités au paragraphe 2 de cette disposition et est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, § 102, CEDH 2015, et Laguna Guzman c. Espagne, no 41462/17, § 44, 6 octobre 2020).
23. La Cour relève, tout d’abord, que l’ingérence en question était « prévue par la loi », la mesure litigieuse prononcée par la Cour constitutionnelle reposant sur les articles 96 et 104 de la loi no 2820 sur les partis politiques (voir les paragraphes 5, 15 et 17-18 ci‑dessus).
24. La Cour observe ensuite que la décision de déclarer nuls le nom et l’acronyme choisis par le parti requérant et de les effacer du registre des partis politiques poursuivait au moins un des « buts légitimes » énumérés par l’article 11, à savoir la protection des droits et libertés d’autrui, notamment ceux du parti existant enregistré au registre en question sous le nom de Parti communiste de Türkiye. Elle considère en outre que l’interdiction faite à un parti politique d’adopter le nom d’un autre parti déjà constitué, ou un nom susceptible de prêter à confusion avec celui-ci, afin d’éviter toute ambiguïté contribue à la protection des droits et libertés d’autrui également en garantissant le fonctionnement efficace du régime démocratique.
25. Pour ce qui est de l’exigence de nécessité d’une ingérence dans une société démocratique, la Cour rappelle qu’elle a pour tâche non point de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier, sous l’angle de l’article 11, les décisions qu’elles ont rendues. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer, après avoir établi qu’elle poursuivait un « but légitime », si elle répondait à un « besoin social impérieux » et, en particulier, si elle était proportionnée au but poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l’article 11 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Kudrevičius et autres, précité, § 143, et Körtvélyessy c. Hongrie, no 7871/10, § 26, 5 avril 2016).
26. Pour évaluer la proportionnalité de l’ingérence, il est aussi opportun de prendre en considération la nature ainsi que la sévérité de la mesure prise (voir, mutatis mutandis, Tebieti Mühafize Cemiyyeti et Israfilov c. Azerbaïdjan, no 37083/03, § 82, CEDH 2009).
27. Dans l’arrêt Mariya Alekhina et autres c. Russie (no 2) (no 10299/15, 28 novembre 2023), les requérants s’étaient vus, entre autres, refuser l’enregistrement en tant que personne morale de l’organisation à but non lucratif fondée par eux, en raison de l’absence, dans le nom de l’organisation, de toute référence à la nature de ses activités. Après avoir constaté que les documents soumis en vue de l’enregistrement désignaient clairement l’organisation en question, dans son nom complet, comme une association publique de défense des droits de l’homme, la Cour a relevé que la législation applicable n’établissait pas de règles quant à la manière dont une organisation devait s’appeler, et qu’il n’existait par ailleurs aucune base légale apparente pour exiger une description plus détaillée que celle qui avait été fournie en l’espèce (ibidem, § 44). Aux yeux de la Cour, la présente espèce se distingue considérablement de l’affaire susmentionnée.
28. La Cour relève en effet que, selon le premier paragraphe de l’article 96 de la loi no 2820, il est interdit à un parti politique d’adopter le nom exact d’un autre parti déjà enregistré au registre des partis politiques, ou un nom susceptible d’entraîner des confusions avec un autre parti. Ainsi, la législation n’exclut pas l’emploi par un parti d’un terme figurant dans le nom d’un parti déjà inscrit, à condition qu’il ne prête pas à confusion. Par conséquent, dans sa décision du 10 janvier 2013, la Cour constitutionnelle, après avoir constaté que l’adjonction de la mention « 1920 » apportée par le parti requérant à son nom ne permettait pas de le distinguer suffisamment du Parti communiste de Türkiye, a décidé de prononcer un avertissement à son encontre afin qu’il changeât de nom (voir le paragraphe 11 ci-dessus). Malgré cette mesure, le parti requérant n’a procédé à aucune modification de ses nom et acronyme, ce qui a conduit le parquet général à saisir la Cour constitutionnelle d’une nouvelle demande, visant à l’annulation pour cause de confusion du nom litigieux et à l’effacement de celui-ci dans le registre des partis politiques. Par une décision rendue le 26 mai 2016, la Cour constitutionnelle a réaffirmé qu’un parti politique ne saurait employer le nom exact ou un nom évoquant celui d’un autre parti inscrit au registre des partis politiques. Se référant aux motifs exposés dans sa décision du 10 janvier 2013, elle a jugé nul et non avenu le changement des nom et acronyme du parti requérant, et ordonné leur suppression du registre des partis politiques, en application de l’article 104 de la loi no 2820 (voir le paragraphe 15 ci‑dessus). Depuis lors, le parti requérant exerce ses activités sous son nom initial.
29. La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et plus particulièrement, en l’espèce, à la Cour constitutionnelle, qu’il incombait d’interpréter le droit interne. À cet égard, elle considère que l’interprétation retenue par la haute juridiction constitutionnelle n’est ni arbitraire, ni manifestement déraisonnable. Par ailleurs, les motifs invoqués par la Cour constitutionnelle pour justifier la suppression du nom du parti requérant du registre des partis politiques étaient à la fois pertinents et suffisants, et la mesure litigieuse était proportionnée aux buts légitimes visés, aux fins de la préservation de l’intégrité du processus démocratique et de la protection des acteurs politiques, notamment pour la prévention de toute confusion chez les électeurs et la protection de l’identité et de la réputation des partis établis. En somme, la Cour relève que l’interdiction en question était de nature à contribuer à une concurrence loyale entre les partis politiques, favorisant une démocratie transparente où les électeurs expriment librement leur volonté (comparer avec les arrêts Bekir-Ousta et autres c. Grèce, no 35151/05, § 44, 11 octobre 2007 et Sagir et autres c. Grèce, no 34724/18, §§ 48-49, 24 juin 2025).
30. Dans ce contexte, et concernant plus particulièrement la proportionnalité de l’ingérence, la Cour estime, compte tenu notamment du fait que le parti requérant a pu poursuivre ses activités sans interruption, que les autorités nationales sont parvenues à trouver un juste équilibre entre les intérêts conflictuels en jeu, à savoir ceux du parti requérant, d’une part, et ceux du Parti communiste de Türkiye ainsi que de la société entière, d’autre part.
31. Eu égard à ce qui précède, la Cour juge que le grief relatif à l’article 11, tel qu’il a été présenté par le parti requérant, est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur les autres griefs
32. Le parti requérant conteste, sous l’angle de l’article 5 de la Convention, l’utilisation par le parquet général, tout au long de la procédure, de son nom d’origine et allègue un défaut d’enquête pénale approfondie au sujet de son nom. Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, le parti requérant se plaint de l’absence d’audience publique devant la Cour constitutionnelle, de l’incompétence de la Cour constitutionnelle pour trancher le fond de l’affaire et de l’impossibilité juridique pour lui d’exercer un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Il dénonce également une violation de l’article 14 de la Convention par rapport au traitement d’autres partis politiques.
33. À la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les griefs du requérant relèvent de sa compétence, la Cour estime qu’ils ne révèlent aucune apparence de violation de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 avril 2026.
Dorothee von Arnim Péter Paczolay
Greffière adjointe Président
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