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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 3 juil. 2001, n° 51192/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 51192/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 7 juin 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-126178 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0703DEC005119299 |
Sur les parties
| Juge : | Elisabeth Palm |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51192/99
présentée par Emilia ÁLVAREZ RAMÓN
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 3 juillet 2001 en une chambre composée de
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.A. Pastor Ridruejo,
L. Ferrari Bravo,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
B. Zupančič, juges
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juin 1999 et enregistrée le 21 septembre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Emilia Álvarez Ramón, est une ressortissante espagnole, née, en 1935 et résidant à Fabero del Bierzo (León).
A. Les circonstances de l’espèce
Le fils de la requérante, Julio López Álvarez, commença son service militaire au régiment d’Araca (Vitoria) le 28 novembre 1989. D’après la requérante, dès son arrivée, il aurait constamment subi de graves bizutages. Le 4 décembre 1989, le fils de la requérante fut trouvé mort, pendu à la citerne des toilettes de la chambre qu’il occupait à l’infirmerie de la caserne. Conduit d’urgence à l’hôpital de Txagorritxu, les manœuvres de réanimation échouèrent.
Le jour de son décès, le fils de la requérante avait avoué au capitaine M., chef de la compagnie, qu’il se sentait menacé de mort. Il croyait que son cousin, capitaine, avait été tué, et disait préférer qu’on lui tire une balle à la caserne plutôt qu’on le frappe avec un couteau dans la rue. Il disait être « possédé ». Constatant des altérations dans son comportement, le chef de la compagnie l’envoya au service médical, où il fut examiné par le lieutenant docteur A. Ce dernier décida de le placer, dès le lendemain, au service de psychiatrie de l’hôpital militaire de Burgos, et de le garder entre-temps au cabinet médical de la caserne. Le fils de la requérante refusa de rester à l’infirmerie.
A 13 heures, il fut examiné à nouveau et, à 15 heures, il fut conduit, par un sergent et deux soldats, dans une chambre de l’infirmerie, où il fut placé en compagnie d’un autre soldat. Un soldat médecin lui rendit visite à plusieurs reprises, à 16 heures, à 17 heures et à 18 heures. Vers 17 heures, le lieutenant docteur A. rendit visite au fils de la requérante et, vers 18 heures, le capitaine R. lui annonça que le lendemain il allait rentrer chez lui. Vers 19 heures, le soldat médecin entra dans la chambre et le trouva pendu à la citerne des toilettes. Son décès fut constaté à l’hôpital de Txagorritxu.
Une enquête sur la mort du fils de la requérante fut ouverte devant le juge militaire de Pampelune, qui déféra l’affaire au juge d’instruction n° 1 de Vitoria. Le 10 mars 1990, ce dernier rendit une ordonnance de non-lieu. Toutefois, suite aux recours de reforma de la requérante et du ministère public, le 22 mars 1990, le juge déclara la réouverture de l’instruction et décréta que le corps devait être exhumé et une deuxième autopsie effectuée. Le juge aurait rendu ensuite un non-lieu, dont la date n’a pas été précisée.
La requérante estima que la mort de son fils était intervenue comme conséquence d’une négligence des services médicaux de la caserne, qui le laissèrent sans surveillance, malgré des symptômes incontestables d’anomalies dans son comportement. Le 20 mai 1992, la requérante demanda à l’Etat de lui verser une indemnité pour responsabilité in vigilando. Celui-ci n’aurait pas répondu en temps voulu.
La requérante présenta alors une action civile en réclamation d’indemnité auprès du juge de première instance de Vitoria, laquelle fut rejetée par un jugement du 21 septembre 1993. Le juge précisa qu’aucune imprudence ou négligence ne pouvait être imputée à l’administration militaire, et que la conduite des personnes ayant été en contact avec le fils de la requérante avant son décès avait été tout à fait correcte. Dans le jugement, il était précisé que le fils de la requérante avait été conduit à l’infirmerie, suite à l’ordre donné par le capitaine M., puisqu’il avait refusé de le faire de son propre gré, et placé dans une chambre qu’il partageait avec un autre soldat, entouré par le personnel de l’infirmerie et surveillé par le personnel sanitaire de la caserne, en particulier par le lieutenant docteur A. Ainsi, le soldat médecin, qui découvrit ensuite son cadavre, lui avait rendu visite deux fois, de même que le capitaine R. Le juge conclut que le comportement du personnel de l’infirmerie, qui rendit visite au fils de la requérante à plusieurs reprises en quatre heures et demie ne pouvait pas être qualifié de négligent. Par ailleurs, l’absence de traitement médical pendant son séjour à l’infirmerie ne saurait suffire à conclure à la responsabilité de l’administration militaire, comme le prétend la requérante ; ceci, dans la mesure où le diagnostic du lieutenant docteur A. n’était pas définitif et où aucun besoin de lui administrer des calmants ou des somnifères ne s’était révélé nécessaire. Le juge de première instance conclut par conséquent d’une part, à l’absence de responsabilité par imprudence ou par négligence de l’administration militaire et, d’autre part, à l’absence de responsabilité objective du fait de l’absence de relation de causalité entre la conduite de l’administration en cause et la mort du fils de la requérante. Ce dernier avait en effet été conduit à l’infirmerie après avoir fait l’objet d’un diagnostic et n’avait été ni abandonné ni laissé sans attention.
L’appel interjeté devant l’Audiencia Provincial de Vitoria fut aussi rejeté par arrêt du 14 mai 1994, la négligence des services médicaux n’ayant pas été prouvée et la requérante n’ayant pas réussi à démontrer l’existence d’une relation de causalité entre la prétendue négligence et la mort de son fils, ceci après que le tribunal eut ordonné, d’office, qu’une expertise fut effectuée, afin de déterminer si l’assistance des services médicaux de l’administration militaire avait été conforme ou non à la lex artis. L’Audiencia Provincial transcrivit le contenu du rapport d’expertise dans les termes suivants :
« (...) la conduite médicale suivie dans le cas d’espèce était correcte et est la conduite suivie habituellement dans des cas semblables (...) Les internements d’urgence dans des établissements psychiatriques sont décidés en fonction de l’existence d’une agitation psychomotrice et de danger pour agressivité (...). Dans notre pratique, la sympthomologie présentée par Julio López Álvarez (...) ne constitue pas une (...) urgence psychiatrique dans le sens d’un internement à caractère urgent. La conduite médicale a donc été adéquate et conforme à la lex artis de la science médicale. (...)
Il n’est pas fréquent qu’une crise de schizophrénie produise un suicide (...) ; ce dernier aurait pu être évité si le patient avait été sous sédatifs mais, eu égard aux circonstances, l’administration d’un sédatif aurait pu également lui porter préjudice (...) ».
Par un arrêt du 8 juillet 1998, le pourvoi en cassation, présenté devant le Tribunal suprême au titre de l’article 1902 du code civil, fut aussi rejeté.
La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo, qui fut déclaré irrecevable par une décision du 25 mars 1999, notifiée le 30 mars 1999. La requérante invoqua l’article 24 de la Constitution, en ce que la maladie mentale de son fils avait été considérée comme prouvée, en l’absence d’un rapport d’expertise, d’un document médical ou d’un autre type de preuve. Elle faisait également valoir que la faute in vigilando n’avait pas été correctement appréciée par le Tribunal suprême, qui s’était limité à constater que la responsabilité du personnel du service médical de la caserne n’était pas prouvée.
La haute juridiction s’exprima dans les termes suivants :
« (...) le droit à la protection effective par les cours et tribunaux (article 24 de la Constitution), inclut le droit d’obtenir des organes judiciaires, comme ce fut le cas en l’espèce, une réponse motivée et fondée en droit, et non manifestement déraisonnable ou arbitraire, aux prétentions formulées, même si la décision judiciaire se prête à des discussions ou à des critiques. Il ne relève pas du ressort du Tribunal constitutionnel, qui n’est pas une troisième instance, de réviser l’interprétation et l’application des règles légales effectuées par les organes judiciaires dans le cadre de leur exercice exclusif de la faculté qui leur est reconnue par l’article 117 § 3 , sauf pour le cas où ils violent une garantie constitutionnelle, ce qui n’a pas non plus été constaté en l’occurrence (...) ».
B. Le droit interne pertinent
Constitution, article 106
« 1. Les cours et tribunaux contrôlent le pouvoir réglementaire et la légalité de l’action administrative, ainsi que la soumission de celle-ci aux fins qui la justifient.
2. Les particuliers, selon les termes établis par la loi, ont le droit d’être indemnisés pour tout dommage causé à leurs biens et à leurs droits, sauf dans le cas de force majeure, lorsque ce dommage est la conséquence du fonctionnement des services publics. »
Code civil, article 1902
« Celui qui, par action ou omission cause un préjudice à un autre, par imprudence ou négligence, est tenu à la réparation du dommage causé ».
GRIEFS
Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante se plaint que son fils fut abandonné au cabinet médical de la caserne alors qu’il effectuait son service militaire, malgré sa conduite et ses peurs avouées. Elle fait valoir qu’il n’avais jamais eu de problèmes psychologiques, que la prétendue anomalie psychologique, à l’origine d’un suicide, alléguée par l’administration n’a pas pu être prouvée.
EN DROIT
La requérante se plaint que la mort de son fils fut le résultat d’une négligence du personnel de la caserne où il accomplissait son service militaire. Elle invoque l’article 2 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, dispose comme suit.
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (...). »
La Cour relève que l’enquête sur la mort du fils de la requérante, diligentée d’office par le juge militaire de Pampelune, qui déféra ensuite l’affaire au juge d’instruction n° 1 de Vitoria, n’a pas abouti. En effet, suite au non-lieu décrété le 10 mars 1990, la requérante, convaincue de ce que son fils avait été victime d’un homicide, et le ministère public, interjèterent un recours de reforma ayant conduit à l’exhumation du corps et à une deuxième autopsie. Ce non-lieu aurait été confirmé par une ordonnance, qui n’aurait pas fait l’objet de recours.
Ensuite, estimant que la mort de son fils était plutôt intervenue comme conséquence d’une négligence des services médicaux de la caserne, la requérante présenta alors une action civile en réclamation d’indemnité auprès des juridictions civiles.
La Cour constate que la requérante a abandonné la voie pénale pour se pencher sur la réclamation civile d’indemnités en raison d’une prétendue négligence ou imprudence de l’administration militaire. La Cour considère toutefois qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si la requérante a ou non correctement épuisé les voies de recours internes qui lui étaient disponibles en droit espagnol puisque, à supposer même qu’elle ait invoqué en substance l’article 2 de la Convention devant les juridictions civiles, la requête est irrecevable pour d’autres raisons.
La Cour rappelle que l’interdiction légale, de nature générale, que l’article 2 de la Convention fait aux agents de l’Etat serait en pratique inefficace s’il n’existait pas de procédure permettant de contrôler la légalité du recours à la force meurtrière. L’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose cet article, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête officielle efficace même lorsque, comme en l’espèce, la mort du fils de la requérante n’est pas le résultat du recours à la force par des agents de l’Etat, mais où les agents de l’Etat peuvent éventuellement être considérés comme responsables (arrêts Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998, § 86 ; Ergi c. Turquie du 18 juillet 1998, Recueil 1998, § 82 et Yasa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998, §§ 98-100).
La Cour relève qu’en l’espèce, les autorités judiciaires entamèrent d’office une enquête qui conclut à un non-lieu. Tant la requérante que le ministère public, en sa qualité de défenseur de la légalité et des droits fondamentaux, présentèrent un recours contre cette ordonnance et la procédure fut rouverte afin de procéder à l’exhumation du corps du fils de la requérante. Elle se serait terminée par un non-lieu contre lequel la requérante n’aurait pas interjeté appel.
La Cour considère toutefois que les obligations positives d’un Etat en vue de la protection de la vie impliquent la mise en place par les hôpitaux de mesures réglementaires, propres à assurer la protection de la vie de leurs malades (n° 20948/92, déc. 22.5.95, D.R. 81, p. 40), ainsi que l’obligation d’instaurer un système judiciaire efficace permettant d’établir la cause d’un décès survenu, comme en l’espèce, à l’infirmerie d’un établissement militaire.
La Cour constate que les juridictions civiles ont examiné la réclamation présentée par la requérante pour obtenir la responsabilité de l’Etat par imprudence ou négligence de ses agents et ont estimé que la conduite des personnes ayant été en contact avec son fils avant son décès avait été tout à fait correcte. Le juge de première instance conclut en effet à l’absence de responsabilité par imprudence ou par négligence de l’administration militaire et à l’absence de responsabilité objective du fait de l’absence de relation de causalité entre la conduite de l’administration en cause et la mort du fils de la requérante.
Après avoir ordonné, à son tour et d’office, une expertise médicale concluant à l’adéquation et à la conformité de l’assistance des services médicaux de l’administration militaire en l’espèce, à la lex artis de la science médicale, l’Audiencia Provincial de Vitoria rejeta aussi l’appel de la requérante.
En l’absence de tout nouveau moyen de preuve présenté devant la Cour et de toute indication selon laquelle les juridictions internes auraient évalué de manière arbitraire les éléments de preuve qui leur étaient soumis, la Cour doit fonder son examen sur les faits tels qu’ils ont été établis par les autorités nationales. La Cour rappelle à cet égard qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf si, et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Cour relève à cet égard que la requérante a pu soumettre ses griefs devant les juridictions pénales et civiles et, en dernière instance, devant le Tribunal constitutionnel, devant lesquels elle a pu présenter les allégations qu’elle a estimé nécessaires. Le simple fait qu’elle soit en désaccord avec les décisions rendues par les tribunaux internes ne saurait suffire à établir l’existence d’une violation de la disposition invoquée.
La Cour, certes, est consciente de la dimension tragique que revêtent les circonstances de l’affaire qui lui est soumise. Toutefois, le seul fait du constat du décès du fils de la requérante, pendu à la citerne des toilettes de la chambre qu’il occupait à l’infirmerie de la caserne où il faisait son service militaire, ne permet pas, en soi et dans les circonstances particulières de l’affaire, de conclure que l’obligation de protéger la vie, au sens de l’article 2 de la Convention, n’a pas été respectée. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
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