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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 29 août 2000, n° 39779/98;39781/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39779/98, 39781/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 4 décembre 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31915 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0829DEC003977998 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 39779/98 et 39781/98
présentées par Philippe GOMBERT et Jacques GOCHGARIAN
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 août 2000 en une chambre composée de
M.L. Loucaides, président,
M.J.-P. Costa,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et deMme S. Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 décembre 1997 et enregistrées le 10 février 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner les requêtes,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants sont tous deux de nationalité française. Le premier est né en 1963, le second en 1943. Ils sont représentés devant la Cour par Me P. Dehapiot, avocat au barreau de Paris, et Me F. Monneret, avocat au barreau de Marseille.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le parties, peuvent se résumer comme suit.
A.Circonstances particulières de l’affaire
1.La genèse de l’affaire
3. En mars 1993, les services de police de Marseille reçurent une information selon laquelle le second requérant, M. F.O. et M. M.G. se livraient à un trafic de cocaïne à partir du débit de boisson appartenant au premier. Des mesures de surveillance furent prises et, le 8 juillet 1993, une information judiciaire fut ouverte contre X. des chefs d’acquisition, détention, offre, transport, cession, importation de stupéfiants, et entente en vue de commettre des infractions. L’enquête révéla que le premier requérant était en relation avec M. M.G., ainsi qu’avec MM. G.K., I.R., L.H., J.D.G. et A.B., lesquels effectuaient des voyages à l’étranger dans des laps de temps très brefs et faisaient preuve d’une extrême prudence lors des conversations téléphoniques qu’ils avaient depuis leurs domiciles respectifs. Il fut également établi que le second requérant avait été contacté par le premier requérant ainsi que par M. G.K. depuis une cabine téléphonique proche du bar qu’il exploitait.
4. M. F.O. et le premier requérant – lequel était en possession de faux papier – furent interpellés le 27 janvier 1994.
Par la suite, les enquêteurs interpellèrent quatorze autres personnes dont, le 28 janvier 1994, le second requérant. A l’occasion de la perquisition de son domicile effectuée au moment de son arrestation, 9,5 grammes d’héroïne pure, un kg de cocaïne et 160 000 FRF furent saisis.
2.Les principales étapes de l’instruction
5. Les requérants furent inculpés du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants et placés en détention provisoire, le premier le 31 janvier 1994, le second le 1er février 1994.
6. Au cours de l’instruction, plusieurs commissions rogatoires furent prises entre le 2 août 1993 et le 28 juin 1994 (dont trois adressées aux autorités belges les 10 et 27 janvier et 28 juin 1994). Une commission rogatoire internationale fut en outre délivrée aux autorités israéliennes le 2 octobre 1995.
Le juge d’instruction procéda à un grand nombre d’audition des mis en examen et de témoins ainsi qu’à des confrontations (les 15 et 25 février, 11, 18 et 29 mars, 17, 18 et 19 mai, 8, 10, 23, 24 juin, 15 juillet, 6, 18 octobre, 1er, 2 et 16 décembre 1994, 3 mars, 8, 13 et 23 juin, 18 juillet, et 17 novembre 1995, 20 et 22 mai, 27 juin, 18 et 19 octobre, 10 et 18 décembre 1996, 23, 24, 28, 29 et 31 janvier, 13, 14 et 27 février, 25 mars, 23 mai et 31 octobre 1997).
La plupart des mis en examen contestèrent participer à un trafic international de stupéfiants. M. J.D.G. reconnut cependant avoir importé plusieurs fois d’importantes quantités d’héroïne et de cocaïne pour le compte du premier requérant et de M. G.K. ; il précisa qu’à la demande du premier requérant, il s’était rendu à deux reprises au bar du second requérant, en 1993, pour remettre deux paquets d’héroïne à un certain Jacky, et en 1994, pour recevoir de ce dernier 4 kg de cocaïne.
Le premier requérant fut entendu neuf fois par le magistrat instructeur (les 31 janvier, 17 mai, 10 juin et 2 décembre 1994, 20 mai et 18 octobre 1996, 23 et 28 janvier et 23 mai 1997). Il indiqua ne s’être livré que très ponctuellement à un trafic de stupéfiants, reconnut avoir importé 3 kg de résine de cannabis et 1 kg de cocaïne et contesta les dires de M. J.D.G.
Le second requérant fut entendu cinq fois par le juge d’instruction (les 1er février et 1er décembre 1994, 22 mai 1996, et 24 et 29 janvier 1997). Il nia toute implication dans un trafic de stupéfiant et soutint que la drogue saisie à son domicile était destinée à sa consommation personnelle. Lors d’une confrontation qui eut lieu le 18 mai 1994, M. J.D.G. l’identifia cependant comme étant celui avec qui il avait eu contact à deux reprises.
7. Entre février et juillet 1997, quatre des co-mis en examen formulèrent des demandes d’actes d’instruction (les 25 février, 15 et 21 avril, 7 mai et 30 juillet 1997). Elles furent rejetées par des ordonnances des 22 septembre et 3 novembre 1997, confirmées en appel les 6 octobre et 3 novembre 1997 respectivement.
Le 8 décembre 1997, le juge d’instruction rendit un avis de fin d’information.
Les 23, 24 et 26 décembre, les requérants et l’un des autre mis en examen déposèrent des requêtes en annulation d’actes, qui furent rejetées le 12 février 1998 par la chambre d’accusation.
Concomitamment, les 24 et 29 décembre 1997, deux des mis en examen déposèrent des demandes d’actes d’instructions. Elles furent rejetées par une ordonnance du 13 janvier 1998, confirmée en appel le 12 mars 1998.
8. L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel fut prise le 20 avril 1998.
3.Les décisions relatives à la détention provisoire des requérants
a)Le cas du premier requérant
9. Entre février 1994 et février 1997, la détention provisoire du premier requérant fut prolongée sans discontinuité par des ordonnances dont l’intéressé n’interjeta pas appel.
10. Le 19 mars 1997, le requérant déposa une demande de mise en liberté, laquelle fut rejetée par une ordonnance du juge d’instruction du 2 avril 1997. L’appel qu’il interjeta le 7 avril 1997 (sur le fondement notamment de l’article 5 § 3 de la Convention) fut rejeté, le 29 avril 1997, par un arrêt de la chambre d’accusation de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ainsi motivé :
« (…) La chambre d’accusation constate que la procédure n’a subi aucun retard anormal, que de nombreuses diligences indispensables à la manifestation de la vérité ont été effectuées en France et à l’étranger en vue de mener à son terme cette information particulièrement complexe.
La durée de la détention provisoire de Gombert eu égard à la complexité de cette procédure qui se termine, au nombre de protagonistes qui ont agi dans différents pays, aux dénégations de certains d’entre eux, n’excède pas un délai raisonnable.
Motifs de la décision [:]
Les présomptions qui pèsent sur Philippe Gombert sont lourdes et se rapportent à des faits graves, s’agissant d’un trafic international de stupéfiants organisé par une équipe particulièrement structurée ;
L’ordre public est exceptionnellement et durablement troublé par des faits d’une telle ampleur ;
Le préjudice porté à la santé publique est considérable ;
Compte tenu de la lourdeur des pénalités encourues, les garanties de représentation offertes par Gombert apparaissent insuffisantes ;
Ainsi sa détention provisoire étant nécessaire à titre de sûreté, il convient de confirmer l’ordonnance ».
Au moyen notamment de l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se pourvut en cassation. La chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta ce pourvoi par un arrêt du 2 septembre 1997.
11. Le requérant déposa une nouvelle demande de mise en liberté le 11 septembre 1997, laquelle fut rejetée par une ordonnance du 26 septembre 1997.
12. Par une ordonnance 26 septembre 1997, le juge d’instruction prolongea la détention provisoire du requérant pour une période de quatre mois à partir du 30 septembre. L’appel interjeté par le requérant le 29 septembre 1997 fut rejeté par un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 octobre 1997. L’arrêt souligne que le maintien du requérant en détention se trouve justifié par les « lourdes » présomptions pesant sur lui et le trouble exceptionnel et durable causé à l’ordre public « par des faits d’une telle ampleur » et le préjudice « considérable » porté à la santé publique, et est nécessaire pour garantir sa représentation en justice « compte tenu de l’extrême lourdeur des pénalités encourues, [des] antécédents judiciaires [de l’intéressé et] de l’enquête de personnalité qui révèle qu’il a été condamné en Suisse à sept ans d’emprisonnement pour avoir été trouvé en possession d’un kilo et demi d’héroïne » ; il indique en outre que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour parvenir aux mêmes fins. Enfin, l’arrêt précise ce qui suit :
« (…) La complexité de la présente information qui concerne un très important trafic de stupéfiants qui s’est déroulé en France et dans d’autres pays d’Europe et d’Amérique du Sud, qui met en cause de nombreux participants dont certains contestent leur implication, justifie les multiples investigations effectuées sans désemparer et avec efficacité par le juge d’instruction souvent sur commission rogatoire internationale, et la durée de la détention provisoire actuellement subie par Gombert n’apparaît pas avoir dépassé le délai raisonnable prévu non seulement par la Convention (…) mais aussi par notre législation nationale.
Le juge d’instruction en indiquant que la clôture de l’instruction était imminente a respecté les nouvelles dispositions de l’article 145-3 du code de procédure pénale.
En effet, l’achèvement de cette procédure a été récemment retardée par des demandes d’accomplissement d’actes d’instruction sollicitées par des co-mis en examen, qui ont donné lieu à des ordonnances de rejet frappées d’appel et des ordonnances rendues par le président de la chambre d’accusation disant n’y avoir pas lieu à saisine de la chambre d’accusation.
Le magistrat instructeur qui estime, comme la chambre d’accusation, que cette procédure est complète et doit être clôturée, ne peut fixer avec plus de précision la date exacte de cette clôture qui après notification des dispositions de l’article 175 du code de procédure pénale, est encore dépendante des éventuelles demandes d’actes d’instruction ou d’annulation d’actes sollicitées par les mis en examen ou leurs avocats et aussi du délai imparti au Parquet pour rédiger ses réquisitions définitives ».
13. Le 1er décembre 1997, le requérant déposa une nouvelle demande de mise en liberté que le juge d’instruction rejeta le 11 décembre 1997, au motif que les faits reprochés étaient graves et les charges lourdes, que les investigations étaient en voie d’achèvement et que les garanties de représentation du requérant étaient « nettement insuffisantes vu la rigueur des pénalités encourues » et les obligations du contrôle judiciaire insuffisantes. Le juge en conclut que la détention provisoire du requérant était l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d’empêcher une pression sur les témoins et d’empêcher une concertation frauduleuse entre l’inculpé et ses complices, et était nécessaire pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction, prévenir le renouvellement de l’infraction et garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice. Cette ordonnance fut confirmée par un arrêt de la chambre d’accusation du 6 janvier 1998.
14. Le 23 janvier 1998, le juge d’instruction prolongea la détention provisoire du requérant pour une période de quatre mois à partir du 30 janvier ; l’ordonnance de prorogation reprend les motifs de celle du 11 décembre 1997 et précise notamment que « les investigations sont achevées ; que le dossier est en voie d’être clôturé, celui-ci ayant été transmis au procureur de la République ; que le règlement de la procédure est donc imminent ; que les garanties de représentation sont insuffisantes vu la rigueur des pénalités encourues ; qu’un contrôle judiciaire serait inefficace pour garantir cette représentation ».
15. Le 20 avril 1998, le juge d’instruction ordonna le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Marseille ainsi que son maintien en détention provisoire jusqu’à sa comparution.
b)Le cas du second requérant
16. Entre février 1994 et mars 1997, la détention provisoire du second requérant fut prolongée sans discontinuité. Le requérant interjeta vainement appel de certaines des ordonnances. Sans plus de succès, il déposa en outre cinq demandes de mise en liberté.
17. Le 14 mars 1997, le requérant déposa une demande de mise en liberté, laquelle fut rejetée par une ordonnance du juge d’instruction du 25 mars 1997. L’appel qu’il interjeta le 2 avril 1997 fut rejeté, le 23 avril 1997, par un arrêt de la chambre d’accusation de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ainsi motivé :
« Les présomptions qui pèsent sur Jacques Gochgarian sont lourdes et résultent des perquisitions positives faites à son domicile au moment de son interpellation et des déclarations de co-mis en examen ([J.D.G.])
Ces éléments semblent révéler sa participation à un trafic international de stupéfiants, faits particulièrement graves et troublant durablement l’ordre public par la criminalité qu’ils génèrent et par l’atteinte à la santé d’autrui ;
L’information, qui est toujours en cours, a nécessité de multiples investigations, interrogatoires et confrontations, compte tenu des dénégations de certains mis en examen et de l’exécution à l’étranger de commissions rogatoires ;
Il convient en effet d’éviter toute pression et collusion de nature à altérer la sincérité des preuves ;
Enfin, Gochgarian n’offre pas, compte tenu de l’importance des peines encourues, de garanties suffisantes de représentation ;
Ainsi la détention provisoire est nécessaire à l’instruction et à titre de sûreté ».
Saisie par le requérant, la Cour de cassation, par un arrêt du 19 août 1997, cassa et annula l’arrêt de la chambre d’accusation et renvoya la cause devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée. Selon la haute juridiction, la chambre d’accusation avait omis de donner les « indications particulières justifiant en l’espèce la poursuite de l’information » et d’« indiquer le délai prévisible d’achèvement de la procédure », et avait ainsi méconnu les dispositions de l’article 145–3 du code de procédure pénal. Le 5 novembre 1997, statuant sur renvoi, ladite chambre d’accusation confirma l’ordonnance par un arrêt ainsi motivé :
« La cassation intervenue sur la violation des dispositions impératives de l’article 145-3 du code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que la Cour, se substituant au défaut de motifs suffisants du premier juge, relève que l’affaire qui concerne M. Gochgarian est en voie d’achèvement, le délai prévisible étant la fin 1997, en l’état de demandes d’actes des mis en examen.
L’existence de présomptions qui pèsent sur M. Gochgarian est avérée, celui-ci ayant été interpellé en possession d’héroïne pure et étant mis en cause, y compris au cours d’une confrontation, par son co-mis en examen J.D.G pour un rôle d’intermédiaire sur l’échange de quantités importantes de produits stupéfiants.
La complexité de cette procédure, dans laquelle un co-mis en examen a été interpellé en Belgique, où des commissions rogatoires internationales ont été nécessaires, implique une détention, certes longue, mais pas excessive, alors que l’achèvement est imminent.
La détention sera ainsi poursuivie alors qu’elle est l’unique moyen d’empêcher, dans un milieu de professionnels du crime, les concertations frauduleuses et les pressions ».
18. Entre temps, par une ordonnance du 29 septembre 1997, le juge d’instruction avait prolongé la détention provisoire du requérant pour une durée de quatre mois à compter du 1er octobre 1997. Cette ordonnance avait été confirmée par un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 octobre 1997 ; les motifs sont similaires à ceux de l’arrêt rendu par cette juridiction le 14 octobre 1997 en la cause du premier requérant.
19. Le 20 avril 1998, le juge d’instruction ordonna le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Marseille ainsi que son maintien en détention provisoire jusqu’à sa comparution.
4.Le jugement
20. Par un jugement du 3 novembre 1998, le tribunal correctionnel de Marseille condamna les requérants à des peines d’emprisonnement de quinze (premier requérant) et douze ans (second requérant).
Saisie le 4 novembre 1998 par les requérants, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 2 février 2000, confirma pour l’essentiel le jugement déféré, ramenant cependant la peine du premier à treize ans de prison, et celle du second, à dix ans.
La procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation pour ce qui concerne le premier requérant.
B.Droit interne pertinent
21. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont les suivantes :
Article 144 (dans sa rédaction issue de la loi n° 96–1235 du 30 décembre 1996 ;
en vigueur le 31 mars 1997)
« En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure soit à un an d'emprisonnement en cas de délit flagrant, soit à deux ans d'emprisonnement dans les autres cas et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137, la détention provisoire peut, à titre exceptionnel, être ordonnée ou prolongée :
1° Lorsque la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;
2° Lorsque cette détention est l'unique moyen de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;
3° Lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin. (…) ».
Article 144–1 (dans sa rédaction issue de la loi n° 96–1235 du 30 décembre 1996 ;
en vigueur le 31 mars 1997)
« La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
Le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies ».
Article 145-1 (dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996 ;
en vigueur le 31 mars 1997)
« En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l’expiration de ce délai, le juge d’instruction peut la prolonger par une décision motivée comme il est dit à l’article 145, alinéa premier. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois. (…) ».
Article 145-3 (dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996 ;
en vigueur le 31 mars 1997)
« Lorsque la durée de la détention provisoire excède (…) huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. Le juge d'instruction n'est toutefois pas tenu d'indiquer la nature des investigations auxquelles il a l'intention de procéder lorsque cette indication risquerait d'entraver l'accomplissement de ces investigations ».
GRIEFS
22. Invoquant les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leurs détentions provisoires ainsi que de celle de la procédure pénale dont ils font l’objet.
Ils soutiennent en outre que la durée de leurs détentions provisoires emporte méconnaissance du principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 6 § 2 de la Convention.
Ils allèguent aussi une violation de l’article 3 de la Convention résultant des conséquences sur leur intégrité physique de la durée desdites détentions.
EN DROIT
I.Sur le grief tiré de l’article 5 § 3 de la convention
23. Les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire et se disent victimes d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience ».
24. Le Gouvernement soutient qu’il n’est pas douteux que de forts soupçons de participation à des infractions graves pesaient sur les requérants. Il ajoute que les autres motifs retenus par les juridictions d’instruction pour maintenir les intéressés en détention (les nécessités de l’instruction, le trouble grave causé à l’ordre public et la nécessité d’empêcher le renouvellement des faits, et l’absence de garanties de représentation) étaient pertinents et suffisants.
S’agissant du premier requérant, le Gouvernement souligne tout d’abord que le bon déroulement de l’instruction aurait pu être compromis par sa mise en liberté dans la mesure où l’enquête avait rapidement mis à jour des éléments permettant de penser qu’il était l’un des principaux organisateurs du trafic : il fallait éviter qu’il contacte ceux des suspects qui étaient en fuite. Ensuite, l’ordre public se serait trouvé exceptionnellement et durablement troublé en raison de la gravité et de l’ampleur des faits litigieux, s’agissant d’un trafic international de stupéfiant organisé par une équipe particulièrement structurée. De plus, vu le casier judiciaire de l’intéressé et compte tenu de ce qu’il avait été condamné en Suisse pour possession d’héroïne, la détention provisoire pouvait légitimement apparaître comme étant le seul moyen susceptible d’éviter le renouvellement des faits. Enfin, le requérant n’offrait aucune garantie de représentation : il encourait une peine privative de liberté de vingt ans, avait des antécédents judiciaires, avait fait preuve d’une extrême mobilité avant son interpellation et avait utilisé de faux papiers d’identité lors de ses déplacement ; il serait dès lors « évident que, s’il avait été libéré au cours de la procédure (…) [il] aurait pris la fuite à l’étranger ».
Quant au second requérant, le Gouvernement souligne qu’il avait déjà été condamné pour exploitation de machines à jeu et se réfère mutatis mutandis à ses écrits relatifs au cas du premier requérant.
Enfin, la procédure aurait été conduite avec toute la diligence requise, eu égard à la complexité de l’affaire. Le comportement des autorités judiciaires ne serait pas critiquable alors que les requérants auraient provoqué un retard notable en déposant après l’avis de fin d’information notifiée le 8 décembre 1997 des demandes tendant à l’annulation des tous premiers actes de la procédure.
25. Les requérants répliquent que leur détention provisoire ne s’est achevée que le 2 février 2000, date de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence. Elle aurait donc duré six ans.
Ils soulignent que le Gouvernement n’apporte aucun élément permettant de comprendre et de justifier les motivations « abstraites, générales et infondées » des décisions relatives à leur maintien en détention.
S’agissant de la persistance des soupçons pesant sur lui, le premier requérant expose qu’il a reconnu dès le début de l’information sa participation partielle au trafic dont il était question ; il estime que cette circonstance aurait dû inciter les autorités judiciaires à le renvoyer rapidement devant la juridiction de jugement ou à le libérer dans l’attente du renvoi, quitte à disjoindre l’affaire en ce qu’elle le concernait si des investigations restaient nécessaires à l’égard des autres suspects. Il estime par ailleurs que les nécessités de l’instruction n’ont pu valablement justifier que les premiers mois de sa détention. Les « réalités de l’enquête » démontreraient en effet que ce motif devint par la suite un « argument alibi » : en particulier, si le risque de collusion militait en faveur de son maintien en détention, on comprendrait mal pourquoi plusieurs des autres mis en examen furent rapidement élargis (en particulier M. F.O. qui était pourtant soupçonné d’être l’un des principaux protagonistes du trafic et dont le casier judiciaire mentionnant plusieurs condamnations pour trafic de stupéfiants). En outre, sauf à mettre en cause le principe de la présomption d’innocence, la gravité des faits ne suffirait pas à démontrer que le trouble causé à l’ordre public par l’infraction aurait perduré plusieurs années après les événements ; surtout, rien ne permettrait de conclure que l’élargissement du requérant aurait causé un trouble de cette nature après un tel laps de temps. Le risque de renouvellement des faits n’aurait pas été plus réel : d’une part, les condamnations dont le requérant avait été l’objet se rapportaient à des faits vieux de plus de quinze ans ; d’autre part, au cours de sa détention, il avait déployé des efforts considérables en vue de sa réinsertion, obtenant notamment plusieurs diplômes universitaires, il occupait un emploi régulier au moment de son arrestation et offrait des garanties sérieuses d’embauche, il disposait d’un domicile et d’attaches familiales en France et il était en mesure de verser une caution. Enfin, les juridictions d’instruction n’auraient en rien caractérisé la prétendue absence de garantie de représentation et le risque de fuite ; elles se seraient bornées pour l’essentiel à relever l’importance de la peine encourue et les antécédents du requérant. Or l’ancienneté des condamnations antérieures du requérant ne pouvait donner un éclairage objectif sur sa personnalité actuelle et il résulterait de la jurisprudence de la Cour que, la durée de la détention préventive étant en principe imputée sur celle de la peine prononcée par le juge répressif, le risque de fuite décroîtrait nécessairement avec le temps passé en détention. En outre, les juridictions d’instructions n’auraient pas même envisagé les moyens de conjurer ce risque par les procédures habituelles de contrôle judiciaire.
Le second requérant déclare reprendre à son compte les arguments exposés par le premier requérant. Il ajoute, quant à la persistance des soupçons pesant sur lui, qu’il a constamment maintenu que la faible quantité d’héroïne saisie à son domicile était destinée à son usage personnel et démontré que l’argent liquide qui y avait été trouvé ne provenait pas d’un quelconque trafic de drogue ; par ailleurs, les imputations de M. J.D.G. ne se seraient trouvées confortées par aucun élément concret. En outre, en particulier, aucun élément ne permettrait de conclure comme l’aurait fait la chambre d’accusation qu’il était un « professionnel du crime ».
S’agissant de la conduite de l’instruction, les requérants estiment que les investigations ne présentaient aucune complexité particulière, les tenants et aboutissants de l’affaire étant connus dès la première année. Par ailleurs, leur comportement ne serait pas critiquable ; il ne saurait en particulier leur être reproché d’avoir chacun déposé, après la notification de l’avis de fin d’information, dans les délais et formes requis par la loi, une requête en annulation de certains actes de la procédure. Par contre, le mois et les trois semaines que prit la chambre d’accusation pour examiner ces demandes seraient à mettre à la charge des autorités. D’un point de vue général, les juridictions compétentes auraient indûment prolongée une information qui aurait pu et dû être close rapidement.
26. La Cour estime que la période à considérer sous l’angle de l’article 5 § 3 a débuté avec l’interpellation et la garde à vue des requérants, soit le 27 janvier 1994 s’agissant du premier requérant, et le 28 janvier 1994 s’agissant du second. Elle a pris fin avec le prononcé du jugement de première instance, soit le 3 novembre 1998 ; à partir de cette date, la détention des intéressés entre dans le champ de l’article 5 § 1 a) de la Convention nonobstant l’appel qu’ils ont interjeté (voir, notamment, les arrêts B. c. Autriche du 28 mars 1990, série A n° 175, p. 14, § 36, et I.A. c. France, du 23 septembre 1998, § 98). Elle a donc duré un peu plus de quatre ans et neuf mois.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en la matière et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
II.sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la convention
27. Les requérants se plaignent aussi de la durée de la procédure pénale dont ils font l’objet et invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont les suivantes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) ».
28. A titre principal, le Gouvernement plaide que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. D’une part, il souligne que les requérants n’ont pas usé du recours prévu par l’article 175–1 du code de procédure pénale, qui leur permettait, après l’expiration d’un délai courant à partir de leur mise en examen, de demander au juge d’instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu’il n’y a pas lieu à suivre. D’autre part, il soutient que les intéressés auraient dû saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article 781–1 du code de l’organisation judiciaire. Subsidiairement, le Gouvernement affirme que la durée de la procédure litigieuse n’est pas déraisonnable.
29. Les requérants concluent au rejet des exceptions préliminaires du Gouvernement. Ils exposent qu’ils ont usé sans succès de voies de droit plus contraignantes que celles prévues à l’article 175–1 du code de procédure pénal : le premier requérant aurait invoqué devant les juridictions internes l’article 145–3 du code de procédure pénal et le second requérant aurait saisi la chambre d’accusation d’une requête fondée sur l’article 221–2 du même code. Quant à l’article L. 781–1 du code de l’organisation judiciaire, il ne permettrait d’engager la responsabilité de l’Etat qu’en cas de faute lourde ou de déni de justice, et devant les juridictions civiles. La procédure pénale litigieuse étant pendante lorsque les requérants saisirent la présente Cour, les juridictions pénales auraient été seules compétentes pour apprécier la durée de la détention provisoire et de l’instruction au regard des exigences de l’article 144–1 du code de procédure pénale ; or saisies par les requérants sur le fondement de ce texte, ces juridictions auraient conclu au caractère non excessif de la durée litigieuse. Bref, il ne ressortirait pas des attributions d’une juridiction indemnitaire civile de statuer sur la question de la durée d’une détention provisoire ou d’une procédure pénale en cours, les juridictions pénales ayant seules vocation à trancher ces questions, ce qu’elles auraient à plusieurs reprises été invitées à faire par les requérants. En conséquence, en la présente cause, ce recours aurait été inutile, inefficace et inadéquat.
Quant au fond, les requérants soutiennent que la durée de la procédure litigieuse tient à l’attitude du magistrat instructeur qui aurait donné à l’affaire une importance qu’elle n’avait pas, se serait évertué à rechercher des éléments complémentaires qui n’existaient pas et aurait eu pour objectif de mettre les suspects sous pression afin d’obtenir des aveux. En vérité, les faits pour lesquels les intéressés furent finalement renvoyés devant les juridictions de jugement et condamnés auraient été établis dès la clôture de l’enquête préliminaire. D’ailleurs, comme le démontrerait le calendrier des auditions des requérants par le juge d’instruction, aucune investigation n’aurait été menée durant de longues périodes.
30. La Cour rappelle qu’en matière pénale, la période à prendre en considération au regard de l’article 6 § 1 débute dès qu’une personne est formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuite (voir l’arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, § 73). Ainsi, « il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment (...) de l’arrestation, de l’inculpation ou de l’ouverture des enquêtes préliminaires (...). Si l’accusation au sens de l’article 6 § 1 peut en général se définir comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale, elle peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elle aussi des répercussions importantes sur la situation du suspect. » (voir l’arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, § 34). Selon la Cour, la date à retenir dans les circonstances de la présente cause, est celle de l’interpellation et du début de la garde à vue des requérants, soit le 27 janvier 1994 s’agissant du premier requérant, et le 28 janvier 1994 s’agissant du second.
Quant au terme de la période à considérer, la Cour relève que le premier requérant s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 2 février 2000 et que l’affaire est actuellement pendante devant la haute juridiction ; la procédure a donc, à ce jour, duré un peu plus de six ans et sept mois. Elle a par contre pris fin à cette dernière date quant au second requérant, et a ainsi duré un peu plus de six ans en ce qui le concerne.
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Kemmache, précité, p. 27, § 60, et Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, p. 662, § 97).
En l’espèce, la phase de la procédure postérieure à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (20 avril 1998) – en son état au jour de l’adoption de la présente décision pour ce qui concerne le premier requérant – ne saurait être sérieusement critiquée au regard de l’article 6 § 1 de la Convention : le jugement du tribunal correctionnel fut prononcé dès le 3 novembre 1998 et, saisie par les requérants en novembre 1998, la cour d’appel d’Aix en Provence rendit son arrêt le 2 février 2000.
Quant à la durée de l’information, la Cour attache un poids important à la complexité en fait de l’affaire, à la multiplicité des personnes impliquées et au nombre des commissions rogatoires internationales délivrées par le juge d’instruction à l’adresse des autorités belges et israéliennes. Le mandat d’arrêt international décerné par ce dernier le 17 février 1994 contre M. I.R. ne fut exécuté que le 1er mars 1995. En outre, s’il ne peut leur être reproché, le comportement des mis en examen, dont les requérants eux-mêmes, contribua aussi à allonger la procédure : demandes d’actes d’instruction (les 21 avril, 7 mai et 30 juillet 1997), demande d’investigations complémentaires, appel contre l’avis du juge d’instruction estimant l’information terminée (le 11 décembre 1997), requêtes en annulation d’actes d’instruction (les 23, 24 et 26 décembre 1997) et refus de certains des prévenus de collaborer avec le juge d’instruction. Enfin, s’agissant du comportement des autorités judiciaires, il ressort de la chronologie de la procédure fournie par le Gouvernement, et non contestée en tant que telle par les requérants, que la procédure se déroula sans discontinuité notable jusqu’au renvoi des prévenus en jugement. La Cour relève certes deux périodes d’inactivité ou de ralentissement susceptibles d’être mises à la charge des autorités. La première – du 17 novembre 1995 au 20 mai 1996 – s’explique cependant par le fait que le juge d’instruction était dans l’attente du retour de la commission rogatoire internationale délivrée aux autorités israéliennes. Quant à la seconde – du 25 mars 1997 au 8 décembre 1997 –, elle ne saurait à elle seule permettre de conclure au caractère déraisonnable de la durée de la procédure.
Rappelant que les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention sont moins strictes que celles de l’article 5 § 3 (voir, notamment, l’arrêt Stögmuller c. Autriche du 10 novembre 1969, série A n° 9, p. 40, § 5 ; voir aussi le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 10 septembre 1997 dans l’affaire I.A. c. France), la Cour déduit de ce qui précède que ce grief est en tout état de cause manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, qu’il n’y a pas lieu de trancher les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
III.sur les autres griefs des requérants
31. Les requérants soutiennent que la durée de leur détention provisoire emporte méconnaissance du principe de la présomption d’innocence, que l’article 6 § 2 de la Convention consacre en ces termes :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
Ils allèguent enfin une violation de l’article 3 de la Convention résultant des conséquences sur leur intégrité physique de la durée de leur détention qui, puisqu’ils sont prévenus, se déroule en régime cellulaire vingt–deux heures sur vingt–quatre. L’article 3 dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La Cour observe qu’il ressort du dossier qu’en tout état de cause, les requérants n’ont pas soumis ces griefs aux juridictions nationales. Il s’ensuit qu’ils n’ont pas épuisé les voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief des requérants tiré[Note1] de l’article 5 § 3 de la Convention ;
DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES pour le surplus.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
[Note1]Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.
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