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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 25 mai 1999, n° 38460/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38460/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 31 juillet 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-30600 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:0525DEC003846097 |
Sur les parties
| Juge : | Marc Fischbach |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 38460/97
présentée par Foula PLATAKOU[Note1]
contre la Grèce[Note2]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 25 mai 1999 en présence de
M.M. Fischbach, président,
M.C. Rozakis,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.A.B. Baka,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 juillet 1997 par Foula PLATAKOU[Note3] contre la Grèce et enregistrée le 6 novembre 1997 sous le n° de dossier 38460/97 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 6 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 29 octobre 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante grecque, née en 1933 et résidant à Athènes. Devant la Cour, elle est représentée par Maître Nikos Frangakis, avocat au barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.Circonstances particulières de l’affaire
Le 18 décembre 1990, par décision N° 108562/1990 des ministres de la culture et des finances, l’État grec procéda à l'expropriation d'un terrain de 162,64 m² appartenant à la requérante, ainsi que de l'immeuble à trois étages qui était construit sur ledit terrain, dans le but d'y loger le musée de Sparti.
Le 30 avril 1993, par décision N° 37/1993, le tribunal de première instance (Μovoμελές Πρωτoδικείo) de Sparti fixa l'indemnisation provisoire à 30 millions de drachmes. Lors de l'audience l’État grec avait soutenu que l'immeuble était en très mauvais état et l'avait qualifié de « ruine ». La requérante avait demandé la somme de 120 millions de drachmes[1].
Le 16 juin 1993, la requérante saisit la cour d'appel (Εφετείo) de Nafplion d'une action tendant à ce qu'un prix unitaire définitif d'indemnisation soit fixé. Elle soutint de nouveau que la valeur réelle de sa propriété était de 120 millions de drachmes. Cette demande fut déposée au greffe de la cour d'appel le 4 octobre 1993. L'audience fut fixée au 15 décembre 1993.
Le 8 octobre 1993, l’huissier de justice (δικαστικός επιμελητής) auprès du tribunal de première instance d'Athènes S.I. fut mandaté par l'avocat de la requérante de signifier ladite demande à ses adversaires, à savoir l’État grec et la Caisse des ressources archéologiques et des expropriations (Ταμείo Αρχαιoλoγικώv Πόρωv και Απαλλoτριώσεωv). Il disposait d'un délai de six mois à partir de la date de la décision du tribunal de première instance de Sparti (à savoir jusqu’au 31 octobre 1993). Toutefois, S.I. se trompa et, croyant qu'il s'agissait d'un appel dont la signification doit être effectuée au minimum trente jours avant la date d'audience, signifia la demande de la requérante le 12 novembre 1993.
Entre-temps, les adversaires de la requérante saisirent également la cour d'appel de Nafplion d'une action tendant à ce qu'un prix unitaire définitif d'indemnisation soit fixé. Leur demande, datée du 30 août 1993, fut déposée au greffe de la cour d'appel le 9 septembre 1993 et signifiée à la requérante le 4 mars 1994. L'audience fut fixée au 6 avril 1994.
Le 15 décembre 1993, les adversaires de la requérante se présentèrent devant la cour d'appel et sollicitèrent l'ajournement de l'examen de la demande de la requérante, afin que les deux demandes soient examinées ensemble, le 6 avril 1994.
Le 29 juin 1994, par arrêt N° 357/1994, la cour d'appel déclara les deux demandes irrecevables pour tardiveté. S'agissant toutefois de la demande de l’État grec, la cour nota que le délai de six mois était suspendu pendant les vacances judiciaires, à savoir du 1er juillet 1993 au 15 septembre 1993 (voir ci-dessous « Droit interne pertinent »).
Le 18 juillet 1994, la requérante saisit la cour d'appel de Nafplion d'une demande tendant à « ramener les choses à la situation précédente » (αίτηση επαvαφoράς τωv πραγμάτωv στηv πρoηγoύμεvη κατάσταση). Elle soutint en particulier que l'erreur de l'huissier de justice qui était à l'origine de la signification tardive de sa demande constitua un cas de force majeur dont elle n'était pas responsable.
Le 21 juillet 1994, la requérante saisit la Cour de cassation (Αρειoς Πάγoς) d'une demande de restitution des choses à la situation précédente, assortie d'une demande en cassation (αvαίρεση) de l'arrêt N° 357/1994 de la cour d'appel.
Par ailleurs, le 29 juillet 1994, la requérante saisit le tribunal de première instance de Sparti d'une demande tendant à la révision (αvαψηλάφηση) de sa décision N° 37/1993. Elle invoqua à l'appui de sa demande un document du ministère de la culture en date du 24 février 1993 dont il ressortait que son immeuble était en très bon état. La requérante soutint que ses adversaires connaissaient déjà lors de l'audience l'existence dudit document, mais l'avaient dissimulé au tribunal. Par décision N° 191/1994 du 30 décembre 1994, la demande en révision fut déclarée irrecevable au motif que la décision qui fixe l'indemnité provisoire d'indemnisation n’est susceptible d’aucun recours. Le 2 février 1995, la requérante interjeta appel de la décision N° 191/1994, qui fut rejeté par arrêt de la cour d'appel de Nafplion en date du 14 juillet 1995 (arrêt N° 490/1995). La requérante ne se pourvut pas en cassation contre cet arrêt.
Le 16 novembre 1995, la cour d'appel de Nafplion suspendit l'examen de la demande tendant à « ramener les choses à la situation précédente », jusqu'à ce que la Cour de cassation se prononce sur le pourvoi en cassation introduit par la requérante.
Le 14 février 1996, la requérante déposa ses conclusions devant la Cour de cassation. Elle produisit notamment une déclaration sous serment (έvoρκη βεβαίωση) en date du 3 octobre 1995, dans laquelle S.I. avouait qu'il s'était trompé quant à la nature de l'acte qu'on lui avait confié de signifier (voir ci-dessus). La requérante affirma en outre que la règle appliquée par la cour d'appel en l'espèce, selon laquelle tout délai judiciaire est suspendu au profit de l’État pendant la période des vacances judiciaires, porta atteinte au principe de l’égalité des armes. Elle soutint que si elle avait pu aussi profiter de cette suspension, sa demande n'aurait pas été considérée comme étant déposée hors du délai prévu par la loi. A cet égard, la requérante invoqua les articles 6 § 1 et 14 de la Convention.
Dans son arrêt N° 929/1996 du 18 juin 1996, la Cour de cassation nota que la demande de restitution des choses à la situation précédente devait être déclarée irrecevable, puisque la requérante n'avait pas mentionné dans son pourvoi les moyens de preuve qu’elle produisait à l'appui de son allégation concernant l'erreur prétendument commis par l'huissier S.I. En outre, la Cour de cassation nota que puisque la demande respective des adversaires de la requérante fut aussi déclarée irrecevable pour tardiveté, la requérante ne subit aucun préjudice de l'application de la règle relative à la suspension du délai litigieux pendant la période des vacances judiciaires. La Cour de cassation rejeta donc le pourvoi en cassation de la requérante. Aucune mention n'était cependant faite dans le dispositif de cet arrêt à la demande de restitution des choses à la situation précédente que la requérante avait assortie à son pourvoi.
Suite au rejet de son pourvoi en cassation, la requérante reprit la procédure introduite le 18 juillet 1994 devant la cour d'appel de Nafplion. L'audience fut fixée au 4 décembre 1996.
Le 6 février 1997, par arrêt N° 94/1997, la cour d'appel rejeta la demande de la requérante tendant à « ramener les choses à la situation précédente », au motif que cette demande avait déjà été rejetée en substance par l'arrêt N° 929/1996 de la Cour de cassation. La requérante ne se pourvut pas en cassation contre cet arrêt.
B.Droit interne pertinent
a.Une partie au procès peut demander la « restitution des choses à la situation précédente » si elle n’a pas pu observer un délai pour cause de force majeure (article 152 du Code de procédure civile). Aux termes de l’article 154 du même Code, la « restitution des choses à la situation précédente » est demandée au tribunal devant lequel le procès principal est pendant, et s’il n’y pas de litispendance au tribunal qui est compétent pour juger si l’acte, pour lequel le délai avait été imparti, a été exercé dans les délais.
b.Aux termes du Code de procédure civile (articles 118 à 120 et 566), le pourvoi en cassation doit mentionner la juridiction à laquelle s’adresse le recours, les noms et adresses des parties, l’objet du recours, la décision attaquée, les motifs de cassation et une demande en cassation de l’ensemble ou d’une partie de la décision attaquée. Le recours doit aussi être dûment daté et signé.
c.L'article 11 du décret N° 26/6-10/7/1944 dispose que tous les délais sont suspendus au profit de l’État pendant la période des vacances judiciaires, à savoir du 1er juillet au 15 septembre.
d.L'article 25 de la loi N° 2318/1995 prévoit que les huissiers de justice sont des fonctionnaires (δημόσιoι λειτoυργoί ή υπάλληλoι) qui, dans l'exercice de leurs fonctions, agissent en tant qu'organes de l’État.
e.Aux termes de l’article 18 § 10 du décret-loi N° 797/1971, la décision qui fixe le prix unitaire provisoire d’indemnisation n’est susceptible d’aucun recours.
GRIEFS
1.La requérante se plaint de ce que sa demande, tendant à ce qu'un prix unitaire définitif d'indemnisation soit fixé, a été déclarée irrecevable par la cour d'appel de Nafplion pour tardiveté. La requérante note à cet égard qu'elle a dû subir les conséquences d'une erreur commise par un organe de l’État dans l'exercice de ses fonctions en tant qu'auxiliaire de la justice.
Par ailleurs, la requérante note qu'aucun tribunal n'a examiné en substance ses allégations concernant l'erreur en question : même si la Cour de cassation se borna à rejeter son pourvoi contre la décision de la cour d'appel susmentionnée, sans faire aucune allusion dans le dispositif de son arrêt à la demande tendant à « ramener les choses à la situation précédente » qu'elle avait assortie audit pourvoi, la cour d'appel de Nafplion considéra par la suite que cette demande avait déjà été rejetée par la Cour de cassation et ne procéda pas à l'examen au fond de ses griefs.
La requérante conclut qu'elle a été privée d'accès aux tribunaux pour faire valoir ses droits, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
2.La requérante se plaint en outre que la règle appliquée par la cour d'appel de Nafplion, selon laquelle tout délai judiciaire est suspendu au profit de l’État pendant la période des vacances judiciaires, porta en l'espèce atteinte au principe de l'égalité des armes. Elle soutint que si elle avait pu aussi profiter de cette suspension, sa demande tendant à ce qu'un prix unitaire définitif d'indemnisation soit fixé n'aurait pas été considérée comme étant déposée hors du délai prévu par la loi. Elle invoque à cet égard l'article 6 § 1 combiné avec l'article 14 de la Convention.
3.La requérante se plaint enfin d'avoir été privée de sa propriété sans pour autant recevoir une indemnité complète et équitable, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 31 juillet 1997 et enregistrée le 6 novembre 1997.
Le 16 avril 1998, la Commission européenne des droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juillet 1998, après une prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 29 octobre 1998, également après une prorogation du délai imparti.
A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
La requérante se plaint de ce que sa demande, tendant à ce qu'un prix unitaire définitif d'indemnisation soit fixé, a été déclarée irrecevable par la cour d'appel de Nafplion pour tardiveté. La requérante note à cet égard qu'elle a dû subir les conséquences d'une erreur commise par un organe de l’État dans l'exercice de ses fonctions en tant qu'auxiliaire de la justice. Par ailleurs, la requérante note qu'aucun tribunal n'a examiné en substance ses allégations concernant l'erreur en question : même si la Cour de cassation se borna à rejeter son pourvoi contre la décision de la cour d'appel susmentionnée, sans faire aucune allusion dans le dispositif de son arrêt à la demande tendant à « ramener les choses à la situation précédente » qu'elle avait assortie audit pourvoi, la cour d'appel de Nafplion considéra par la suite que cette demande avait déjà été rejetée par la Cour de cassation et ne procéda pas à l'examen au fond de ses griefs.
La requérante se plaint en outre que la règle appliquée par la cour d'appel de Nafplion, selon laquelle tout délai judiciaire est suspendu au profit de l’État pendant la période des vacances judiciaires, porta en l'espèce atteinte au principe de l'égalité des armes. Elle soutint que si elle avait pu aussi profiter de cette suspension, sa demande tendant à ce qu'un prix unitaire définitif d'indemnisation soit fixé n'aurait pas été considérée comme étant déposée hors du délai prévu par la loi.
La requérante se plaint enfin d'avoir été privée de sa propriété sans pour autant recevoir une indemnité complète et équitable.
Devant la Cour, la requérante invoque les articles 6 § 1 et 14 de la Convention et 1 du Protocole N° 1.
Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
L’article 14 de la Convention dispose :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
L’article 1 du Protocole N° 1 se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A.Les exceptions préliminaires du Gouvernement
a.En premier lieu, le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête pour non-respect du délai de six mois. De l’avis du Gouvernement, la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention est, en l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation en date du 18 juin 1996, rejetant le pourvoi en cassation de la requérante ainsi que sa demande de restitution des choses à la situation précédente. Suite à cet arrêt, la procédure qui était pendante devant la cour d’appel de Nafplion, et qui avait aussi comme objet la restitution des choses à la situation précédente, se dépourvut de toute chance de succès. D’ailleurs, cela fut confirmé par la suite par la cour d’appel de Nafplion, qui déclara ladite demande irrecevable au motif qu’elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée qui découlait de l’arrêt de la Cour de cassation. Par conséquent, le Gouvernement affirme que la requête, introduite le 31 juillet 1997, donc plus de six mois après l’arrêt de la Cour de cassation, doit être rejetée comme tardive.
La requérante s’oppose à cette thèse. Invoquant l’article 154 du Code de procédure civile (voir ci-dessus « Droit interne pertinent »), elle soutient que c’est la cour d’appel de Nafplion qui était compétente pour examiner la demande de restitution des choses à la situation précédente, puisque c’était elle la juridiction compétente pour juger si l’acte litigieux était ou non tardif. Cela est confirmé par le fait que la Cour de cassation se borna à rejeter son pourvoi en cassation, sans faire aucune mention dans le dispositif de son arrêt à la demande en question. C’est donc dans le but de voir cette demande examinée au fond que la requérante affirme avoir repris l’instance devant la cour d’appel de Nafplion.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive, celle-ci étant la décision consécutive à l’épuisement des voies de recours internes. En effet, les exigences posées par l’article 35 § 1 en ce qui concerne l’épuisement des voies de recours internes et le délai de six mois sont étroitement liées puisque non seulement elles sont réunies dans le même article, mais encore elles sont mentionnées dans une seule phrase dont la construction grammaticale implique cette corrélation (voir N° 12945/87, déc. 4.4.90, D.R. 65, p. 173).
Dans le cas d’espèce, la Cour note que, suite à l’impossibilité qui lui fut opposée par la cour d’appel de Nafplion de demander la fixation d’une indemnité définitive d’expropriation (arrêt N° 357/1994), la requérante essaya, par deux voies différentes, de redresser la situation : D’une part, elle saisit cette même juridiction d’une demande de restitution des choses à la situation précédente. D’autre part, elle saisit la Cour de cassation d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt N° 357/1994, assorti d’une demande de restitution des choses à la situation précédente. Lorsque la Cour de cassation rejeta son pourvoi, sans se prononcer expressément dans le dispositif de son arrêt sur la demande de restitution, la requérante reprit l’instance devant la cour d’appel de Nafplion, qui avait entre-temps suspendu l'examen de la cause.
A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, pour satisfaire à l’exigence quant à l’épuisement des voies de recours internes, la requérante devait reprendre l’instance devant la cour d’appel de Nafplion, dès lors que cette voie de recours était la seule susceptible de redresser la situation dont elle se plaignait. En effet, suite au rejet de son pourvoi par la Cour de cassation, la demande de restitution des choses à la situation antérieure devint le seul moyen qui aurait pu, le cas échéant, permettre à la requérante d’introduire valablement une demande tendant à la fixation d’une indemnité définitive d’expropriation.
Il s’ensuit qu’il convient de considérer que l’arrêt de la cour d’appel de Nafplion, rendu le 6 février 1997, constitue en l’espèce la « décision interne définitive » au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Dès lors, la requête, introduite le 31 juillet 1997, a respecté la règle de six mois et ne saurait être rejetée pour tardiveté.
b.Le Gouvernement soulève ensuite plusieurs exceptions de non-épuisement des voies de recours internes. Tout d’abord, il affirme que si on admet que la requête n’est pas tardive et que la requérante devait reprendre l’instance devant la cour d’appel de Nafplion, il faudra aussi admettre que la requérante devait former un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par cette juridiction. A défaut d’avoir formé un tel pourvoi, la requérante n’a donc pas épuisé les voies de recours qu’elle avait à sa disposition en droit grec. Le Gouvernement souligne en outre que la requérante a également omis de se pourvoir en cassation dans la procédure de révision qu’elle avait engagée, et laquelle s’est terminée par l’arrêt N° 490/1995 de la cour d’appel de Nafplion.
Par ailleurs, le Gouvernement affirme que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes, en ce qu’elle ne dénonça jamais, à l’Ordre des Huissiers de Justice, le comportement de l’huissier de justice S.I. qui lui causa un si grave préjudice. Le Gouvernement affirme par ailleurs que la requérante aurait pu engager une procédure pénale à l’encontre de S.I., ou exercer une action en prise à partie (αγωγή κακοδικίας).
Enfin, le Gouvernement soutient qu’exception faite de son grief relatif à la prétendue violation du principe de l’égalité des armes, la requérante a omis de soulever, même en substance, devant les juridictions internes les autres griefs qu’elle formule maintenant devant la Cour.
La requérante répond qu’elle ne se pourvut pas en cassation contre l’arrêt N° 94/1997 puisqu’un tel recours serait inefficace, notamment parce que même si la Cour de cassation cassait l’arrêt et renvoyait l’affaire devant la cour d’appel, cette dernière rejetterait sa demande en se fondant sur la motivation de la Cour de cassation telle qu’exprimée dans son arrêt N° 929/1996. Quant à la procédure en révision, la requérante affirme qu’un pourvoi en cassation serait voué à l’échec, en application de la législation pertinente, qui prévoit que la décision qui fixe le prix unitaire provisoire d’indemnisation n’est susceptible d’aucun recours (voir ci-dessus « Droit interne pertinent »).
La requérante souligne en outre qu’elle n’avait aucun intérêt de poursuivre en justice l’huissier S.I., parce que ce qui l’intéressait c’était d’obtenir la fixation d’un prix unitaire définitif d’indemnisation et non la punition de S.I.
La requérante affirme enfin que toutes ses démarches devant les juridictions internes tendaient à obtenir une protection judiciaire efficace de son droit au respect de ses biens, et qu’il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir soulevé au moins en substance tous les griefs qu’elle formule dans sa requête devant la Cour.
La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’État responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36).
En outre, l’article 35 § 1 doit s’appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; il suffit que l’intéressé ait soulevé « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne », les griefs qu’il entend formuler par la suite devant la Cour (voir, entre autres, l’arrêt Katikaridis et autres c. Grèce du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1686, § 35).
S’agissant de l’omission de la requérante de se pourvoir en cassation contre l’arrêt N° 94/1997 de la cour d’appel de Nafplion, la Cour note qu’en effet, cette voie de recours était ouverte à l’intéressée. Toutefois, la Cour estime que si, à l’issue de la procédure qu’elle avait engagée devant la Cour de cassation (arrêt N° 929/1996), la requérante pouvait encore légitimement espérer que la reprise de l’instance devant la cour d’appel avait des chances de succès, suite à l’arrêt N° 94/1997 que cette juridiction a rendu, une nouvelle instance devant la Cour de cassation n’avait manifestement plus aucune perspective d’aboutir. Par ailleurs, la Cour ne saurait non plus retenir l’exception de non-épuisement soulevé au regard de la procédure en révision engagée par la requérante, puisque, de toute façon, la demande en révision n’est pas considérée comme un recours efficace (voir N° 23949/94, déc. 18.5.94, D.R. 77, p. 140). De même, la Cour considère qu’on ne saurait opposer à la requérante le fait de ne pas avoir attaqué en justice l’huissier S.I., parce que même si elle obtenait gain de cause, cela ne redresserait aucunement la situation dont elle se plaint devant la Cour.
La Cour constate enfin que la requérante a explicitement invoqué les articles 6 § 1 et 14 de la Convention devant la Cour de cassation. Quant au grief soulevé au titre de l’article 1 du Protocole N° 1, la Cour note que la présente affaire, à l’origine de laquelle se trouve une expropriation, porte avant tout sur l’impossibilité de la requérante d’obtenir la fixation d’un prix unitaire définitif d’indemnisation. Il est donc évident que la requérante a invoqué devant les juridictions grecques, au moins en substance, son droit au respect de ses biens.
Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la requérante a fait un usage normal des voies de recours qu’elle avait à sa disposition en droit grec. Il convient donc de rejeter les exceptions de non-épuisement soulevées par le Gouvernement.
B.Quant au fond
a.S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle elle aurait été privée d'accès aux tribunaux pour faire valoir ses droits, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention, le Gouvernement affirme que ce grief est dénué de fondement. Tout d’abord, parce que, dans une procédure civile, les parties ont l’initiative de l’instance. Par conséquent, il incombait à la requérante de veiller à ce que l’huissier qu’elle avait commis dépose l’acte litigieux dans les délais prescrits par la loi. Or, selon le Gouvernement, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait fait preuve d’une telle diligence. Le Gouvernement affirme aussi que les juridictions saisies de l’affaire n’ont pas omis d’examiner sa demande de restitution des choses à la situation précédente.
La requérante répond que l’huissier de justice n’est pas un facteur qui assure tout simplement la distribution des actes juridiques ; il est un fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, agit sous sa propre responsabilité en tant qu’organe de l’État. Il lui incombe donc de procéder aux significations qui lui sont confiées avec toute la diligence requise. La requérante note qu’en l’espèce elle mandata S.I. 23 jours avant l’expiration du délai, ce qui lui laissait suffisamment de temps pour signifier l’acte dans les délais prescrits par la loi. Elle n’avait donc aucune raison de penser que la demande litigieuse risquait d’être signifiée tardivement. La requérante réitère son argument selon lequel les juridictions saisies ont rejeté sa demande de « restitution des choses à la situation précédente » sans pour autant examiner en substance ses allégations concernant l'erreur de l’huissier en question.
La Cour a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que celles-ci soulèvent des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, la Cour constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
b.Concernant l’allégation de la requérante que la règle appliquée par les juridictions internes (en vertu de laquelle tout délai judiciaire est suspendu au profit de l’État pendant la période des vacances judiciaires), aurait méconnu le principe de l’égalité des armes, en violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 14 de la Convention, le Gouvernement observe que l’État est représenté en justice par un organe étatique ; il s’agit du Conseil Juridique de l’État, dont le personnel prend obligatoirement son congé annuel durant la période des vacances judiciaires. Ainsi, pendant les vacances judiciaires, l’État fonctionne avec un personnel réduit ; par contre, les individus et leurs représentants peuvent fixer librement leurs congés et défendre efficacement leurs intérêts même durant cette période. Il est donc normal que l’État bénéficie de la suspension des délais pendant les vacances judiciaires.
La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement et affirme notamment que le fait que le Conseil Juridique de l’État est un organe étatique, assure justement la continuité du service même pendant la période des vacances judiciaires. La requérante souligne que, tout comme les agents du Gouvernement, les individus et leurs avocats prennent aussi leurs vacances pendant l’été.
La Cour a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que celles-ci soulèvent des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, la Cour constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
c.S’agissant enfin du grief de la requérante soulevé au titre de l’article 1 du Protocole N° 1, le Gouvernement affirme que, eu égard à la marge d’appréciation que cet article laisse aux autorités nationales, l’indemnisation fixée par les juridictions internes était raisonnablement en rapport avec la valeur des biens expropriés.
La requérante répond que l’indemnité reçue correspond seulement à un quart de la valeur de sa propriété.
La Cour a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que celles-ci soulèvent des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, la Cour constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghMarc Fischbach
GreffierPrésident
[1] Devant la Cour, la requérante produit un rapport d’expertise du ministère de la culture, en date du 24 février 1993, qualifiant son immeuble d’ «exemple typique d’architecture bourgeoise du début du siècle» et qui atteste de son très bon état. Elle produit également un rapport d’expert en date du 2 avril 1993, estimant la valeur de sa propriété (terrain et immeuble) à 117 088 000 drachmes. La requérante produit enfin une attestation de la mairie de Sparti, qui, en 1990, avait décidé d’acheter cet immeuble pour y installer une partie de ses services. Le maire note que « l’immeuble en question avait été choisi, malgré sa valeur élevée, en raison de son emplacement central et de son intérêt architectural et esthétique particulier ». Cet achat n’a pas eu lieu, l’expropriation litigieuse ayant été déclarée quelque temps après.
[Note1]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note2]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
[Note3]En minuscules.
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