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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section Comité), 5 mai 2026, n° 3922/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3922/19 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Accès à un tribunal) |
| Identifiant HUDOC : | 001-249962 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0505JUD000392219 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ARAVANTINOS c. GRÈCE
(Requête no 3922/19)
ARRÊT
STRASBOURG
5 mai 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aravantinos c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Peeter Roosma, président,
Ioannis Ktistakis,
Lətif Hüseynov, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 3922/19) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. Vasileios Aravantinos (« le requérant »), né en 1959 et résidant à Pefki (Attique), représenté par Me F. Chatzifotis, avocat à Athènes, a saisi la Cour le 10 janvier 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme N. Marioli et ses délégués, M. K. Georgiadis, Conseiller juridique de l’État et Mme S. Papaioannou, assesseure principale au Conseil juridique de l’État, les griefs concernant l’article 6 § 1 de la Convention (accès à un tribunal et tribunal établi par la loi) et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
le fait que le Gouvernement s’est opposé à l’examen de la requête par un comité et que, après avoir examiné cette objection, la Cour l’a rejetée,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mars 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
- OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne le rejet pour irrecevabilité du pourvoi en cassation formé par le requérant devant le Conseil d’État relativement au calcul de sa rémunération en tant que magistrat de cette même juridiction.
2. Le 29 décembre 2005, le requérant introduisit un recours indemnitaire auprès de la Cour spéciale visée à l’article 88 de la Constitution grecque (la « Cour spéciale »), qui est compétente pour connaître des litiges relatifs aux rémunérations des magistrats. Invoquant le paragraphe 2 de l’article 88 de la Constitution grecque, qui dispose que « la rémunération des magistrats dépend de leur fonction », le requérant demandait que sa rémunération pour la période entre 2000 et 2005 fût calculée par référence à celle du président, titulaire de la fonction la plus élevée, de l’autorité administrative indépendante dénommée « Commission nationale des télécommunications et des postes » (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων – « l’EETT »).
3. Par un arrêt no 174/2007 du 19 décembre 2007, la Cour spéciale, s’appuyant sur son arrêt no 13/2006, dans lequel elle avait déjà tranché la question juridique en cause, fit droit à la demande du requérant et renvoya l’affaire au tribunal administratif de première instance d’Athènes afin que ce dernier statuât définitivement sur le litige (οριστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς), en se conformant aux solutions juridiques retenues par elle et en se prononçant sur les autres questions soulevées, soit la reconnaissance éventuelle de la créance et la détermination du montant de celle-ci ainsi que de l’éventuel dommage moral.
4. Par un jugement no 141/2011 du 31 janvier 2011, le tribunal administratif de première instance d’Athènes alloua au requérant 176 672,86 euros (EUR) au titre de dommage matériel correspondant à l’écart entre la rémunération effectivement perçue et celle qu’il aurait dû percevoir à la suite de l’ajustement de sa rémunération, fixé par référence à celle du président de l’EETT. Un montant de 5 000 EUR lui fut également alloué au titre du dommage moral.
5. Tant le requérant que l’État interjetèrent appel. Le requérant contestait le montant alloué et en réclamait un plus élevé au motif que, selon les dispositions constitutionnelles pertinentes, la rémunération qu’il aurait dû percevoir devait être déterminée par référence non pas au traitement de base des présidents de cour suprême (3 050,00 EUR), mais à la rémunération due aux présidents des cours suprêmes après l’assimilation de celle-ci, par décision de la Cour spéciale, à celle du président de l’EETT (10 271,46 EUR). Quant à l’État, il soutenait, d’une part, que la prescription biennale était applicable en l’espèce, et, d’autre part, qu’un taux d’intérêts légaux et moratoires différent aurait dû s’appliquer en l’espèce.
6. Par un arrêt no 743/2015 du 24 février 2015, la cour administrative d’appel d’Athènes accueillit l’appel de l’État, déclarant les créances du requérant pour la période comprise entre 2000 et 2002 prescrites et retenant un taux de 6% pour les intérêts légaux et moratoires. Elle considéra que le tribunal administratif de première instance d’Athènes, « se conformant pleinement aux solutions juridiques consacrées dans l’arrêt no 13/2006 de la Cour spéciale, avait correctement tranché le litige en cause en reconnaissant le droit du requérant à obtenir réparation du préjudice subi, peu [important] que le montant qui lui [avait] finalement été accordé [fût] correct ou non (...) ». S’appuyant sur le calcul effectué par le tribunal administratif de première instance d’Athènes, elle déduisit le montant correspondant à la période déclarée prescrite et ordonna que fut versé au requérant 96 581,72 EUR au titre de dommage matériel et 5 000,00 EUR pour dommage moral.
7. Le 11 avril 2016, le requérant forma un pourvoi en cassation, au soutien duquel il invoquait deux moyens de cassation.
8. Dans son premier moyen de cassation, le requérant reprochait à la cour administrative d’appel d’Athènes d’avoir méconnu sa compétence et de ne pas avoir respecté l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt no 174/2007 de la Cour spéciale (paragraphe 3 ci-dessus). Selon lui, les juridictions administratives étaient tenues de suivre les conclusions de la Cour spéciale tant en matière de prescription que concernant les intérêts légaux et moratoires.
9. Quant au second moyen de cassation, il était intitulé, dans le mémoire en cassation soumis par le requérant, « Interprétation et application erronées des dispositions de l’article 88 § 2 de la Constitution relativement au mode de calcul de l’indemnité due à titre d’ajustement de la rémunération après fixation de celle-ci par référence à celle du président de l’EETT» (Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος ως προς τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών που θα πρέπει να μου επιδικασθούν ως οφειλόμενη αποζημίωση, για την αναλογική εξομοίωσή μου με τις συνολικές αποδοχές του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ.). Le requérant y soutenait que la cour administrative d’appel d’Athènes avait, en violation de l’article 88 § 2 de la Constitution – tel qu’interprété par la Cour spéciale dans son arrêt no 13/2006 –, et en méconnaissance de sa compétence et de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt no 174/2007 de la Cour spéciale, calculé de manière erronée le montant de l’indemnité qui lui était due. Pour étayer la recevabilité de ce second moyen, le requérant invoquait l’absence de jurisprudence du Conseil d’État sur la question en cause. Il ajoutait que, même s’il y avait de la jurisprudence sur cette question, il était douteux qu’elle pût s’appliquer en l’espèce, étant donné que la seule juridiction compétente pour connaître de ces questions était la Cour spéciale.
10. Par un arrêt no 1496/2018 du 13 juillet 2018, adopté à la majorité de deux voix contre une, le Conseil d’État rejeta comme irrecevables les moyens de cassation, au motif qu’ils ne satisfaisaient pas aux exigences prévues par l’article 53 § 3 du décret no 18/1989, tel qu’amendé par l’article 12 § 1 de la loi no 3900/2010 (Papaïoannou c. Grèce, no 18880/15, §§ 14-25, 2 juin 2016, et Tsiolis c. Grèce, no 51774/17, §§ 35-39, 19 novembre 2024). Concernant le rejet du second moyen de cassation, le Conseil d’État considéra que la cour administrative d’appel n’avait pas interprété les dispositions relatives au calcul de l’écart de rémunération due au requérant, mais s’était limitée à reproduire les calculs effectués par le tribunal administratif de première instance. Par conséquent, selon le Conseil d’État, l’arrêt attaqué ne contenait pas de prémisse majeure (μείζονα σκέψη) sur la question litigieuse du mode de calcul de l’écart de rémunération des magistrats. Ainsi, se référant à sa jurisprudence antérieure, et plus particulièrement à son arrêt no 392/2016, le Conseil d’État conclut que le moyen de cassation en question ne se rapportait pas à une question juridique, mais contestait la motivation de l’arrêt attaqué et l’application des dispositions pertinentes qui avait été faite aux circonstances de la cause.
11. L’un des trois membres de la formation du Conseil d’État, qui assumait la fonction de rapporteur, exprima une opinion dissidente. Il estima que la cour administrative d’appel d’Athènes avait effectivement procédé à l’interprétation des dispositions applicables aux fins du calcul de la rémunération du requérant, et ce en excédant sa compétence, dans la mesure où la seule juridiction compétente pour trancher les questions qui lui étaient soumises était la Cour spéciale.
- APPRÉCIATION DE LA COUR
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION (accès à un tribunal)
- Sur la recevabilité
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION (accès à un tribunal)
12. Constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
- Sur le fond
13. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant estime que le Conseil d’État, en rejetant son second moyen de cassation comme irrecevable, a fait preuve d’un formalisme excessif. En particulier, la cour administrative d’appel d’Athènes, pour vérifier l’exactitude du calcul du supplément de rémunération effectué par le tribunal administratif de première instance, aurait nécessairement retenu la même interprétation des dispositions pertinentes que celle adoptée par le tribunal administratif de première instance. Selon le requérant, bien que cette interprétation ne figure pas expressément dans le raisonnement de la cour administrative d’appel d’Athènes, elle résulte en effet directement de l’application des dispositions pertinentes à la présente espèce.
14. Le Gouvernement réfute cette thèse. Il soutient que le second moyen du pourvoi en cassation portait exclusivement sur le mode de calcul de la rémunération à laquelle l’intéressé estimait avoir droit, c’est‑à‑dire sur une question de fond, et non pas sur l’interprétation d’une disposition, et qu’il était dès lors irrecevable. Le Gouvernement ajoute que si le requérant dénonçait, dans son pourvoi en cassation, une interprétation et une application erronées de l’article 88 § 2 de la Constitution – lequel prévoit que la Cour spéciale est compétente pour connaître des litiges relatifs à la rémunération des magistrats –, de la part de la cour administrative d’appel, il n’a pas indiqué une quelconque erreur d’interprétation de ladite disposition constitutionnelle qu’il aurait relevée dans l’arrêt attaqué, et s’est borné à contester la manière dont la juridiction d’appel avait calculé la rémunération. Pour le Gouvernement, le Conseil d’État a constaté à juste titre que la cour administrative d’appel n’avait pas interprété l’article 88 § 2 de la Constitution, mais avait examiné si le tribunal administratif de première instance s’était conformé aux conclusions de l’arrêt no 13/2006 de la Cour spéciale sur la question juridique de la détermination de la rémunération des magistrats par référence à celle du président de l’EETT (paragraphes 6 et 10 ci-dessus).
15. Les principes généraux concernant la compatibilité des restrictions d’accès à un degré supérieur de juridiction ont été résumés par la Cour dans l’affaire Zubac c. Croatie ([GC], no 40160/12, §§ 80-86, 5 avril 2018). Lorsqu’elle statue sur la proportionnalité de telles restrictions, la Cour se montre particulièrement attentive à la question de savoir si les restrictions en question peuvent passer pour révéler un « formalisme excessif » (Zubac, précité, §§ 96-99 et Tsiolis, précité, §§ 57-60).
16. Pour un exposé plus ample des conditions de recevabilité introduites par l’article 12 de la loi no 3900/2010, la Cour renvoie à ses arrêts Papaioannou c. Grèce (no 18880/15, §§ 14-25, 2 juin 2016) et Tsiolis (précité, §§ 35‑39), où elle a conclu que ces conditions de recevabilité étaient en principe compatibles avec les exigences de l’article 6 de la Convention (Tsiolis, précité, § 66).
17. Dans la présente affaire, la Cour examinera si le Conseil d’État, en faisant application en l’espèce des conditions de recevabilité précitées, a ménagé un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Elle ne se prononcera pas sur le champ respectif de la compétence matérielle de la Cour spéciale, d’une part, et des juridictions administratives, d’autre part, en matière de rémunération des magistrats, ni sur l’exactitude du calcul de l’indemnité due au requérant au titre d’ajustement de sa rémunération à la suite de l’arrêt no 174/2007.
18. Il ressort de l’arrêt de la cour administrative d’appel d’Athènes que celle-ci, immédiatement après avoir exposé le moyen d’appel du requérant, par lequel celui-ci contestait le mode de calcul du supplément de rémunération auquel il estimait avoir droit, a reproduit le mode de calcul que le tribunal de première instance avait appliqué. Par la suite, elle a rejeté le moyen comme étant dénué de fondement (αβάσιμο) au motif que « le tribunal de première instance d’Athènes, se conformant pleinement aux solutions juridiques consacrées dans l’arrêt no 13/2006 de la Cour spéciale, avait correctement tranché le litige en cause en reconnaissant le droit du requérant à obtenir réparation du préjudice subi, peu [important] que le montant qui lui [avait] finalement été accordé [fût] correct ou non (...) » (paragraphe 6 ci‑dessus).
19. Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne voit pas comment la cour administrative d’appel aurait pu trancher la question de la reconnaissance de la créance du requérant et de la détermination du montant de celle-ci (paragraphe 6 ci-dessus) sans procéder, ne serait‑ce qu’implicitement ou indirectement – en adoptant le raisonnement du tribunal de première instance –, à l’interprétation des dispositions relatives au calcul de l’écart de rémunération invoqué par le requérant, comme l’a d’ailleurs relevé dans son opinion dissidente l’un des membres de la formation du Conseil d’État ayant jugé l’affaire (paragraphe 11 ci-dessus).
20. En outre, la Cour ne souscrit pas à la thèse selon laquelle la cour administrative d’appel s’est limitée à reproduire les calculs effectués par le tribunal de première instance (paragraphe 10 ci-dessus). Au contraire, comme mentionné ci-dessus au paragraphe 18, la cour administrative d’appel s’est prononcée sur le moyen d’appel du requérant sur le fond, l’écartant comme étant dénué de fondement. De plus, il ressort de l’arrêt no 174/2007 de la Cour spéciale que celle-ci n’avait pas renvoyé l’affaire aux juridictions administratives aux fins d’un jugement de l’espèce sur un simple plan arithmétique (λογιστική εκκαθάριση), mais en vue d’une résolution définitive du litige (οριστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς), conforme aux solutions juridiques précédemment retenues par elle, et après examen des autres questions soulevées (reconnaissance de la créance et détermination du montant de celle-ci et de l’éventuel dommage moral – paragraphe 3 ci‑dessus). À cet égard, la Cour relève que l’arrêt no 392/2016, invoqué par le Conseil d’État à l’appui de ses conclusions (paragraphe 10 ci‑dessus), ne portait pas sur le renvoi d’une affaire par la Cour spéciale à la juridiction administrative afin que celle-ci statuât définitivement sur le litige.
21. En tout état de cause, la Cour estime que le fait que l’interprétation des dispositions relatives au calcul dudit écart était implicite ou indirecte et que, par conséquent, l’arrêt de la cour administrative d’appel ne contenait pas de prémisse majeure expresse ne peut pas être imputée au requérant dans le cadre de l’examen de son second moyen de recevabilité par le Conseil d’État.
22. Dans ces circonstances, au vu des conséquences qu’a entraînées l’irrecevabilité du pourvoi pour le requérant – lequel a été privé d’un examen au fond de son pourvoi par le Conseil d’État –, la Cour estime que ladite juridiction a rompu le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions de recevabilité posées à saisine et, d’autre part, le droit d’accès au juge, faisant ainsi preuve d’un formalisme excessif (voir, mutatis mutandis, Tsiolis, précité, §§ 68‑74).
23. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
24. Eu égard à ce constat, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la compatibilité du rejet, pour irrecevabilité, du premier moyen de cassation du requérant par le Conseil d’État.
- SUR LES AUTRES GRIEFS
25. Le requérant a soulevé d’autres griefs.
26. Sous l’angle de l’article 6 § 1, il se plaint d’avoir été privé en l’espèce du juge naturel du litige. En particulier, il considère que les juridictions administratives n’ont pas suivi la Cour spéciale en tout point, notamment concernant la prescription et les taux d’intérêts, et il soutient qu’elles ont dès lors outrepassé les limites de leur compétence.
27. Invoquant en outre l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant estime qu’en calculant de manière erronée l’indemnisation qui lui a été accordée au titre d’ajustement de sa rémunération, les autorités ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens.
28. Eu égard aux circonstances de l’espèce, aux arguments des parties et aux conclusions ci-dessus, la Cour estime qu’elle a statué sur les principales questions juridiques soulevées par l’affaire et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014).
- APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Le requérant demande 239 982,98 euros (EUR) pour dommage matériel, somme correspondant à la différence entre le montant qu’il a reçu à titre de rémunération au cours des années 2000‑2005 et le montant qu’il aurait dû percevoir selon les calculs exposés à l’appui des prétentions présentées dans son recours (336 564,60 EUR), moins l’indemnité de 96 581,72 EUR qui lui a été accordée par la cour administrative d’appel d’Athènes. Par ailleurs, le requérant réclame 5 000 EUR en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison du jugement du tribunal administratif de première instance d’Athènes. Le requérant ne présente pas de demande au titre des frais et dépens.
30. Le Gouvernement considère que les prétentions formulées au titre du dommage matériel allégué sont excessives et injustifiées. Il ajoute qu’en tout état de cause, le requérant pourra demander la réouverture de la procédure dans le cas où la Cour constaterait une violation de la Convention. Concernant la somme réclamée pour dommage moral, le Gouvernement argue que la présente requête ne concerne pas une violation de la Convention par le tribunal administratif de première instance d’Athènes. Enfin, il estime qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
31. La Cour considère que la seule base à retenir pour l’octroi éventuel d’une satisfaction équitable est le non-examen au fond du pourvoi en cassation du requérant. Elle ne saurait spéculer sur l’issue de la procédure interne si le pourvoi avait été déclaré recevable. L’existence d’un lien de causalité manifeste entre la violation constatée et le dommage matériel allégué n’étant dès lors pas établie, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au requérant au titre de préjudice matériel. Par ailleurs, prenant acte de la somme déjà allouée au niveau interne au titre du dommage moral (paragraphe 6 ci‑dessus), et eu égard à la possibilité de solliciter la réouverture de la procédure, la Cour estime approprié de ne pas allouer de somme pour dommage moral. Enfin, le requérant n’ayant présenté aucune demande pour frais et dépens, la Cour ne lui alloue aucune somme à ce titre.
- PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare recevable le grief formulé sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention relativement au défaut d’accès à un tribunal ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour autant que le grief porte sur le rejet pour irrecevabilité du second moyen de cassation ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner, d’une part, le fond du grief formulé sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le rejet pour irrecevabilité du premier moyen de cassation et, d’autre part, la recevabilité et le fond des griefs concernant le défaut d’accès du requérant à un « tribunal établi par la loi » et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
- Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mai 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Olga Chernishova Peeter Roosma
Greffière adjointe Président
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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