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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 2 sept. 1992, n° 17969/91 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17969/91 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 juin 1988 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24999 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001796991 |
Texte intégral
PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17969/91
présentée par Henriette et Claude FARÇAT
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 juin 1988 par Henriette et Claude
FARÇAT contre la France et enregistrée le 21 mars 1991 sous le No de
dossier 17969/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, de nationalité française, sont la mère et le
frère d'un jeune homme décédé à la suite d'une opération chirurgicale.
La mère est fonctionnaire retraitée, le frère est fonctionnaire au
ministère des Transports. Ils demeurent à Villennes sur Seine.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Le 16 juillet 1973, Alain, âgé de 25 ans, respectivement fils et
frère des requérants, fut opéré d'une amygdalectomie bilatérale dans
une clinique privée. L'opération fut pratiquée par le docteur L.,
chirurgien, assisté du docteur C., médecin anesthésiste. Alain fut
ensuite ramené dans sa chambre où les médecins lui auraient fait une
courte visite. Puis Madame L., infirmière chargée d'Alain, le laissa
quelques minutes sans surveillance afin d'aller préparer une médication
dans une autre salle. A son retour, elle constata qu'Alain était dans
un état de syncope blanche avec arrêt respiratoire. L'anesthésiste et
le chirurgien ayant quitté l'hôpital, c'est un autre anesthésiste,
présent sur les lieux par hasard, qui pratiqua les premiers secours.
Le jeune homme décéda le 25 septembre 1973, au terme d'un coma profond
de 72 jours. Les différents médecins intervenus estimèrent que la mort
était due à un arrêt cardio-respiratoire dont le mécanisme exact ne
pouvait être élucidé, mais qui était intervenu pendant l'absence de
l'infirmière.
Les parents d'Alain ne se constituèrent pas partie civile mais
déposèrent, le 17 octobre 1973, une plainte contre X auprès du Garde
des Sceaux.
Le Garde des Sceaux ordonna au parquet de requérir l'ouverture
d'une instruction, qui fut confiée à un juge d'instruction du tribunal
de grande instance de Paris. Ce magistrat ordonna une expertise,
confiée à deux professeurs qui déposèrent leur rapport le 26 juin 1974.
Les experts critiquèrent l'organisation de la clinique, mais
affirmèrent que la mort du jeune homme était liée à la fatalité, ce qui
exonérait les différents intervenants.
Les parents sollicitèrent alors une contre-expertise qui fut
confiée à quatre experts. Ceux-ci déposèrent leur rapport le
17 février 1976, puis fournirent des informations complémentaires le
28 juillet 1976. Leur analyse des dysfonctionnements de la clinique
rejoignait celle des premiers experts, mais le second collège d'experts
estima que l'accident cardiaque bénin survenu après l'opération avait
entraîné la mort du jeune homme en raison d'un défaut de surveillance
et d'une intervention trop tardive. Leur rapport mettait en cause le
chirurgien et l'anesthésiste qui se seraient désintéressés trop tôt des
suites de l'opération, l'infirmière qui aurait fait montre de
négligence en s'absentant quelques instants, et le directeur médical
de la clinique, le docteur L.-J., par ailleurs président du Conseil de
l'Ordre des médecins.
Après le dépôt de ce rapport, les parents du jeune homme se
constituèrent partie civile le 5 juillet 1976, et le frère d'Alain le
27 mai 1977.
Le 5 novembre 1976, le docteur L., chirurgien, le docteur C.,
anesthésiste, Madame L., infirmière, et le Professeur L.-J., directeur
médical, furent inculpés d'homicide involontaire.
Le 21 janvier 1978, le juge d'instruction organisa pour le
15 février 1978 une confrontation des parties, mais, le 8 février 1978,
il fut nommé conseiller à la cour d'appel de Paris et immédiatement
installé dans ses fonctions, de sorte que la confrontation dut être
repoussée. Un nouveau juge d'instruction fut nommé.
Le 28 septembre 1978, le Parquet prit des réquisitions tendant
à l'annulation par la chambre d'accusation de la seconde expertise
déposée le 17 février 1976, en invoquant le manque d'indépendance de
l'un des experts.
La famille d'Alain fit appel de l'ordonnance du juge
d'instruction saisissant à cette fin la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris. Par arrêt du 22 janvier 1979, cette chambre
d'accusation déclara leur appel irrecevable et, par un second arrêt du
11 juillet 1979, elle déclara la seconde expertise valable.
En avril 1980, le docteur L. sollicita du juge d'instruction une
troisième expertise. Celui-ci rejeta la demande par une ordonnance du
14 novembre 1980. Le procureur de la République fit immédiatement
appel de cette ordonnance, suivi par le docteur L. et le docteur C.
La chambre d'accusation, par un arrêt du 4 mai 1981, confirma
l'ordonnance de rejet du juge d'instruction en estimant qu'un nouvel
avis d'experts n'apporterait aucun éclaircissement supplémentaire.
Par ordonnance du 30 novembre 1981, le juge d'instruction renvoya
les quatre inculpés devant le tribunal correctionnel de Paris, sous la
prévention d'homicide involontaire.
Le tribunal correctionnel de Paris, par jugement du 28 avril
1982, relaxa les prévenus, au motif que la mort d'Alain ne pouvait leur
être imputée en l'absence d'un lien de causalité entre leurs
éventuelles fautes et la mort du jeune homme.
Le parquet et les parties civiles firent appel de ce jugement.
La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 24 février 1983, confirma le
jugement de relaxe concernant le professeur L.-J., le docteur L. et
Madame L., mais condamna le docteur C. pour homicide involontaire, avec
dispense de peine. La cour reprocha en effet au médecin anesthésiste
son départ trop rapide de la clinique après l'opération, et sans avoir
pris les précautions nécessaires pour se faire remplacer par un
collègue.
Le père d'Alain décéda le 5 mars 1983.
Les requérants se pourvurent en cassation contre la relaxe du
docteur L. Ils estimaient en effet qu'Alain avait été confié au
chirurgien et non à l'anesthésiste, et que le chirurgien partageait au
sein de l'équipe médicale une coresponsabilité avec son adjointe.
Par arrêt du 10 mai 1984, la Cour de cassation cassa l'arrêt de
la cour d'appel de Paris aux motifs que "l'existence d'une faute
relevée à l'encontre du médecin anesthésiste pendant la période post-
opératoire n'exclut pas nécessairement l'éventualité de celle du
chirurgien auquel a été confiée l'intervention".
La cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, par arrêt du
4 mars 1985, refusa de condamner le docteur L.
A l'issue d'un nouveau pourvoi des requérants, la Cour de
cassation, statuant en assemblée plénière, cassa et annula en son
entier l'arrêt de la cour d'appel de Versailles par arrêt du 30 mai
1986, aux motifs que "si la surveillance post-opératoire incombe au
médecin anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, le chirurgien
n'en demeure pas moins tenu, à cet égard, d'une obligation générale de
prudence et de diligence".
La cour d'appel d'Amiens, nouvelle cour de renvoi, déclara, par
arrêt du 21 janvier 1988, le docteur L. coresponsable d'avoir
involontairement causé la mort d'Alain et le condamna solidairement
avec le docteur C. à la réparation des conséquences dommageables.
Parallèlement à cette procédure, en 1978, un groupe de travail,
dénommé Commission Mac Aleese, fut créé à l'initiative du ministère de
la Santé. Sa mission consistait à rechercher un système de garantie
forfaitaire des accidents thérapeutiques permettant d'éviter le recours
aux juridictions pénales. Le texte élaboré fut déclaré illégal par le
Conseil d'Etat car contraire au principe de l'égalité des citoyens
devant la loi pénale, puis abrogé.
D'autre part, le 1er janvier 1983, soit quelques semaines avant
l'audience de la cour d'appel de Paris, le docteur L., déjà inculpé
d'homicide involontaire, fut promu au grade d'officier de la Légion
d'Honneur. Les protestations des requérants aboutirent à la démission
d'un haut fonctionnaire.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent tout d'abord de la durée de la
procédure. Engagée en 1973, elle ne s'est définitivement achevée qu'en
1988, soit 15 ans plus tard. Ils affirment que leur cause n'a pas été
entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Les requérants affirment que leur cause n'a pas été entendue par
un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 de
la Convention. Ils affirment que le Conseil de l'Ordre des médecins,
dont le président était inculpé d'homicide involontaire, aurait exercé
des pressions sur certains magistrats, qui se seraient manifestées sous
la forme de la création d'une commission tendant à détourner les
plaignants de la voie pénale, ainsi que par la promotion au grade
d'officier de la Légion d'Honneur de l'un des inculpés. L'éloignement
du juge d'instruction compétent, les appels répétés du parquet, et
certaines décisions judiciaires contraires aux intérêts des requérants
seraient le reflet de ces pressions. Les requérants mettent en cause
les magistrats du tribunal correctionnel dans leur jugement du 28 avril
1982, et ceux de la cour de Versailles dans l'arrêt du 4 mars 1985.
Ces pressions auraient eu pour conséquence d'entraver leurs droits
d'une manière contraire à l'article 17 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants affirment que leur cause n'a pas été entendue dans
un délai raisonnable car la procédure s'est déroulée sur une période
de près de 15 années. L'instruction, qui a débuté en 1973, s'est
achevée en novembre 1981, soit au terme de huit années. L'arrêt
définitif qui a condamné les deux médecins a été rendu en 1988, soit
plus de six années après le renvoi de l'affaire devant le tribunal
correctionnel. Les requérants invoquent l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement Intérieur de la Commission.
2. Les requérants se plaignent aussi de ce que leur cause n'aurait
pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. De plus, selon eux,
les pressions exercées par un puissant lobby médical ont eu pour
conséquence d'entraver leurs droits d'une manière contraire aux
dispositions de l'article 17 (art. 17) de la Convention, selon lequel
:
"Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être
interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un
individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou
d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou
libertés reconnus dans la présente Convention ou à des
limitations plus amples de ces droits et libertés que celles
prévues à ladite Convention."
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question
de savoir si les faits présentés par les requérants révèlent
l'apparence d'une violation des articles 6 par. 1 et 17 (art. 6-1, 17)
de la Convention. Les requérants ont en effet omis de soulever ces
griefs devant les juridictions internes et n'ont dès lors pas épuisé,
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de
recours internes qui leur étaient ouvertes.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point
conformément à l'article 27 par.2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
à la majorité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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