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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 21 sept. 1999, n° 38397/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38397/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 septembre 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-30687 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:0921DEC003839797 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 38397/97
présentée par Jean-Luc BERTHELOT et Elyane BRABAN-BERTHELOT[Note2]
contre la France[Note3]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 21 septembre 1999 en présence de
SirNicolas Bratza, président,
M.J-P. Costa,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 septembre 1997 par Jean-Luc BERTHELOT Et Elyane BRABAN-Berthelot contre la France et enregistrée le 3 novembre 1997 sous le n° de dossier 38397/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 31 mars 1999 et les observations en réponse présentées par les requérants le 7 mai 1999 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants français, respectivement nés en 1948 et 1946. Ils sont mariés et résident à Les Ulis (Essonne).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.Actes d’instruction concernant le déroulement de la procédure
Le 10 juin 1993, les requérants, respectivement président d’une association de formation et gérante d’une société, furent mis en examen des chefs d’escroqueries, faux en écritures privées de commerce ou de banque et usage par le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris. Ils furent placés en détention provisoire respectivement les 10 et 11 juin 1993.
Le 10 juin 1993, le juge d’instruction procéda à l’interrogatoire de première comparution de deux autres personnes.
Deux demandes de remise en liberté formulées par les requérants furent rejetées les 1er et 30 juillet 1993.
Le 30 juillet 1993, le juge d’instruction prit acte d’une nouvelle constitution de partie civile.
La requérante fut entendue par le juge d’instruction le 25 août et remise en liberté le 27 août 1993.
Suite à une demande en ce sens du 4 août 1993, le requérant fut interrogé par le juge d’instruction le 16 septembre 1993.
Le 21 septembre 1993, le juge d’instruction rejeta une demande de remise en liberté formulée par le requérant. Le requérant interjeta appel de cette décision le 23 septembre 1993, mais se désista de son appel par lettre du 12 octobre 1993.
Le 29 septembre 1993, le juge d’instruction interrogea un co-mis en examen.
Le 30 septembre 1993, le juge d’instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué aux fins de réquisitions supplétives. Le 1er octobre 1993, le procureur prit un réquisitoire supplétif.
Le requérant fut à nouveau interrogé le 13 octobre 1993 par le juge d’instruction qui ordonna sa remise en liberté le 15 octobre 1993.
Les 20 octobre et 3 novembre 1993, le juge d’instruction interrogea deux co-mis en examen.
Le 9 novembre 1993, le juge d’instruction procéda à l’interrogatoire de première comparution d’une cinquième personne.
Le 19 novembre 1993, le juge d’instruction interrogea un co-mis en examen.
Le 26 novembre 1993, le juge d’instruction délivra une ordonnance de soit-communiqué aux fins de réquisitions supplétives qui furent prises le même jour.
Le 1er décembre 1993, le juge d’instruction prit acte d’une nouvelle constitution de partie civile.
Les 3 et 9 décembre 1993, le juge d’instruction interrogea de deux co-mis en examen.
Le 21 janvier 1994, le juge d’instruction interrogea un co-mis en examen et procéda à l’interrogatoire de première comparution d’une sixième personne.
Le 10 février 1994, le juge d’instruction procéda à l’interrogatoire de première comparution d’une septième personne.
Les 2 et 4 mars 1994, le juge d’instruction procéda à l’interrogatoire de première comparution d’une huitième et d’une neuvième personne.
Les 16 et 25 mars 1994, le juge d’instruction procéda à l’interrogatoire de première comparution d’une dixième et d’une onzième personne.
Le 6 avril 1994, le juge d’instruction interrogea un co-mis en examen.
Les 19 et 20 avril 1994, le juge d’instruction procéda à l’interrogatoire de première comparution d’une douzième et d’une treizième personne.
Les 27 avril, 3 et 11 mai 1994, le juge d’instruction procéda à l’interrogatoire de première comparution de trois autres personnes.
Les 1er juin, 2 et 3 juin 1994, le juge d’instruction auditionna deux co-mis en examen et un témoin.
Le 3 juin 1994, il prit une ordonnance de soit-communiqué aux fins de réquisitions supplétives. Le 8 juin 1994, le procureur prit un réquisitoire supplétif.
Le 9 juin 1994, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire.
Les 10, 17 et 30 juin 1994, il interrogea des co-mis en examen.
Les 7 juillet et 8 août 1994, le juge d’instruction interrogea un co-mis en examen.
Les 15 et 22 novembre et 22 décembre 1994, le juge d’instruction interrogea deux co-mis en examen.
Le 9 janvier 1995, le juge d’instruction interrogea un co-mis en examen.
Le 24 janvier 1995, le juge d’instruction délivra une ordonnance de soit-communiqué aux fins de réquisitions supplétives, qui furent prises le jour suivant.
Le 30 mai 1995, la requérante fut interrogée.
Le 6 juin 1995, le requérant fut interrogée.
Le 10 juillet 1996, la commission rogatoire du 9 juin 1994 fut retournée au juge d’instruction.
Le 9 décembre 1997, le requérant fut auditionné par le nouveau juge d’instruction nommé le 6 septembre 1996.
Le 23 juin 1998, le juge d’instruction adressa aux parties un avis de fin d’information.
B. Demandes d’actes, de nullités ou de clôture de l’instruction des requérants
Le 31 janvier 1994, l’avocat de la requérante demanda au juge d’instruction de rendre une ordonnance de non-lieu au bénéfice de sa cliente. Le 1er mars 1994, il réitéra sa demande auprès du procureur de la République de Paris.
Le 18 avril 1994, le requérant demanda au juge d’instruction à être confronté aux témoins de l’affaire. Le 6 juin 1994, il s’adressa directement au président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, qui rejeta sa demande le 17 août 1994 car elle n’était pas présentée dans les formes requises.
Le 14 juin 1994, l’avocat de la requérante demanda au juge d’instruction de rendre une ordonnance de non-lieu au bénéfice de sa cliente ou de la renvoyer en jugement. Par ordonnance du 17 juin 1994, le juge d’instruction rejeta la demande et décida de poursuivre l’information aux motifs suivants :
« l’information qui s’est poursuivie dans plusieurs directions a entraîné d’autres mises en examen, (...) les investigations longues et complexes toujours en cours, parmi lesquelles l’étude comparative des contrats de qualification ne permettent pas de mettre un terme à l’information à l’égard de quiconque ».
Le 30 août 1994, le requérant formula une demande de confrontation. Par ordonnance du 29 septembre 1994, le juge d’instruction rejeta sa demande comme n’étant pas opportune en l’état des investigations « longues et complexes » en cours. Le 10 octobre 1994, le requérant en interjeta appel auprès du président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris qui, par ordonnance du 19 octobre 1994, dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir la chambre d’accusation et ordonna la transmission du dossier au juge d’instruction.
Le 4 janvier 1995, l’avocat de la requérante réitéra sa demande de non-lieu au juge d’instruction.
Le 16 janvier 1995, le requérant déposa plainte et se constitua partie civile du chef de faux en écriture et usage commis par une personne dépositaire de l’autorité publique.
Par ordonnance du 21 avril 1995, le juge d’instruction déclara n’y avoir lieu à informer sur la plainte déposée par le requérant. Celui-ci interjeta appel le 27 avril 1995.
Le 6 juillet 1995, la chambre d’accusation, statuant sur appel de l’ordonnance de refus d’informer du juge d’instruction du 21 avril 1995, infirma la décision de ce magistrat et déclara n’y avoir lieu à informer sur les faits qualifiés de faux par le requérant.
Le 11 mai, puis le 10 juillet 1995, les requérants saisirent la chambre d’accusation d’une demande d’annulation de pièces sur la base de l’article 173 du Code de procédure pénale. Ils déposèrent des mémoires les 22, 25, 27 septembre et 25, 26 octobre 1995.
Par arrêt du 4 décembre 1995, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris rejeta la demande d’annulation et ordonna la poursuite de l’information.
Le 7 décembre 1995, les requérants formèrent un pourvoi en cassation et déposèrent leur mémoire le 5 janvier 1996.
Par ordonnance du 11 avril 1996, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n’y avoir lieu à examiner le pourvoi contre cet arrêt en l’état de la procédure et ordonna la poursuite de l’instruction.
Le 22 juillet 1996, le requérant demanda au juge d’instruction de rendre une ordonnance de non-lieu en sa faveur ou de le renvoyer en jugement.
Faute de réponse du juge d’instruction, le requérant s’adressa directement, le 5 septembre 1996, à la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris. Le 28 novembre 1996, le procureur prit ses réquisitions. Les 13 et 15 mai 1997, le requérant déposa deux mémoires. Par arrêt du 6 juin 1997, la cour rejeta la demande aux motifs suivants :
« l’instruction a été conduite normalement, (...) elle a dû marquer un arrêt à partir du mois de mai 1995 suite à une série de requêtes en annulation de pièces de la procédure, dont celles déposées par chacun des [requérants] (...)
(...) les investigations doivent être terminées, (...) il convient au nouveau magistrat instructeur désigné entre-temps, de régler la procédure dans les formes habituelles, après examen de l’affaire dans son ensemble, les faits reprochés aux différents mis en examen étant liés entre eux et exposés dans un dossier comprenant 23 liasses et 6 classeurs de scellés. »
La cour retourna le dossier au juge d’instruction pour la poursuite « des actes qui restent à effectuer et pour clore la procédure dans les formes habituelles ».
Le pourvoi du requérant daté du 13 juin 1997 fut rejeté par arrêt du 17 juillet 1997 de la chambre criminelle de la Cour de cassation au motif que ni l’intérêt de l’ordre public, ni celui d’une bonne administration de la justice ne commandaient l’examen immédiat du pourvoi. La Cour ordonna la poursuite de l’instruction.
Le 19 septembre 1997, le requérant demanda au juge d’instruction d’accomplir des actes d’instruction supplémentaires. Sa demande fut rejetée le 17 octobre 1997. Il en interjeta appel le 23 octobre.
Le 7 novembre 1997, le président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris rendit une ordonnance disant n’y avoir lieu à saisir la chambre d’accusation.
Le 5 décembre 1997, puis le 13 janvier 1998, l’avocat des requérants sollicita du juge d’instruction qu’il prononce à leur égard un non-lieu.
Le 7 juillet 1998, le requérant déposa des demandes de nouvelles mesures d’instruction (une confrontation et la production de pièces non jointes au dossier).
Le 10 juillet 1998, la requérante déposa une requête devant la chambre d’accusation afin de voir prononcer la nullité de la procédure d’instruction pour violation des droits de la défense.
Le 13 juillet 1998, les requérants demandèrent à nouveau au juge d’instruction de clôturer rapidement l’information.
Par ordonnance du 17 juillet 1998, le juge d’instruction rejeta la demande de nouvelles mesures d’instruction présentée par le requérant au motif suivant :
« ainsi que le souligne [le requérant] lui-même, ces diverses demandes ont déjà été formulées séparément à plusieurs reprises depuis 1994 et ont fait l’objet de rejets confirmés par Madame le Président de la chambre d’accusation.
La présente demande s’inscrit dans la démarche d’obstruction à laquelle s’obstine [le requérant], depuis plusieurs mois et même plusieurs années, par le moyen de demandes parfaitement dilatoires desquelles il interjette systématiquement appel pour retarder le terme de la présente information (...)
Il est aussi à souligner que les ordonnances rendues en prolongement de ces demandes ont toujours été confirmées par la chambre d’accusation ou son président.
Ainsi que le relève la chambre d’accusation dans son arrêt du 16 juin 1997, il est patent qu’il existe à l’encontre [du requérant] et de son épouse, contrairement à leurs dires, des indices sérieux laissant présumer leur participation aux faits qui leur sont reprochés.
La présente demande parfaitement inutile au regard de la manifestation de la vérité, sera donc rejetée. »
Le requérant interjeta appel de cette décision le 22 juillet 1998.
Par ordonnance du 7 septembre 1998, le président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris dit n’y avoir lieu à saisir la chambre d’accusation de l’appel du requérant. Il indiqua ce qui suit :
« (...) pour les motifs pertinents retenus par le magistrat instructeur les actes sollicités n’apparaissent pas utiles à la manifestation de la vérité, que la présente demande apparaît dilatoire ».
Le 14 octobre 1998, le procureur général près la chambre d’accusation déposa son réquisitoire aux fins de rejeter la requête en annulation présentée par la requérante le 10 juillet 1998.
Par arrêt du 17 mars 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris rejeta la requête en annulation. Le pourvoi de la requérante contre cet arrêt fut déclaré irrecevable le 13 avril 1999.
GRIEFS
Les requérants invoquent l’article 6 § 1 et § 2 de la Convention.
1.Ils se plaignent, en premier lieu, de la durée la procédure pénale.
2.Ils estiment ensuite que la publication en 1993 et 1995 de divers articles de journaux relatifs à leur incarcération porte atteinte à la présomption d’innocence.
3.Enfin, ils considèrent que le juge d’instruction, en rejetant la demande de mesures d’instruction par ordonnance du 17 juillet 1998, a méconnu les principes d’impartialité et de la présomption d’innocence.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 12 septembre 1997 et enregistrée le 3 novembre 1997.
Le 21 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter le grief des requérants concernant la durée de la procédure pénale à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 mars 1999, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 7 mai 1999.
A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
1.Les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale au regard de l’article 6 § 1 qui, dans sa partie pertinente, est libellé comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
Les requérants estiment que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il explique la durée de la procédure par la complexité de l’affaire et par le comportement des requérants. A cet égard, il souligne que les requérants ont multiplié, tout au long de la procédure et même après l’avis de fin d’information, des demandes d’actes d’instruction, de nullité ou de clôture de l’instruction.
La Cour note que la durée globale de la procédure a été particulièrement longue puisque, commencée le 10 juin 1993, l’instruction de l’affaire n’était pas encore achevée le 13 avril 1999, près de six ans plus tard.
La Cour rappelle toutefois que le caractère raisonnable d’une telle durée s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Hozée c. Pays-Bas du 22 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, fasc. 73, p. 1101, § 50 et I.A. c. France du 23 septembre 1998, Rec. 1998, p. 2984, § 119).
La complexité de l’affaire est, ici, difficilement contestable. La procédure est intervenue dans le domaine financier (escroqueries), a vu seize personnes mises en examen pour des faits liés entre eux et exposés dans un dossier de vingt-trois liasses et six classeurs ; de nombreuses confrontations ont d’ailleurs eu lieu.
S’agissant du comportement des autorités judiciaires, aucun reproche touchant au manque d’activité ou de célérité ne peut leur être fait entre le 10 juin 1993 et le 6 juin 1995. Il est vrai en revanche qu’entre le 6 juin 1995 et le 23 juin 1998, date de l’avis aux parties de fin d’information par le juge d’instruction, un seul acte d’instruction à proprement parler a été accompli. Mais, comme le fait observer le Gouvernement, durant cette période, les requérants (dont la Cour note qu’ils étaient en liberté, leur détention provisoire ayant pris fin en août 1993 et octobre 1993, respectivement) ont alterné sans discontinuer des demandes de clôture de l’information avec des demandes de nullité de la procédure ou de nouvelles mesures d’instruction. Il y a eu notamment au cours de cette période quatre saisines de la chambre d’accusation et trois requêtes devant la Cour de cassation.
S’il ne peut être reproché aux requérants d’avoir usé des voies de recours à leur disposition, leur comportement n’en a pas moins retardé considérablement l’instruction. La même chose est vrai après le 23 juin 1998, puisqu’après l’avis de clôture, les requérants déposèrent coup sur coup une nouvelle demande d’actes d’instruction (le 27 juillet 1998), une demande de nullité (le 10 juillet) et une nouvelle demande de clôture de l’information (le 13 juillet), et que la demande d’actes d’instruction avait déjà été formée et rejetée en 1994. Quant à la demande de nullité, elle fut rejetée le 17 mars 1999 par la chambre d’accusation, et la Cour de cassation rejeta à son tour, le 13 avril 1999, le pourvoi de la requérante. La volonté des requérants de retarder l’instruction transparaît donc du dossier (voir l’arrêt I.A. c. France, précité, p. 2984, § 121).
Il s’ensuit, au vu de l’ensemble de ces éléments, que le grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
2.Les requérants se plaignent d’une atteinte à la présomption d’innocence du fait de la parution de divers articles de presse. Ils font état d’un article de presse paru en 1993 mentionnant leur incarcération et précisant leur noms, ainsi que d’un article paru en 1995 laissant supposer que les faits avaient donné lieu à condamnation. Ils estiment que la parution de ces articles à porté atteinte à la présomption d’innocence garantie à l’article 6 § 2 de la Convention.
L'article 6 § 2 de la Convention prévoit :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
La Cour n’est toutefois pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits présentés par les requérants révèlent l’apparence d’une violation de la Convention. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.
En l’espèce, la Cour relève que les requérants n’ont exercé aucun recours pour se plaindre de la parution des articles litigieux. Il s’ensuit que le grief des requérants doit être rejeté, en application de l’article 35 § 1 et § 4 de la Convention.
3.Invoquant l’article 6 § 1 et § 2 de la Convention, les requérants font valoir que le rejet de leur demande de mesures d’instruction par ordonnance du juge d’instruction du 17 juillet 1998 a méconnu les principes d’impartialité et de la présomption d’innocence.
En premier lieu, la Cour rappelle qu’en matière d’impartialité, il convient de distinguer entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait en son for intérieur en telle occasion, et une démarche objective amenant à rechercher s’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (arrêt De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, série A n° 86, pp. 13-14, § 24).
Concernant l'exigence subjective, la Cour estime qu'aucune preuve n'a été présentée qui permettrait de soulever des doutes sur ce point. Elle rappelle d'ailleurs que l'impartialité d'un juge doit être présumée jusqu'à preuve du contraire (par exemple, arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere, du 23 juin 1981, Série A, n° 43, p. 25).
Pour ce qui est de la démarche objective, la Cour note que les requérants se plaignent du rejet de leur demande d’actes d’instruction. Elle souligne toutefois que les requérants ont pu contester cette décision devant la cour d’appel et que son président - dont l’impartialité n’a pas été mise en cause - a confirmé, après examen du dossier, la décision contestée ainsi que les motifs retenus par le juge d’instruction. Dans ces conditions, la Cour estime que les appréhensions des requérants ne sont pas objectivement justifiées.
En second lieu, la Cour rappelle que « la présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel ; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable » (par exemple, arrêt Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 18, § 37).
En l’espèce, la Cour note que le juge d’instruction a relevé que le dossier d’instruction contenait - en l’état de la procédure - des indices sérieux laissant présumer leur participation aux faits reprochés. Il s’est fondé sur ces éléments pour conclure que les actes d’instruction supplémentaires demandés par les requérants étaient inutiles. La Cour estime que le juge n’a fait que motiver le rejet de la demande des requérants en se référant à des indices et présomptions contenus au dossier sans pour autant émettre un constat de culpabilité.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour,
à la majorité, DÉCLARE IRRECEVABLE le grief des requérants concernant la durée de la procédure pénale ;
à l’unanimité, DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
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