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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 28 avr. 2026, n° 6577/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6577/22 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-250349 |
Texte intégral
Publié le 18 mai 2026
TROISIÈME SECTION
Requête no 6577/22
Lyudmil Iliev STOILOV
contre la Bulgarie
introduite le 19 janvier 2022
communiquée le 28 avril 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une procédure portant sur la légalité du refus des autorités administratives compétentes d’accorder au requérant l’autorisation d’accès à l’information confidentielle (autorisation de sécurité). La détention de cette autorisation constituait une condition préalable à l’occupation du poste d’inspecteur de police auquel il était affecté, depuis plusieurs années, au sein du Bureau de protection rattaché au parquet général.
Par une décision du 3 septembre 2020, l’Agence pour la sécurité nationale (ASN) rejeta la demande de délivrer l’autorisation de sécurité du requérant, considérant que ce dernier ne présentait pas la fiabilité requise par la loi pour détenir une telle autorisation. Le 16 octobre 2020, le requérant fut licencié au motif qu’il ne détenait pas l’autorisation de sécurité.
L’intéressé recourut contre la décision de l’ASN. Par une décision du 8 octobre 2020, prise à l’issue d’une procédure administrative confidentielle à laquelle celui-ci ne prit pas part, la Commission d’État pour la sécurité de l’information confidentielle (la CESIC) confirma le refus d’octroi d’autorisation de sécurité. Le requérant introduisit ensuite un recours juridictionnel. Par un arrêt définitif du 21 juillet 2021, la Cour administrative suprême (SAC) confirma la décision de la CESIC, notant que les organes administratifs avaient à juste titre constaté que le requérant avait de nombreuses obligations financières envers des institutions de crédit et des personnes privées au sujet desquelles il avait dissimulé des informations, qu’il avait également un crédit bancaire non honoré depuis plus de 360 jours et une dépendance aux jeux d’argent. Au cours de la procédure juridictionnelle, le requérant et son avocat prirent connaissance des pièces produites par l’administration, parmi lesquelles figuraient des preuves indirectes (des rapports de l’ASN faisant état de témoignages produits dans la procédure visant à évaluer sa fiabilité). Ils contestèrent les faits établis par l’administration. Leur demande de soumettre des preuves et de faire auditionner des témoins fut rejetée par la CAS.
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure devant la CESIC, qui ne garantissait pas le respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes ni la tenue d’une audience publique. Il soutient que l’étendue du contrôle juridictionnel exercé par la CAS n’a pas été suffisante, cette juridiction ayant simplement repris les constats de la CESIC. Il allègue que la CAS, qui ne pouvait exercer qu’un contrôle de cassation, était liée par les faits établis par la CESIC et a refusé ses demandes de preuves. Ainsi, à ses yeux, la CAS n’a pas eu accès aux preuves directes ayant servi au constat de l’administration qu’il n’était pas fiable, n’a pas opéré sa propre analyse et n’a pas répondu à ses arguments.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable à la procédure en l’espèce (Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, ECHR 2007-II, et Regner c. République tchèque [GC], no 35289/11, 19 septembre 2017) ?
2. Dans l’affirmative, la cause du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, l’étendue du contrôle exercé par la Cour administrative suprême était‑elle suffisante pour satisfaire aux garanties de l’article 6 § 1 de la Convention dans les circonstances spécifique du cas du requérant (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal ([GC], nos 55391/13 et 2 autres, 6 novembre 2018, Myriana Petrova c. Bulgarie, no 7148/08, 21 juillet 2016, Fazliyski c. Bulgarie, no 40908/05, 16 avril 2013, et Aleksandar Sabev c. Bulgarie, no 43503/08, 19 juillet 2018) ?
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