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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 21 sept. 1999, n° 45013/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 45013/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 octobre 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-30688 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:0921DEC004501398 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45013/98
présentée par Imad AMHAZ[Note2]
contre la France[Note3]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 21 septembre 1999 en présence de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 octobre 1998 par Imad Amhaz contre France et enregistrée le 16 décembre 1998 sous le n° de dossier 45013/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont des ressortissants français né à Beyrouth (Liban) en 1958. Il se trouve actuellement détenu à la maison d’arrêt de Ploemeur.es
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.
A.La genèse de l’affaire
En décembre 1990, le requérant se rendit au Liban où il épousa en secondes noces une jeune femme de ce pays.
Le 21 juin 1991, le corps d’une jeune femme fut repêché dans le chenal du port des Sables-d'Olonne (Vendée). Bâillonné, des dents brisées, présentant des plaies à la tête, des traces de strangulation et des brûlures sur la poitrine et les cuisses, il était par ailleurs lesté d’un poids d’une vingtaine de kilogrammes. Une autopsie pratiquée le jour même par les docteurs Nadau et Rocard révéla notamment que la mort avait eu lieu par asphyxie et que la victime avait reçu un coup sur la tête de son vivant.
Le 25 juin 1991, une information fut ouverte contre X pour homicide volontaire et le juge d’instruction ordonna une expertise du cadavre. Le rapport d’expertise du professeur Rudler fut déposé le 29 octobre 1991.
Rencontrant des difficultés dans l’identification du cadavre, les enquêteurs avaient diffusé cette information par le biais d’Interpol. Le 5 novembre 1991, le bureau de cette organisation à Beyrouth les informa que les parents de l’épouse du requérant, inquiets de ne plus recevoir de nouvelles de leur fille, avaient signalé la disparition de celle-ci aux autorités libanaises.
Il s'avéra que, par des courriers du 21 août 1991, le requérant avait signalé cette disparition aux services municipaux de Nuaille (Maine-et-Loire) et à la gendarmerie de Vezins ; entendu le 14 septembre 1991 par des membres de ladite gendarmerie, il avait indiqué que son épouse l’avait quitté le 18 juin 1991 pour rejoindre son frère en Suisse, emportant avec elle de l’argent en liquide et des biens de valeur qu’elle lui avait subtilisés. Le 4 octobre 1991, il avait en outre déposé devant les autorités préfectorales une demande de recherche dans l’intérêt des familles.
Les vérifications effectuées permirent d'identifier le cadavre comme étant celui de l’épouse du requérant.
Placé en garde à vue le 4 décembre 1991 et entendu par les services de police chargés de l’enquête judiciaire, le requérant affirma dans un premier temps avoir déposé son épouse à la gare d’Angers le 18 juin 1991 où elle aurait pris le train pour Paris avant de se rendre en Suisse.
Par la suite, il déclara en substance ce qui suit : le 19 juin 1991, à l’issue d'une querelle conjugale, elle aurait tenté de mettre fin à ses jours en absorbant des médicaments puis en s’aspergeant d’eau de Javel, après quoi elle se serait pendue au moyen d'une corde à linge ; craignant les réactions de sa belle-famille, le requérant aurait décroché le cadavre, lui aurait rentré la langue dans la bouche à l’aide d’un morceau de tissu, l’aurait enveloppé dans un drap et une couverture, ficelé et lesté, puis l’aurait déposé dans le coffre de sa voiture avant de se rendre aux Sables‑d'Olonne où, le lendemain, après avoir attendu la nuit, il l’aurait jeté à la mer.
Au fur et à mesure de sa progression, l’instruction révélera les incohérences de cette version des faits. Ainsi, notamment, l’épouse du requérant ne s’était pas aspergée d’eau de Javel ni n’avait absorbé de médicaments, n’était pas morte par pendaison mais par strangulation, et c’était avant son décès que le morceau de tissu avait été introduit dans sa bouche et que les brûlures apparaissant sur son corps et les lésions dentaires avaient été provoquées.
B.Les demandes de mise en liberté
Le 6 décembre 1991, le juge d’instruction des Sables-d’Olonne inculpa le requérant d'homicide volontaire, ordonna son incarcération provisoire et le plaça sous mandat de dépôt pour trois jours. Le 9 décembre 1991, ledit juge prit une ordonnance de mise en détention provisoire ainsi rédigée :
« (…)
Attendu que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l’article 137 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de l’inculpé est nécessaire
pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction
pour protéger l’inculpé
pour garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice
en ce que l’affaire étant de nature criminelle, en l’état des investigations diligentées jusqu’ici, l’ordre public a été troublé notamment par les circonstances de la découverte du corps
en ce que l’inculpé appartient à une communauté libanaise, il y a lieu de le protéger des risques de vengeance de la famille de la victime
en ce qu’il y a lieu de garantir son maintien à la disposition de la justice, une fuite vers le Proche-Orient étant toujours possible. »
Entre janvier 1992 et janvier 1996, le requérant présenta de nombreuses demandes de mise en liberté, toutes rejetées soit par les juges d’instruction chargés de l’affaire soit en appel par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Poitiers, puis, à partir de 1995, par la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Angers.
Le réquisitoire définitif aux fins de transmission de pièces au procureur général fut déposé le 21 novembre 1995 et l’ordonnance de transmission fut prise le 6 décembre 1995.
Le 5 janvier 1996, le requérant saisit la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers d'une nouvelle demande de mise en liberté, qui la rejeta par un arrêt du 17 janvier 1996.
C.Les jugements
1. Le renvoi devant la cour d’assises du Maine-et-Loire
Par un arrêt du 24 janvier 1996, la chambre d'accusation renvoya le requérant devant la cour d'assises du Maine-et-Loire pour crime d’assassinat et décerna contre lui une ordonnance de prise de corps. Le même jour, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.
Le 20 mars 1996, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ordonna la poursuite de la procédure.
Le 25 juin 1996, la chambre criminelle rejeta les pourvois formés par le requérant contre les arrêts de la chambre d'accusation des 15 novembre 1995 (paragraphe 72 ci-dessus) et 24 janvier 1996.
2.La procédure devant la cour d’assises du Maine-et-Loire
Lors de l’audience criminelle du 11 décembre 1996, la cour d'assises renvoya l'examen de l'affaire à une prochaine session ; elle répondait ainsi à une demande du requérant qui s'opposait à être jugé en l'absence de deux témoins (la belle-sœur de la victime et M. B., l’un des trois auteurs du cambriolage du 4 mai 1993) et d'un expert régulièrement convoqués.
A l’issue de l’audience, le conseil du requérant présenta une demande de mise en liberté que la cour rejeta après s’être retirée pour en délibérer.
Par un arrêt du 20 mars 1997, la cour d'assises condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de dix-huit ans.
3.La procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation
Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 20 mars 1997.
Par un arrêt du 1er avril 1998, la chambre criminelle cassa et annula l’arrêt de la cour d’assises du Maine-et-Loire au motif que cette juridiction avait méconnu l’article 346 du code de procédure pénale en statuant sur une demande de donner acte formulée par le conseil du requérant en omettant de donner la parole en dernier à celui-ci ou à son client. Elle renvoya l’affaire devant la cour d’assises de la Loire-Atlantique.
4.Les demandes de mise en liberté présentées par le requérant postérieurement à l’arrêt de cassation
Le 6 avril 1998, le requérant déposa une demande de mise en liberté devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes. Par une lettre du 22 avril, son conseil avisa le président de la chambre d’accusation du désistement de son client, ce dont ladite juridiction prit acte par un arrêt du 23 avril.
Le 13 mai 1998, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté que la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes rejeta par un arrêt du 28 mai 1998 ainsi motivé :
« Considérant que M. Imad Amhaz est passible d’une peine criminelle ;
que les charges qui pèsent contre lui sont particulièrement lourdes, notamment au vu des constatations faites sur le cadavre de la victime dont il reconnaît s’être débarrassé ;
que ces constatations contredisent les versions successives des faits qu’il a données au cours de l’information, versions qu’il a pris soin d’adapter et d’ajuster au gré de la progression de l’enquête ;
Considérant que si la durée de la détention provisoire est effectivement longue, cette durée n’est pas imputable à un dysfonctionnement de l’institution judiciaire, mais résulte en majeure partie du comportement de l’accusé qui par son silence, ses contradictions et ses nombreux recours (notamment le dessaisissement du juge d’instruction), a eu pour effet de freiner considérablement l’avancement de la procédure et d’en retarder l’issue ;
qu’aux difficultés rencontrées au cours de l’information, sont venus s’ajouter les nécessités de l’audiencement devant la cour d’assises et un nouveau recours dont l’issue est intervenue plus d’un an après son dépôt ;
qu’au regard de ces circonstances particulières voire exceptionnelles, la détention provisoire de M. Imad Amhaz n’excède pas le délai raisonnable prévu par l’article 5 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ;
Considérant par ailleurs que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation ;
qu’en effet, M. Imad Amhaz est de nationalité libanaise ;
qu’il affirme vouloir vivre à Rennes en attendant la comparution devant la cour d’assises de la Loire-Atlantique ; qu’il est toutefois permis d’en douter, compte tenu notamment de l’importance de la sanction encourue ;
qu’il y a lieu de craindre qu’il ne soit tenté de se soustraire à l’action de la justice ;
que le risque de voir l’intéressé disparaître sans laisser de trace paraît sérieux ;
Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de garantir le maintien de M. Imad Amhaz à la disposition de la justice ;
Considérant que ces circonstances particulières déduites des éléments de l’espèce établissent que le maintien en détention provisoire du requérant demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l’article 144 du code de procédure pénale ; (…) »]
5.La procédure devant la cour d’assises de Loire Atlantique
L’audience criminelle devant la cour d’assises de Loire Atlantique eut lieu le 21 septembre 1998. Par arrêt du 25 septembre 1998, la cour d’assises condamna le requérant à la peine de 20 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire.
Le 28 septembre 1998, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui se trouve pendant devant la Cour de cassation.
Par ailleurs, le 9 mars 1999, alors que la procédure était toujours pendante devant la Cour de cassation, le requérant forma une demande directe de mise en liberté qui fut rejetée par arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes du 25 mars 1999.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Le requérant se plaint également qu’il n’a pas été jugé équitablement et invoque l’article 6 § 1 et 3 d) de la Convention, dans la mesure où il a été condamné sur la base de fausses déclarations et de témoignages sujets à caution. Il estime également qu’il est privé de ses enfants depuis son incarcération et invoque l’article 8 de la Convention. Le requérant se plaint enfin que la décision du juge d’instruction ordonnant la mise des scellés sur sa maison durant trois ans avec interdiction de vendre ou de louer a porté atteinte à son droit au respect de ses biens et ce au mépris de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
EN DROIT
1.Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, (…) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l’audience. »
A.Période à considérer
La Cour rappelle que dans le cadre de l’examen d’une première requête (n° 28213/95) présentée par le requérant concernant la procédure pénale engagée à son encontre, la Commission européenne des Droits de l’Homme (Deuxième Chambre), par décision du 9 avril 1997, déclara ladite requête recevable en tant qu’elle concernait la durée de la procédure – elle examina ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention – et de la détention provisoire. Dans son rapport du 10 septembre 1997 (article 31), elle exprima l’opinion unanime qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 mais non de l’article 6 § 1.
Le 26 décembre 1997, le gouvernement français déféra l’affaire à la Cour. Par arrêt du 23 septembre 1998, la Cour conclut que la durée de la détention provisoire du requérant était contraire à l’article 5 § 3 de la Convention. S’agissant du grief tiré du dépassement du « délai raisonnable » de la procédure (article 6 § 1), la Cour conclut qu’il n’y avait pas eu violation. En outre, la Cour alloua au requérant la somme de 25 000 francs français pour frais et dépens.
S’agissant de la période à considérer aux fins de l’examen de l’article 5 § 3 de la Convention, l’arrêt précité du 23 septembre 1998 se lit ainsi (§ 98) :
« La Cour rappelle que le jugement de condamnation constitue en principe le terme de la période à considérer sous l’angle de l’article 5 § 3 ; à partir de cette date, la détention de l’intéressé entre dans le champ de l’article 5 § 1 a) de la Convention (voir par exemple l’arrêt B. c. Autriche du 28 mars 1990, série A n° 175, p. 14, § 36).
En l’espèce, le requérant a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par un arrêt de la cour d’assises du Maine-et-Loire du 20 mars 1997 (paragraphe 79 ci-dessus). Là se situe la cause de sa détention entre cette dernière date et le 1er avril 1998, jour où la chambre criminelle cassa et annula l’arrêt de condamnation ; à l’évidence, durant ce laps de temps, il était détenu « après condamnation par un tribunal compétent » et non « en vue d’être conduit devant l'autorité judiciaire compétente ». Ainsi, nonobstant l’effet rétroactif en droit français de ladite annulation, la période à considérer sous l’angle de l’article 5 § 3 prend fin le 20 mars 1997.
Quant à la nouvelle période de détention provisoire, postérieure au 10 septembre 1997, date d’adoption du rapport de la Commission, et qui n’a dès lors pas fait l’objet d’un grief examiné par la Commission, la Cour estime qu’elle ne doit pas être prise en considération (arrêt Kemmache c. France (nos 1 et 2) du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 23, § 44).
En résumé, la détention présentement soumise à l’examen de la Cour a duré un peu plus de cinq ans et trois mois. » (Arrêt I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 2976, § 98).
La Cour constate que, par son arrêt précité, le requérant a obtenu un constat de violation destiné à effacer les conséquences de la violation constatée portant sur la période de détention provisoire allant du 6 décembre 1991 au 20 mars 1997.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la seule période encore à prendre en considération dans le cadre de la présente requête a débuté le 1er avril 1998 avec l’arrêt de la Cour de cassation cassant et annulant l’arrêt de la cour d’assises du Maine-et-Loire du 20 mars 1997. Elle a pris fin avec l’arrêt de la cour d’assises de Loire Atlantique du 25 septembre 1998, condamnant le requérant à la peine de 20 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire. Elle s’étend donc sur cinq mois et vingt-quatre jours.
B.Caractère raisonnable de la durée de la détention
La Cour relève que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par le requérant après le 1er avril 1998, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 28 mai 1998, s’est fondée de façon circonstanciée sur les charges particulièrement lourdes pesant contre le requérant ainsi que sur le risque de fuite compte tenu de sa situation personnelle et de l’importance de la sanction encourue. La Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en la matière, la durée de la détention provisoire du requérant allant du 1er avril 1998 au 25 septembre 1998, qui est donc de cinq mois et vingt-quatre jours, n'apparaît pas comme étant déraisonnable. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.Le requérant se plaint également qu’il n’a pas été jugé équitablement et invoque l’article 6 § 1 et 3 d) de la Convention, dans la mesure où il a été condamné sur la base de fausses déclarations et de témoignages sujets à caution. Il estime également qu’il est privé de ses enfants depuis son incarcération et invoque l’article 8 de la Convention. Le requérant se plaint enfin que la décision du juge d’instruction ordonnant la mise des scellés sur sa maison durant trois ans avec interdiction de vendre ou de louer a porté atteinte à son droit au respect de ses biens et ce au mépris de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles. En effet, la Cour observe que, contre l’arrêt de la cour d’assises de Loire Atlantique du 25 septembre 1998, le requérant s’est pourvu en cassation et que ledit recours se trouve pendant devant la Cour de cassation. Il s’ensuit que sous ce rapport, les griefs du requérant doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, / à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
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