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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 6 janv. 2000, n° 40031/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 40031/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 23 janvier 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-30888 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0106DEC004003198 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40031/98
présentée par Benjamin GNAHORÉ[Note2]
contre la France[Note3]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 janvier 2000 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 janvier 1997 par Benjamin Gnahoré contre la France et enregistrée le 26 février 1998 sous le n° de dossier 40031/98 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 2 août 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 18 octobre 1999 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1.Le requérant est un ressortissant ivoirien, né en 1952 et résidant à Villeurbanne (France). Il est père de trois enfants qu’il élevait seul : I. et Ch. nés en Côte d’Ivoire, respectivement en 1974 et 1976, et C., né en France en 1988.
Il est représenté devant la Cour par Me B. Mompoint, avocat au barreau de Lyon.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.Circonstances particulières de l’affaire
2.Le 14 janvier 1992, le requérant conduisit C. au service ophtalmologique de l’hôpital Herriot de Lyon. L’enfant, qui présentait un hématome à chaque œil, une plaie à l’avant-bras droit, une griffure à l’abdomen et des cicatrices anciennes au visage, fut hospitalisé au service de pédiatrie.
Le parquet de Lyon ayant été avisé de ces faits, une enquête de police fut diligentée et, par une ordonnance du 15 janvier 1992, le procureur de la République confia C. à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) du Rhône. Un médecin examina l’enfant le 16 janvier et conclut que ses lésions tégumentaires pouvaient avoir des sévices pour origine.
3.Le 17 janvier 1992, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Lyon inculpa le requérant de coups et blessures volontaires sur enfant de moins de 15 ans par ascendant et plaça ce dernier sous contrôle judiciaire.
4.Le 20 janvier 1992, en application des articles 375 et suivants du code civil, le juge des enfants au tribunal de grande instance de Lyon ordonna le placement provisoire de C. à l’ASE du Rhône et interdit au requérant « toute visite jusqu’à l’audience du 12 février 1992 », aux motifs « (…) que [C.] [avait] été hospitalisé [et] que le climat familial [était] dangereux pour sa sécurité ; (…) ».
Par un jugement du 12 février 1992, le même juge confia C. à l’ASE du Rhône pour une durée d’un an. Il confia les deux autres fils du requérant au même organisme : I. jusqu’à la date de sa majorité ; Ch. pour une durée d’un an. Le jugement est ainsi motivé : « (…) la situation familiale est problématique, les enfants vivent une situation de danger ; (…) un éloignement est nécessaire pour aider à l’instauration de relations moins conflictuelles avec le père et sécuriser les enfants en les soutenant pour résoudre leurs difficultés personnelles ».
Saisie de ce jugement par le requérant, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Lyon le confirma en toutes ses dispositions par un arrêt du 23 mars 1992 ainsi motivé :
« (…) M. Gnahoré élève seul ses trois fils dans des conditions difficiles qui tiennent notamment à son emploi de veilleur de nuit et à l’absence des trois mères dont deux vivent en Afrique, la mère de Ch. ayant avec lui des relations très épisodiques ;
(…) le 8 janvier 1990 M. Gnahoré a présenté une requête en assistance éducative pour son fils I. qui était en fugue et échappait à son autorité ; (…) dans l’enquête sociale effectuée le 12 avril 1990, le père est apparu comme un homme rigide, incapable de comprendre les souffrances de son fils et avec qui aucune mesure éducative n’était possible ; qu’I . a du être maintenu au foyer (…) ;
(…) enfant abandonnique, Ch. ne supporte plus les tensions qu’il vit chez son père ni l’autoritarisme de celui-ci ; (…) il apparaît qu’il ne peut trouver auprès de lui des réponses à ses besoins affectifs et éducatifs ; (…) dès lors les conditions d’éducation du mineur étant gravement compromises, la mesure de placement de Ch. sera confirmée ; (…) ;
(…) à la suite de l’hospitalisation de [C.] le 3.8.1991 pour un traumatisme crânien et hématome des deux paupières, puis le 15.1.1992 pour hématome périorbital bilatéral, les hospices civiles de Lyon ont chaque fois signalé au parquet l’origine suspecte des blessures ;
(…) quelle que soit l’origine des blessures, il apparaît que M. Gnahoré ne présente pas les garanties matérielles et éducatives nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de l’enfant ; (…) ».
5.Le 18 mai 1992, le professeur D., médecin à l’hôpital Herriot, vit C. en consultation et constata que celui-ci présentait une ecchymose post-traumatique survenue quelques jours auparavant dans le foyer où il était placé, à la suite d’une chute. Le 25 mai, il écrivit au juge d’instruction qu’il était « possible que cet enfant présente une propension à faire des réactions œdémateuses importantes à la suite de traumatismes d’importance modérée et [qu’il était] tout à fait possible que ceci ait pu (…) conduire à majorer l’importance des traumatismes au cours des deux hospitalisations ayant motivé le signalement de cet enfant au procureur de la République. (…) » ; une copie de ce courrier fut adressée au juge des enfants. Il écrivit également au procureur de la République.
6.Par une ordonnance du 10 août 1992, le juge des enfant suspendit le droit de visite du requérant jusqu’au 30 septembre 1992 aux motifs que « les visites de [ce dernier] provoqu[aient] toujours des incidents violents, que [C.] rev[enait] perturbé et insécurisé, qu’un éducateur [avait] été victime des violences [du requérant] » et que « l’accueil de [l’enfant] dans une famille d’accueil s’organisait ». Il ordonna en outre la non-communication au père des coordonnées de la famille d’accueil de C. et décida que l’organisation des visites se ferait après le 30 septembre 1992, « dans un lieu neutre prévu par l’ASE du Rhône et, dans la mesure où aucune violence n’est à craindre et où M. Gnahoré respecte les horaires et les conditions fixées ».
Par un jugement du 14 décembre 1992, le juge pour enfants maintint le placement de C. à l’ASE du Rhône pour une durée d’un an à compter du 12 février 1993. Saisie par le requérant, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Lyon confirma ledit jugement par un arrêt du 10 mai 1993, sauf à organiser le droit de visite. La chambre retint notamment ce qui suit :
« (…) l’ASE décrit une évolution positive de l’enfant en milieu nourricier, (…) il s’y épanouit et n’y pose pas de problèmes de comportement ; (…) le père n’admet pas la décision éducative, les droits mensuels de visite se passant passivement entre le père et l’enfant, puis provoquant des réactions de défoulement postérieurs chez l’enfant ; (…) le père n’accepte aucune discussion avec les travailleurs sociaux,
(…) le père produit dans la procédure une expertise diligentée dans la procédure pénale par un expert en médecine légale, qui, outre l’avis sur les sévices volontaires ou non, dont l’instruction relève du juge suivant ce dossier, fait état du traumatisme psychologique subi par l’enfant par la séparation d’avec sa mère, et de la nécessité pour l’enfant de vivre en institution éducative, le père ne pouvant, tel qu’il est, assurer la fonction paternelle et la fonction maternelle,
(…) ces éléments rendent nécessaires le maintien d’une mesure de protection, en espérant que les relations entre le père et les services sociaux s’amélioreront, par l’existence d’une reconnaissance réciproque,
(…) il apparaît toutefois nécessaire à l’évolution de l’enfant de favoriser des contacts avec le père, de manière plus large que ce qu’a actuellement décidé le service de l’aide à l’enfance, soit [une heure, une fois par mois],
(…) la Cour estime devoir réglementer le droit de visite en autorisant une visite [quatre heures, deux fois par mois] ; (…) il a été précisé à M. Gnahoré que le déroulement dans le calme pourra permettre de demander au juge des enfants de revoir cette organisation, et que tout incident devra être soumis au juge des enfants qui statuera à nouveau, en fonction de l’intérêt de l’enfant ».
7.Le 26 février 1993, un expert désigné le 3 avril 1992 par le juge d’instruction avait déposé un rapport, dont le Gouvernement cite l’extrait suivant dans son mémoire du 2 août 1999 :
« Les lésions cicatricielles de l’abdomen, de la face, de l’avant-bras droit sont d’origine traumatique. Un traumatisme par objet contondant ou tranchant peut être supposé pour les lésions de l’abdomen et de la face alors qu’une brûlure par cigarette peut être supposée comme étant à l’origine de la lésion de l’avant-bras droit. L’examen de l’état psychique de l’enfant […] n’a pas fait apparaître chez lui de symptômes pathologiques francs mais un retard dans l’acquisition des défenses suffisantes contre l’angoisse (…). Il ne présente pas de troubles psychologiques caractéristiques des enfants victimes de sévices.
[L’]examen constate que les lésions cutanées présentées par [l’enfant] lors de son hospitalisation du 14 janvier 1992, rendent par leur forme et leur évolution, légitime la suspicion de sévices, sans pourvoir concrètement en affirmer l’existence.
Les séquelles psychologiques que cet enfant présente actuellement se rattachent par contre directement à la situation grave de rupture avec le personnage maternel vécu au cours de sa troisième année probablement. Ces séquelles psychologiques signent aussi l’incapacité de son père et de son frère à avoir assumé auprès de lui, une fonction maternante suffisamment stable (…).
Ces séquelles psychologiques justifient en elles-mêmes son placement dans une institution éducative. En effet, il paraît dangereux de contraindre son père à assumer seul la charge d’une fonction maternante dont la caractéristique se fonde sur une présence continue ».
8.Le 26 mai 1993, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu, fondée sur l’insuffisance des charges contre le requérant.
9.Par une lettre du 9 juin 1993, le conseil du requérant sollicita du juge des enfants qu’il convoquât ce dernier et réexaminât le placement de l’enfant à la lumière de ce non-lieu.
Par une ordonnance du 16 juin 1993, ledit juge suspendit le droit de visite du requérant jusqu’au 9 août 1993, aux motifs « (…) que [C.] manifest[ait] des troubles du comportement inquiétants et une angoisse très prononcée à l’idée de rencontrer son père ; qu’une rencontre avec un médecin psychiatre [devait] s’effectuer ; qu’il [apparaissait] nécessaire en attendant ce rendez-vous de suspendre les visites ; qu’une expertise psychiatrique de l’enfant [avait] été ordonnée ».
Le 15 septembre 1993, le juge des enfants prolongea la suspension du droit de visite du requérant par une ordonnance ainsi rédigée :
« Attendu qu’une ordonnance d’expertise a été ordonnée et que le rapport doit être déposé le 30 septembre 1993 ; attendu que [l’enfant] est toujours opposé à rencontrer son père ; qu’en attente de l’audience qui suivra le dépôt du rapport d’expertise il convient de prolonger la suspension du droit de visite du père [jusqu’à ladite audience]. »
Dans son mémoire du 2 août 1999, le Gouvernement cite l’extrait suivant du rapport d’expertise susmentionné :
« L’examen de [C.] ne révèle pas de pathologie organisée mais des manifestations d’angoisse qui paraissent moins en relation avec l’absence du père qu’avec l’image intériorisée de ce dernier.
Le rétablissement d’un droit de visite du père serait actuellement perturbant pour l’enfant. Il nous paraît donc plus prudent de maintenir le statu quo, c’est-à-dire le placement familial sans visite du père, pendant les dix-huit mois à venir et de revoir ce dispositif à ce moment là ».
10.Par un jugement du 15 octobre 1993, le juge des enfants maintint le placement de C. à l’ASE du Rhône pour une durée de dix-huit mois à compter du 15 octobre 1993 et suspendit le droit de visite du requérant durant cette même période (soit jusqu’au 15 avril 1995). Dans son mémoire du 2 août 1999, le Gouvernement cite l’extrait suivant de ce jugement :
« L’expertise psychiatrique confirme la nécessité d’une protection de [C.] par rapport à l’envahissement de son père ; (…) M. Gnahoré reste hermétique à tout conseil relatif à son fils, le considérant comme sa propriété, sans lui laisser la possibilité d’évoluer en dehors de lui ; (…) ces éléments justifient le maintien du placement de [C.] à l’ASE pour dix-huit mois, et la suspension des visites durant cette période ».
Par un arrêt du 24 janvier 1994, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Lyon confirma ce jugement en ce qu’il maintenait le séjour de l’enfant à l’ASE. Quant à la suspension du droit de visite, elle commit un expert aux fins notamment d’évaluer la possibilité et, le cas échéant, de déterminer les modalités d’une organisation des contacts entre le père et son fils et renvoya l’examen de l’affaire « à la première date utile après le dépôt de l’expertise ».
Le rapport d’expertise fut déposé le 7 juin 1994. Le Gouvernement en cite les extraits suivants dans son mémoire du 2 août 1999 :
« Le retour de [C.] au domicile pour reprendre la vie familiale avec son père n’est pas souhaitable (…).
Les contacts ponctuels entre M. Gnahoré et son fils ont un impact morbide modéré et relatif sur [C.], l’absence de contacts n’est pas source de souffrances psychologiques (…).
En conséquence, on peut proposer la levée conditionnelle de l’interdiction du droit de visite et l’autorisation de brèves visites, tous les 10 jours dans un lieu neutre ».
« L’autorisation de rencontrer [C.] n’est pas une solution si M. Gnahoré n’est pas suivi à un niveau psychothérapeutique. Cette possibilité, certes, est très aléatoire, mais on doit lui signifier que tous les experts concordent à signaler ses troubles de caractère. Pour donner une chance de réussite à cette indication, on devra constituer un comité composé par certains personnages acceptés par lui (…) qui lui transmettront la prescription en lui demandant de se « conformer » pour le bien et par amour pour [C.] ».
Le 4 juillet 1994, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Lyon sursit une nouvelle fois à statuer sur le droit de visite et renvoya l’examen de l’affaire au 10 octobre 1994, délai durant lequel le requérant était invité, conformément aux propositions de l’expert, à envisager de débuter une thérapie. La chambre précisa que le droit de visite restait suspendu jusqu’à la nouvelle audience, sauf dans la mise en place de la prise en charge.
Selon le Gouvernement, le 24 octobre 1994, la chambre spéciale des mineurs confirma en toutes ses dispositions le jugement du 15 octobre 1993 ; elle releva que le requérant ne s’était pas présenté à l’audience devant elle et qu’il refusait de coopérer avec l’ASE puisqu’il ne donnait pas suite aux rendez-vous proposés dans le cadre de l’organisation des contacts avec son fils, et notait que l’enfant évoluait dans le calme dans son lieu de séjour.
11.Le 18 avril 1995, le juge des enfants décida de maintenir le placement de C. à l’ASE du Rhône pour une durée de deux ans. Le jugement est motivé comme il suit :
« Attendu que la situation familiale a peu évolué au cours des deux dernières années ; que M. Gnahoré, tenu régulièrement informé par le service de l’ASE de l’évolution de son fils, ne s’est pas manifesté malgré des propositions de rencontres ; qu’il s’est rendu récemment dans l’ancienne école de [C.] où il a fait un scandale, et inquiété les personnes présentes par son agressivité ; qu’il ne se présente pas à l’audience de ce jour, réclamant par courrier le retour de son fils ; que [C.] évolue positivement en famille d’accueil ; qu’un retour de [C.] ne peut s’envisager actuellement ; que la mise en place de rencontres père-fils nécessite préalablement un contact de M. Gnahoré avec le service de l’ASE afin d’en envisager la possibilité ».
12.Par une ordonnance du 12 juillet 1996, la juge des enfants rejeta une demande du requérant tendant à ce qu’il soit mis fin au placement de C., maintint ledit placement à l’ASE pour deux ans à compter du même jour et décida de subordonner l’exercice des droits de visite et d’hébergement du requérant à la mise en place d’une « prise en charge conjointe père-enfant ». Les motifs de ladite ordonnance sont les suivants :
« Attendu que M. Gnahoré revendique la restitution de son fils, il était absent à la dernière audience du 18 avril 1995. Il a été tenu informé par les services de l’ASE de l’évolution de son fils mais affirme n’avoir jamais rien reçu et refuse tout contact avec le travailleur social chargé de suivre [C.]. Il affirme pouvoir apporter tout le nécessaire à son fils et vit le placement comme un déchirement et de manière persécutoire contre lui et le besoin de son fils comme prolongement de lui-même. Il refuse toute idée de soins et de tierce personne intervenant entre son fils et lui. [C.] évolue bien dans sa famille d’accueil mais reste bloqué quand on lui parle de son père et refuse d’entendre. La situation est actuellement dans une impasse et il n’apparaît pas possible actuellement d’envisager des contacts père-fils sans médiateur et tierce personne et il est nécessaire d’accompagner [C.] et de l’aider à se sentir suffisamment solide pour pouvoir aborder des relations avec son père ».
Le requérant saisit la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Lyon ; à sa demande, son fils fut entendu par un membre de cette juridiction le 2 novembre 1996. Le 9 décembre 1996, la chambre rendit l’arrêt suivant :
« Attendu que si [C.] a été confié à l’ASE à la suite de suspicions de sévices, le placement était également la conséquence de l’incapacité matérielle et éducative du père de le prendre en charge ; qu’à l’époque, vivant seul depuis le retour de la mère de [C.] en Afrique en mars 1989, M. Gnahoré était aussi dans l’incapacité totale d’élever ses fils [I.] et [Ch.], alors adolescents, et qui ont dû être placés par le juge des enfants ;
Attendu que le comportement violent du père à l’égard des travailleurs sociaux lors des visites à son fils a conduit la juridiction des mineurs à organiser les visites dans un lieu neutre, puis à suspendre les visites et à rechercher des avis autorisés sur la possibilité de contacts entre le père et l’enfant ; attendu que les experts constataient les graves troubles du caractère de M. Gnahoré et l’incapacité de celui-ci à considérer son fils comme un être différencié de lui (Dr [Pe.]) ou autrement qu’un objet narcissique (Dr [C.]) ; qu’à cet égard, les propos de l’appelant à l’audience du 2 décembre ont confirmé que celui-ci était incapable d’imaginer que [C.] pouvait vivre en dehors de lui (« mon fils est mort » répétait-il) ;
Attendu que M. Gnahoré ne peut pas entendre que [C.] a lors de son audience fermement demandé de vivre « toujours » dans sa famille d’accueil tout en souhaitant avoir des contacts avec un père auquel il tient ;
Attendu que, dans ces conditions, la santé et la sécurité du mineur seraient en danger et ses conditions d’éducation gravement compromises s’il était remis à son père ; que la décision de maintien du placement sera donc confirmée ;
Attendu que bien que M. Gnahoré refuse toute idée de soins ou de rencontres avec des tiers, « pour donner une chance de réussite » (Dr [Pe.]) aux rencontres avec [C.] qu’il n’a pas vu depuis près de trois ans, il convient de tenter d’organiser un droit de visite en milieu neutre par l’intermédiaire d’un service éducatif spécialisé ; que la mise en place de la mesure nécessitant un certain temps, la première visite aura lieu pendant les vacances de Noël ; (…) La cour, (…) confirme la décision entreprise en ses dispositions relatives au maintien du placement de [C.] ; dit que M. Gnahoré pourra exercer un droit de visite sur son fils [C.] en milieu neutre une première fois pendant les vacances de Noël pendant une heure, puis à raison d’une heure trente tous les quinze jours, et ce, jusqu’au 31 mars 1997 ; ordonne à cet effet une mesure d’investigations et d’orientation éducative ; confie l’exercice de cette mesure au centre d’action éducative (…) lequel aura pour mission de déterminer les modalités (lieu, jour et heure) du droit de visite ; dit que le centre d’action éducative adressera un rapport à la cour sur l’évolution de la mesure pour le 15 mars 1997 ; dit qu’en cas d’incident grave, le centre d’action éducative pourra mettre fin immédiatement à la mesure, à charge d’en aviser le président de la chambre des mineurs dans les meilleurs délais ; (…) »
Le 30 décembre 1996, M. Gnahoré déposa une déclaration de pourvoi au greffe de la cour d’appel de Lyon. Le 9 janvier 1997, il adressa une demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation. Par une décision du 2 octobre 1997, ledit bureau reconnut l’insuffisance des ressources du requérant mais rejeta ladite demande au motif qu’« aucun moyen de cassation sérieux ne [pouvait] être relevé contre la décision critiquée ». M. Gnahoré exerça le recours des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 devant le premier président de la Cour de cassation, lequel fut rejeté par une ordonnance du 8 décembre 1997 au motif « qu’il n’[apparaissait] pas de l’examen des pièces de la procédure, qu’un moyen de cassation soit susceptible d’être utilement soulevé ».
Le 14 mai 1998, le premier président de la Cour de cassation rendit une ordonnance de déchéance ainsi motivée :
« Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l’énoncé d’aucun moyen régulier de cassation ; Que par ailleurs, le demandeur n’a pas fait parvenir au greffe de la Cour de cassation dans les délais légaux, un mémoire contenant cet énoncé ».
13.Dans son mémoire du 2 août 1999, le Gouvernement allègue que, le 21 mars 1997, le centre d’action éducative avait transmis à la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Lyon un compte-rendu de trois visites du requérants à son fils, concluant ainsi : « il n’apparaît pas souhaitable que des rencontres père-fils se poursuivent dans de telles conditions, avec la persistance du danger pour [C.] face à son père, ce dernier ne pouvant du fait de sa pathologie considérer son fils autrement que comme une partie de lui-même, ce qui ne laisse aucun espace pour l’existence singulière de ce petit garçon ».
14.Le 10 juillet 1998, le juge des enfants renouvela le placement de C. auprès des services de l’ASE pour une durée de deux ans à compter du 12 juillet 1998, par un jugement libellé comme il suit :
(…) M. Gnahoré revendique toujours le retour de [C.] (…) il souffre beaucoup de leur séparation qu’il perçoit comme injustifiée et illégale. Il ne peut entendre qu’une reprise de contact doit se faire progressivement et ne reconnaît aucune légitimité au juge des enfants de prendre des décisions concernant [C.]. [C.] quant à lui évolue positivement dans sa famille d’accueil. Il déclare être prêt à rencontrer son père quand il sera guéri. Il est nécessaire d’évaluer la possibilité de rencontres père-fils.
Le même jour, le juge des enfants ordonna une nouvelle expertise médicale, psychologique et psychiatrique de C. Selon le Gouvernement, close le 12 novembre 1998, ladite expertise conclut comme il suit (extrait du mémoire du Gouvernement du 2 août 1999) :
« L’examen médical de [C.], (…) retient un bon état général et un développement psychomoteur normal.
[C.] a une évolution psychique normale. En pré-adolescence, il porte beaucoup d’intérêt à la Côte d’Ivoire en rapport avec la construction de son identité et le besoin de se raccrocher à ses origines biologiques.
L’examen psychiatrique ne retient pas de pathologies mentales caractérisées. (…)
[C.] ne présente pas de troubles ou déficiences physiques ou psychiques susceptibles d’influer son comportement.
Il n’y a pas de mesure particulière de protection, d’aide ou de rééducation à entreprendre. Toutefois, étant donné les antécédents de souffrances psychiques concomitantes aux visites de son père, et son désir actuel authentique de le revoir, ces nouvelles rencontres, au cas où elles auraient lieu, devraient s’accompagner d’une attention particulière sur le plan psychologique, pour prévenir et traiter de nouveaux symptômes.
Il n’y a pas besoin de prise en charge spécialisée pour l’instant.
Il n’y a pas de contre-indication professionnelle. Il suit avec succès une scolarité normale ».
Le Gouvernement ajoute que, par une ordonnance aux fins d’habilitation rendue le 17 mai 1999, le juge des enfants, en application de l’article 375-7 du code civil, a délégué aux services de l’ASE l’attribut de l’autorité parentale permettant de faire établir une carte nationale d’identité pour [C.], au motif que « M. Gnahoré est sans contact avec les services de l’ASE (…) ».
B.Droit interne pertinent
15.Les dispositions pertinentes du code civil sont les suivantes :
Article 375
« Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel.
(…)
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. »
Article 375-1
« Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative.
Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée. »
Article 375-2
« Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d’exercer une activité professionnelle. »
Article 375-6
« Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. »
Article 375-7
« Les père et mère dont l’enfant a donné lieu à une mesure d’assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l’enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d’assistance éducative reçoit application.
S’il a été nécessaire de placer l’enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, sera provisoirement suspendu. Le juge peut indiquer que le lieu de placement de l’enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que possible, l’exercice du droit de visite par le ou les parents. »
GRIEFS
16.Le requérant se plaint de ce que le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation puis le premier président de cette juridiction ont rejeté sa demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé. Il soutient que les décisions susmentionnées aboutirent à préjuger sa cause et portent atteinte au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
17.Le requérant soutient que son fils mineur – dont il assurait seul l’éducation – lui a été retiré en janvier 1992 pour être placé entre les mains d’un service départemental d’aide sociale à l’enfance et confié à une famille d’accueil dont les coordonnées ne lui ont pas été communiquées, et que, depuis lors, il ne put avoir que des contacts sporadiques avec l’enfant. Il souligne que le placement de l’enfant avait été ordonné en raison de soupçons de mauvais traitements de sa part sur celui-ci et que, s’il fut inculpé le 17 janvier 1992 de ce chef, il fut par la suite mis hors de cause puisque le juge d’instruction rendit, le 26 mai 1993, une ordonnance de non-lieu. Il en déduit que son fils aurait dû lui être rendu et allègue que ses nombreux recours à cet effet se heurtèrent au refus des autorités judiciaires. Il se dit en conséquence victime d’une violation de l’article 8 de la Convention.
PROCÉDURE
18.La requête a été introduite le 23 janvier 1997 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 26 février 1998.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
Le 23 mars 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 août 1999, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu les 18 et 22 octobre 1999 ainsi que le 10 novembre 1999, également après prorogation du délai imparti.
Le 14 octobre 1999, la Cour avait décidé d’accorder au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire.
EN DROIT
A.Article 6 § 1 de la Convention
19.Le requérant se plaint de ce que le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation puis le premier président de cette juridiction ont rejeté sa demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé. Il soutient que les décisions susmentionnées aboutirent à préjuger sa cause et portèrent atteinte au droit d’accès à un tribunal que l’article 6 § 1 de la Convention garantit en ces termes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) ».
20.Le Gouvernement souligne que les décisions rendues en l’espèce par le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation et le premier président de cette juridiction reposaient sur l’article 7 alinéa 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, aux termes duquel l’aide juridictionnelle est refusée au demandeur si « aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé ». Ce critère serait « objectif » et son application se ferait en dehors de tout examen au fond du pourvoi. Il viserait à éviter que l’aide judiciaire soit allouée dans des cas où le pourvoi est manifestement voué à l’échec ; ainsi en la présente cause, il ressortirait des courriers adressés par le requérant au bureau d’aide juridictionnelle que l’intéressé entendait contester l’appréciation des faits retenue par les juges du fond alors qu’une telle question ne peut être discutée devant la Cour de cassation. Bref, les instances appelées à se prononcer sur la demande du requérant n’auraient pas apprécié de façon détaillée les mérites du pourvoi de ce dernier, de sorte que les circonstances de la présente espèce se distingueraient de celles de l’affaire Aerts c. Belgique (arrêt du 30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998) où des organes similaires auraient tranché la question de savoir si le recours du requérant était « actuellement juste ». A cet égard, il serait édifiant de constater que, postérieurement à l’arrêt de la Cour dans cette affaire, le législateur belge aurait modifié la loi relative à l’assistance judiciaire et adopté une formule proche de celle figurant dans la loi française, selon laquelle seules « les demandes manifestement mal fondées sont rejetées ». En outre, la composition du bureau d’aide juridictionnelle permettrait d’éviter toute partialité ou tout risque de voir des requérants abusivement privés de l’accès à la Cour de cassation ; y siégeraient en effet des magistrats, des avocats, des fonctionnaires et des justiciables. La possibilité pour les intéressés de contester les décisions prises par ledit bureau devant le premier président de la Cour de cassation renforcerait cette garantie.
Le Gouvernement ajoute qu’en tout état de cause le ministère d’un avocat aux Conseils n’est pas obligatoire en matière d’assistance éducative : contrairement à M. Aerts (voir l’arrêt précité) le requérant aurait conservé la possibilité de défendre lui-même ses intérêts devant la Cour de cassation. En outre, dans un tel cas de figure, la procédure devant la haute juridiction serait substantiellement simplifiée.
Le Gouvernement conclut au défaut manifeste de fondement du présent grief.
21.Le requérant conteste qu’il ressort de ses courriers relatifs à sa demande d’aide juridictionnelle qu’il entendait soumettre des moyens de pur fonds à la Cour de cassation. Il ajoute que, totalement profane en matière de droit et d’origine étrangère, il n’eût pu assurer correctement la défense de ses intérêts devant la Cour de cassation sans l’assistance d’un avocat ; le refus qui fut opposé à sa demande d’aide juridictionnelle aurait ainsi équivalu à lui dénier l’accès à la haute juridiction.
22.La Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.Article 8 de la Convention
23.Le requérant soutient que son fils mineur – dont il assurait seul l’éducation – lui a été retiré en janvier 1992 pour être placé entre les mains d’un service départemental d’aide sociale à l’enfance et confié à une famille d’accueil dont les coordonnées ne lui ont pas été communiquées, et que, depuis lors, il ne put avoir que des contacts sporadiques avec l’enfant. Il souligne que le placement de l’enfant avait été ordonné en raison de soupçons de mauvais traitements de sa part sur celui-ci et que, s’il fut inculpé le 17 janvier 1992 de ce chef, il fut par la suite mis hors de cause puisque le juge d’instruction rendit, le 26 mai 1993, une ordonnance de non-lieu. Il en déduit que son fils aurait dû lui être rendu et allègue que ses nombreux recours à cet effet se heurtèrent au refus des autorités judiciaires. Il se dit en conséquence victime d’une violation de l’article 8 de la Convention, lequel dispose :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
24.Le Gouvernement plaide à titre principal que le requérant n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de connaître de ce grief et n’a donc pas épuisé les voies de recours internes. Il rappelle à cet égard que le rejet de la demande d’aide juridictionnelle formulée par le requérant ne privait pas ce dernier de la possibilité de soulever ledit grief devant la haute juridiction, dans le cadre de surcroît d’une procédure notablement simplifiée.
A titre subsidiaire, il soutient que ce grief est manifestement mal fondé : il reconnaît que le requérant a subi une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale mais affirme que cette ingérence était « prévue par la loi », poursuivait l’un des but légitimes énumérés au second paragraphe de l’article 8 (la préservation des intérêts du fils du requérant) et était « nécessaire » « dans une société démocratique ». Quant à ce dernier point, le Gouvernement précise que les juridictions compétentes fondèrent le maintien du placement de l’enfant, non sur un risque de mauvais traitement, mais sur le fait que le requérant ne présentait pas les garanties matérielles et éducatives nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de l’enfant (jugement du 12 février 1992 et arrêts des 23 mars 1992 et 9 décembre 1996), sur le fait que les visites du requérants à son fils se déroulaient dans une atmosphère conflictuelle (jugement du 14 juin 1992) et sur les réactions de l’enfant (ordonnance du 16 juin 1993). Les restrictions apportées à l’exercice du droit de visite du requérant seraient d’autant plus justifiées par l’intérêt supérieur de l’enfant (les conclusions des expertises psychiatriques des 20 septembre 1993, 7 juin 1994 et 12 novembre 1998 en attesteraient) que le comportement du premier à l’égard notamment du personnel du service départemental d’aide sociale à l’enfance aurait été source de perturbation pour le second.
25.Le requérant souligne que si conflit il y a entre lui et les autorités, ce conflit trouve sa source dans l’injustice d’une situation créée par elles et maintenue durant plus de sept ans. Il argue du fait que dès 1992, les médecins – et notamment le Professeur D. – ont contesté la suspicion initiale de mauvais traitement et fait part de leurs craintes quant aux proportions que prenaient les mesures litigieuses, lesquelles aboutissaient à le priver de contacts avec son enfant. Par la suite, selon lui, chaque décision relative au placement de son fils prit sa source dans la décision précédente, sans qu’un événement initial permette de justifier le maintien de mesures aussi exceptionnelles et attentatoires à son droit à la vie familiale.
26.La Cour rappelle tout d’abord que l’article 35 § 1 impose uniquement l’utilisation des recours à la fois accessibles aux intéressés et adéquats, c’est-à-dire de nature à porter remède à leurs griefs. Or elle ne pourrait apprécier si la faculté, pour le requérant, de défendre sa cause en personne devant la Cour de cassation s’analyse en une voie de recours interne, ainsi entendue, sans se prononcer du même coup sur la valeur du grief concernant l’article 6 § 1 : l’absence alléguée d’accès effectif à ladite juridiction. L’argument de non-épuisement des voies de recours internes avancé par le Gouvernement est donc étroitement lié à la substance du grief énoncé par le requérant sur le terrain de l’article 6 § 1, de sorte qu’il y a lieu de joindre cette exception au fond (voir l’arrêt Airey c. Irlande, du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 11, § 19 b) ainsi que, mutatis mutandis, les arrêts Kremsov c. Autriche du 21 septembre 1993, série A n° 268-B, p. 41, § 42 et McGinley et Egan c. Royaume-Uni, du 9 juin 1998, Recueil 1998, § 75).
Par ailleurs, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
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