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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 27 avr. 2026, n° 64722/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 64722/19 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-250347 |
Texte intégral
Publié le 18 mai 2026
QUATRIÈME SECTION
Requête no 64722/19
Matei Valentin TUDOR
contre la Roumanie
introduite le 5 décembre 2019
communiquée le 27 avril 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une amende contraventionnelle infligée au requérant pour avoir participé, le 4 juillet 2018, à une manifestation publique contre l’adoption d’un projet de loi visant la dépénalisation de certaines infractions.
Le requérant se vit infliger une amende contraventionnelle d’un montant de 500 RON (environ 100 EUR) pour instigation ou recours à la violence avec intention de perturber les rassemblements publics (l’article 26 § 1, e, de la loi no 60/1991 relative à l’organisation et au déroulement des manifestations publiques). Il lui été reproché d’avoir instigué d’autres manifestants et d’avoir recouru à des actes de violence. Un procès-verbal fut dressé à cet égard par les gendarmes.
Le 23 novembre 2018, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta la plainte du requérant contre cette mesure au motif qu’il n’avait pas réussi à renverser la présomption de véracité des faits contenus dans le procès-verbal légalement dressé par les gendarmes. Le requérant interjeta appel de ce jugement et produisit des preuves documentaires et vidéo attestant, selon lui, son comportement pacifique lors de la manifestation en question.
Par un arrêt définitif du 8 mai 2019 (notifié au requérant le 5 juin 2019) le tribunal départemental de Bucarest constata qu’en vertu du procès-verbal dressé par les gendarmes, le requérant avait manifesté sur la voie publique lors d’une manifestation non-autorisée et avait perturbé le bon fonctionnement de la circulation, contrairement aux dispositions légales (article 3 de la loi no 60/1991). Pour ces motifs le tribunal rejeta son appel comme mal fondé.
Le requérant affirme avoir participé à une manifestation pacifique, sans violence et sans avoir troublé l’ordre public et invoque les articles 10 et 11 de la Convention. Il invoque également l’article 6 et dénonce l’impossibilité de contester le contenu du procès-verbal dressé par les gendarmes.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu ingérence dans les droits du requérant à la liberté d’expression et/ou à la liberté de réunion pacifique tels que garantis par les articles 10 § 1 et/ou 11 § 1 de la Convention du fait de la confirmation définitive de son amende contraventionnelle par l’arrêt définitif du 8 mai 2019 du tribunal départemental de Bucarest ?
2. Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but d’ordre public et était-elle nécessaire au regard des articles 10 § 2 et/ou 11 § 2 ? (voir, Karademirci et autres c. Turquie, nos 37096/97 et 37101/97, §§ 33-43, CEDH 2005-I, Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, §§ 150-151, 155, CEDH 2015, et Bumbeș c. Roumanie, no 18079/15, §§ 67-102, 3 mai 2022).
3. Devant les juridictions internes, le requérant a-t-il bénéficié des garanties de l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu du refus de ces juridictions d’examiner le bien-fondé des faits retenus dans le procès-verbal de contravention ?
Le Gouvernement est invité à soumettre une copie complète du dossier de la procédure interne.
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