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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 28 avr. 2026, n° 19463/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19463/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-250323 |
Texte intégral
Publié le 18 mai 2026
CINQUIÈME SECTION
Requête no 19463/24
Urs HOCHSTRASSER
contre la Suisse
introduite le 2 juillet 2024
communiquée le 28 avril 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié à l’audience, prévue à l’article 356 alinéa 4 du Code de procédure pénale suisse (CPP).
Par ordonnance pénale du 4 janvier 2022, le ministère public condamna le requérant à 180 jours-amende à CHF 1 070.- le jour et à une amende de CHF 10 000.- pour abus de confiance.
Le requérant forma opposition à l’ordonnance pénale le 17 janvier 2022.
Le 23 mars 2022, le requérant fut cité à comparaître personnellement par le tribunal de district d’Aarau à une audience fixée le 30 mai 2022.
Par requête du 27 mai 2022, le requérant sollicita le report de l’audience à la suite d’un accident d’équitation ayant entraîné une immobilité totale. Il produisit un certificat médical attestant d’une atteinte à la colonne vertébrale et d’un arrêt de travail du 27 mai au 30 juin 2022.
Le tribunal de district d’Aarau reporta l’audience au 27 juin 2022.
Le 13 juin 2022, le requérant sollicita le report de l’audience, indiquant qu’il était incapable de comparaître en raison de ses problèmes de dos et de son traitement aux opioïdes. Il produisit un échange de courriels entre lui et son médecin, par lequel le médecin confirmait qu’il était incapable de comparaître conformément au certificat médical établi le 27 mai 2022.
Par décision du 14 juin 2022, le tribunal de district d’Aarau rejeta la demande de report d’audience. Le tribunal estima que le requérant ne séjournait actuellement pas en établissement hospitalier et qu’il n’était pas non plus totalement immobilisé. Si des doutes sur sa capacité à comparaître devait subsister le jour de l’audience, le tribunal aurait la possibilité de faire intervenir un service médical indépendant qui procéderait à un examen médical du requérant en salle d’audience. Le dispositif précisait que si le requérant faisait défaut à l’audience, son opposition à l’ordonnance pénale serait réputée retirée.
Le requérant ne se présenta pas à l’audience du 27 juin 2022.
Son avocat, présent à l’audience, demanda le report de l’audience, produisant un courriel du médecin du requérant, daté du 24 juin 2022, attestant que le requérant n’était pas apte à comparaître à l’audience.
Par jugement du même jour, le tribunal de district d’Aarau radia l’affaire du rôle. Le tribunal constata qu’en faisant défaut à l’audience, sans motif valable, l’opposition à l’ordonnance pénale du 4 janvier 2022 était réputée levée, en application de la fiction prévue à l’article 356 alinéa 4 CPP.
Ce jugement fut confirmé par arrêt du tribunal cantonal du 13 septembre 2022, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 8 février 2024 (7B_251/2022).
Devant la Cour, le requérant soutient avoir été privé de son droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 de la Convention, en raison de la fiction de retrait de l’opposition.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, l’article 356 alinéa 4 du Code de procédure pénale suisse, ainsi que son interprétation jurisprudentielle et son application dans le cas du requérant, ont-ils eu pour effet de priver ce dernier de son droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, afin d’obtenir une décision relative au « bien-fondé de toute accusation en matière pénale » dirigée contre lui (voir Nejjar c. Suisse, no 9087/18, §§ 40-49, 11 décembre 2025) ?
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