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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 28 sept. 1999, n° 44230/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44230/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 juin 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-30576 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:0928DEC004423098 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44230/98
présentée par Alberto VENTURINI[Note2]
contre l’Italie[Note3]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 28 septembre 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 juin 1998 par Alberto Venturini contre l’Italie et enregistrée le 9 novembre 1998 sous le n° de dossier 44230/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 31 mars 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 16 mai 1999 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et résidant à Lerici (La Spezia).
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La saisie de l’immeuble du requérant
En septembre 1992, le requérant commença des travaux de restructuration d’un immeuble dont il était le propriétaire, situé dans la commune de Vallegrande (La Spezia).
Dans une note du 5 juillet 1993, la commune de La Spezia certifia que le requérant avait demandé et obtenu l’autorisation de restructurer la façade de son immeuble. Toutefois, il résulta des vérifications accomplies que le requérant avait en réalité presque entièrement démoli l’immeuble, et bâti à sa place une nouvelle construction occupant une surface bien plus étendue sur un terrain destiné à réaliser un parc naturel (« zona a parco naturale »).
Le 13 juillet 1993, la police de La Spezia, agissant en vertu de l’article 321 du code de procédure pénale (ci-après indiquée comme le « CPP ») saisit l’immeuble en question. Par une ordonnance du 23 juillet 1993, le juge des investigations préliminaires de La Spezia valida cette saisie, estimant notamment que, disposant du bien litigieux, le requérant aurait pu aggraver les conséquences des abus dont il était accusé ou commettre de nouvelles infractions (article 321 § 1 du CPP).
Le 24 septembre 1993, le requérant introduisit devant la chambre du tribunal de La Spezia chargée de réexaminer les mesures de précaution (« tribunale del riesame ») un recours visant à obtenir la révocation de la saisie de son immeuble. Il alléguait notamment que le terrain où il avait construit n’était soumis à aucune destination particulière.
Par une ordonnance du 5 octobre 1993, le tribunal de La Spezia rejeta le recours du requérant, observant que celui-ci avait accompli des travaux non autorisés sur un terrain destiné à réaliser un parc naturel.
La première demande de régularisation des abus dans la construction et l’acquisition de l’immeuble du requérant par la mairie
Le 12 octobre 1993, la mairie de La Spezia enjoignit au requérant de démolir son immeuble.
Le 11 janvier 1994, le requérant présenta une demande visant à obtenir la régularisation des abus dans la construction (« concessione edilizia in sanatoria »). Par une ordonnance du 2 février 1994, le maire de La Spezia rejeta cette demande.
En outre, par une décision du 7 juillet 1994, ledit maire ordonna que l’immeuble du requérant fût acquis par la mairie aux fins de son incorporation au domaine privé de la commune. Cette décision fut arrêtée sur la base de l’article 7 §§ 2 et 3 de la loi n° 47 de 1985, aux termes duquel le maire ordonne la démolition de toute construction bâtie sans permis de construire. Si l’ordonnance de démolition n’est pas exécutée par la personne responsable des abus dans un délai de quatre-vingt-dix jours, l’immeuble bâti sans autorisation est acquis « de plein droit » par la mairie aux fins de son incorporation au domaine privé de la commune.
Il ne ressort pas du dossier que le requérant ait directement attaqué la décision du maire devant les juridictions administratives ou qu’il ait entamé une procédure civile visant à faire valoir son droit de propriété. Cependant, par un courrier du 10 février 1999, le requérant a indiqué que le 5 mars 1994, il avait introduit devant le tribunal administratif régional de Ligurie un recours visant à obtenir l’annulation de l’ordonnance du 2 février 1994 - par laquelle le maire de La Spezia avait rejeté sa demande de régularisation des abus dans la construction - « ainsi que tout acte connexe, antérieur ou postérieur ». Selon le requérant, cette procédure administrative visait implicitement l’annulation de la décision du 7 juillet 1994, acte connexe et postérieur à l’ordonnance du 2 février 1994.
Par un jugement du 10 juin 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 18 juin 1999, le tribunal administratif régional déclara le recours du requérant irrecevable (« improcedibile »). Il observa notamment que par un acte du 15 avril 1998, le maire de La Spezia avait fait droit à une nouvelle demande de régularisation des abus dans la construction entre-temps présentée par le requérant (voir infra). De ce fait, ce dernier avait perdu tout intérêt à obtenir l’annulation de l’ordonnance du 2 février 1994.
La durée de la procédure devant le tribunal administratif régional fait l’objet d’une autre requête (n° 44346/98) introduite par le requérant, qui a été communiquée au gouvernement défendeur le 22 juin 1999.
La suite de la procédure pénale dirigée contre le requérant
Entre-temps, par une ordonnance du 16 novembre 1993, le parquet de La Spezia avait renvoyé le requérant en jugement devant le juge d’instance de la même ville à l’audience du 21 avril 1995. Le requérant était accusé - au sens des articles 20 c) de la loi n° 47 de 1985 et 1 sexies de la loi n° 431 de 1985 - d’avoir bâti, sans permis de construire, un nouvel immeuble sur un terrain destiné à réaliser un parc naturel.
Le 9 février 1995, le requérant, alléguant qu’en date du 8 février 1995 il avait pour la seconde fois demandé la régularisation des abus dans la construction, introduisit un nouveau recours visant à obtenir la révocation de la saisie de son immeuble.
Par une ordonnance du 22 février 1995, le juge des investigations préliminaires de La Spezia rejeta le recours du requérant, qui, en date du 10 mars 1995, interjeta appel (« richiesta di riesame ») devant la chambre du tribunal de La Spezia chargée de réexaminer les mesures de précaution. Par une ordonnance du 30 mars 1995, cette dernière rejeta l’appel du requérant, observant que, suite à la décision du maire de La Spezia du 7 juillet 1994, l’immeuble litigieux avait été acquis par la commune. De ce fait, le requérant n’était plus propriétaire du bien en question et ne pouvait donc plus demander la levée de la saisie.
A l’audience du 21 avril 1995 devant le juge d’instance de La Spezia, le requérant déposa une copie de la demande de régularisation des abus dans la construction et sollicita un ajournement de la date de l’audience, qui fut reportée au 18 janvier 1996.
Les 18 janvier et 28 juin 1996, 17 janvier, 27 juin et 9 juillet 1997, le requérant, observant que le maire de La Spezia ne s’était pas encore prononcé sur sa demande de régularisation des abus dans la construction, demanda le report des dates des audiences. Le juge d’instance, ayant constaté que le parquet ne s’opposait pas aux demandes du requérant, octroya les renvois sollicités.
Le 5 février 1998, le juge d’instance prit acte que les témoins assignés à comparaître étaient absents et ajourna la procédure au 26 février 1998. Le jour venu, l’affaire fut renvoyée au 23 avril 1998 à la demande du requérant.
Le 20 mai 1998, les parties présentèrent leurs plaidoiries. L’avocat du requérant demanda le prononcé d’un non-lieu, compte tenu notamment du fait que le 15 avril 1998, le maire de La Spezia avait fait droit à la demande de régularisation des abus dans la construction présentée par le requérant.
Par un jugement du 20 mai 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 30 mai 1998, le juge d’instance, ayant pris acte de l’acceptation, de la part de l’autorité administrative, de la demande de régularisation du requérant, prononça un non-lieu. Il ordonna en même temps la levée de la saisie de l’immeuble litigieux et la restitution de ce dernier au requérant.
Le 7 août 1998, le requérant obtint la restitution de son bien.
Le requérant a indiqué qu’il souhaitait interjeter appel contre le jugement du 20 mai 1998 afin d’être relaxé des chefs d’inculpation portés contre lui. Toutefois, les conseils légaux qu’il avait consultés l’avaient informé qu’une telle action aurait eu peu de chances d’aboutir, compte tenu en particulier du fait que son avocat avait demandé un non-lieu.
Autres procédures entamées par le requérant
Entre-temps, le 17 juin 1996, le requérant avait déposé auprès du parquet de Turin une plainte contre les magistrats de La Spezia, qui, selon ses dires, l’auraient illégalement privé de ses biens.
Le 22 avril 1997, le parquet de La Spezia, auquel le dossier avait été transmis entre-temps, avait demandé le classement sans suite de l’affaire. Selon les indications fournies par le requérant, à une date non précisée, le juge des investigations préliminaires de La Spezia avait fait droit à la demande du parquet.
Par ailleurs, le 7 septembre 1995, le requérant avait adressé une demande au ministre de la Justice, par laquelle il sollicitait l’ouverture d’une enquête disciplinaire à l’encontre des magistrats et administrateurs publics de La Spezia. Selon les informations fournies par le requérant le 24 juin 1998, à cette date aucune suite n’avait été donnée à sa demande.
GRIEFS
1.Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée et de l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui.
2.Le requérant considère que la saisie de son immeuble a été prononcée en dehors des conditions prévues par la loi. Il y voit une violation du droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n° 1.
3.Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la décision de classer sa plainte du 17 juin 1996 et de l’absence de réaction de la part du ministère de la Justice face à sa demande du 7 septembre 1995.
PROCÉDURE
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 juin 1998.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole No. 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire a été examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
Le 9 novembre 1998, la requête a été enregistrée.
Le 26 janvier 1999, la Cour (première section) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur et l'a invité à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 mars 1999 et le requérant y a répondu le 16 mai 1999.
EN DROIT
1.Le requérant se plaint de la durée et de l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
a)En ce qui concerne la durée de la procédure, celle-ci a débuté le 13 juillet 1993, avec la saisie de l’immeuble du requérant, et s’est terminée le 30 mai 1998, date du dépôt au greffe du jugement du juge d’instance de La Spezia.
Le Gouvernement fait valoir que les retards dont le requérant se plaint s’expliquent principalement par ses nombreuses demandes de renvoi des audiences. Il note que le requérant visait manifestement à obtenir une régularisation des abus dans la construction afin d’éviter une condamnation au pénal, et que la procédure judiciaire s’est terminée peu de temps après l’octroi de la mesure administrative sollicitée.
Selon la requérant, la durée de la procédure litigieuse - qui s’étend sur une période de quatre ans, dix mois et dix-sept jours - ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 de la Convention. Il fait observer que ses demandes d’ajournement étaient dues à la longueur de la procédure administrative pour l’octroi de la régularisation des abus dans la construction.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir, entre autres, l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 662, § 97).
Elle estime que l’affaire n’était pas complexe. Par contre, pour ce qui est du comportement du requérant, elle observe que sept audiences (21 avril 1995, 18 janvier 1996, 28 juin 1996, 17 janvier 1997, 27 juin 1997, 9 juillet 1997 et 26 février 1998) ont été renvoyées à la demande de ce dernier, ce qui a entraîné un retard global de deux ans, onze mois et neuf jours. En outre, le requérant a présenté de nombreuses demandes visant à obtenir la levée de la saisie de son immeuble et la régularisation des abus dans la construction, ce qui a contribué, dans une certaine mesure, à retarder la marche des instances. Or, si l'on ne saurait reprocher au requérant d'avoir tiré pleinement partie des facultés que lui offrait le droit interne, il est indéniable que son comportement constitue un fait objectif, non imputable à l'Etat et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 § 1 (voir les arrêts Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 36, § 82 et I. A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, pp. 2984-2985, § 121).
En ce qui concerne le comportement des autorités saisies, il échet de noter que l’instruction de l’affaire a duré environ quatre mois, ce qui ne saurait être considéré comme déraisonnable, compte tenu du fait que soit le juge des investigations préliminaires, soit le tribunal de La Spezia ont été appelés à se prononcer sur la saisie de l’immeuble du requérant. Ceci s’applique également à la période allant du 16 novembre 1993, date du renvoi en jugement du requérant, au 21 avril 1995, date de la première audience devant le juge d’instance de La Spezia, au cours de laquelle le requérant a adressé aux autorités italiennes deux demandes de régularisation des abus dans la construction (introduites respectivement les 11 janvier 1994 et 8 février 1995) ainsi que deux recours ‑ tranchés respectivement les 22 février et 30 mars 1995 ‑ visant à obtenir l’annulation de la mesure de précaution qui lui avait été imposée.
La Cour observe que le délai pour la fixation de la date de la première audience pourrait sembler de prime abord excessif. Cependant, compte tenu du comportement du requérant, elle estime, conformément à sa jurisprudence en la matière, que la durée globale de la procédure n'est pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.
b)En ce qui concerne l’équité de la procédure, le requérant plaide son innocence et allègue que sa condamnation a été fondée sur des erreurs de fait et de droit ainsi que sur des éléments de preuve insuffisants.
La Cour observe d’emblée que le requérant n’a pas interjeté appel contre le jugement du juge d’instance de La Spezia du 20 mai 1998. Toutefois, elle n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le requérant a épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien, cette partie de la requête étant de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes.
La Cour rappelle qu'il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis par elles (voir les arrêts Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, à paraître dans Recueil 1999, § 28, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 711, § 50). La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée en bloc, revêt un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A n° 235-B, pp. 32-33, § 33).
Il n'incombe donc pas à la Cour de se prononcer sur la question de savoir si les tribunaux nationaux ont correctement apprécié les preuves, sauf s'il y a lieu de penser que les juges ont tiré des conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis. En l'espèce, la décision judiciaire mise en cause par le requérant a été prononcée à l’issue d’une procédure contradictoire et est motivée de façon logique. Elle permet donc d'écarter une telle éventualité.
Dès lors, la Cour ne peut conclure à l'existence, en l'espèce, de circonstances spéciales de nature à la convaincre que la cause du requérant n’ait pas été entendue « équitablement ».
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.
2.Le requérant considère que la saisie de son immeuble ne répondait à aucune « cause d’utilité publique » et qu’elle a été prononcée en dehors des conditions prévues par la loi. Il y voit une violation du droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé :
« 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
La Cour observe que la saisie de l’immeuble du requérant a été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 321 du CPP, et donc selon les voies légales. De plus, elle constituait une mesure conforme à l'intérêt général d’éviter que les conséquences des abus dans la construction soient aggravées, ou que de nouvelles infractions soient commises. Enfin, compte tenu de la nature des charges portées à l’encontre du requérant, la Cour estime que les autorités italiennes n’ont pas enfreint le juste équilibre requis en la matière entre les exigences de la collectivité et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. A cet égard, il échet de rappeler que suite à l’acceptation de la demande de régularisation du requérant, le juge d’instance de La Spezia a ordonné la levée de la saisie de l’immeuble et la restitution de ce dernier au requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.
3.Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la décision de classer sa plainte du 17 juin 1996 et de l’absence de réaction de la part du ministère de la Justice face à sa demande du 7 septembre 1995.
L’article 13 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle qu’aux termes de la jurisprudence des organes de la Convention, le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention ne s'étend pas au droit de provoquer l'ouverture de poursuites pénales ou disciplinaires contre des tiers (voir l’arrêt Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, série A n° 212-A, p. 14, § 29, et Comm. D.H. N 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34, pp. 158, 165). Il s’ensuit que cette disposition ne s’applique pas en l’espèce.
En ce qui concerne l'article 13 de la Convention, cette disposition ne trouve à s'appliquer que dans le cadre d'un droit garanti par un autre article de la Convention. Ayant déjà constaté la non-applicabilité en l’espèce de l’article 6, la Cour parvient à la même conclusion pour ce qui est de l’article 13 (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Balmer-Schafroth et autres c. Suisse du 26 août 1997, Recueil 1997-IV, p. 1360, § 42).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 de celle-ci et doit être rejeté en application du paragraphe 4 de cette même disposition.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
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