Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 17 mai 2001, n° 31540/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31540/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 mars 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-32436 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0517DEC003154096 |
Sur les parties
| Juge : | Antonio Pastor Ridruejo |
|---|
Texte intégral
QUATRIEME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 31540/96
présentée par Feti GÜNGÖR
contre l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 17 mai 2001 en une chambre composée de
MM.A. Pastor Ridruejo, président,
G. Ress,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
V. Butkevych,
J. Hedigan,
MmeS. Botoucharova, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 mars 1996 et enregistrée le 20 mai 1996,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Feti Güngör, est un ressortissant turc, né en 1962 et résidant à Francfort-sur-le-Main. Il est représenté devant la Cour par Me Dietmar Müller, avocat à Cologne.
Dans la procédure interne, il était également représenté par Me Bremer, lui aussi avocat à Cologne.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le parquet de Duisbourg avait ouvert une information judiciaire (Ermittlungsverfahren) à l’encontre du requérant pour trafic de stupéfiants en quantité non négligeable.
Le 30 août 1995, le tribunal d’instance (Amtsgericht) de Duisbourg délivra un mandat d’arrêt (Haftbefehl) à l’encontre du requérant, qui fut placé en détention provisoire à compter du 1er septembre 1995. On lui reprochait d’avoir revendu 500 g d’héroïne à deux reprises, en septembre et en octobre 1994.
Le 4 septembre 1995, Me Bremer demanda au président du tribunal d’instance de Duisbourg de désigner un interprète à la charge de l’Etat, conformément à l’article 6 § 3 e) de la Convention combiné avec l’article 185 de la loi sur l’organisation judiciaire (Gerichtsverfassungsgesetz – voir Droit et pratique internes pertinents ci-dessous), afin qu’il l’assiste lors de ses entretiens avec le requérant en vue de la préparation de sa défense.
Le 12 septembre 1995, le tribunal d’instance de Francfort délivra un nouveau mandat d’arrêt à l’encontre du requérant.
Le 5 décembre 1995, Me Müller demanda également au président du tribunal d’instance de Duisbourg de désigner un interprète à la charge de l’Etat, afin qu’il l’assiste lors de ses entretiens avec le requérant en vue de la préparation de sa défense.
Le 23 novembre 1995, le tribunal d’instance de Duisbourg rejeta la demande de Me Bremer.
Le 20 décembre 1995, le tribunal d’instance de Duisbourg rejeta également la demande de Me Müller, au motif que la désignation d’un interprète et la prise en charge des frais d’interprète par l’Etat ne s’imposaient que si les entretiens avec l’avocat commis d’office (Pflichtverteidiger) nécessitaient la présence d’un interprète. Or en l’espèce, s’agissant d’un conseil choisi par le requérant (Wahlverteidiger), la désignation d’un interprète n’était pas nécessaire. Par ailleurs, lors de la comparution du requérant devant le juge d’instruction le tribunal d’instance de Franfort pour la lecture du mandat d’arrêt le 1er septembre 1995, son autre conseil, Me Bremer, avait déclaré que l’assistance d’un interprète n’était pas nécessaire, ce qui laissait supposer que le requérant maîtrisait l’allemand.
Les 27 novembre et 29 décembre 1995, par l’intermédiaire de Mes Bremer et Müller respectivement, le requérant fit appel de ces décisions, au motif notamment qu’elles méconnaissaient l’article 6 § 3 e) de la Convention, car il était de jurisprudence constante que les frais d’interprète devaient être pris en charge par l’Etat même s’agissant d’entretiens entre une personne inculpée et l’avocat de son choix. Par ailleurs, le requérant avait à plusieurs reprises tenté de s’exprimer en allemand auprès du juge d’instruction et ce dernier lui avait proposé l’assistance d’un interprète, étant donné que son allemand était incompréhensible. Seule l’heure tardive de l’entretien avait finalement conduit à l’abandon de cette idée. Par ailleurs, si le requérant parlait l’allemand courant (kann sich für den Allgemeingebrauch in Deutsch verständigen), ses connaissances n’étaient pas suffisantes en vue de la préparation de sa défense et de la discussion sur le contenu de son dossier.
Par des décisions des 15 décembre 1995 et 5 janvier 1996, le tribunal régional (Landgericht) de Duisbourg rejeta les recours, au motif que l’article 6 § 3 e) de la Convention ne s’appliquait qu’aux relations de l’étranger ne maîtrisant pas l’allemand avec le tribunal.
Le tribunal régional ajouta que le droit à l’assistance gratuite d’un interprète n’allait pas au-delà du droit à l’assistance d’un avocat commis d’office pour l’inculpé ne disposant pas de moyens suffisants pour rémunérer un défenseur de son choix. Or en l’espèce, le requérant avait visiblement les moyens de rémunérer un défenseur de son choix et l’on devait donc partir du principe qu’il pouvait également rémunérer un interprète.
Par une décision du 4 janvier 1996, le tribunal régional de Duisbourg remit le requérant en liberté, lequel fut ensuite placé en détention provisoire dans un autre établissement pénitentiaire dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le parquet de Francfort.
Le 29 janvier 1996, le requérant fit un recours constitutionnel par l’intermédiaire de Me Muller, indiquant que les décisions judiciaires méconnaissaient ses droits garantis par l’article 6 § 3 b), c) et e) de la Convention, ainsi que par l’article 14 de la Convention. Il ajouta qu’il ne parlait que l’allemand courant utilisé dans la vie de tous les jours (Verständnis der einfachen Umgangssprache), mais qu’il ne maîtrisait pas le « haut allemand » (Hochdeutsch) utilisé par les tribunaux, notamment en ce qui concerne les termes juridiques.
Le 8 février 1996, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht), statuant en comité de trois membres, décida de ne pas retenir le recours du requérant.
D’après la Cour constitutionnelle, l’avis du tribunal régional selon lequel le droit à l’assistance gratuite d’un interprète était conditionné par celui à l’assistance d’un avocat commis d’office en raison d’un manque de moyens de la personne inculpée, se retrouvait aussi bien dans la doctrine que dans la jurisprudence, et ne méconnaissait pas le droit à un procès équitable. Eu égard au fait que le requérant avait déjà chargé deux avocats d’assurer sa défense lors de l’instruction préparatoire, le tribunal régional avait valablement pu considérer que le requérant disposait de moyens suffisants pour prendre en charge les frais d’interprète. Par ailleurs, il n’y avait pas d’indication quant à une interprétation arbitraire des dispositions de la Convention par le tribunal régional.
Le 26 juillet 1996, le parquet inculpa le requérant pour trafic de stupéfiants en quantité non négligeable et demanda l’ouverture de la procédure au principal devant le tribunal régional de Duisbourg.
Le 12 août 1996, le président de la quatrième grande chambre pénale du tribunal régional de Duisbourg donna la possibilité aux avocats du requérant de répliquer aux accusations du parquet, ce qu’ils firent.
Par une décision du 9 octobre 1997, le tribunal régional de Duisbourg refusa d’ouvrir la procédure au principal dans cette affaire et prononça un non-lieu, au motif que les soupçons qui pesaient sur le requérant étaient insuffisants (kein hinreichender Tatverdacht). Le tribunal estima également que ce dernier avait droit à des dommages-intérêts en raison de son placement en détention provisoire du 1er septembre 1995 au 4 janvier 1996 ainsi qu’à un remboursement de ses frais de procédure et de ses dépens.
Les 23 et 27 octobre 1997, les deux avocats du requérant estimèrent les frais et dépens déboursés par le requérant à 5552,80 DM, dont 259,50 DM au titre des frais d’interpréte pour un entretien que celui-ci avait eu avec Me Bremer le 21 septembre 1995.
Par une décision de fixation des frais (Kostenfestsetzungsbeschluss) du 20 février 1998, le tribunal régional de Duisbourg accorda au requérant un remboursement des frais et dépens à hauteur de 2297,29 DM plus 4% d’intérêts à compter du 14 novembre 1997, sans prendre en compte les frais d’interpréte.
Le tribunal justifia cette décision en indiquant qu’il ressortait du dossier que le requérant maîtrisait l’allemand et que la désignation d’un interprète n’avait donc pas été nécessaire. Il ajouta que lors de la comparution du requérant devant le juge d’instruction pour la lecture du mandat d’arrêt, celui-ci avait renoncé à l’assistance d’un interprète. De plus, lors de la visite de sa femme en prison, le requérant s’était entretenu avec celle-ci d’une manière impeccable (einwandfrei) en allemand.
Le requérant n’interjeta pas appel de cette décision.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L’article 185 de la loi sur l’organisation judiciaire (Gerichtsverfassungsgesetz) règle les conditions de désignation d’un interprète dans les procédures judiciaires en Allemagne.
L’article 185 § 1 prévoit la désignation d’un interprète si les personnes qui participent à la procédure ne maîtrisent pas l’allemand. Il prévoit également la traduction de tous les documents de la procédure tels que mandats d’arrêt, actes d’accusation et décisions de justice dans la langue que la personne inculpée comprend. Cette dernière a également droit à l’assistance gratuite d’un interprète lors de ses entretiens avec son avocat commis d’office.
Cependant, la jurisprudence en Allemagne quant au droit d’une personne inculpée à la prise en charge par l’Etat de frais d’interprète, lorsqu’il s’agit de l’assistance d’un interprète au cours d’entretiens avec un avocat qui n’est pas commis d’office, n’est pas uniforme.
Les cours d’appel de Stuttgart, Francfort et Hamm (voir les décisions publiées dans la revue Strafverteidiger (défenseur pénal), années 1986, 1991 et 1994, pp. 491, 457 et 475 respectivement) et les tribunaux régionaux de Brême, Hamburg, Cologne, Berlin et Bamberg (voir les décisions publiées dans la revue précitée, années 1987, 1990 et 1994, pp. 193, 16 et 492 respectivement, et dans la revue Neue Strafrechtszeitung (nouvelle revue de droit pénal), années 1990 et 1992, pp. 449 et 500 respectivement) reconnaissent un droit au remboursement des frais d’interprète, alors que la cour d’appel de Düsseldorf (décision publiée dans la revue Neue Strafrechtszeitung, année 1986, p. 128), à l’instar des juridictions qui se sont prononcées dans cette affaire, ne reconnaissent pas un tel droit.
GRIEFS
Le requérant soutient que le refus des juridictions allemandes de désigner un interprète à la charge de l’Etat pour l’assister dans ses entretiens avec l’avocat de son choix a méconnu les droits de la défense énoncés à l’article 6 § 3 b), c) et e) de la Convention. Il allègue également une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6.
EN DROIT
1. Le requérant soutient que le refus des juridictions allemandes de désigner un interprète à la charge de l’Etat pour l’assister dans ses entretiens avec l’avocat de son choix a méconnu les droits de la défense énoncés à l’article 6 § 3 b), c) et e) de la Convention, ainsi rédigé :
« Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
(...)
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »
Le Gouvernement excipe à titre principal du non-épuisement des voies de recours internes, car le requérant n’a pas interjeté appel de la décision du tribunal de Duisbourg du 20 février 1998 fixant les frais de procédure. A titre subsidiaire, il considère que la requête est manifestement mal fondée étant donné que le requérant avait des connaissances de l’allemand, comme son conseil l’a reconnu à plusieurs reprises dans ses mémoires devant les juridictions internes. De plus, Me Müller avait rendu visite en prison au requérant sans l’assistance d’un interprète et les faits reprochés au requérant n’étaient pas d’une complexité telle qu’il fallût l’assistance d’un interprète. Par ailleurs, même si l’assistance d’un interprète avait été nécessaire, les droits tirés de l’article 6 § 3 e) de bénéficier de l’assistance gratuite d’un interprète ne sauraient aller au-delà de ceux garantis à l’article 6 § 3 c) de bénéficier de l’assistance gratuite d’un avocat commis d’office.
Le requérant, de son côté, rétorque qu’il a épuisé toutes les voies de recours internes existant en droit allemand, puisqu’il a contesté la décision du tribunal d’instance de Duisbourg du 20 décembre 1995 refusant de lui accorder l’assistance gratuite d’un interprète jusque devant la Cour constitutionnelle fédérale. En ce qui concerne ses prétendues connaissances de l’allemand, il soutient que la comparution devant le juge d’instruction près le tribunal d’instance de Francfort eut lieu en fin de journée et qu’il ne s’agissait que de la lecture pure et simple du mandat d’arrêt comportant deux paragraphes, alors qu’il appartenait au juge d’instruction près le tribunal d’instance de Duisbourg de se prononcer ultérieurement sur les soupçons qui pesaient sur le requérant et les motifs de détention. Par ailleurs, la désignation d’un interprète serait indépendante de celle de la désignation d’un avocat commis d’office, car on ne saurait désavantager l’inculpé qui ne parle pas l’allemand et souhaite être représenté par un avocat de son choix par rapport à celui qui dispose d’un avocat commis d’office.
La Cour souligne d’emblée que le requérant a satisfait à la condition d’épuisement des voies de recours internes exigée à l’article 35 § 1 de la Convention : en effet, il a usé de toutes les voies de recours existant en droit allemand contre la décision du tribunal d’instance de Duisbourg du 20 décembre 1995 refusant de lui accorder l’assistance d’un interprète à la charge de l’Etat pour l’assister dans ses entretiens avec l’avocat de son choix.
La Cour estime que la présente affaire se situe avant tout sur le terrain de l’article 6 § 3 e), et elle rappelle à cet égard que le droit, proclamé à cet article, à l’assistance gratuite d’un interprète ne vaut pas pour les seules déclarations orales à l’audience, mais aussi pour les pièces écrites et pour l’instruction préparatoire. Le paragraphe 3 e) signifie que l’accusé ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée dans le prétoire a droit aux services gratuits d’un interprète afin que lui soit traduit ou interprété tout acte de la procédure engagée contre lui dont il lui faut, pour bénéficier d’un procès équitable, saisir le sens ou le faire rendre dans la langue du tribunal. Le paragraphe 3 e) ne va pourtant pas jusqu’à exiger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier. L’assistance prêtée en matière d’interprétation doit permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements (voir notamment les arrêts Lüdicke, Belkacem et Koç c. Allemagne du 28 novembre 1978, série A n° 29, p. 20, § 48, et Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, p. 35, § 74).
La Cour note qu’en l’espèce, les juridictions internes ont à plusieurs reprises affirmé que le requérant maîtrisait suffisamment l’allemand pour pouvoir se passer de l’assistance d’un interprète dans ses entretiens avec l’avocat de son choix dans la procédure pénale diligentée à son encontre.
Ainsi le tribunal d’instance de Duisbourg a souligné, le 2 décembre 1995, que lors de la comparution du requérant devant le juge d’instruction près le tribunal d’instance de Franfort pour la lecture du mandat d’arrêt, le deuxième conseil du requérant, Me Bremer, avait déclaré que l’assistance d’un interprète n’était pas nécessaire.
De même, dans sa décision de fixation des frais du 20 février 1998, le même tribunal a ajouté que lors de la visite de sa femme en prison, le requérant s’était entretenu avec celle-ci d’une manière impeccable (einwandfrei) en allemand.
Par ailleurs, le Gouvernement soutient que Me Müller a rendu visite en prison au requérant sans l’assistance d’un interprète, ce qui n’est pas contesté par ce dernier.
D’une manière générale, la Cour relève que le conseil du requérant, aussi bien dans ses mémoires devant les juridictions internes que devant la Cour, ne conteste pas que le requérant avait des connaissances en allemand, mais considère que ses connaissances n’étaient pas suffisantes pour pouvoir valablement s’entretenir avec lui en vue de préparer sa défense.
Selon la Cour, la question des connaissances linguistiques du requérant est primordiale, puisque, d’après les termes de l’article 6 § 3 e) de la Convention, il a droit à l’assistance d’un interprète à la charge de l’Etat “s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience”.
A cet égard, la Cour doit également se pencher sur la nature des faits reprochés au requérant (revente de 500 grammes d’héroïne à deux reprises, en septembre et octobre 1994). D’après elle, ceux-ci n’étaient pas d’une complexité telle qu’il fallût des connaissances approfondies de l’allemand.
Eu égard à tous ces éléments, la Cour estime que les juridictions internes ont, en s’appuyant sur des indices convaincants et d’une manière qui ne saurait être qualifiée d’arbitraire, pu valablement considérer que le requérant maîtrisait suffisamment l’allemand pour pouvoir se passer de l’assistance d’un interprète dans ses entretiens avec son avocat dans la procédure litigieuse.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Le requérant allègue également une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6.
La Cour juge superflu de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 14, le principe de non-discrimination énoncé par lui se trouvant déjà, en l’occurrence, consacré par l’article 6 § 3 e) (arrêt Kamasinski précité, p. 35, § 53).
Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Antonio Pastor ridruejo
GreffierPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sciences naturelles ·
- Enseignement public ·
- Parents ·
- Éducation sexuelle ·
- Cantabrie ·
- Morale ·
- Constitution ·
- Liberté ·
- Principe de non-discrimination ·
- Public
- Caisse d'épargne ·
- Véhicule ·
- Gouvernement ·
- Associations ·
- Prix ·
- Marin ·
- Protocole ·
- Vente ·
- Compte ·
- Voiture
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Suspicion légitime ·
- Gouvernement ·
- Nationalité française ·
- Erreur matérielle ·
- Commission ·
- Cour de cassation ·
- Impartialité ·
- Îles australes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délai raisonnable ·
- Voies de recours ·
- Entrée en vigueur ·
- Programmation économique ·
- Violation ·
- Procédure ·
- Principe ·
- Cour constitutionnelle ·
- Budget ·
- Durée
- Chef d'état ·
- Roi ·
- Maroc ·
- Gouvernement ·
- Drogue ·
- Étranger ·
- Trafic ·
- Monde ·
- Diffamation ·
- Journaliste
- Réserves foncières ·
- Expropriation ·
- Département ·
- Urbanisation ·
- La réunion ·
- Logement social ·
- Gouvernement ·
- Protocole ·
- Habitat ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fédération de russie ·
- République de moldova ·
- Gouvernement ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Parlement ·
- Prison ·
- Déclaration ·
- Turquie ·
- Détention
- Code pénal ·
- Délit ·
- Peine ·
- Abus de confiance ·
- Textes ·
- Interprétation ·
- Abrogation ·
- Entrée en vigueur ·
- Administrateur ·
- Infraction
- Atteinte ·
- Assurances ·
- Personnalité ·
- Assureur ·
- Suisse ·
- Ingérence ·
- Vie privée ·
- Surveillance ·
- Protection ·
- Illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Pays de galles ·
- Dossier médical ·
- Mort ·
- Médecin généraliste ·
- Enfant ·
- Question ·
- Comités ·
- Enquête ·
- Parents
- Moldova ·
- Église ·
- Cultes ·
- Gouvernement ·
- Reconnaissance ·
- Clergé ·
- Liberté de religion ·
- Statut ·
- Cour suprême ·
- Refus
- Accusation ·
- Juge d'instruction ·
- Expertise ·
- Cour d'assises ·
- Arme ·
- Scellé ·
- Explosif ·
- Commission rogatoire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Jurisprudence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.