Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), 24 mars 2026, n° 20343/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20343/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 mai 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-250062 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0324DEC002034323 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20343/23
Süleyman BOĞUCU
contre la Türkiye
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 24 mars 2026 en un comité composé de :
Péter Paczolay, président,
Gediminas Sagatys,
Stéphane Pisani, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu la requête no 20343/23 dirigée contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M. Süleyman Boğucu (« le requérant ») né en 1972 et résidant à Istanbul, représenté par Me I. Kılıç, avocat à Ankara, a saisi la Cour le 4 mai 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Abdullah Aydın, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Türkiye,
Vu les observations du Gouvernement,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
- OBJET DE l’AFFAIRE
1. La présente requête porte sur le décès du fils du requérant alors qu’il accomplissait son service militaire obligatoire.
- La genèse de l’affaire
2. Le 2 juin 2016, A.B., fils du requérant, subit des examens médicaux en vue de son incorporation. Le centre de santé publique d’Eyüp conclut qu’il était apte au service militaire. L’intéressé signa une déclaration manuscrite par laquelle il indiquait qu’il ne s’y opposait pas.
3. Le 5 juin 2016, il commença son service militaire au sein du commandement de formation de la 121ᵉ gendarmerie de Serinyol.
4. Selon le rapport d’examen médical établi par le commandement de la 1ʳᵉ compagnie d’instruction de la gendarmerie, A.B. avait subi un examen physique et neuropsychiatrique. Aucun signe pathologique ne fut décelé.
5. Le 5 juillet 2016, un formulaire d’information sur l’état de santé d’A.B. fut établi lors de son admission à l’unité. Il y était indiqué que l’intéressé n’avait souffert d’aucune maladie ni subi aucun accident avant de rejoindre l’armée et qu’aucune affection n’avait été constatée.
6. Le 12 juillet 2016, A.B. rejoignit le commandement de la gendarmerie de Çekerek.
7. Le 9 février 2017, l’appelé remplit un questionnaire concernant le moral des soldats et une enquête interne sur l’unité. Il n’y fit état d’aucun problème.
8. Le 9 mars 2017, A.B. soumit une plainte via BİMER (Système d’information et de communication du Premier ministre). Il y affirmait que les soldats gradés maltraitaient les soldats, qu’ils tiraient profit de leur statut et qu’ils contraignaient d’autres soldats à accomplir leurs travaux personnels.
9. Une enquête administrative fut ouverte à la suite de cette requête. Dans le rapport établi à cet effet, il avait été conclu que les allégations d’A.B. étaient infondées. Il y était précisé en outre qu’il convenait de traduire l’intéressé devant le conseil de discipline, de signaler l’incident au parquet de Çekerek pour diffamation et de le transférer dans une autre unité.
10. Le 11 avril 2017, vers 18 heures, A.B. prit son arme personnelle à l’armurerie en prétextant qu’il était de garde. Il se rendit ensuite dans les toilettes des soldats. L’un de ses camarades l’aperçut et en informa immédiatement le sous-officier de service, İ.B. Peu après, A.B. se suicida en tirant une balle sous le menton, alors qu’İ.B. tentait de le dissuader en présence de ses camarades. Transporté à l’hôpital public de Çekerek, il ne put être sauvé malgré les soins prodigués et décéda le jour même.
- L’enquête pénale
11. Le parquet de Çekerek (« le parquet ») ouvrit aussitôt une enquête sur le suicide d’A.B.
12. Le 10 mars 2021, le procureur de la République de Çekerek rendit une ordonnance de non-lieu. Il conclut que A.B. s’était donné la mort et qu’aucun élément n’indiquait qu’il eût été poussé au suicide.
13. Le procureur précisa que la remise et la réception des armes relevaient exclusivement du sous-officier de service, mais que, le jour de l’incident, la clé de l’armurerie se trouvait entre les mains du caporal de service et celles d’autres soldats. Il ajouta que cette irrégularité avait permis à A.B. de se procurer une arme sans autorisation et de se suicider.
14. Une enquête pour négligence dans l’exercice de leurs fonctions fut alors ouverte contre İ.B. et A.K., responsables du service au commandement de la gendarmerie.
15. Le requérant forma opposition à l’ordonnance de non-lieu par l’intermédiaire de son avocat.
16. Le 2 novembre 2021, l’ordonnance de non-lieu fut annulée. Le juge de paix de Yozgat ordonna au parquet de procéder à un complément d’instruction.
17. Le 27 septembre 2023, le procureur de la République de Çekerek rendit une nouvelle ordonnance de non-lieu. Il estima qu’il était établi qu’A.B. s’était donné la mort par arme à feu, que les déclarations concordantes des témoins ne révélaient aucune contradiction et qu’aucun élément ne démontrait une incitation au suicide. Il précisa en outre que l’enquête pour négligence relative à la remise d’une arme à A.B. demeurait en cours et il conclut à l’absence de charges suffisantes justifiant des poursuites pour incitation au suicide.
18. Le requérant forma opposition à cette décision par l’intermédiaire de son avocat.
19. Le 5 avril 2024, le juge de paix de Yozgat annula l’ordonnance de non-lieu attaquée. Il releva que les injonctions qu’il avait prononcées précédemment n’avaient pas été respectées. Il conclut que le non-lieu prononcé était donc contraire à la procédure et à la loi.
20. Selon les éléments du dossier, en octobre 2024, l’enquête était toujours pendante. En outre, aucune information nouvelle concernant les derniers développements n’a été portée à la connaissance de la Cour.
- L’enquête administrative du ministère de l’Intérieur
21. Le 9 mai 2017, le Conseil d’inspection de la fonction publique du ministère de l’Intérieur ouvrit une enquête administrative, confiée à la gendarmerie et aux inspecteurs de la fonction publique.
22. Le 20 octobre 2017, les inspecteurs rendirent leur rapport. Ils relevèrent qu’A.B. était de garde pendant trois à quatre heures chaque jour et qu’il avait de ce fait un accès permanent à une arme. Ils estimèrent que, même si la relève de garde avait été conduite conformément aux instructions, A.B. aurait pu se suicider, pendant son service prévu à 21 heures, en obtenant son arme de service. Ils observèrent que les déclarations recueillies indiquaient toutefois qu’il ne présentait pas de tendances suicidaires et qu’il était d’humeur joyeuse tout au long de la journée et était entouré de ses camarades, bien que certains d’entre eux l’eussent vu abattu vers 17 h 20 au dortoir. Ils notèrent que, selon ses camarades, l’intéressé avait peut-être ressenti une détresse psychologique passagère, liée aux difficultés qu’il avait rencontrées dans l’unité et à la perspective d’un changement d’affectation et d’une séparation avec sa petite amie. L’accès anticipé à une arme aurait alors rendu possible son passage à l’acte.
23. Le rapport conclut qu’il y avait lieu d’ouvrir une enquête contre deux militaires qui avaient manqué à leurs obligations en remettant la clé du dépôt d’armes aux soldats alors qu’ils en étaient les seuls responsables.
- L’enquête administrative militaire
24. Les autorités militaires ouvrirent dès le jour même de l’incident une enquête administrative.
25. D’après un rapport établi le 10 mai 2017, des manquements aux instructions de garde ainsi que des irrégularités dans l’accès au dépôt d’armes avaient été constatés.
- La procédure disciplinaire
26. Selon un rapport d’enquête disciplinaire datant d’août 2017, A.B. se serait suicidé en raison de problèmes psychologiques préexistants non détectés. Il y était relevé que les clés du dépôt d’armes auraient dû rester entre les mains d’un gradé.
27. Le 27 avril 2017, le commandement de la gendarmerie de Çekerek infligea à six militaires une sanction disciplinaire de trois jours de retenue sur salaire.
28. Le 3 octobre 2017, le conseil de discipline de la gendarmerie de Yozgat sanctionna le sous-officier de service İ.B., responsable du dépôt d’armes au moment de l’incident, d’une retenue de salaire de trois jours pour manquement à la législation et aux règles durant son service de garde.
- Les procédures devant les juridictions administratives
- Demande fondée sur la loi no 2330
29. Le requérant présenta devant le ministère de l’Intérieur une demande d’indemnisation fondée sur la loi no 2330 relative à l’octroi d’indemnités pécuniaires et de pensions.
30. Le ministère rejeta la demande.
31. Le 24 décembre 2020, la cour administrative régionale d’Ankara jugea que, pour ouvrir droit à indemnisation en vertu de la loi no 2330, le décès devait survenir dans le cadre d’une mission déterminée par la loi et qu’il ne devait pas résulter d’un acte volontaire. Or, selon l’enquête, le fils du requérant s’était suicidé. Elle conclut que les conditions d’application de la loi n’étaient pas réunies.
- Demande fondée sur la loi no 5434
32. Le requérant saisit la Sécurité sociale (SGK) afin que le décès de son fils fût reconnu imputable au service et ouvrît droit à une indemnisation sur le fondement de la loi no 5434.
33. L’administration rejeta la demande.
34. Le 26 octobre 2021, la cour administrative régionale d’Ankara releva d’abord qu’aucun élément médical ou psychologique ne permettait d’anticiper un risque suicidaire pesant sur A.B. Elle observa ensuite qu’aucun mauvais traitement lié au service militaire n’était à l’origine du suicide et qu’aucun élément n’établissait de lien de causalité entre le décès et le service militaire. Elle estima enfin que les manquements relatifs à la gestion de l’armurerie ne pouvaient être regardés comme une cause directe du suicide.
- Recours individuel devant la Cour constitutionnelle
- Requête no 2021/5057
35. À la suite de l’arrêt rendu le 24 décembre 2020 par la cour administrative régionale d’Ankara dans le cadre de la procédure relative à une demande d’indemnisation introduite sur le fondement de la loi no 2330, le requérant saisit, par l’intermédiaire de son avocat, la Cour constitutionnelle d’un recours individuel le 12 février 2021.
36. Dans son recours, le requérant soutenait que la mort de son fils devait être assimilée à une situation d’invalidité professionnelle et qu’il devait, à ce titre, obtenir réparation. Il alléguait une violation du droit à la vie de son fils, une violation de son propre droit à un procès équitable ainsi qu’une atteinte à son droit de propriété.
37. Le 14 juillet 2021, la Cour constitutionnelle déclara irrecevables les griefs concernant le droit à la vie et le droit à un procès équitable pour défaut manifeste de fondement, ainsi que le grief relatif au droit de propriété pour incompétence ratione materiae.
38. En ce qui concerne le grief relatif au droit à la vie du fils du requérant, la Cour constitutionnelle considéra, au regard des articles 47 § 3 et 48 §§ 1 et 2 de la loi no 6216 relative à la création et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle, que le requérant n’avait pas satisfait à son obligation d’exposer en quoi consistait la violation alléguée et de présenter les preuves à l’appui. Elle conclut dès lors que l’allégation du requérant n’était pas suffisamment étayée.
39. Quant au grief concernant le droit à un procès équitable, la Cour constitutionnelle observa que les allégations formulées portaient sur l’appréciation des preuves et l’interprétation des règles de droit par les juridictions nationales. N’ayant constaté aucune erreur manifeste d’appréciation ni aucun caractère arbitraire dans les décisions rendues, elle déclara le grief irrecevable.
40. Pour ce qui est de la violation alléguée du droit de propriété, la Cour constitutionnelle jugea que le requérant ne disposait pas d’un bien ni même d’une espérance légitime d’obtenir un tel bien protégé par le droit de propriété.
- Requête no 2021/56232
41. À la suite de l’arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour administrative régionale d’Ankara dans la procédure visant à faire reconnaître le décès comme imputable au service, le requérant saisit, par l’intermédiaire de son avocat, la Cour constitutionnelle d’une requête individuelle le 7 décembre 2021.
42. Dans sa requête, le requérant rappelait que son fils était décédé pendant son service militaire. Il alléguait qu’aucune enquête effective n’avait été menée sur son décès. En outre, il soulevait des griefs concernant le droit à la vie de son fils ainsi que son propre droit à un procès équitable.
43. Le 20 janvier 2023, la Cour constitutionnelle déclara irrecevables pour défaut manifeste de fondement les griefs relatifs au droit à la vie du fils du requérant et au droit à un procès équitable.
44. Concernant la violation alléguée du droit à la vie, la Cour constitutionnelle considéra, au regard des articles 47 § 3 et 48 §§ 1 et 2 de la loi no 6216, que le requérant n’avait pas satisfait à son obligation d’exposer en quoi consistait la violation alléguée et de présenter les preuves à l’appui. Elle conclut dès lors que le grief n’était pas étayé.
45. Quant au grief relatif au droit à un procès équitable, la Cour constitutionnelle releva que les allégations concernaient l’appréciation des preuves et l’interprétation du droit par les juridictions internes. Constatant l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou d’arbitraire dans les décisions rendues, elle déclara ce grief irrecevable.
- APPRÉCIATION DE LA COUR
46. La Cour observe que, selon le requérant, les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 2 de la Convention, tant sur son volet matériel que sur son volet procédural.
47. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. Il plaide le non‑épuisement des voies de recours internes. D’abord, il soutient que l’enquête pénale ne saurait faire l’objet de la requête, les griefs de l’intéressé n’ayant pas été examinés par la Cour constitutionnelle au motif qu’ils n’étaient nullement étayés. Ensuite, estimant établi que A.B. s’est donné la mort, il affirme que la seule voie de droit pertinente pour engager la responsabilité de l’administration était une action en indemnisation devant les juridictions administratives sur le fondement des paragraphes 1 et 7 de l’article 125 de la Constitution turque, ainsi que sur le principe corrélatif défini aux articles 11 à 13 de la loi no 2577 relative à la procédure administrative. Dès lors, selon le Gouvernement, le requérant aurait dû introduire cette action devant les tribunaux administratifs avant de saisir la Cour. Enfin, le Gouvernement nie toute responsabilité des autorités militaires dans le décès du fils du requérant et fait valoir qu’aucun indice ne permettait de prévoir le suicide de A.B.
48. La Cour note que le requérant n’a pas répondu aux observations du Gouvernement dans le délai imparti.
- Sur le volet matériel de l’article 2 de la Convention
49. Le requérant soutient que les autorités n’ont pas pris les mesures appropriées pour protéger son fils contre ses propres agissements, en violation des exigences de l’article 2 de la Convention.
50. En ce qui concerne le grief portant sur le volet matériel de l’article 2 de la Convention, la Cour tient tout d’abord à rappeler que la première phrase de l’article 2, qui se place parmi les articles primordiaux de la Convention en ce qu’il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe, impose à l’État l’obligation non seulement de s’abstenir de donner la mort « intentionnellement », mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC], no 78103/14, § 104, 31 janvier 2019, Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 134, 25 juin 2019, et Haugen c. Norvège, no 59476/21, § 132, 15 octobre 2024).
51. Elle rappelle également que l’article 2 de la Convention peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même (Renolde c. France, no 5608/05, § 80, CEDH 2008 (extraits), Tanrıbilir c. Turquie, no 21422/93, § 70, 16 novembre 2000, et Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 89‑93, CEDH 2001‑III).
52. Cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire (Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), no 51192/99, 3 juillet 2001), implique pour les États le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif visant à l’obtention d’une prévention efficace contre les atteintes à la vie (Abdullah Yılmaz c. Turquie, no 21899/02, §§ 55-58, 17 juin 2008).
53. Dans ce contexte s’inscrit aussi la mise en place par les établissements sanitaires concernés de mesures réglementaires propres à assurer la protection des appelés (Álvarez Ramón, décision précitée), étant entendu que les actes et omissions du corps médical militaire dans le cadre des politiques de santé les concernant, peuvent, dans certaines circonstances, engager leur responsabilité sous l’angle de l’article 2 de la Convention (Kılınç et autres c. Turquie, no 40145/98, §§ 40-43, 7 juin 2005, et Powell c. Royaume‑Uni (déc.), no 45305/99, CEDH 2000‑V).
54. Dans tous les cas, les autorités doivent vérifier si un risque suicidaire est détectable chez les appelés. À cet égard, la Cour souligne l’importance de l’examen médical d’aptitude au service militaire et de l’application effective du cadre réglementaire concernant le suivi, par le corps médical militaire, de l’aptitude physique et psychique des appelés (voir Yıldırım c. Türkiye (déc.), no 45558/21, § 115, 6 mai 2025).
55. La Cour ne peut toutefois se prononcer sur la question de savoir si toutes les exigences ont été respectées par l’État défendeur en l’espèce. Elle ne peut non plus trancher la question de savoir si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque que le fils du requérant se donnât la mort et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque. En effet, dans les circonstances de l’espèce, la Cour ne relève aucun élément décisif susceptible de l’amener à dispenser le requérant de la nécessité d’exercer la voie de droit indiquée par le Gouvernement (paragraphe 47 ci-dessus).
56. Le requérant aurait dû introduire une action en indemnisation devant les juridictions administratives sur le fondement des paragraphes 1 et 7 de l’article 125 de la Constitution turque, ainsi que sur le principe corrélatif défini aux articles 11 à 13 de la loi no 2577 relative à la procédure administrative (voir pour le texte de ces dispositions Yıldırım, précité, §§ 94‑95), afin de mettre en cause la responsabilité de l’administration. Les actions en annulation du refus de pension introduites devant les juridictions administratives fondées sur les lois nos 2330 et 5434 (paragraphes 29-34 ci‑dessus) ne constituaient pas une voie de recours adéquate en l’espèce dans la mesure où elles ne permettaient pas d’établir la responsabilité de l’administration dans le décès du fils du requérant (voir, pour un exemple dans le même sens, Yavaş c. Turquie (décision – Comité), no 30297/11, § 28, 4 décembre 2018). Ces procédures visaient seulement au contrôle de la légalité des décisions de l’administration qui avait refusé d’octroyer au requérant les pensions qu’il avait réclamées au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par la loi.
57. La Cour observe également que l’intéressé, bien qu’assisté par un avocat devant elle, n’a pas répondu dans le délai imparti aux observations du Gouvernement sur ce point et n’a avancé aucun argument de nature à justifier son manquement à saisir la juridiction administrative d’une action en indemnisation contre le ministère compétent.
58. Or une telle saisine aurait permis, d’une part, d’examiner si une faute de service imputable à l’administration militaire avait été commise en ce qui concerne la protection du droit à la vie du fils du requérant et si l’application du cadre réglementaire existant s’était avérée défaillante, notamment quant à l’établissement et au suivi, par le corps médical militaire, de l’aptitude psychique d’A.B. avant et après son intégration dans l’armée, et, d’autre part, d’obtenir, le cas échéant, réparation du préjudice subi par le requérant.
59. Par conséquent, le requérant était tenu d’introduire une action en indemnisation devant les juridictions administratives compétentes, conformément à la voie de droit indiquée par le Gouvernement (Yıldırım, précité, §§ 119-122).
60. Partant, la Cour accueille l’exception préliminaire du Gouvernement en tant qu’elle concerne le recours de contentieux administratif et déclare par conséquent cette partie de la requête, relative au volet matériel de l’article 2 de la Convention, irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
- Sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention
61. Le requérant allègue que l’enquête menée pour déterminer les circonstances du décès de son fils n’a pas satisfait aux exigences procédurales prévues par l’article 2 de la Convention.
62. En ce qui concerne le grief portant sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle que dans le domaine du service militaire obligatoire, les événements incriminés surviennent souvent dans une zone placée sous le contrôle exclusif des autorités, où les protagonistes sont réputés être les seuls susceptibles, d’une part, de connaître le déroulement exact des faits et, d’autre part, d’avoir accès aux informations propres à confirmer ou à réfuter les allégations formulées à leur endroit par les victimes ; aussi la jurisprudence de la Cour en la matière commande-t-elle, dans des situations déterminées, une application rigoureuse de l’obligation de mener une enquête officielle, de nature pénale, répondant aux critères minimums d’effectivité (voir, pour les principes généraux, Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, §§ 169-182, 14 avril 2015).
63. Ainsi, lorsqu’il n’est pas établi d’emblée et de manière claire que le décès résulte d’un accident ou d’un autre acte involontaire et que la thèse de l’homicide est, au vu des faits, au moins défendable, la Convention exige qu’une enquête répondant aux critères minimums d’effectivité soit menée pour faire la lumière sur les circonstances du décès (ibidem, § 133). Le fait que l’enquête retienne finalement la thèse du suicide n’a aucune incidence sur cette question puisque l’obligation d’enquêter a précisément pour objet d’infirmer ou confirmer les thèses en présence (Yıldırım, précité, § 125).
64. Le but essentiel de pareille enquête est d’assurer la mise en œuvre effective des dispositions de droit interne qui protègent le droit à la vie et, lorsque le comportement d’agents ou autorités de l’État pourrait être mis en cause, de veiller à ce que ceux-ci répondent des décès survenus sous leur responsabilité (Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, § 89, CEDH 2002‑VIII).
65. En l’espèce, les circonstances du décès du fils du requérant n’étaient pas établies d’emblée de manière suffisamment claire. Différentes thèses étaient envisageables et aucune d’entre elles n’était manifestement dénuée de crédibilité au stade initial. La Cour estime donc que, dans la présente affaire, l’État avait l’obligation de mener une enquête pénale propre à déterminer les circonstances ayant entouré l’incident ainsi qu’à en établir les éventuelles responsabilités.
66. À cet égard, la Cour relève que l’enquête pénale demeure pendante devant les instances nationales et qu’aucune information nouvelle quant à ses derniers développements n’a été portée à sa connaissance (paragraphe 20 ci‑dessus).
67. Elle relève également que, par ses décisions des 14 juillet 2021 et 20 janvier 2023, la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevables les griefs du requérant formulés sous l’angle de l’article 2 de la Convention, tant sous son volet matériel que procédural, au motif que l’intéressé, représenté pourtant par un avocat, n’avait pas satisfait à une formalité essentielle, à savoir l’obligation de fournir des explications et de produire les éléments de preuve à l’appui (paragraphes 38 et 44 ci-dessus).
68. Or, à supposer même que lesdits recours devant la Cour constitutionnelle, introduits suite à des procédures devant les tribunaux administratifs, pussent servir à épuiser les voies de recours internes concernant le grief portant sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour observe qu’il appartient aux requérants de veiller à ce que le formulaire de requête soit rempli de façon claire et accompagné de documents propres à permettre à la Cour constitutionnelle d’effectuer son contrôle.
69. Il incombait donc au requérant, représenté par un avocat, de saisir la Cour constitutionnelle de ses griefs relatifs à l’enquête pénale en bonne et due forme. Il lui revenait, à cette fin, soit d’attendre l’issue de cette enquête avant de saisir cette juridiction, soit d’y soutenir qu’elle n’était pas, ou n’était plus, effective.
70. Partant, la Cour déclare aussi cette partie de la requête, concernant le volet procédural de l’article 2 de la Convention, irrecevable pour non‑épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
71. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 avril 2026.
_2}
Dorothee von Arnim Péter Paczolay
Greffière adjointe Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gouvernement ·
- Commission ·
- École ·
- Armée ·
- Liberté de religion ·
- Enseignement ·
- Étudiant ·
- Laïcité ·
- Discipline militaire ·
- Observation
- Extradition ·
- Belgique ·
- Mandat ·
- Exequatur ·
- Commission ·
- Détention ·
- Arrestation ·
- Accusation ·
- Juge d'instruction ·
- Chambre du conseil
- Commission ·
- Gouvernement ·
- Presse ·
- Conférence ·
- Premier ministre ·
- Recours ·
- Présomption d'innocence ·
- Propos ·
- Police ·
- Délai raisonnable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Témoin ·
- Audition ·
- Gouvernement ·
- Commission ·
- Fait ·
- Juge d'instruction ·
- Prétoire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Prostitution
- Commission ·
- Écoute téléphonique ·
- Ingérence ·
- Conversations ·
- Gouvernement ·
- Vie privée ·
- Infraction ·
- Correspondance ·
- Provocation ·
- Ligne
- Université ·
- Commission ·
- Étudiant ·
- Gouvernement ·
- Photo ·
- Diplôme ·
- Liberté de religion ·
- Identité ·
- Voies de recours ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accusation ·
- Expertise ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Homicide volontaire ·
- Commission ·
- Médicaments ·
- Tiré ·
- Personnalité ·
- Secrétaire
- Associations ·
- Environnement ·
- Nuisance ·
- Commune ·
- Commission d'enquête ·
- Pont ·
- Grande vitesse ·
- Conseil d'etat ·
- Protocole ·
- Fer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Organisation ·
- Infraction ·
- Armée ·
- Gouvernement ·
- Structure ·
- Coup d'état ·
- Question ·
- Cour constitutionnelle ·
- Condition de détention ·
- Objectif
- Porto ·
- Cour suprême ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Nuisance ·
- Grief ·
- Portugal ·
- Responsabilité ·
- Droit interne ·
- Immeuble
- Prison ·
- Arad ·
- Plainte ·
- Gouvernement ·
- Règlement intérieur ·
- Vie privée ·
- Timis ·
- Enquête ·
- Exception ·
- Preuve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.