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Sur la décision
- Article 11 de la Constitution moldave du 29 juillet 1994
- Article 116 du code pénal
- ARticle 207 du code pénal
| Référence : | CEDH, Cour (Grande Chambre), 4 juil. 2001, n° 48787/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 48787/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 5 avril 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-32485 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0704DEC004878799 |
Sur les parties
| Juges : | Luzius Wildhaber, Nicolas Bratza, Paul Mahoney |
|---|
Texte intégral
GRANDE CHAMBRE
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 48787/99
présentée par Ilie Ilaşcu et Autres
contre Moldova et la Fédération de Russie
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant le 4 juillet 2001 en une Grande Chambre composée de
M.L. Wildhaber, président,
MmeE. Palm,
MM.C.L. Rozakis,
G. Ress,
J.-P. Costa,
L. Ferrari Bravo,
L. Loucaides,
J. Makarczyk,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
MM.J. Casadevall,
J. Hedigan,
MmeW. Thomassen,
MM.T. Panţîru,
E. Levits,
A. Kovler, juges,
ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 avril 1999 et enregistrée le 14 juin 1999,
Vu la décision du 20 mars 2001 par laquelle la chambre de la première section, initialement chargée de l’affaire, s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre (article 30 de la Convention),
Vu les observations soumises par les gouvernements défendeurs et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu les commentaires soumis par le gouvernement roumain, tiers intervenant,
Vu les observations présentées oralement par les parties et par le gouvernement roumain à l’audience du 6 juin 2001,
Après en avoir délibéré les 6 juin et 4 juillet 2001, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants moldaves, nés respectivement en 1952, 1955, 1961 et 1963 et résidant à Chişinău, à l’exception du quatrième requérant qui réside à Tiraspol (Transnistrie, Moldova). Le premier et le troisième requérants ont également la nationalité roumaine. Les requérants sont actuellement détenus à Tiraspol, à l’exception du premier requérant, libéré le 5 mai 2001. La requête a été déposée par les épouses des requérants, Nina Ilaşcu, Tatiana Leşco, Eudochia Ivanţoc et Raisa Popa-Petrov. Le deuxième requérant est représenté devant la Cour par Me Alexandru Tănase, avocat au barreau de Chişinău, tandis que les autres requérants sont représentés par Me Corneliu Dinu, avocat au barreau de Bucarest.
A.Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1.Contexte général de l’affaire : événements liés à la sécession de la Transnistrie et à la déclaration d’indépendance de la Moldova
Créée par décision du Soviet Suprême de l’URSS le 2 août 1940, la République Socialiste Soviétique de Moldavie se composait d’une partie de la Bessarabie et d’une bande de terre située sur la rive gauche de la rivière Dniestr, appelée Transnistrie, habitée majoritairement par une population slavophone.
En juin 1990, la République Socialiste Soviétique de Moldavie prit le nom de République Socialiste Soviétique de Moldova. Elle proclama sa souveraineté le 23 juin 1990.
Le 2 septembre 1990 fut proclamée la « République moldave de Transnistrie » (« la RMT »).
Le 23 mai 1991, la République Socialiste Soviétique de Moldova changea son nom en République de Moldova.
Le 25 août 1991, le « Conseil suprême de la RMT » adopta la déclaration d’indépendance de la « RMT ».
Le 27 août 1991, le Parlement moldave adopta la Déclaration d’indépendance de la République de Moldova. Compte tenu de ce que la 14ème Armée du district militaire d’Odessa du ministère de la Défense de l’URSS (« la 14ème Armée »), dont le quartier général était à Chişinău depuis 1956, avait été maintenue sur le territoire moldave, le Parlement moldave demanda au gouvernement de l’URSS « d’entamer des négociations avec le gouvernement moldave pour mettre fin à l’occupation illégale de la République de Moldova et de retirer les troupes militaires soviétiques du territoire moldave ».
Le 1er décembre 1991, des élections présidentielles furent organisées dans les départements (raioane) situés sur la rive gauche du Dniestr (Transnistrie), élections déclarées illégales par les autorités moldaves. M. Igor Smirnov fut élu « président de la RMT ».
Fin 1991 et début 1992, des violents affrontements éclatèrent entre les forces séparatistes et les forces de l’ordre du gouvernement moldave, qui se soldèrent par plusieurs centaines de morts.
Dans un appel lancé le 6 décembre 1991 à la communauté internationale et au conseil de sécurité des Nations Unies, le président de la République de Moldova, le président du Parlement moldave et le Premier ministre protestèrent contre l’occupation, le 3 décembre 1991, des localités moldaves Grigoriopol, Dubăsari, Slobozia, Tiraspol et Ribniţa, situées sur la rive gauche du Dniestr, par la 14ème Armée, sous le commandement du général-lieutenant Iakovlev. Ils accusèrent les autorités de l’URSS, en particulier le ministère de la Défense, d’être derrière ces actes. Les militaires de la 14ème Armée furent accusés d’avoir distribué de l’équipement militaire aux séparatistes de Transnistrie et d’avoir organisé les séparatistes en détachements militaires qui terrorisaient la population civile.
Le 5 mars 1992, le Parlement moldave protesta contre le silence, qu’il qualifia de complice, des autorités russes quant à l’appui prétendument fourni aux séparatistes de Transnistrie par des groupes armés de cosaques venant de la Russie, organisés dans l’Union des Cosaques, association reconnue par les autorités russes. Le Parlement moldave demanda au Soviet Suprême de la Fédération de Russie d’intervenir en vue du retrait immédiat des cosaques de Russie du territoire moldave.
Le 24 mars 1992, le Parlement moldave protesta contre l’ingérence de la Fédération de Russie dans les affaires moldaves, matérialisée par une déclaration du 20 mars 1992 de la présidence du Soviet Suprême de la Fédération de Russie indiquant à la Moldova des solutions pour le règlement du conflit de Transnistrie dans le respect des droits du « peuple transnistréen ».
Le 28 mars 1992, le président de la République de Moldova décréta l’état d’urgence.
Par le décret no 320 du 1er avril 1992, le président de la Fédération de Russie plaça les formations militaires de l’ex-URSS stationnées sur le territoire moldave sous la juridiction de la Fédération de Russie, la 14ème Armée devenant ainsi le Groupe Opérationnel Russe dans la Région Nistréenne de la République de Moldova (« le GOR » ou « l’ex-14ème Armée »).
Le 20 mai 1992, la présidence du Parlement moldave protesta contre l’occupation, le 19 mai 1992, d’autres régions de la Transnistrie, partie intégrante du territoire moldave, par les forces de l’ex-14ème Armée, appuyées par des mercenaires cosaques et russes et par des forces paramilitaires de Transnistrie. Selon la présidence du Parlement, cette agression militaire de la part de la Fédération de Russie violait la souveraineté de l’Etat moldave et toutes les normes du droit international, rendant illusoires les négociations en cours à l’époque pour trouver une solution au conflit en Transnistrie. Accusant la Fédération de Russie d’avoir armé les séparatistes de Transnistrie, la présidence du Parlement moldave demanda au Soviet Suprême de la Fédération de Russie de faire cesser cette agression et de retirer les forces militaires de la Fédération de Russie du territoire moldave.
Cette protestation fut également dirigée contre les allocutions jugées agressives à l’égard de la Moldova prononcées par M. Routskoï, vice-président de la Fédération de Russie à Moscou, et à Tiraspol, ainsi que contre la déclaration faite le 19 mai 1992 par le Conseil militaire du GOR.
Le 26 mai 1992 le Parlement moldave adressa une lettre au Soviet Suprême d’Ukraine relative à l’occupation du 19 mai 1992, exprimant la reconnaissance du Parlement moldave à l’égard des autorités ukrainiennes, qui n’avaient pas voulu se joindre à cet acte d’occupation.
Le 22 juin 1992, le Parlement moldave lança un appel à la communauté internationale et protesta contre une nouvelle agression en Transnistrie, le 21 juin 1992, par les forces de l’ex-14ème Armée, qui, par ses actions de destruction et pillage, avait déterminé bon nombre de civils à fuir leurs foyers. Le Parlement demanda à la communauté internationale d’envoyer des experts sur place pour faire cesser le « génocide » entrepris contre la population locale.
Le 21 juillet 1992, un accord de cessez-le-feu fut signé par le président de la République de Moldova, M. Snegur, et le président de la Fédération de Russie, M. Eltsine, et co-signé par M. Smirnov.
Le 29 juillet 1994, la Moldova se dota d’une nouvelle Constitution, qui prévoyait, entre autres, la neutralité du pays et l’interdiction de stationnement sur son territoire de troupes appartenant à d’autres Etats.
Le 21 octobre 1994, la Moldova et la Fédération de Russie signèrent un accord relatif au statut juridique, ainsi qu’au mode et aux délais de retrait des formations militaires de la Fédération de Russie se trouvant provisoirement sur le territoire moldave. Cet accord prévoyait le retrait des formations militaires de l’ex-14ème Armée du territoire moldave et la remise aux autorités locales de la République de Moldova des installations libérées par les troupes, dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord. Le 9 novembre 1994, le gouvernement moldave adopta la décision de mise en application de cet accord. A une date non précisée, le gouvernement de la Fédération de Russie décida de soumettre cet accord à la ratification par la Douma d’Etat.
Le 20 mars 1998, un Protocole d’accords sur des questions relatives au patrimoine de l’ex-14ème Armée fut signé par M. Tchernomyrdine, au nom de la Fédération de Russie, et M. Smirnov, « président de la RMT ». Selon ce protocole, les recettes tirées de la vente des armements, munitions et biens superflus pouvant être écoulés sur le lieu de dépôt seraient partagées entre les deux parties : 50 % de recettes au profit de la Fédération de Russie, et 50 % pour la Transnistrie. En outre, le protocole prévoyait que les quartiers militaires évacués par les forces de la Fédération de Russie pourraient être remis aux pouvoirs locaux de Transnistrie sur la base de documents officiels indiquant la valeur réelle de ces sites.
Le 17 novembre 1998, l’accord du 21 octobre 1994 n’ayant toujours pas été ratifié par la Douma, le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie demanda à la Douma de le retirer de l’ordre du jour, au motif qu’« une future décision éventuelle du ministère de revenir sur cette question sera fonction de l’évolution des relations avec la République de Moldova et la Région transnistrienne et du règlement politique dans la région ».
En janvier 1999, l’accord fut retiré de l’ordre du jour de la Douma. A ce jour, il n’est toujours pas entré en vigueur.
En 1999, lors du sommet d’Istanbul de l’OSCE, la Fédération de Russie prit l’engagement d’achever avant la fin de 2002 le retrait de ses forces militaires du territoire moldave. A ce sujet, le gouvernement russe a soumis à la Cour le calendrier élaboré par le quartier général de l’Armée de la Fédération de Russie concernant les délais et les étapes du retrait des forces et du matériel militaire russe du territoire transnistréen.
Le 16 avril 2001, les présidents de la République de Moldova, M. Voronin, et de la Fédération de Russie, M. Poutine, signèrent une déclaration commune, dont le point 5 indique :
« Les Présidents se sont prononcés en faveur d’un règlement rapide et équitable du conflit transnistréen par des moyens exclusivement pacifiques, reposant sur le respect du principe de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République de Moldova, ainsi que des standards internationaux en matière des droits de l’homme. »
2. Le prétendu soutien accordé aux séparatistes transnistréens par la Fédération de Russie : position des requérants
Les requérants invoquent les faits suivants qui démontreraient le soutien accordé aux séparatistes transnistréens par la Fédération de Russie :
- à l’occasion des affrontements avec les forces de l’ordre du gouvernement moldave, des unités militaires appartenant à la Fédération de Russie seraient passées du côté des séparatistes, ce qui serait le cas du bataillon de génie de Parcani, sous les ordres du général Butkevich, qui aurait détruit les ponts de Dubăsari, Gura Bâcului-Bâcioc et Coşniţa ;
- le transfert des unités militaires russes aux forces transnistréennes ;
- la présence des hauts officiers de l’ex-14ème Armée à la vie publique en Transnistrie : ainsi, le général Bergman, commandant de la garnison de Tiraspol de l’ex-14ème Armée, aurait exercé pendant plusieurs mois les fonctions de maire de la ville ; et le commandant militaire russe de la ville de Bender aurait été l’autorité dont dépendaient la mise en liberté et le programme de travail des prisonniers ;
- la participation des militaires de l’ex-14ème Armée aux élections en Transnistrie, aux défilés militaires des forces transnistréennes et à d’autres manifestations publiques ;
- la présence des cosaques venus de Russie, sur la base d’un engagement avec les autorités russes, pour combattre aux côtés des séparatistes ;
- dans ses déclarations faites à la presse, le vice-président de l’époque de la Fédération de Russie, M. Routskoï, aurait reconnu la « légitimité de l’entité créée sur la rive gauche du Dniestr » ;
- l’intervention télévisée du président de la Fédération de Russie, M. Eltsine, répercutée également dans la presse écrite, dans laquelle il aurait affirmé que «la Russie a accordé, accorde et va accorder son soutien économique et politique à la région transnistréenne » ;
- la résolution no 1334-I du 17 novembre 1995 de la Douma d’Etat déclarant la région transnistréenne « zone d’intérêt stratégique spécial pour la Fédération de Russie » ;
- le protocole conclu le 20 mars 1998 entre M. Tchernomyrdine, au nom de la Fédération de Russie, et M. Smirnov, au nom de la « RMT », concernant le partage du patrimoine de l’ex-14ème Armée ;
- l’octroi aux dirigeants transnistréens, dont MM. Smirnov, Maracuta, Caraman, de passeports russes.
3.L’arrestation et la condamnation des requérants : position des requérants
Les requérants furent arrêtés du 2 au 4 juin 1992 par des personnes se disant représenter les autorités de la « RMT ».
Ilie Ilaşcu, qui était à l’époque des faits dirigeant local du Front Populaire (parti représenté au Parlement moldave) et militant pour l’unification de la Moldova avec la Roumanie, fut arrêté le 2 juin 1992, vers 4h30, quand dix voire douze individus armés de pistolets automatiques pénétrèrent de force dans son domicile à Tiraspol. Ils y effectuèrent une perquisition et saisirent certains objets. Parmi ceux-ci figurait un pistolet, qui, selon le requérant, avait été mis dans sa maison par les personnes ayant effectué la perquisition. Le requérant allègue que son arrestation et la perquisition furent faites en l’absence de mandat. Le requérant fut informé qu’il était arrêté parce qu’en sa qualité de membre du Front Populaire, il était dangereux pour la stabilité de la « RMT », en état de guerre avec la Moldova. Le requérant Alexandru Leşco fut arrêté dans la nuit du 2 juin 1992, à 2h45. Le lendemain, une perquisition fut effectuée à son domicile en présence de ses voisins.
Andrei Ivanţoc fut arrêté à son domicile le 2 juin 1992, à 8 heures, par plusieurs personnes armées qui le frappèrent à coups de crosse et à coups de pieds. Selon le requérant, lors de la perquisition qui s’en suivit, plusieurs tapis, 50 000 roubles et une « belle » montre furent confisqués.
Tudor Petrov-Popa fut arrêté le 4 juin 1992 à 6h45 par deux personnes dont un agent de police, Victor Gusan. Vers 11 heures, deux procureurs, connus sous les noms de Starojouk et Glazyrin, procédèrent à une perquisition en l’absence du requérant.
Dans un réquisitoire de 140 pages dressé, entre autres, par le procureur Starojouk, les requérants furent accusés d’activités anti-soviétiques et d’avoir combattu par des moyens illégaux contre l’Etat légitime de Transnistrie, sous la direction du Front Populaire de Moldova et de la Roumanie. Ils furent aussi accusés d’avoir commis un certain nombre d’infractions régies, selon le réquisitoire, tantôt par le code pénal de la République de Moldova, tantôt par le code pénal de la République Socialiste Soviétique de Moldova.
Les requérants furent traduits devant le « tribunal suprême de la République moldave de Transnistrie », siégeant successivement à la salle des fêtes de l’entreprise d’Etat Kirov et dans la salle de l’espace culturel à Tiraspol. Pendant les débats, qui débutèrent le 21 avril 1993 et prirent fin le 9 décembre 1993, l’accès dans la salle fut permis uniquement aux ressortissants moldaves munis d’un visa de résidence en Transnistrie. Des policiers et des militaires armés étaient présents dans la salle et sur l’estrade où se trouvaient les juges. Les requérants assistèrent à leur procès enfermés dans des cages métalliques.
Les témoins entendus purent assister librement au procès, n’étant pas obligés de quitter la salle pendant les dépositions des autres témoins. A de nombreuses occasions durant les débats, les requérants ne purent s’entretenir avec leurs avocats qu’en présence de policiers armés. Les audiences se déroulèrent dans une atmosphère chargée, le public arborant des pancartes hostiles aux accusés. Ainsi qu’il ressort d’une photo soumise au greffe par les requérants, prise dans la salle d’audience et parue dans un journal moldave, une de ces pancartes indiquait « Les terroristes doivent répondre ! » (« Teрpopиcтoв – k oтвeту ! »).
Les requérants furent jugés par un collège de trois juges présidé par Mme O. Ivanova, ancienne juge à la Cour suprême de Moldova. Faisait également partie de la juridiction M. A.M. Myazin, âgé de 28 ans au moment du procès, qui avait travaillé pendant un an, avant sa nomination au « tribunal suprême de la RMT », au bureau du procureur général de Moldova, et M. A.M. Zenin.
Le tribunal rendit son jugement le 9 décembre 1993. Il reconnut le premier requérant coupable de plusieurs infractions prévues par le code pénal de la République Socialiste Soviétique de Moldova, dont l’instigation au crime contre la sécurité de l’Etat (article 67), l’organisation d’activités dans le but de commettre des infractions extrêmement dangereuses à l’encontre de l’Etat (article 69), l’assassinat d’un représentant de l’Etat dans le but de semer la terreur (article 63), le meurtre avec préméditation (article 88), la réquisition illégale de moyens de transport (article 182), la destruction délibérée des biens d’autrui (article 127) et l’utilisation illégale ou sans autorisation de munitions ou de matières explosives (article 227), et le condamna à la peine capitale assortie de la confiscation de ses biens.
Le tribunal reconnut le deuxième requérant coupable d’assassinat d’un représentant de l’Etat dans le but de semer la terreur (article 63), de destruction délibérée des biens d’autrui (article 127) et d’utilisation sans autorisation de munitions ou de matières explosives (article 227 § 2) et le condamna à une peine privative de liberté de 12 ans, à exécuter dans une colonie de travail à régime sévère, assortie de la confiscation de ses biens.
Le troisième requérant fut reconnu coupable d’assassinat d’un représentant de l’Etat dans le but de semer la terreur (article 63), d’utilisation sans autorisation et de vol de munitions ou de matière explosives (articles 227 et 2271 § 2), de réquisition illégale de moyens de transport à traction animale (article 182 § 3), de destruction délibérée des biens d’autrui (article 127), de coups et blessures (article 96 § 2) et fut condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, à exécuter dans une colonie de travail à régime sévère, assortie de la confiscation de ses biens.
Le quatrième requérant fut reconnu coupable d’assassinat d’un représentant de l’Etat dans le but de semer la terreur (article 63), de coups et blessures (article 96 § 2), d’utilisation illégale de moyens de transport à traction animale (article 182 § 3), de destruction délibérée de biens d’autrui (article 127), d’utilisation sans autorisation et de vol de munitions ou de matières explosives (articles 227 et 2271 § 2) et fut condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, assortie de la confiscation de ses biens.
Le même jour (9 décembre 1993), le président de la République de Moldova décréta illégale la condamnation des requérants, au motif qu’elle avait été prononcée par un tribunal non constitutionnel.
Le 28 décembre 1993, le procureur général adjoint de Moldova ordonna l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre des « juges », « procureurs » et autres personnes impliquées dans la poursuite et la condamnation des requérants en Transnistrie, accusés en vertu des articles 190 et 192 du code pénal de la République de Moldova d’arrestation illégale.
Le 3 février 1994, le tribunal suprême de la République de Moldova examina d’office le jugement du 9 décembre 1993 du « tribunal suprême de la RMT », le cassa au motif que le tribunal qui l’avait rendu était anticonstitutionnel, et ordonna le renvoi du dossier au procureur de la République de Moldova pour une nouvelle instruction selon l’article 93 du code de procédure pénale. La Cour n’a pas été informée de l’issue de cette instruction.
En outre, le tribunal suprême de la République de Moldova révoqua le mandat de détention provisoire des requérants, ordonna leur libération et demanda au procureur de la République d’examiner l’opportunité de poursuivre les juges du « soi-disant » tribunal suprême de Transnistrie pour avoir rendu, délibérément, une décision illégale, infraction punie par les articles 190-192 du code pénal.
Les autorités de la « RMT » ne donnèrent aucune suite au jugement du 3 février 1994.
Par un décret du 4 août 1995, le président de la République de Moldova promulgua une loi d’amnistie à l’occasion du 1er anniversaire de l’adoption de la Constitution moldave. Cette loi amnistia notamment les condamnations pour les infractions prévues aux articles 227, 2271 et 2272 du code pénal, commises à partir du 1er janvier 1990 dans plusieurs départements sur la rive gauche du Dniestr.
Le 3 octobre 1995, le Parlement moldave adopta une décision demandant, d’une part, au gouvernement moldave de traiter en priorité le problème de la détention des requérants, en tant que détenus politiques, et d’informer régulièrement le Parlement sur l’évolution et les actions entreprises à ce sujet, et d’autre part, au ministère des Affaires étrangères de rechercher, auprès des pays dans lesquels la Moldova avait des missions diplomatiques, un appui ferme en vue de la libération des requérants (« groupe Ilaşcu »).
Le premier requérant, bien que détenu, fut élu député au Parlement moldave successivement le 25 février 1994 et 22 mars 1998, mais ne put jamais y siéger.
Le 16 août 2000, le procureur de la République annula l’ordonnance du 28 décembre 1993, au motif que la privation illégale de liberté n’était punie, en vertu des articles 190 et 192 du code pénal, que si elle avait été commise par des juges et procureurs désignés conformément à la législation de la République de Moldova, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Par la même occasion, le procureur de la République considéra inopportune l’ouverture d’une enquête pour privation illégale de liberté ou pour usurpation du pouvoir ou du titre d’une personne officielle, incriminés par les articles 116 et 207 respectivement du code pénal, au motif que la prescription était intervenue en l’espèce.
Le même jour, le procureur de la République ordonna l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre du chef de la prison de Hlinaia, pour privation illégale de liberté et usurpation du pouvoir ou du titre d’une personne officielle au titre des articles 116 et 207 du code pénal.
Le 4 octobre 2000, sur demande du requérant Ilie Ilaşcu, les autorités roumaines accordèrent à celui-ci la nationalité roumaine en vertu de la loi no 21/1991 sur la nationalité roumaine.
En décembre 2000, M. Ilaşcu fut élu député au Parlement roumain.
Le 10 avril 2001, M. Ivanţoc obtint également la nationalité roumaine.
Le 5 mai 2001, le requérant Ilie Ilaşcu fut mis en liberté. Il indique que le 5 mai 2001, au matin, il a été amené à Chişinău dans une voiture où se trouvait Vladimir Şefţov, nommé Antiufeev, le « ministre de la Sécurité » de la Transnistrie. Une fois à Chişinău, M. Şefţov a lu devant le chef des services secrets moldaves, Vladimir Păsat, l’acte de remise qui disait : « Le détenu Ilaşcu, condamné à la peine capitale, est transféré aux organes compétents de la République de Moldova ». Après la remise du document, M. Şefţov aurait déclaré que la sentence de condamnation restait valable et qu’elle serait exécutée si M. Ilaşcu retournait en Transnistrie.
4.Les conditions de détention des requérants : position des requérants
Selon le premier requérant, aussitôt après son arrestation, il fut amené dans le bureau du ministre de la sécurité de la « RMT », où se trouvaient également cinq autres personnes, qui lui furent présentées comme étant des colonels du service de contre-espionnage russe. Ceux-ci lui demandèrent, en échange de sa libération, de mettre au service de la Transnistrie ses compétences acquises pendant son service militaire auprès des troupes spéciales de l’URSS, et de se faire passer pour un agent travaillant pour les services secrets roumains. Le requérant prétend que lorsqu’il refusa cette proposition, il fut menacé de n’avoir d’autre choix que le cimetière.
Les autres requérants furent amenés au poste de police de Tiraspol. Après quelques jours, tous les requérants furent incarcérés dans des cellules du commandement de l’ex-14ème Armée, où ils restèrent près de deux mois. Pendant cette période, les requérants ne purent pas se laver ou changer de vêtements, ils ne reçurent aucun courrier et ne se virent permettre que 15 minutes d’exercice par jour, dans un espace fermé. Ils ne purent pas voir un avocat.
Ilie Ilaşcu put voir son avocat pour la première fois plusieurs mois après son arrestation, en septembre 1992.
A une date non précisée, les requérants furent transférés à la prison de Tiraspol en vue du début du procès. Pendant leur détention provisoire, les requérants furent soumis à des traitements inhumains et dégradants variés : ils furent battus sauvagement, des bergers allemands furent lancés contre eux, ils furent mis en isolation et intoxiqués avec de faux renseignements sur la situation politique et sur l’état de santé de leurs familles pour ensuite se voir promettre la libération sous condition de signer des aveux, ils furent menacés d’être exécutés.
Ilie Ilaşcu fut soumis à de nombreuses fois à des simulacres d’exécution : il se vit lire une sentence le condamnant à la peine capitale, une autre fois les gardiens lui mirent un gilet pare-balles et lui tirèrent ensuite dessus, il fut amené les yeux bandés dans un champ où les gardiens lui tirèrent dessus à blanc jusqu’à ce qu’il s’évanouît.
Andrei Ivanţoc et Tudor Petrov-Popa furent soumis à des traitements avec des substances psychotropes. Après avoir été ainsi drogué, M. Ivanţoc fut amené devant un journaliste de télévision, devant lequel il fut obligé de faire des aveux. Suite à ces traitements, le requérant développa des troubles psychiatriques. Ainsi, il essaya de se pendre avec des bouts du tissu de son T-shirt, mais échoua. A la suite de cet incident, il fut déshabillé complètement et laissé nu pendant 24 heures. Envoyé pour examen dans un hôpital à Odessa (Ukraine), le requérant fut examiné par un médecin, qui recommanda son internement dans un hôpital psychiatrique. Il fut néanmoins ramené à Tiraspol, où un autre médecin conclut qu’il était en bonne santé.
Les requérants restèrent dans la prison de Tiraspol après leur condamnation.
En 1994, le premier requérant fut transféré à la prison de Hlinaia, où il resta jusqu’à 1998, quand il fut à nouveau transféré à Tiraspol.
Dans une lettre adressée en mars 1999 au Parlement moldave au sujet de la crise gouvernementale à laquelle la Moldova était confrontée, M. Ilaşcu affirma son soutien en faveur de Ion Sturdza, candidat pour le poste de Premier ministre. Lue à la tribune par le président du Parlement, la lettre permit au Parlement de dégager la majorité nécessaire pour la désignation de M. Sturdza en tant que Premier ministre. Dans une lettre du 14 mai 1999, Andrei Ivanţoc indiqua que, depuis la lettre susmentionnée signée par Ilie Ilaşcu, les conditions de détention des requérants, en particulier de Ilie Ilaşcu, se dégradèrent.
Les requérants se virent interdire toute visite de l’extérieur de la prison et toute correspondance.
Compte tenu des conditions de détention, leur état de santé se détériora. Ilie Ilaşcu, bien que souffrant d’une arthrite aiguë et d’un abcès dentaire, se vit refuser la visite d’un médecin pour le soigner. Sa vue se détériora elle aussi.
En dépit de leur état de santé, aucun requérant ne put consulter un médecin, et les demandes de visites formulées par la Croix Rouge Internationale se heurtèrent à des refus.
Dans une lettre du 14 mai 1999, Andrei Ivanţoc indiqua que le 13 mai 1999, des civils portant des cagoules pénétrèrent dans sa cellule, le battirent à l’aide d’un bâton dans la zone de la tête, au dos et au niveau du foie, et avec des coups de poing au niveau du cœur. Ils le traînèrent ensuite dans le couloir, où il vit un certain colonel Gousarov en train de frapper la tête de Ilie Ilaşcu contre un mur et de lui donner des coups de pieds. M. Gousarov mit ensuite un pistolet dans la bouche de M. Ilaşcu et le menaça de mort. Le colonel Gousarov indiqua aux requérants que le motif de cette agression était leur requête adressée à la Cour européenne des Droits de l’Homme.
A la suite de ces événements, les requérants furent privés de nourriture pendant deux jours et de lumière pendant trois jours. Dans la même lettre, Andrei Ivanţoc exhorta le Parlement et le gouvernement moldaves, les média internationaux et les organisations pour la défense des droits de l’homme d’intervenir pour faire cesser la torture à laquelle lui-même et les trois autres requérants étaient soumis.
Dans une déclaration écrite datant du 29 juillet 1999, Andrei Ivanţoc, qui se trouvait au 77ème jour d’une grève de la faim entamée en guise de protestation contre les conditions de détention, accusa les dirigeants de Chişinău de ne rien faire pour protéger les droits de l’homme en Moldova et de « faire la fête » avec les dirigeants séparatistes de Transnistrie. Il se plaignit aussi du refus des autorités de la prison de Tiraspol de permettre, à lui-même et à Ilie Ilaşcu, l’accès à un médecin et indiqua que Ilie Ilaşcu, tenu en isolement cellulaire depuis quelque temps, était mal traité. En effet, tous les meubles avaient été enlevés de sa cellule, ses vêtements avaient été repris, à l’exception d’un maillot de corps, et il était battu par des personnes des « forces spéciales », qui lui suggéraient de se suicider. Un jour, on lui aurait donné une corde déjà préparée pour qu’il puisse se pendre.
Dans une lettre du 10 mai 2000, le premier requérant fit valoir qu’il n’avait plus pu consulter un médecin depuis 1997, quand des médecins venus de Chişinău l’avaient examiné et avaient dressé un bilan sérieux de son état de santé. Dans la même lettre, le requérant accusa les autorités de la République de Moldova d’hypocrisie, car, malgré leurs déclarations en faveur de la libération des requérants, en réalité, elles feraient « tout » pour que les requérants ne recouvrent pas leur liberté.
5. Position du gouvernement moldave
Dans ses observations écrites du 24 octobre 2000, le gouvernement moldave a exprimé son accord avec la version présentée par les requérants quant au contexte entourant leur arrestation, condamnation et détention. Dans les mêmes observations, il a indiqué que les requérants avaient été certainement arrêtés en l’absence de mandat, qu’ils étaient restés deux mois dans les locaux de l’ex-14ème Armée, et que les perquisitions et les saisies avaient, elles aussi, été effectuées en l’absence de mandat.
Quant aux allégations des requérants au sujet de leur conditions de détention, le gouvernement moldave a fait valoir qu’elles étaient très vraisemblables.
Lors de l’audience du 6 juin 2001, le gouvernement moldave a indiqué qu’il souhaitait retirer sa position exprimée auparavant dans les observations du 24 octobre 2000. Il n’a pas indiqué toutefois quelle était sa nouvelle position quant aux faits exposés par les requérants.
Le 22 juin 2001, le Gouvernement informa la Cour que les autorités moldaves n’étaient en possession d’aucun document donnant grâce ou amnistiant M. Ilaşcu, ni d’autre acte attestant son transfert vers les autorités de la République de Moldova. Le président de la République de Moldova, M. Voronin, a été informé de la libération de M. Ilaşcu par une lettre que lui a adressée M. Smirnov le 5 mai 2001.
6. Position du gouvernement de la Fédération de Russie
En ce qui concerne les faits, le gouvernement de la Fédération de Russie se limite à exposer ce qui suit.
L’ex-14ème Armée se trouvait en Moldova lorsque le conflit de Transnistrie a éclaté. Les forces militaires russes n’ont pris part, d’aucune manière que ce soit, à ce conflit et n’ont pas été impliquées dans les faits dénoncés. Cependant, lorsque des actions armées illégales ont eu lieu à l’encontre des soldats de l’ex-14ème Armée, des mesures appropriées ont été prises conformément au droit international.
L’accord de cessez-le-feu du 21 juillet 1992 a été signé au nom de la République de Moldova non seulement par le président de cet Etat, M. Snegur, mais également par M. Smirnov. Le gouvernement russe a déposé le texte certifié de cet accord, sur lequel figure la signature manuscrite de M. Smirnov, sans indication de la qualité du signataire, alors que cette qualité est indiquée pour M. Snegur et M. Eltsine. Le gouvernement russe allègue que la Fédération de Russie a été signataire de l’accord non pas en tant que partie au conflit, mais en tant qu’artisan de la paix.
Le Gouvernement conteste que les requérants aient été détenus dans les locaux de l’ex-14ème Armée et que cette armée ait participé à leur arrestation. En particulier, il prétend que le colonel Gousarov n’a pas servi dans les formations militaires russes stationnées sur le territoire de la Transnistrie, mais a fait son service au « ministère de l’Intérieur de la RMT ». Le Gouvernement conçoit toutefois que des individus se réclamant de l’ex-14ème Armée russe aient pu participer aux faits dénoncés, mais souligne que si tel était le cas, ces agissements auraient constitué une violation grossière de la législation russe et ces individus auraient été punis pour leurs faits.
Le Gouvernement ajoute qu’il est resté neutre et en particulier, qu’il n’a aucunement soutenu, ni militairement, ni financièrement aucune partie au conflit, ni d’ailleurs les membres de l’ex-14ème Armée.
7.Réactions internationales à la condamnation et détention des requérants
Le 28 septembre 1999, le président de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe et le Secrétaire Général lancèrent un appel aux autorités séparatistes de Transnistrie pour que le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) puisse rendre visite aux requérants et exigèrent l’amélioration immédiate de leurs conditions de détention.
B.Déclarations et réserves de la République de Moldova
L’instrument de ratification de la Convention déposé par la République de Moldova le 12 septembre 1997 contient plusieurs déclarations et réserves, dont la partie pertinente se lit ainsi :
«1. La République de Moldova déclare qu’elle ne pourra pas assurer le respect des dispositions de la Convention pour les omissions et les actes commis par les organes de la république autoproclamée transnistréenne sur le territoire contrôlé effectivement par ses organes, jusqu’à la solution définitive du conflit dans la région.
2. Conformément à l’article 64 [devenu Article 57] de la Convention, la République de Moldova formule une réserve à l’article 4 (...)
3. Conformément à l’article 64 de la Convention, la République de Moldova formule une réserve à l’article 5, paragraphe 3, (...)
4. Conformément à l’article 64 de la Convention, la République de Moldova formule une réserve à l’article 5 (...)
5. La République de Moldova interprète les dispositions de la deuxième phrase de l’article 2 du premier Protocole additionnel (...)»
C. Le droit interne pertinent
L’article 11 de la Constitution moldave du 29 juillet 1994 est rédigé ainsi :
« (1) La République de Moldova proclame sa neutralité permanente.
(2) La République de Moldova n’autorise pas le stationnement sur son territoire des troupes appartenant à d’autres Etats. »
L’article 116 du code pénal se lit ainsi :
«La privation illégale de liberté est punie d’une année au maximum d’emprisonnement.
La privation illégale de liberté qui a mis en danger la vie ou la santé de la victime ou à l’occasion de laquelle des souffrances physiques lui ont été infligées est punie de 1 à 5 ans d’emprisonnement. »
L’article 207 du code pénal est ainsi rédigé :
« L’usurpation du pouvoir ou du titre d’une personne officielle, si elle a servi de base à la commission d’une infraction, est punie d’une amende maximale de 30 salaires minimaux mensuels ou de 2 ans au maximum de travail de correction ou d’un maximum de 2 ans d’emprisonnement. »
GRIEFS
Les requérants allèguent les violations suivantes de la Convention par la Moldova et la Fédération de Russie :
1.Les requérants se plaignent d’être détenus en violation de l’article 5 de la Convention. Ils allèguent que leur détention n’est pas régulière et que le tribunal qui les a condamnés, à savoir « le tribunal suprême de la RMT », n’était pas un tribunal compétent. Ils estiment être des détenus politiques et font valoir en outre que, bien que leur condamnation ait été annulée par la décision du 3 février 1994 du tribunal suprême de Moldova, qui a aussi ordonné leur mise en liberté, le gouvernement moldave n’a pris aucune mesure pour faire exécuter ladite décision.
2.Les requérants se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant « le tribunal suprême de la RMT ». Ils invoquent l’article 6 de la Convention.
3.Invoquant l’article 2 de la Convention, M. Ilaşcu se plaint d’avoir été condamné illégalement à la peine capitale. Il allègue qu’il risque d’être exécuté à tout moment.
4.Les requérants se plaignent, au regard de l’article 3 de la Convention, des conditions de leur détention. Outre le traitement contraire à cet article que leur appliqueraient les gardiens de la prison de Tiraspol, les conditions de vie dans la prison de Tiraspol seraient telles qu’elles relèveraient du traitement inhumain et dégradant. Enfin, ils se plaignent de ne pas avoir accès à un médecin, malgré leur état de santé précaire. M. Ilaşcu se plaint aussi des conditions de sa détention en attendant son exécution. Il fait valoir qu’avant sa libération, il était détenu, seul, dans une cellule dans laquelle la lumière naturelle ne pénétrait pas, qu’il ne pouvait pas correspondre en dehors de la prison, qu’il lui était interdit de parler aux autres détenus, qu’il n’avait pas vu son avocat depuis 1993 et qu’il ne pouvait pas avoir accès à un médecin.
5.Les requérants se plaignent, en invoquant en substance l’article 8 de la Convention, que les autorités de Tiraspol ne leur permettent pas de correspondre librement et de recevoir la visite de leurs familles. En particulier, ils se plaignent que les autorités de la prison ne leur ont pas permis de s’adresser à la Cour, de sorte que la présente requête a dû être déposée par leurs épouses.
6.Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, ils se plaignent de la confiscation de leurs biens à la suite d’un procès contraire à l’article 6 de la Convention.
Les requérants allèguent que les autorités moldaves sont responsables des violations susmentionnées, car elles n’ont pris aucune mesure pour y mettre fin. Ils prétendent en outre que la Fédération de Russie partage cette responsabilité, au motif que le territoire de la Transnistrie se trouverait sous le contrôle de facto de la Fédération de Russie.
Enfin, selon les requérants, les violations alléguées ont un caractère continu.
Procedure
La requête a été introduite devant la Cour le 14 juin 1999.
Le 4 juillet 2000, la Cour (première section) a décidé de communiquer la requête aux gouvernements défendeurs pour observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
La Cour a également décidé de traiter cette affaire par priorité, en application de l’article 41 du règlement de la Cour.
Le 25 septembre 2000, le gouvernement moldave a demandé une prorogation du délai imparti. Cette demande a été accueillie par la Présidente, qui a fixé la nouvelle échéance pour les deux gouvernements au 25 octobre 2000. Le gouvernement moldave a présenté ses observations le 24 octobre 2000 et le gouvernement russe a présenté les siennes le 16 octobre 2000.
Les requérants ont présenté leurs observations le 2 janvier 2001.
Le 4 décembre 2000, le Représentant permanent de la Roumanie auprès du Conseil de l’Europe a informé la Cour que la demande du requérant Ilie Ilaşcu et de son épouse Nina, en vue d’obtenir la nationalité roumaine, avait été accueillie favorablement par les autorités roumaines le 4 octobre 2000, en vertu de la loi no 21/1991 sur la nationalité roumaine.
Le 16 février 2001, en vertu de l’article 36 § 2 de la Convention, la Présidente de la Chambre a invité le gouvernement roumain a présenter des observations écrites sur l’affaire. Ces observations ont été présentées le 27 avril 2001.
Le 20 mars 2001, en l’absence d’objection des parties, la première section a décidé de se dessaisir en faveur de la Grande Chambre.
Par une décision du 4 mai 2001, la Grande Chambre a confirmé le traitement de la requête par priorité et l’admission à la procédure du gouvernement roumain en tant que tiers intervenant.
Une audience s’est déroulée en public le 6 juin 2001 au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg (article 54 § 4 du règlement). Ayant consulté la Grande Chambre, le président avait invité le gouvernement roumain a prendre part à cette audience (article 36 de la Convention).
Ont comparu :
- pour le gouvernement moldave
M. Vitalie Pârlog, agent
- pour le gouvernement russe
M. Pavel Laptev, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour, MM. Yuri Berestnev, Serguei Volkovski, Alexander Novozhilov et Vladimir Kulakov, conseillers.
- pour le gouvernement roumain
Mme Roxana Rizoiu, agente
- pour les requérants
Mes Corneliu Dinu et Alexandru Tănase, conseils.
Le requérant Ilie Ilaşcu et Tatiana Leşco, épouse du requérant Alexandru Leşco, ont assisté également à l’audience.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Pârlog, au nom du gouvernement moldave, M. Laptev, au nom du gouvernement russe, Mme Rizoiu, au nom du gouvernement roumain et Mes Dinu et Tănase au nom des requérants.
Le 8 juin 2001, le Président de la Grande Chambre a invité les parties et le gouvernement roumain à soumettre des informations et des documents supplémentaires.
Ceux-ci ont été présentés le 14 juin 2001 par le gouvernement roumain, le 22 juin 2001 par le gouvernement moldave, le 25 juin 2001 par le gouvernement russe et le 2 juillet 2001 par les requérants.
EN DROIT
Dans leurs observations écrites et orales, les gouvernements défendeurs ont soulevé un certain nombre d’exceptions à la recevabilité de la requête. La Cour examinera ces objections ainsi :
I.Quant à la juridiction et la responsabilité des gouvernements défendeurs pour ce qui est des actes dénoncés ;
IIQuant à la compétence ratione temporis de la Cour ;
IIIQuant à la qualité de victime de M. Ilaşcu ;
IV.Quant à l’épuisement des voies de recours internes par les requérants ;
V.Quant au bien-fondé de la requête.
I.QUANT À LA JURIDICTION ET À LA RESPONSABILITÉ DES GOUVERNEMENTS MOLDAVE ET RUSSE POUR CE QUI EST DES ACTES DÉNONCÉS
1.Arguments des comparants
a)Thèse du gouvernement moldave
Le gouvernement moldave soutient que les organes de la République de Moldova ne contrôlent pas le territoire sur la rive gauche du Dniestr où ont été commis les faits dénoncés et que, dès lors, les requérants ne relèvent pas de facto de la juridiction des autorités moldaves. Renvoyant à la déclaration consignée par la Moldova dans l’instrument de ratification de la Convention déposé le 12 septembre 1997, il souligne que, lors de la ratification de la Convention par la Moldova, cet Etat ne contrôlait pas le territoire situé sur la rive gauche du Dniestr. Or, la Moldova n’aurait pas été en mesure de ratifier la Convention si elle n’avait pu formuler cette déclaration. En effet, pour que la Convention puisse s’appliquer, il doit être possible pour l’Etat en question de reconnaître et d’assurer les droits reconnus par ce texte. Par conséquent, le gouvernement moldave n’avait d’autre choix que de formuler une déclaration pour dégager sa responsabilité pour les actions commises par des personnes et des organes ne se trouvant pas sous son autorité.
De l’avis du Gouvernement, il s’agit d’une réserve qui remplit les exigences de l’article 57 de la Convention. D’abord, cette réserve devrait être interprétée comme une déclaration négative au titre de l’ancien article 25 de la Convention et, après le 1er novembre 1998, au titre de l’article 34 de la Convention, en ce sens que la Moldova ne reconnaît pas la compétence de la Cour quant aux requêtes individuelles dirigées contre la République de Moldova au sujet des actes et des omissions commis par les organes de la « RMT » sur le territoire effectivement contrôlé par ces organes, jusqu’à la solution définitive du conflit dans la région. Le Gouvernement admet que cette réserve ne concerne pas une loi spécifique, mais fait valoir que l’absence de contrôle effectif sur le territoire sécessionniste est une situation de fait objective, qui n’est pas susceptible d’être régie par une loi. Enfin, la réserve en question n’a pas un caractère général, car elle est libellée d’une façon claire et a un champ d’application déterminé, à savoir le territoire transnistréen.
Selon le Gouvernement, l’on ne saurait exclure, dans le cas d’espèce, une application combinée des articles 56 et 57 de la Convention. L’article 29 de la Convention de Vienne offre aux Etats, dans des cas autres que ceux déterminés par le traité en question, la possibilité de limiter l’application territoriale de ce traité, de sorte que la Cour devrait pouvoir opérer une interprétation élargie de l’article 56 de la Convention. Le Gouvernement concède que cet article a été conçu dans le but de permettre à un Etat d’étendre l’application de la Convention à un territoire dont il assure les relations internationales, mais souligne que la Cour se trouve confrontée pour la première fois à une situation comme la présente, dans laquelle un Etat accepte d’être lié par la Convention, alors qu’il ne contrôle pas de facto une partie de son territoire.
Le gouvernement moldave souligne que la coopération limitée avec les autorités transnistréennes ne signifie nullement qu’il contrôle ce territoire. Quant à la procédure suivie pour les visites rendues en Transnistrie par les délégations moldaves ou internationales, les autorités moldaves en font la demande auprès des autorités transnistréennes, qui décident, de façon discrétionnaire, de l’approuver ou non et qui se chargent de l’organisation des visites acceptées. Il est vrai que des dirigeants de la Transnistrie détiennent des passeports de service moldaves. Cela est dû au fait que les négociations sur le conflit en Transnistrie ont souvent lieu à l’étranger et que la participation des dirigeants transnistréens à ces négociations ne serait pas possible si les autorités moldaves ne leur délivraient pas de passeports.
Dans ses observations écrites du 24 octobre 2000, le gouvernement moldave a fait valoir que la Fédération de Russie pourrait engager en l’espèce sa responsabilité au titre de l’article 1 de la Convention, compte tenu du stationnement des troupes et du matériel de la Fédération de Russie sur le territoire transnistréen. Le gouvernement moldave s’est appuyé à cet égard sur la décision de la Commission du 10 juillet 1978 dans l’affaire Chypre c. Turquie (requête no 8007/77) et sur l’arrêt de la Cour dans l’affaire Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires) (arrêt du 23 mars 1995, série A no 310).
A l’audience du 6 juin 2001, le gouvernement moldave a indiqué qu’il souhaitait retirer sa position exprimée auparavant sur la responsabilité possible de la Fédération de Russie, afin d’éviter des effets indésirables, à savoir, l’arrêt du processus tendant à mettre un terme au conflit transnistréen et à la détention des autres requérants.
b) Thèse du gouvernement russe
Le gouvernement russe prétend d’abord que la Cour n’a pas compétence pour examiner le bien-fondé de la cause, dans la mesure où la requête est dirigée contre la Fédération de Russie, car les faits dénoncés ne relèvent pas de la « juridiction » de la Fédération de Russie au sens de l’article 1 de la Convention.
La Fédération de Russie n’a pas exercé et n’exerce pas de juridiction sur la région de Transnistrie, qui est un territoire appartenant à la République de Moldova. En particulier, la Fédération de Russie n’a jamais occupé une partie de la République de Moldova et les forces armées y stationnées le sont avec l’accord de cet Etat. Les unités de l’ex-14ème Armée ne se sont pas impliquées dans le conflit armé entre la Moldova et la Transnistrie, mais ont agi comme tampon entre les deux parties au conflit. Chargées de fonctions pacificatrices, les unités de l’ex-14ème Armée ont prévenu l’aggravation du conflit et l’augmentation du nombre de victimes parmi la population civile. Ce n’est que lorsque des actions armées illégales ont eu lieu, tant de la part de Tiraspol que de la Moldova, à l’encontre des soldats de l’ex-14ème Armée, que ceux-ci ont été obligés de se défendre. En outre, selon l’accord du 21 juillet 1992, la Fédération de Russie n’est pas partie au conflit armé, bien qu’elle soit partie à cet accord en tant que garant. C’est pour exclure les revendications de la part des autorités de Tiraspol sur l’armement et les biens militaires de l’ex-14ème Armée que le Président de la Fédération de Russie, par le décret no 320 du 1er avril 1992, a placé sous la juridiction de la Fédération de Russie les formations militaires des forces armées de l’ex-URSS stationnées sur le territoire de la République de Moldova.
La Fédération de Russie n’a jamais accordé aux autorités de Transnistrie aucun soutien militaire, financier ou autre. L’engagement pris en 1994 par la Fédération de Russie de retirer ses forces militaires du territoire de la République de Moldova n’a pas pu être honoré quant au délai, à savoir le retrait dans un délai de trois ans à compter de la signature, car ce retrait ne dépendait pas uniquement de la Fédération de Russie. Le gouvernement russe indique que ce délai a été repoussé au 31 décembre 2002 au Sommet d’Istanbul de l’OSCE, et qu’il compte bien respecter les accords d’Istanbul.
En conclusion, la présence militaire russe sur le territoire de la République de Moldova, avec le consentement de cette dernière, dans le but de préserver la paix dans cette République, ne saurait engager la responsabilité de la Fédération de Russie au sens de l’article 1 de la Convention.
Le gouvernement russe fait valoir qu’il s’est toujours opposé à la présence des cosaques russes sur le territoire moldave. La Fédération de Russie n’a jamais reconnu et ne reconnaît pas la « RMT », telle qu’elle se nomme. Elle considère la Région Nistréenne comme faisant partie intégrante du sud du territoire de la République de Moldova, au même titre que la Gagaouzie. La Fédération de Russie n’a pas de consulat sur le territoire transnistréen, bien que ce sujet soit depuis longtemps sur l’agenda des discussions avec la République de Moldova. Quant au Protocole du 20 mars 1998 d’accords sur les questions relatives au patrimoine de l’ex-14ème Armée (voir ci-dessus « En fait »), il s’agit là d’un accord de droit privé, entre deux parties privées, et non de droit international, dont on ne saurait tirer la conclusion d’une reconnaissance de la « RMT » par la Fédération de Russie.
Le gouvernement russe ajoute qu’à la même date, trois autres accords internationaux ont été signés en présence d’un représentant de l’OSCE.
Le Gouvernement prétend ensuite que la Fédération de Russie ne contrôle pas de facto le territoire transnistréen et que cette région s’est constitué ses propres organes du pouvoir. Puisque la Transnistrie fait partie du territoire moldave, la responsabilité pour les actes commis dans ce territoire appartient à la République de Moldova.
Enfin, il soutient que les militaires russes n’ont pris aucune part aux actes dénoncés liés à l’arrestation, l’incarcération et la condamnation des requérants.
c) Thèse des requérants
Les requérants estiment que la déclaration formulée par la République de Moldova au sujet de l’application territoriale de la Convention est une réserve de caractère général ne remplissant pas les conditions de l’article 57 de la Convention, car elle n’est pas relative à une disposition concrète de la Convention et n’a pas été faite au sujet d’une loi précise.
Ils considèrent que la déclaration du gouvernement moldave peut être qualifiée de simple déclaration territoriale, qui ne saurait toutefois exonérer celui-ci des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.
En effet, l’obligation d’une partie contractante à la Convention de respecter les droits qu’elle garantit ne se résume pas à l’obligation négative de ne pas violer ces droits, mais est essentiellement une obligation positive, à savoir, prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes les violations des droits sur son territoire et y mettre fin. A cet égard, les requérants reprochent au gouvernement moldave de n’avoir rien entrepris afin de faire exécuter la décision annulant le jugement du 9 décembre 1993 et de les faire remettre en liberté. A titre d’exemple, ils mentionnent l’ordonnance du procureur de la République du 16 août 2000 relevant l’inapplication des articles 190 et 192 du code pénal, plusieurs années après l’ouverture des poursuites en application de ces articles. Les requérants allèguent que le gouvernement moldave dispose, pour obtenir leur libération, d’une multitude de moyens d’ordre politique et économique. En particulier, les opérations d’import-export de la région transnistréenne sont effectuées par l’intermédiaire des autorités douanières de la République de Moldova ; le Premier ministre moldave, M. Braghiş, a décoré avec des insignes d’Etat de la République de Moldova plusieurs personnes qui détiennent des fonctions importantes dans l’administration de Tiraspol et la police moldave collabore étroitement avec la milice de Tiraspol ; et les dirigeants de la « RMT » détiennent des passeports, y compris diplomatiques, de citoyens de la République de Moldova.
Les requérants prétendent que les autorités russes ont soutenu les séparatistes transnistréens en participant au conflit armé. A ce sujet, ils renvoient aux nombreux appels lancés à la communauté internationale par les autorités moldaves en 1992, dénonçant l’agression commise par l’ex-14ème Armée contre le territoire moldave, et allèguent que la Fédération de Russie, contrairement à l’Ukraine, n’a rien fait pour empêcher les cosaques et autres mercenaires russes de se rendre en Transnistrie pour combattre aux côtés des séparatistes. Au contraire, la Fédération de Russie aurait encouragé ces mercenaires à agir ainsi, tandis que l’ex-14ème Armée aurait armé et entraîné les séparatistes transnistréens. Les requérants dénoncent également d’autres actions de soutien de la Fédération de Russie aux séparatistes transnistréens, telles que le transfert des unités militaires russes vers les forces transnistréennes, les prises de positions publiques des commandants de l’ex-14ème Armée et des dirigeants russes en faveur des séparatistes et la participation des commandants de l’ex- 14ème Armée aux élections en Transnistrie, aux défilés militaires des forces transnistréennes et à d’autres manifestations publiques. Selon les requérants, de tels agissements entraînent la responsabilité de la Fédération de Russie. Ils se fondent à cet égard sur la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice, qui, dans son Avis consultatif au sujet de la présence de l’Afrique de Sud en Namibie, aurait souligné l’obligation d’un Etat de s’assurer que les agissements des particuliers n’affectent pas les habitants du territoire en question. Ils se réfèrent aussi à l’affaire Kling traitée par la Commission générale pour les plaintes, établie par les Etats-Unis et le Mexique en 1923, qui a conclu à la responsabilité de l’Etat pour la conduite rebelle de ses soldats.
En outre, les requérants considèrent que la Fédération de Russie contrôle de facto le territoire transnistréen, ce qui entraîne la responsabilité de cet Etat pour les violations des droits de l’homme qui y ont été commises. Ils réfutent l’argument du gouvernement russe selon lequel l’ex-14ème Armée n’a eu qu’un rôle pacificateur en vertu de l’accord du 21 juillet 1992 et font valoir qu’ils ont été arrêtés avant la conclusion dudit accord, alors que la Fédération de Russie était bel et bien partie au conflit.
Les intéressés allèguent que les soi-disant organes du pouvoir de la « RMT » ne seraient en réalité que des marionnettes du gouvernement russe. Ils font valoir aussi que la « RMT » bénéficie de reconnaissance de la part du gouvernement russe et soulignent à cet égard que le Protocole d’accords relatif au patrimoine de l’ex-14ème Armée conclu le 20 mars 1998 entre la Fédération de Russie et la Transnistrie prévoit l’octroi d’une partie de ce patrimoine à la Transnistrie ; que les partis politiques de la Fédération de Russie auraient des branches à Tiraspol ; et que le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie aurait ouvert une section consulaire sans l’accord des autorités moldaves. Ils affirment aussi que des dirigeants transnistréens, dont M. Smirnov, détiennent des passeports russes.
Enfin, les requérants invoquent la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Loizidou c. Turquie (arrêt du 23 mai 1995 précité) à l’appui de leur opinion selon laquelle la Fédération de Russie peut être reconnue responsable pour des actes commis en dehors de son territoire, mais dans une région qu’elle contrôle.
d) Observations du gouvernement roumain
Le gouvernement roumain considère, d’une part, que la réserve territoriale faite par la Moldova ne remplit pas les conditions posées par l’article 57 de la Convention. Il fait ensuite valoir qu’à supposer que cette réserve puisse s’analyser en une déclaration négative au titre de l’ancien article 25 de la Convention assortie d’une restriction territoriale, une telle déclaration serait contraire à la Convention, ainsi que la Cour l’a dit dans son arrêt du 23 mars 1995 dans l’affaire Loizidou c. Turquie.
D’autre part, un Etat ne saurait limiter la sphère de ses obligations assumées au moment de la ratification de la Convention en excipant du fait qu’il n’exerce pas sa juridiction au sens de l’article 1, car il lui incombe de s’acquitter des obligations positives établies par la jurisprudence des organes de la Convention. Bien que de telles obligations positives ne doivent pas être interprétées de manière à imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, les Etats sont néanmoins tenus d’accomplir les diligences raisonnables. En l’espèce, le gouvernement moldave n’aurait pas démontré avoir fait tous les efforts pour assurer sa souveraineté sur son territoire. En particulier, bien que disposant de mécanismes de contrainte pour assurer le respect de l’ordre juridique sur son territoire, le gouvernement moldave n’a pris aucune mesure effective pour s’assurer de l’exécution du jugement rendu le 3 février 1994 par le tribunal suprême de la République de Moldova.
Tout en admettant que les faits dénoncés se sont produits et continuent de se produire dans la « RMT », partie du territoire moldave relevant de l’autorité de fait de l’administration séparatiste de Tiraspol, le gouvernement roumain insiste sur l’influence des troupes de la Fédération de Russie dans la création et le maintien de la zone transnistréenne échappant au contrôle du gouvernement de Chişinău. Il fait valoir que l’ex-14ème Armée a contribué à la création des forces militaires séparatistes et qu’après la fin du conflit, les militaires de l’ex-14ème Armée sont restés sur le territoire moldave.
Le Gouvernement met en exergue la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle une Partie Contractante peut également voir sa responsabilité engagée lorsque, par suite d’une action militaire, elle exerce en pratique le contrôle sur une zone située en dehors de son territoire national (Chypre c. Turquie, requête no 8007/77, décision de la Commission du 10 juillet 1978 ; arrêt Loizidou c. Turquie du 23 mars 1995 ; Chypre c. Turquie, requête no 25781/94, rapport de la Commission du 4 juin 1999). Cette jurisprudence serait entièrement applicable dans la présente affaire du fait de la participation des forces de l’ex-14ème Armée au conflit militaire par lequel la Moldova a essayé de rétablir en fait sa juridiction souveraine sur le territoire en cause et de leur stationnement en « RMT ». Il importe peu que le nombre réel des militaires de la Fédération de Russie ait été progressivement réduit au fur et à mesure que les autorités locales ont mis sur pied des forces armées propres, puisque l’élément de dissuasion représenté par le maintien de l’ex-14ème Armée sur le territoire moldave reste présent.
Par ailleurs, les organes de la Fédération de Russie exerceraient une influence politique sur les autorités sécessionnistes de Tiraspol.
Le Gouvernement est d’avis qu’un Etat est responsable pour les actes commis par ses organes, y compris les actes accomplis ultra vires, et renvoie à ce sujet à certaines déclarations faites par les autorités russes dont le président Eltsine, et aux cas des soldats russes qui ont pris des armes et sont passés du côté des séparatistes. De surcroît, il estime qu’un Etat devrait également être tenu responsable du fait illicite des particuliers, lorsque lesdits faits résultent d’un défaut de diligence de la part des organes de l’Etat, que ce soit sous la forme d’une carence de prévention, d’une insuffisance du contrôle ou d’une négligence.
En somme, la requête ne devrait pas être rejetée au motif que les gouvernements défendeurs ne seraient pas responsables au regard de l’article 1 de la Convention.
A l’audience du 6 juin 2001, le gouvernement roumain a indiqué que le but de son intervention n’était pas de formuler une réponse explicite quant à la responsabilité juridique de l’une ou l’autre des parties défenderesses, et qu’en effet, il avait évité de le faire. En sa qualité d’intervenant, il a simplement fourni les informations sur la situation de fait et le raisonnement juridique considéré comme pertinent pour soutenir la cause de ses citoyens.
2.Appréciation de la Cour
L’article 1 est ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention »
La Cour doit donc examiner si sa compétence pour connaître des griefs des requérants se trouve établie et en particulier si, et dans quelle mesure, les faits dénoncés peuvent relever de la juridiction des gouvernements défendeurs et, dans le cas contraire, quelles en sont les conséquences au regard de la Convention.
a)Quant à la République de Moldova
i. Sur l’exception de la République de Moldova tirée de l’existence de sa déclaration
Pour ce qui est de la question de savoir si les faits dénoncés relèvent de la « juridiction » de la Moldova au titre de l’article 1 de la Convention, la Cour note que la République de Moldova a ratifié la Convention avec effet pour l’ensemble de son territoire.
Elle relève ensuite la première déclaration consignée par cet Etat dans l’instrument de ratification de la Convention (voir ci-dessus « B. Déclarations et réserves de la République de Moldova ») et le fait que dans ses observations, le gouvernement moldave soutient que la déclaration susmentionnée doit être interprétée comme une réserve au sens de l’actuel article 57 (ancien Article 64) de la Convention, libellé comme suit :
« 1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d’une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n’est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause. »
Dès lors, la Cour examinera d’abord l’hypothèse avancée par le gouvernement moldave selon laquelle la déclaration est une réserve telle que prévue par l’article 57 de la Convention.
Elle note que cette déclaration ne contient aucune référence expresse à la notion de « réserve » au sens de l’article 57 (ancien article 64) de la Convention, contrairement aux deuxième, troisième et quatrième déclarations qui, elles, se réfèrent explicitement à l’ancien article 64 de la Convention.
La Cour rappelle que pour dégager la nature juridique d’une telle « déclaration » il y a lieu de regarder au-delà du seul intitulé et de s’attacher à en cerner le contenu matériel (arrêt Belilos c. Suisse du 29 avril 1988, série A no 132, p. 24, § 49) ou l’intention du gouvernement défendeur (Temeltasch c. Suisse, requête no 9116/80, rapport de la Commission du 5 mai 1982, Décisions et rapports (DR) 31, p. 130, § 73).
En outre, l’article 57 § 1 ne permet pas « les réserves de caractère général ». Une réserve est de caractère général « soit lorsqu’elle ne se rapporte pas à une disposition spécifique de la Convention, soit lorsqu’elle est libellée d’une manière telle qu’elle ne permet pas d’en définir la portée » (affaire Temeltasch précitée, rapport de la Commission, § 84).
En l’espèce, la Cour note d’une part, que la déclaration moldave ne se rapporte à aucune disposition particulière de la Convention. Il est vrai que, dans ses observations, le gouvernement moldave allègue que ladite déclaration devrait être interprétée comme une déclaration négative au titre de l’ancien article 25 de la Convention et, après le 1er novembre 1998, au titre de l’article 34 de la Convention. Toutefois, la Cour observe qu’au moment de l’introduction de la présente requête, le 5 avril 1999, l’ancien article 25 de la Convention n’était plus en vigueur. De surcroît, la compétence de la Cour d’être saisie d’une requête en vertu de l’article 34 de la Convention n’est pas soumise à l’acceptation par une Haute Partie Contractante, contrairement à la compétence de la Commission en vertu de l’ancien article 25, qui elle, était soumise à une telle acceptation.
D’autre part, la Cour note que ladite déclaration ne se réfère pas à une loi spécifique en vigueur en Moldova. Les mots « omissions et actes commis (...) sur le territoire contrôlé effectivement par ses organes, jusqu’à la solution définitive du conflit dans la région » utilisés par le gouvernement moldave indiquent plutôt que la déclaration en question a une portée générale, illimitée quant aux dispositions de la Convention, mais limitée dans l’espace et dans le temps, dont l’effet serait de priver totalement et pour une période indéterminée les personnes se trouvant sur ce « territoire » de la protection de la Convention.
Dans la mesure où le gouvernement moldave estime que la déclaration susmentionnée pourrait être examinée au regard de l’article 57 pris conjointement avec l’article 56 de la Convention ou de l’article 56 pris isolément, la Cour rappelle d’abord qu’à l’époque où il était en vigueur, l’ancien article 25 de la Convention n’autorisait pas les restrictions territoriales au titre de cette disposition (Chrysostomos, Papachrysostomou et Loizidou c. Turquie, requêtes nos 15299/89, 15300/89 et 15318/89 jointes, décision du 4 mars 1991, DR 68, p. 283, § 34). Elle considère ensuite que ni l’esprit, ni les termes de l’article 56, qui prévoit d’en étendre l’application à des territoires autres que les territoires métropolitains des Hautes Parties Contractantes, ne sauraient accueillir une interprétation négative pour limiter la portée du terme « juridiction » au sens de l’article 1 uniquement à une partie du territoire.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que la déclaration susmentionnée ne saurait être assimilée à une réserve au sens de la Convention, de sorte qu’il convient de la réputer non-valide.
Par conséquent, la Cour rejette l’exception du gouvernement moldave tirée de l’existence de cette déclaration.
ii. Sur la responsabilité et la juridiction de la République de Moldova
Il reste donc à examiner si la responsabilité et la juridiction de la Moldova peuvent se trouver engagées au regard de la Convention.
En l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer. En outre, ces questions sont si étroitement liées au fond de la cause qu’il n’y a pas lieu de les résoudre au stade actuel de la procédure.
b)Quant à la Fédération de Russie
La Cour doit ensuite se pencher sur la question de savoir si elle est compétente pour examiner les griefs des requérants dans la mesure où ils allèguent que les faits dénoncés relèvent de la juridiction du gouvernement russe. Elle doit donc examiner si les faits dénoncés par les requérants sont susceptibles de relever de la juridiction de la Fédération de Russie, même s’ils se produisent en dehors du territoire de cette dernière.
La Cour rappelle que la notion de « juridiction » au sens de l’article 1 de la Convention ne se circonscrit pas au territoire national des Hautes Parties contractantes. Par exemple, la responsabilité des Parties contractantes peut entrer en jeu à raison d’actes émanant de leurs organes et se produisant sur ou en dehors de leur territoire (arrêt Drozd et Janousek c. France et Espagne du 26 juin 1992, série A no 240, p. 29, § 91). De plus, compte tenu de l’objet et du but de la Convention, une Partie contractante peut également voir engager sa responsabilité lorsque, par suite d’une action militaire – légale ou non –, elle exerce en pratique le contrôle sur une zone située en dehors de son territoire national. L’obligation d’assurer dans une telle région le respect des droits et libertés garantis par la Convention découle du fait de ce contrôle, qu’il s’exerce directement, par l’intermédiaire des forces armées de l’Etat concerné ou par le biais d’une administration locale subordonnée (arrêt Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires) précité, p. 23, § 62).
En l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer. En outre, ces questions sont si étroitement liées au fond de la cause qu’il n’y a pas lieu de les résoudre au stade actuel de la procédure.
II.QUANT À LA COMPÉTENCE DE LA COUR RATIONE TEMPORIS
Dans ses observations écrites du 24 octobre 2000, le gouvernement moldave marquait son accord avec les requérants en estimant que la Cour était compétente ratione temporis pour examiner les faits dénoncés, s’agissant de violations de la Convention d’une nature continue. A l’audience du 6 juin 2001, le gouvernement moldave a indiqué qu’il désirait retirer sa position exprimée auparavant par écrit, mais ne s’est pas prononcé sur la compétence ratione temporis de la Cour en l’espèce.
Le gouvernement russe soutient que, compte tenu de ce que les faits dénoncés ont eu lieu avant le 5 mai 1998, date à laquelle la Fédération de Russie a ratifié la Convention, la requête, dans la mesure où elle est dirigée contre cet Etat, doit être rejetée comme incompatible ratione temporis avec la Convention.
La Cour estime que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la question de savoir si elle est compétente ratione temporis pour examiner les griefs présentés, y compris les griefs tirés d’une violation des articles 2 et 6 de la Convention, et en particulier, si les violations alléguées revêtent ou non un caractère continu, soulève de difficiles questions de droit et de fait. En l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer. En outre, cette question est si étroitement liée au fond de la cause qu’il n’y a pas lieu de la résoudre au stade actuel de la procédure.
La Cour décide donc de joindre cette exception au fond.
III.QUANT À LA QUALITÉ DE VICTIME DE M. ILAŞCU
A l’audience du 6 juin 2001, le gouvernement moldave a invité la Cour à rejeter la requête introduite par M. Ilaşcu pour perte de la qualité de victime, compte tenu de la libération du requérant survenue le 5 mai 2001.
Dans son arrêt Amuur c. France du 25 juin 1996, la Cour a réaffirmé qu’« une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention » (Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36).
En l’occurrence, la Cour note d’abord que la sentence de condamnation du requérant existe toujours et que, de ce fait, il y a un risque qu’elle soit exécutée. De surcroît, la Cour n’a été informée d’aucune décision de grâce ou d’amnistie en vertu de laquelle le requérant aurait été mis en liberté.
Elle relève ensuite que le requérant ne se plaint pas uniquement de sa condamnation à la peine capitale, mais dénonce également l’illégalité de sa détention, l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation, les conditions de sa détention depuis 1992 jusqu’au 5 mai 2001 et la confiscation de ses biens.
En conclusion, la Cour estime que M. Ilaşcu peut toujours se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.
IV.QUANT À L’EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES
Dans ses observations à l’audience du 6 juin 2001, le gouvernement russe a indiqué que, pour autant que les griefs des requérants sont tirés des agissements des militaires ou d’autre personnel russes, les intéressés auraient pu, avant d’introduire leur requête devant la Cour, s’adresser à la Cour suprême de la Fédération de Russie ou aux autorités militaires au plus haut niveau.
Les requérants n’ont pas fait de commentaire à cet égard.
La Cour rappelle que l’article 35 de la Convention n’oblige à épuiser que les recours concernant les violations alléguées et fournissant en même temps un moyen efficace et suffisant à remédier à la situation (no 13057/87, décision de la Commission du 15 mars 1989, D.R. 60, p. 254). Il est en outre établi que c’est à l’Etat qui invoque la règle qu’il incombe de prouver l’existence de recours internes accessibles et suffisants (arrêts De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas du 22 mai 1984, série A no 77, p. 18, § 36, et Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1211, § 68).
Elle constate que le gouvernement russe a mentionné la possibilité pour les requérants de porter leurs griefs à la connaissance des autorités russes, sans pour autant préciser quels remèdes aurait pu offrir le droit interne russe à la situation des requérants.
Elle note de surcroît que le gouvernement russe réfute toute allégation selon laquelle les forces armées ou autres fonctionnaires de la Fédération de Russie auraient pris part à l’arrestation, l’incarcération et la condamnation des requérants ou se seraient impliqués dans le conflit entre la Moldova et la région de Transnistrie. Devant un tel déni de toute implication des forces russes dans les faits dénoncés, la Cour considère qu’il serait contradictoire de demander aux requérants d’avoir saisi les autorités de la Fédération de Russie.
La Cour estime dès lors que la requête ne saurait être déclarée irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes. Partant, il y a lieu de rejeter cette exception.
V.QUANT AU BIEN-FONDÉ DE LA REQUÊTE
Les requérants se plaignent de leur arrestation, condamnation et détention dans le territoire de la « RMT » et invoquent à cet égard les articles 2, 3, 5, 6 et 8 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1. Ils se plaignent en outre de ce que les autorités de la prison ne leur ont pas permis de s’adresser à la Cour, de sorte que la présente requête a dû être déposée par leurs épouses.
Dans ses observations du 24 octobre 2000, le gouvernement moldave admettait que les requérants n’ont pas eu accès à un avocat, qu’ils n’ont pas pu correspondre en dehors de la prison ni voir leurs familles et qu’ils ont été privés du droit à la sûreté et à un procès équitable. Il alléguait ne pas avoir de détails quant aux autres conditions de détention dénoncées par les requérants, mais considérait leurs allégations vraisemblables. A l’audience du 6 juin 2001, outre le retrait de sa position exprimée par écrit, le gouvernement moldave ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de la requête.
Le gouvernement russe conteste la version des faits exposée par les requérants. Il soutient que l’armée russe n’a pas été impliquée dans l’arrestation, la condamnation ou la détention des requérants et en conséquence, que les autorités russes n’ont rien à voir avec les faits dénoncés. Enfin, il estime que seul un tribunal national, indépendant, pourra décider de l’innocence ou de la culpabilité des requérants. En conclusion, le gouvernement russe considère que les griefs des requérants, dans la mesure où ils lui sont imputés, sont manifestement mal fondés.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que les griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour,
Rejette, à l’unanimité, l’exception du gouvernement moldave tirée de l’existence de sa déclaration ;
Rejette, à l’unanimité, l’exception de perte de qualité de victime soulevée par le gouvernement moldave quant à M. Ilaşcu;
Rejette, à l’unanimité, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le gouvernement russe ;
Joint au fond, à l’unanimité, l’exception d’incompétence ratione temporis soulevée par le gouvernement russe ;
Déclare, à la majorité, la requête recevable à l’égard de la République de Moldova, tous moyens de fond réservés ;
Déclare, à la majorité, la requête recevable à l’égard de la Fédération de Russie, tous moyens de fond réservés.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi.
Paul MahoneyLuzius Wildhaber
Greffier Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-904 du 4 août 1995
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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