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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 18 nov. 1999, n° 45839/99 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 45839/99, 46147/99, 46950/99, 47012/99, 48721/99, 49814/99, 51459/99, 51461/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 28 décembre 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-30662 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:1118DEC004583999 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
Requête n° 45839/99Requête n° 46147/99
présentée par Jacques BELHOMMEprésentée par Jacques BELHOMME
contre la Francecontre la France
Requête n° 46950/99Requête n° 47012/99
présentée par Jacques BELHOMMEprésentée par Jacques BELHOMME
contre la Francecontre la France
Requête n° 48721/99Requête n° 49814/99
présentée par Jacques BELHOMMEprésentée par Jacques BELHOMME
contre la Francecontre la France
Requête n° 51459/99Requête n° 51461/99
présentée par Jacques BELHOMMEprésentée par Jacques BELHOMME
contre la Francecontre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 18 novembre 1999 en une chambre composée de
M.M. Fischbach, président,
M.B. Conforti,
M.J.-P. Costa,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.A.B. Baka,
M.A. Kovler, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Rend la décision suivante :
La Cour a examiné les griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête introduite le 28 décembre 1998 et enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45839/99, sa requête introduite le 2 février 1999 et enregistrée le 12 février 1999 sous le numéro de dossier 46147/99, sa requête introduite le 19 février 1999 et enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46950/99, sa requête introduite le 12 mars 1999 et enregistrée le 23 mars 1999 sous le numéro de dossier 47012/99, sa requête introduite le 31 mai 1999 et enregistrée le 10 juin 1999 sous le numéro de dossier 48721/99, sa requête introduite le 16 juillet 1999 et enregistrée le 23 juillet 1999 sous le numéro de dossier 49814/99, sa requête introduite le 30 août 1999 et enregistrée le 30 septembre 1999 sous le numéro de dossier 51459/99 et sa requête introduite le 13 septembre 1999 et enregistrée le 30 septembre 1999 sous le numéro de dossier 51461/99 et les autres documents transmis, notamment les 12 et 15 avril, 28 juin, 23 août, 8 septembre, 20 septembre, 8 et 11 octobre 1999. La Cour constate que le requérant vise des plaintes pénales qu’il a introduites contre diverses personnes, au motif que leur attitude dans le cadre d’investigations se rapportant à un accident de circulation - survenu le 3 octobre 1976 et dans lequel son fils trouva la mort - aurait empêché de faire la lumière sur les circonstances de cet accident. La Cour note que le requérant a déjà saisi la Commission des Droits de l’Homme de six requêtes concernant des procédures en relation avec les investigations effectuées à propos de l’accident de circulation du 3 octobre 1976, qui ont donné lieu à de multiples décisions de justice. La Commission a déclaré ces requêtes irrecevables respectivement le 6 mai 1985 (N° 10301/83), le 13 octobre 1988 (N° 12829/87), le 13 décembre 1989 (le N° 15824/89), le 4 décembre 1991 (N° 18953/91), le 7 janvier 1993 (N° 20984/92) et le 18 mai 1995 (N° 26500/95). Elle relève également que le requérant a été informé, notamment par lettres du Secrétaire de la Commission des 17 janvier 1991 et 18 septembre 1997, que la Commission avait décidé, respectivement le 13 décembre 1989 et le 18 septembre 1997, de ne plus examiner de requêtes portant sur le même complexe de faits que les requêtes N° 10301/83, N° 12829/87 et N° 15824/89. Après avoir examiné les diverses décisions rendues par la Commission et les présentes requêtes, elle constate que ces dernières portent sur le même complexe de faits que les requêtes N° 10301/83, N° 12829/87 et N° 15824/89. Se référant aux décisions de la Commission des 13 décembre 1989 et 18 septembre 1997, la Cour décide qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen des présentes requêtes, au sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen desdites requêtes.
En conséquence, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE RAYER LES REQUÊTES DU RÔLE.
Erik FriberghM. Fischbach
GreffierPrésident
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