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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 7 juin 2001, n° 45701/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 45701/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 juin 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-32467 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0607DEC004570199 |
Sur les parties
| Juge : | Elisabeth Palm |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45701/99
présentée par
MITROPOLIA BASARABIEI SI EXARHATUL PLAIURILOR
et autres
contre la Moldova
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Première section), siégeant le 7 juin 2001 en une chambre composée de
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.L. Ferrari Bravo,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
B. Zupančič,
T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juin 1998 et enregistrée le 26 janvier 1999,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante est une église orthodoxe autonome ayant juridiction canonique au sein de la République de Moldova. Les requérants suivants, ressortissants moldaves et membres du conseil éparchial de la première requérante, ont également introduit leur requête devant la Cour :
1. Petru Păduraru, archevêque de Chişinău, métropolite de Béssarabie et Exarque du Pays, résidant à Chişinău ;
2. Petru Buburuz, protohiéré mitrophore, résidant à Chişinău ;
3. Vasile Petrache, protohiéré mitrophore, décédé en automne 1999, après l’introduction de requête ;
4. Ioan Eşanu, protohiéré mitrophore, résidant à Călăraşi (Moldova) ;
5. Victor Rusu, protohiéré, résidant à Lipnic, Ocniţa ;
6. Anatol Goncear, prêtre, résidant à Zubreşti, Străşeni ;
7. Valeriu Cernei, prêtre, résidant Soveanca, Sângerei ;
8. Gheorghe Ioniţă, prêtre, résidant à Crasnoarmeisc, Hânceşti ;
9. Valeriu Matciac, prêtre, résidant à Chişinău ;
10. Vlad Cubreacov, député au Parlement de Moldova et à l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, résidant à Chişinău ;
11. Anatol Telembici, résidant à Chişinău ;
12. Alexandru Magola, chancelier de la Métropolie de Bessarabie, résidant à Chişinău.
Les requérants sont représentés devant la Cour par M. John Warwick Montgomery, avocat au barreau de Londres.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A la suite de l’adoption, le 24 mars 1992, de la loi sur les cultes, les requérants personnes physiques s’associèrent le 14 septembre 1992 et créèrent l’église requérante, la Métropolie de Bessarabie (première requérante), église orthodoxe autonome locale. En décembre 1992, elle entra sous la juridiction du Patriarcat de Bucarest. Selon son statut, la Métropolie succéda, du point de vue canonique, à la Métropolie de Bessarabie existante jusqu’au 1940.
L’église requérante fut dotée d’un statut déterminant, entre autres, les organes dont elle était composée et leur administration, la formation, le recrutement et la discipline du clergé, les distinctions ecclésiastiques et les règles concernant les biens de l’église.
A ce jour, la Métropolie de Bessarabie dispose de 117 communautés sur le territoire moldave, de 3 communautés en Ukraine, d’une en Lituanie, d’une en Lettonie, de deux dans la Fédération de Russie et d’une en Estonie. Les communautés de Lettonie et Lituanie ont été reconnues par les autorités de ces Etats et sont des personnes morales. Près d’un million de ressortissants moldaves sont affiliés à l’église requérante, dans laquelle servent plus de 160 ecclésiastiques.
La Métropolie de Bessarabie, qui a, depuis 1995, le rang d’Exarchat des Pays, est reconnue par tous les patriarcats orthodoxes à l’exception du Patriarcat de Moscou.
i.Démarches administratives et judiciaires pour reconnaissance
En application de la loi n° 14 du 24 mars 1992 sur les cultes, exigeant la reconnaissance, par décision du gouvernement, des cultes fonctionnant sur le territoire moldave, l’église requérante demanda le 8 octobre 1992 à être reconnue. Sa demande ne reçut aucune réponse.
Elle réitéra sa demande les 25 janvier et 8 février 1995. A une date qui n’a pas été précisée, le service d’Etat pour les problèmes des cultes près le gouvernement rejeta ces demandes.
Par conséquent, le 8 août 1995, le premier requérant assigna le gouvernement devant le tribunal de première instance de l’arrondissement Buiucani de Chişinău, demandant l’annulation des décisions de refus de reconnaissance. Sa demande fut accueillie par une décision du 12 septembre 1995 ordonnant la reconnaissance de la Métropolie de Bessarabie.
Le 15 septembre 1995, le procureur de Buiucani introduisit un recours contre la décision du tribunal de Buiucani du 12 septembre 1995.
Le 18 octobre 1995, la Cour suprême de justice annula la décision du 12 septembre 1995 au motif que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner la demande de reconnaissance de l’église requérante.
Le 13 mars 1996, l’église requérante déposa auprès du gouvernement moldave une nouvelle demande en reconnaissance. Le 24 mai 1996, les requérants assignèrent le gouvernement devant le tribunal de première instance de Chişinău, demandant la reconnaissance de la Métropolie de Bessarabie. Le tribunal rejeta la demande des requérants par un jugement du 19 juillet 1996.
Le 20 août 1996, les requérants présentèrent une nouvelle demande en reconnaissance, qui resta sans réponse.
Les requérants interjetèrent appel du jugement du 19 juillet 1996 devant le tribunal départemental (Tribunalul municipiului) de Chişinău. Par un arrêt du 21 mai 1997, ce dernier le cassa et accueillit la demande des requérants.
A la suite de la réforme du système judiciaire moldave, le dossier fut néanmoins renvoyé à la cour d’appel de Moldova, pour un nouvel examen en première instance.
Le 4 mars 1997, les requérants adressèrent au gouvernement moldave une nouvelle demande en reconnaissance. En l’absence de réponse, le 4 juin 1997, les requérants assignèrent le Gouvernement devant la cour d’appel et demandèrent à ce que la Métropolie de Bessarabie soit reconnue. Ils invoquèrent à leur appui le droit à la liberté de conscience et à la liberté d’association en cultes. Cette action fut jointe au dossier déjà pendant devant cette cour.
Devant la cour d’appel, le gouvernement fit valoir que l’affaire concernait un conflit ecclésiastique au sein de l’Église Orthodoxe de Moldova (la « Métropolie de Moldova » ci-après), qui ne pouvait être résolu que par les Eglises orthodoxes roumaine et russe, et qu’une éventuelle reconnaissance de la Métropolie de Bessarabie provoquerait des conflits parmi les fidèles.
La cour d’appel rendit sa décision le 19 août 1997. Elle releva d’abord que la Constitution de Moldova, dans son article 31 paragraphes 1 et 2, garantissait la liberté de conscience, qui devait se manifester dans un esprit de tolérance et de respect d’autrui. De surcroît, les cultes étaient libres et pouvaient s’organiser selon leurs statuts, dans les conditions prévues par les lois de la République. La Cour releva ensuite qu’à partir du 8 octobre 1992, l’association requérante avait déposé auprès du Gouvernement plusieurs demandes en reconnaissance conformément aux articles 14 et 15 de la loi sur les cultes, mais que le Gouvernement n’avait jamais répondu à ces demandes par voie de décision gouvernementale. La cour releva que, par lettre du 19 juillet 1995, le Premier ministre avait communiqué aux requérants que le Gouvernement ne pouvait examiner la demande de la Métropolie de Bessarabie sans s’immiscer dans l’activité de la Métropolie de Moldova. La cour nota ensuite qu’alors que la demande de reconnaissance de l’église requérante avait été ignorée, la Métropolie de Moldova avait été reconnue par le Gouvernement le 23 décembre 1992, en tant qu’éparchie au sein du Patriarcat de Moscou.
La cour rejeta l’argument du Gouvernement selon lequel la reconnaissance de la Métropolie de Moldova suffisait aux croyants orthodoxes, en soulignant que la notion de culte ne se limitait pas aux seuls catholicisme ou orthodoxie, mais se devait d’englober toutes les confessions, avec les différentes manifestations de leur sentiments religieux, par des prières, rituels ou offices religieux, par des hommages à l’égard d’une divinité. La cour releva également que la Métropolie de Moldova était dépendante, du point de vue canonique, de l’Église Orthodoxe Russe et donc du Patriarcat de Moscou, tandis que la requérante était rattachée à l’Église Orthodoxe Roumaine et de ce fait, au Patriarcat de Bucarest.
La cour jugea le refus du Gouvernement de reconnaître l’église requérante contraire à la loi sur les cultes, à l’article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à l’article 5 du Pacte International sur les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu’à l’article 18 du Pacte International sur les droits civils et politiques, auxquels Moldova était partie, garantissant la liberté de religion. Constatant que le représentant du Gouvernement avait estimé le statut de l’église requérante conforme à la législation interne, la cour obligea le Gouvernement à reconnaître la Métropolie de Bessarabie, en approuvant son statut.
Le Gouvernement forma recours contre cette décision, au motif que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner une telle action.
Par un arrêt du 9 décembre 1997, la Cour suprême de justice annula la décision du 19 août 1997 et rejeta l’action des requérants comme étant à la fois tardive et manifestement mal fondée.
La Cour releva que, selon l’article 238 du code de procédure civile, le recours contre une décision du Gouvernement portant atteinte aux droits d’un justiciable pouvait être introduit dans un délai d’un mois, délai qui commençait à courir à partir soit de la décision de refus du Gouvernement, soit, en cas de silence du Gouvernement, après l’expiration d’un mois suivant le dépôt de la demande. La Cour suprême de justice releva que les requérants avaient déposé leur demande auprès du Gouvernement le 4 mars 1997 et leur recours en justice le 4 juin 1997. Dès lors, la Cour suprême de justice jugea l’action en justice des requérants comme étant tardive.
Elle jugea néanmoins que le refus du Gouvernement d’accueillir la demande des requérants ne portait pas atteinte à leur liberté de religion telle que garantie par les traités internationaux, et en particulier par l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, car les intéressés étaient des chrétiens orthodoxes et pouvaient manifester leur croyance au sein de la Métropolie de Moldova, reconnue par décision du Gouvernement du 7 février 1993. Selon la Cour, il ne s’agissait là que d’un conflit d’ordre administratif au sein d’une église, qui ne pouvait être résolu que par la Métropolie de Moldova, toute ingérence de l’Etat en la matière pouvant aggraver le conflit. La Cour jugea que le refus de l’Etat d’intervenir était conforme à l’article 9 § 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Enfin, elle releva que les requérants pouvaient manifester leur croyance librement, qu’ils disposaient à cet effet d’églises, et qu’ils n’avaient apporté aucune preuve d’un obstacle quelconque à l’exercice de leur religion.
Le 15 mars 1999, les requérants adressèrent au Gouvernement une nouvelle demande en reconnaissance. Par une lettre datée du 20 juillet 1999, le Premier ministre de Moldova leur opposa un refus. Il leur indiqua que la Métropolie de Bessarabie ne représentait pas un culte au sens de la loi, mais un groupe schismatique de la Métropolie de Moldova.
Il les informa que le Gouvernement ne donnerait aucune suite favorable à cette demande tant que le conflit ne trouverait d’abord une solution religieuse, à la suite des négociations en cours entre les Patriarcats Russe et Roumain.
Le 10 janvier 2000, les requérants adressèrent au Gouvernement une nouvelle demande de reconnaissance. L’issue de celle-ci n’a pas été précisée.
ii.Reconnaissance d’autres cultes
Depuis l’adoption de la loi sur les cultes, le Gouvernement reconnut un certain nombre de cultes, dont l’énumération ci-dessus n’est pas exhaustive.
Le 22 juillet 1993, le Gouvernement reconnut « l’Eglise des Adventistes du Septième Jour » et le 19 juillet 1994 reconnut « l’Eglise des Adventistes du Septième Jour - Le mouvement de Réformation ».
Le 9 juin 1994, le Gouvernement approuva le statut et reconnut par là « La Fédération des Communautés Juives (religieuses) », tandis que le 1er septembre 1997, fut approuvé le statut de « l’Union des Communautés des Juifs messianiques ».
Le 28 août 1995, le Gouvernement reconnut une autre église chrétienne orthodoxe, l’Église Orthodoxe Russe de Moldova.
iii.Réaction de différentes autorités nationales
Depuis sa création, la Métropolie de Bessarabie s’adressa régulièrement à tous les pouvoirs de Moldova, pour expliquer les raisons de sa création et pour demander l’appui aux fins de reconnaissance par le Gouvernement. Ce denier, à son tour, demanda à plusieurs ministères leur avis quant à la reconnaissance de cette église.
Le 16 octobre 1992, le ministère de la Culture et des Cultes adressa au Gouvernement un avis favorable à la reconnaissance de la Métropolie de Bessarabie.
Le 14 novembre 1992, le ministère des Finances communiqua au Gouvernement qu’il n’avait aucune objection à la reconnaissance de la Métropolie de Moldova.
Le 8 février 1993, le ministère du Travail et de la Protection Sociale communiqua au Gouvernement son avis favorable à la reconnaissance de l’église requérante.
Par lettre du 8 février 1993, le ministère de l’Enseignement informa le Gouvernement que le statut de la Métropolie de Bessarabie pouvait être amélioré en prévoyant, par exemple, que l’enseignement dogmatique et le contrôle de l’enseignement dans les institutions pour la formation du clergé devait être assuré tant par l’église que par le ministère de l’Enseignement.
Ce ministère souligna la nécessité d’une reconnaissance rapide de la Métropolie de Bessarabie afin d’éviter une éventuelle discrimination des fidèles.
Le 15 février 1993, le département d’État pour la Privatisation indiqua au Gouvernement son avis favorable à la reconnaissance de la Métropolie de Bessarabie, proposant que des informations concernant les membres fondateurs et son statut juridique soient insérées dans son statut.
Le 11 mars 1993, en réponse à une lettre de l’Évêque de Bălţi, remplaçant du Métropolit de Bessarabie, la commission pour la culture et les cultes du Parlement de Moldova releva que l’ajournement de l’enregistrement de la Métropolie de Bessarabie avait pour effet une aggravation de la situation sociale et politique en Moldova, que les actions et le statut de cette église étaient conformes aux lois de Moldova et demanda dès lors au Gouvernement de la reconnaître.
Dans une note d’information datée du 21 novembre 1994, le Département pour les cultes auprès du Gouvernement écrivit :
« ... Depuis près de deux ans, un groupe ecclésiastique connu sous le nom de Métropolie de Bessarabie déploie illégalement son activité sur le territoire moldave. Malgré nos efforts soutenus pour mettre fin à son activité (des entretiens avec les membres de la soi-disante métropolie, les prêtres G.E., I.E. (...), avec les représentants des pouvoirs étatiques et les croyants des localités où sont actifs ses adeptes, avec G.G., ministre d’Etat, N.A., vice-président du Parlement ; tous les organes de l’administration nationale et locale ont été informés du caractère illégal du groupe etc.), aucun résultat positif n’a été obtenu.
En outre, bien que les prêtres et les adeptes de la métropolie en question aient été empêchés de prendre part aux offices, pour non-respect des règles canoniques, ils ont néanmoins continué leurs activités illégales dans les églises, étant aussi invités à officier à l’occasion de plusieurs activités publiques organisées, par exemple, par les ministères de la Défense et de la Santé. Les directions de la Banque Nationale et du Service National Douanier n’ont pas réagi à notre demande de liquidation des comptes bancaires et d’un contrôle strict des prêtres lors de leurs nombreux passages de la frontière...
L’activité de la soi-disante métropolie ne se limite pas uniquement à attirer de nouveaux adeptes et à propager les idées de l’Eglise roumaine. Elle dispose en outre de tous les moyens nécessaires au fonctionnement d’une église, elle désigne des prêtres, y compris des ressortissants d’autres Etats ..., prépare des cadres ecclésiastiques, bâtit des églises et beaucoup, beaucoup d’autres choses.
Il faut aussi mentionner que l’activité (davantage politique que religieuse) de ce groupe est soutenue par des forces tant de l’intérieur du pays (par certains maires et leurs villages, par des représentants de l’opposition, et même par certains députés), que de l’extérieur (par une décision n° 612 du 12 novembre 1993, le Gouvernement de la Roumanie a octroyé 399,4 millions de lei pour financer son activité ...).
L’activité instigatrice de ce groupe créé des tensions religieuses et socio-politiques en Moldova, et aura de répercussions imprévisibles (...).
Le département pour les cultes constate :
a) il n’existe sur le territoire de Moldova aucune unité administrative territoriale du nom de Bessarabie pour qu’un groupe religieux du nom de Métropolie de Bessarabie puisse être fondé. La création d’un tel groupe et la reconnaissance de son statut constituerait un acte antiétatique, illégitime, une négation de l’Etat souverain et indépendant qu’est la République de Moldova ;
b) la Métropolie de Bessarabie a été créée en remplacement de l’ancienne Eparchie de Bessarabie, créée en 1925 et reconnue par décret du roi n° 1942 du 4 mai 1925. La reconnaissance juridique de la validité de ces actes signifierait la reconnaissance de leurs effets actuels sur le territoire moldave ;
c) toutes les paroisses orthodoxes existantes sur le territoire moldave ont été enregistrées en tant que parties constitutives de l’Église Orthodoxe de Moldova (la Métropolie de Moldova), dont le statut a été approuvé par le Gouvernement dans sa décision n° 719 du 17 novembre 1993.
Au lieu de conclusion :
1.S’il n’est pas mis fin à l’activité de la soi-disante Métropolie de Bessarabie, il s’en suivra une déstabilisation non seulement de l’Eglise Orthodoxe, mais également de la société moldave entière.
2. La reconnaissance de la Métropolie de Bessarabie (rituel ancien) et l’approbation de son statut par le Gouvernement conduira automatiquement à la disparition de la Métropolie de Moldova. »
Le 20 février 1996, à la suite d’une interpellation du dixième requérant, député au Parlement moldave, l’adjoint du Premier ministre écrivit une lettre au président du Parlement, lui expliquant les raisons du refus du Gouvernement de reconnaître la Métropolie de Bessarabie. Il souligna que l’église requérante ne représentait pas un culte distinct du culte orthodoxe, mais un groupe schismatique de la Métropolie de Moldova, et que toute ingérence de l’Etat dans la solution de cette dispute était contraire à la Constitution moldave. L’adjoint du Premier ministre rappela que le parti politique dont le dixième requérant était membre avait critiqué publiquement la décision du 9 décembre 1997 de la Cour suprême de justice, que ce requérant avait critiqué le Gouvernement pour son refus de reconnaître cette « métropolie fantôme », et qu’il continuait son activité de soutien de cette église, en usant de tous les moyens de pression, à savoir des déclarations aux médias et des interventions auprès des autorités nationales et des organisations internationales. La lettre concluait que les « débats fébriles » autour de ce groupe religieux avaient un caractère purement politique.
Le 29 juin 1998, le département d’État pour les cultes communiqua à l’adjoint du Premier ministre son avis sur la question de la reconnaissance de la Métropolie de Bessarabie.
Soulignant, entre autres, que, depuis 1940, il n’existait plus en Moldova une unité administrative appelée « Bessarabie », que le culte orthodoxe était reconnu depuis le 17 novembre 1993 sous le nom de la Métropolie de Moldova et que la Métropolie de Bessarabie était une « composante schismatique » de la Métropolie de Moldova, le département estima qu’une reconnaissance de l’église requérante représenterait une ingérence de l’Etat dans les affaires de la Métropolie de Moldova. Cette ingérence aurait pour résultat d’aggraver la situation « malsaine » dans laquelle se trouvait la Métropolie de Moldova. En ce qui concerne le statut de l’église requérante, le département estima qu’il ne saurait être approuvé, car il n’était que la copie du statut de l’église orthodoxe d’un autre pays.
Le 22 juin 1998, le ministère de la Justice communiqua au Gouvernement qu’il estimait que le statut de l’église requérante ne contrevenait pas aux lois de la République.
Par lettres des 25 juin et 6 juillet 1998, les ministères du Travail et de la Protection Sociale et respectivement des Finances communiquèrent encore une fois au Gouvernement leur absence d’objections quant à la reconnaissance de la Métropolie de Bessarabie.
Le 7 juillet 1998, le ministère de l’Education et de la Science informa le Gouvernement qu’il soutenait la reconnaissance de la Métropolie de Bessarabie.
Le 15 septembre 1998, la commission pour les droits de l’homme, les cultes et les minorités nationales du parlement de Moldova adressa au Gouvernement, pour information, copie d’un rapport du ministère de la Justice de la Fédération de Russie, dont il ressortait qu’en Russie, il existait au 1er janvier 1998, au moins quatre églises orthodoxes, dont certaines avaient le siège social à l’étranger. La commission exprima son souhait que le rapport susmentionné aidât le gouvernement moldave à résoudre certains problèmes similaires, en particulier, celui concernant la demande de reconnaissance déposée par la Métropolie de Bessarabie.
Le 10 janvier 2000, l’adjoint du procureur général de Moldova écrivit une lettre au requérant Vlad Cubreacov, dans laquelle il exprima l’avis que le refus du Gouvernement de répondre à la demande de reconnaissance de la Métropolie de Bessarabie était contraire à la liberté de religion et aux articles 6, 11 et 13 de la Convention.
iv.Réactions internationales
Dans son avis n° 188(1995) au Comité des Ministres sur l’admission de Moldova au sein du Conseil de l’Europe, l’Assemblée parlementaire de cette organisation prit note de la volonté de la République de Moldova de respecter ses engagements pris lorsqu’elle avait posé sa candidature au Conseil de l’Europe, le 20 avril 1993.
Parmi ces engagements, réaffirmés avant l’adoption de l’avis susmentionné, figurait aussi celui d’assurer « une complète liberté de religion pour tous les citoyens sans discrimination, et assurer une solution pacifique au conflit opposant l’Église orthodoxe moldave et l’Église orthodoxe de Bessarabie ».
Dans son rapport annuel de 1997, la Fédération Internationale des Droits de l’Homme (Helsinki) critiqua le refus du gouvernement moldave de reconnaître la Métropolie de Bessarabie. Le rapport releva qu’à la suite de ce refus, de nombreuses églises avaient été transférées dans le patrimoine de la Métropolie de Moldova. Il mit en avance des allégations selon lesquelles des membres du clergé de l’église requérante avaient subi des violences physiques sans que les autorités leur offrent la moindre protection.
Dans son rapport de 1998, la fédération susmentionnée critiqua la loi moldave sur les cultes, et en particulier son article 4, selon lequel aucune protection du droit à la religion n’était offerte aux adhérents des religions non reconnues par une décision du Gouvernement. Elle souligna que cet article était un instrument discriminatoire, permettant au gouvernement moldave d’entraver les efforts des fidèles de la Métropolie de Bessarabie de réclamer en justice les églises qui leur appartenaient. En outre, le rapport fit mention des actes de violence et de vandalisme auxquels étaient soumis l’église requérante et ses membres.
v.Allégations d’incidents concernant le clergé de l’église requérante
Incidents à Gârbova (Ocniţa)
En 1994, l’assemblée des chrétiens du village de Gârbova (Ocniţa) décida d’adhérer à la Métropolie de Bessarabie. Par conséquent, le Métropolite de Bessarabie nomma T.B. curé de cette paroisse.
Le 7 janvier 1994, lorsque T.B. se rendit à l’église pour célébrer la messe de Noël, le maire de la ville, T.G., lui interdit d’entrer dans l’église. Alors que les villageois sortaient pour protester, le maire ferma la porte de l’église à clé et, sans autre explication, somma T.B. de quitter le village sous 24 heures.
Une nouvelle assemblée des chrétiens du village fut convoquée par le maire au 9 janvier 1994. A cette date, le maire informa les villageois que T.B. avait été demis de sa fonction de curé, car il appartenait à la Métropolie de Bessarabie, et leur présenta N., le nouveau curé, de la Métropolie de Moldova. L’assemblée rejeta la proposition du maire.
Une nouvelle assemblée des chrétiens du village fut convoquée par le maire au 11 janvier 1994. A cette date, il présenta aux villageois un autre curé de la Métropolie de Moldova, A., qui ne fut pas accepté par l’assemblée, celle-ci exprimant sa préférence pour T.B.
S.M., président du conseil paroissial, fut convoqué par le maire et le président du kolkhoz, qui le supplièrent de convaincre les villageois d’accepter la destitution de T.B. Le président du conseil paroissial refusa.
Le 13 janvier 1994, S.M. fut arrêté alors qu’il se rendait à l’église. Immobilisé par cinq policiers, il fut jeté dans la fourgonnette de la police et amené d’abord à la mairie, où il fut battu sauvagement. Il fut ensuite placé en garde à vue au poste de Ocniţa, où il se vit reprocher son attitude favorable à la Métropolie de Bessarabie sans se voir communiquer les motifs de son arrestation. Il fut libéré après trois jours.
A la suite de ces incidents, T.B. quitta la paroisse.
Paroisse de Făleşti
Dans une lettre du 20 mai 1994, le vice-président du conseil général du département (raion) de Făleşti écrivit à G.E., curé de la paroisse Saint Nicolas de Făleşti, l’informant qu’en raison de son appartenance à la Métropolie de Bessarabie, église illégale, il ne pouvait plus célébrer l’office. Il fut aussi mis en garde de ne pas mettre en exécution sa décision d’inviter, lors de l’office du 22 mai 1994, des prêtres venus de Roumanie, car il n’avait pas obtenu au préalable l’accord des autorités, requis par l’article 22 de la loi sur les cultes.
Le 27 octobre 1996, avant le début de l’office dans l’église paroissiale, plusieurs personnes menées par un prêtre de la Métropolie de Moldova battirent G.E. à sang et lui demandèrent de se joindre à la Métropolie de Moldova. Ils s’en prirent également à l’épouse du prêtre, en lui déchirant les vêtements.
E.G. réussit à s’échapper à l’intérieur de l’église, où se déroulait l’office, mais il fut poursuivi par ses agresseurs, qui déclenchèrent une bagarre avec les croyants y présents. Un officier de police, arrivé sur place, réussit à convaincre les agresseurs de quitter l’église.
Le 15 novembre 1996, l’assemblée paroissiale fit publier une déclaration, dans laquelle elle exprimait son indignation devant les actes de violence et d’intimidation auxquels étaient soumis les membres de la Métropolie de Bessarabie, et, demandant aux autorités de ne plus cautionner ces actes, exigea la reconnaissance officielle de cette métropolie.
Le 6 juin 1998, le premier requérant, Métropolite de Bessarabie, reçu deux télégrammes le menaçant de ne pas se rendre à Făleşti.
Eglise Saint Alexandre, paroisse de Călăraşi
Le 11 juillet 1994, le quatrième requérant, curé de cette église, fut convoqué par le président du conseil général de Călăraşi à une discussion sur la Métropolie de Bessarabie.
Participèrent également à cette conversation le maire de la ville de Călăraşi, le secrétaire du conseil général et l’administrateur de la paroisse. Le président du conseil général accusa le requérant d’être membre de la Métropolie de Bessarabie et de faire la politique des partisans de l’union avec la Roumanie. Il lui donna ensuite une semaine pour produire une attestation de reconnaissance de la Métropolie de Bessarabie ou pour quitter la paroisse.
Paroisse de Cania (Cantemir)
Dans une lettre du 24 novembre 1994, adressée au Métropolite de Bessarabie, V.B., ressortissant roumain et curé de Cania, attira l’attention sur le fait qu’il était soumis à une forte pression de la part des autorités du département de Cantemir, qui lui reprochaient d’appartenir à l’église requérante.
Le 19 janvier 1995, V.B. fut convoqué au commissariat de Cantemir, où il se vit notifier une décision du Gouvernement, annulant ses permis de séjour et de travail et lui enjoignant de quitter le territoire moldave sous 72 heures et de remettre aux autorités compétentes les permis susmentionnés.
Incidents à Chişinău
Le 5 avril 1995, troisième requérant, curé de la paroisse St. Nicolas, informa le Métropolite de Bessarabie que les vitres de l’église avaient été brisées lors des attaques nocturnes, les 27-28 mars et 3-4 avril 1995.
Une attaque similaire eut lieu dans la nuit du 13-14 mai 1995. Le requérant déposa chaque fois des plaintes pénales, demandant en outre à la police d’intervenir afin que de nouvelles attaques ne se reproduisent.
Dans la nuit du 3-4 septembre 1996, une grenade fut lancée dans la maison du premier requérant, Métropolite de Bessarabie, provoquant de dégâts matériels. A ce sujet, le requérant déposa une plainte pénale au commissariat de Chişinău.
En automne 1999, après le décès du requérant Vasile Petrache, curé de la paroisse St. Nicolas à Chişinău, le premier requérant, métropolit de Bessarabie, nomma le requérant Petru Buburuz curé de la paroisse.
Toutefois, l’église St. Nicolas fut occupée par les représentants de la Métropolie de Moldova, qui fermèrent à clef l’église et y empêchèrent l’accès des croyants de l’église requérante. Ils prirent aussi possession des documents et du cachet de la paroisse, affiliée à l’église requérante.
Le 8 décembre 1999, la police dressa un procès-verbal de contravention à l’encontre du requérant Petru Buburuz, au motif qu’il avait organisé, le 28 novembre 1999, une réunion publique devant l’église St. Nicolas, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation exigée pour la tenue de réunions publiques.
Le 28 janvier 2000, le juge S. du tribunal de première instance de Buiucani classa l’affaire après avoir constaté que le requérant n’avait pas organisé une réunion, mais, en sa qualité de prêtre, avait simplement officié une messe à la demande d’une centaine de croyants présents. Le juge constata également que la messe s’était déroulée sur la place, car la porte de l’église était bloquée.
Incident à Buiucani (Chişinău)
Dans la nuit du 3-4 septembre 1996, une grenade fut lancée à l’intérieur de la maison de P.G., ecclésiastique appartenant à l’église requérante et le 28 septembre 1996, P.G. fut menacé par six inconnus. P.G. déposa aussitôt une plainte pénale à ce sujet.
Dans une lettre du 22 novembre 1996, adressée au président de la République, le ministre de l’Intérieur exprima ses regrets quant au ralentissement de l’enquête par les policiers qui en étaient chargés et l’informa que ceux-ci avaient été, de ce fait, sanctionnés disciplinairement.
Paroisse du village d’Octombrie (Sângerei)
Dans un rapport du 22 juin 1998 adressé au Métropolite de Bessarabie, l’administrateur de l’église du village se plaignit des machinations du prêtre M. membre de la Métropolie de Moldova, qui, avec l’aide du maire de la ville de Bălţi, comptait évincer le prêtre P.B., appartenant à la Métropolie de Bessarabie, et obtenir la fermeture de l’église du village.
Incidents à Cucioaia (Ghiliceni)
Le 23 août 1998, un officier de police, agissant sur ordre de ses supérieurs, mit des scellés sur la porte de l’église de Cucioaia (Ghiliceni), interdisant à V.R., prêtre officiant régulièrement, et appartenant à la Métropolie de Bessarabie, d’y entrer et de continuer à officier le service religieux. Sur plainte des villageois, le dixième requérant, député au Parlement, écrivit le 26 août 1998 au Premier ministre demandant des explications.
Paroisse de Badicul Moldov (Cahul)
Le 11 avril 1998, vers minuit, le curé de la paroisse fut réveillé par des inconnus qui essayaient de forcer la porte de la maison paroissiale, et menacé de mort s’il ne renonçait pas à créer une nouvelle paroisse à Cahul.
Le 13 avril 1998, il fut menacé de mort par le prêtre I.G. de la Métropolie de Moldova. Le même jour, il déposa une plainte à la police.
Paroisse de Mărinici (Nisporeni)
Après avoir quitté la Métropolie de Moldova, pour joindre la Métropolie de Bessarabie, en juillet 1997, le curé de cette paroisse et sa famille reçurent à plusieurs reprises des menaces de la part de différents prêtres de la Métropolie de Moldova. Les vitres de sa maison furent brisées et, le 2 février 1998, il fut attaqué dans la rue et battu par des inconnus, qui lui dirent de ne plus se mêler de « ces choses-là ».
Après avoir consulté un médecin légiste, qui lui délivra une attestation pour les lésions subies, le curé déposa une plainte pénale auprès de la police de Cecani.
Les journaux de Moldova relatèrent régulièrement les incidents autour des actes qualifiés d’intimidation du clergé et des croyants fidèles à la Métropolie de Bessarabie.
vi.Incidents autour du patrimoine de la Métropolie de Bessarabie
Incident à Floreni
Les croyants chrétiens du village de Floreni adhérèrent à la Métropolie de Bessarabie le 12 mars 1996 et constituèrent une communauté locale de cette église le 24 mars 1996. Ils firent bâtir aussi une chapelle pour la célébration des messes.
Le 29 décembre 1997, le gouvernement moldave adopta la décision n° 1203 par laquelle la Métropolie de Moldova se vit attribuer un droit d’utilisation du terrain sur lequel était déjà bâtie la chapelle construite par la Métropolie de Bessarabie. Cette décision fut confirmée par une décision du 9 mars 1998 de la mairie de Floreni.
A la demande de l’association requérante à ce qu’elle se voit attribuer l’utilisation dudit terrain, compte tenu de ce que sa chapelle y était sise, l’Agence Nationale du Cadastre répondit aux fidèles de la paroisse de Floreni que « l’administration publique locale ne pouvait pas adopter une décision d’attribution du terrain, la Métropolie de Bessarabie n’ayant pas de personnalité juridique reconnue en Moldova ».
Incident relatif à un don humanitaire de l’association américaine « Jesus Christ of Latter-Day Saints »
Le 17 février 2000, le premier requérant, métropolite de Bessarabie, demanda à la commission gouvernementale pour l’aide humanitaire l’autorisation d’entrée sur le territoire moldave de biens en valeur de 9000 USD en provenance des Etats Unis et la qualification de ces biens d’aide humanitaire. Cette demande se heurta à un refus le 25 février 2000.
Le 25 février 2000, le requérant Vlad Cubreacov demanda à la commission de lui communiquer les motifs du refus. Il fit valoir que le don, envoyé par l’association « Jesus Christ of Latter-Day Saints », consistant en vêtements d’occasion, avait reçu de la part des autorités ukrainiennes l’autorisation de transit en tant que don humanitaire. Or, depuis le 18 février 2000, ces biens se trouvaient bloqués à la douane moldave et de ce fait, le destinataire était obligé de payer 150 USD pour chaque jour de dépôt. Le requérant réitéra la demande d’entrée de ces biens en tant que don humanitaire.
Le 28 février 2000, le vice premier ministre de Moldova autorisa l’entrée sur le territoire moldave de ce don humanitaire.
vii.Questions relatives aux droits personnels du clergé
Le requérant Vasile Petrache, prêtre de la Métropolie de Bessarabie, se vit refuser le droit à une pension de retraite au motif qu’il n’avait pas pu prouvé avoir été officiant d’un culte reconnu.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Loi n° 979-XII du 24 mars 1992 sur les cultes
Article 1 - La liberté de conscience
« L’Etat garantit la liberté de conscience et la liberté de religion sur le territoire moldave. Toute personne a le droit d’exercer sa propre croyance librement, individuellement ou en association, de répandre sa croyance, d’exercer en public ou en privé son culte, à condition que cet exercice ne soit pas contraire à la Constitution, à la présente loi ou à la législation en vigueur. »
Article 4 - L’intolérance confessionnelle
« L’intolérance en matière de confession, manifestée par des actes qui gênent le libre exercice d’un culte reconnu par l’Etat, constitue une infraction et sera punie conformément à la législation. »
Article 14 - La reconnaissance des cultes
« Afin de pouvoir s’organiser et fonctionner, les cultes doivent être reconnus par décision gouvernementale.
(...) »
Article 15 - Le statut
« Pour pouvoir être reconnu, chaque culte présentera au Gouvernement, pour examen et approbation, son statut d’organisation et de fonctionnement, qui doit contenir des informations sur son système d’organisation et d’administration, et sur les principes fondamentaux de croyance. »
Article 21 - Associations et fondations
« Les associations et fondations qui poursuivent en tout ou en partie un but religieux, jouissent, pour ce qui est de leur caractère religieux, de droits et sont soumises aux obligations qui découlent de la législation en matière de cultes. »
Article 22 - Les officiants, l’invitation-délégation
« Les chefs des cultes ayant rang républicain et hiérarchique (...), ainsi que l’ensemble du personnel des cultes doivent être citoyens moldaves.
L’embauche de citoyens étrangers pour mener des activités religieuses, ainsi que la délégation de citoyens moldaves pour mener des activités religieuses à l’étranger nécessitent l’accord des autorités de l’Etat, accord qui doit être demandé dans chaque cas. »
Article 24 - La personnalité morale
« Les cultes reconnus par l’Etat sont des personnes morales (...). »
Article 35 - L’édition et les objets de culte
« Seuls les cultes reconnus par l’Etat et enregistrés conformément à la législation peuvent :
a) produire et commercialiser des objets de cultes spécifiques à leur culte ;
b) fonder des organes de presse pour les fidèles, éditer et commercialiser des livres de culte, théologiques ou au contenu ecclésiastique, nécessaires à la pratique du culte ;
c) établir les tarifs pour les activités de pèlerinage et touristique dans les établissements de culte ;
d) organiser, sur le territoire national et à l’étranger, des expositions d’objets de culte, y compris des expositions - ventes.
[...]
Au sens du présent article, sont considérés comme objets de culte : les vases liturgiques, les icônes sur métal et lithographiées, les croix, les crucifix, le mobilier ecclésiastique, les pendentifs en forme de croix ou les médaillons aux images religieuses spécifiques à chaque culte, les objets de colportage religieux etc. Sont assimilés aux objets de culte : les calendriers religieux, les cartes postales, les dépliants, les albums d’art religieux, les films, les étiquettes portant l’image du lieu de culte ou d’objets d’art religieux, à l’exception de ceux qui font partie du patrimoine culturel national, les produits nécessaires à l’activité du culte, comme l’encens et les cierges, y compris celles décoratives pour les mariages et les baptêmes, les étoffes et les broderies spécifiques utilisés pour fabriquer des vêtements de culte et d’autres objets nécessaires à la pratique du culte. »
Article 44 - L’embauche des officiants et des salariés des cultes
« Les parties composantes des cultes, les institutions et les entreprises créées par les cultes peuvent embaucher du personnel conformément à la législation du travail. »
Article 45 - Le contrat
« L’embauche des officiants et des salariés des cultes se fait par contrat écrit (...). »
Article 46 - Le statut juridique
« Les officiants et les salariés des cultes, des institutions et des entreprises créées par elles ont un statut juridique identique à celui des salariés des organisations, institutions et entreprises, de sorte que la législation du travail leur est applicable. »
Article 48 - Les pensions d’Etat
« Les officiants et les salariés des cultes, quelles que soient les pensions attribuées par les cultes, reçoivent des pensions d’Etat selon le droit commun, conformément à la Loi sur les pensions d’Etat en Moldova ».
Code de procédure civile
Article 28/2 tel que modifié par la loi n° 942-XIII du 18 juillet 1996 - La compétence de la cour d’appel
« § 1. La cour d’appel juge en première instance les requêtes introduites contre les actes des organes de l’administration centrale et des responsables de ces organes, actes contraires à la loi ou qui outrepassent les pouvoirs conférés et qui portent atteinte aux droits des citoyens. »
Article 37 - Participation de plusieurs requérants ou défendeurs au procès
« L’action peut être introduite par plusieurs requérants ensemble ou contre plusieurs défendeurs. Chacun des requérants ou défendeurs agit d’une manière indépendante par rapport aux autres.
Les coparticipants peuvent désigner l’un d’entre eux pour mener la procédure.
[...] »
GRIEFS
1.Invoquant l’article 9 de la Convention, les requérants se plaignent du refus de l’Etat moldave de reconnaître la Métropolie de Bessarabie, en tant qu’église. Ils allèguent qu’au vu des dispositions de la loi n° 979-XII du 24 mars 1993 sur les cultes, un culte ne peut fonctionner sur le territoire moldave que s’il a été au préalable reconnu par les autorités.
2.Invoquant l’article 9 combiné avec l’article 14 de la Convention, ils allèguent que, dans l’exercice des droits découlant de la liberté de manifester sa religion et d’accomplir des rites, l’église requérante fait l’objet, du fait de l’absence de protection juridictionnelle, d’une discrimination fondée sur la religion. Ils se plaignent aussi de l’absence de reconnaissance de l’église requérante par les autorités, sans une justification sérieuse, puisqu’elles ont reconnu d’autres églises orthodoxes chrétiennes, à savoir, l’Église Orthodoxe de Moldova (la Métropolie de Moldova) et l’Église Orthodoxe Russe de Moldova.
3.Les requérants allèguent aussi une violation de l’article 6 de la Convention. Ils se plaignent de ce que le refus des autorités moldaves de reconnaître l’église requérante empêche celle-ci d’obtenir la personnalité juridique, ce qui la prive du droit d’accès à un tribunal afin de faire trancher tout grief relatif à ses droits et en particulier, à ses droits de propriété.
4.Les requérants allèguent que le refus des autorités de reconnaître l’église requérante, combiné avec l’obstination des autorités de considérer les requérants comme membres de la Métropolie de Moldova, porte atteinte à leur liberté d’association, en violation de l’article 11 de la Convention.
5.Les requérants allèguent enfin une violation de l’article 13 de la Convention et font valoir que, eu égard à l’absence de protection juridique de l’église requérante, ils ne disposent pas, devant les instances nationales, d’un recours effectif pour présenter les griefs qu’ils allèguent devant la Cour.
EN DROIT
Quant au quatrième requérant Vasile Petrache
La Cour note que M. Petrache a introduit la requête aux côtés des autres requérants le 3 juin 1998, mais qu’il est décédé par la suite, en automne 1999.
Par conséquent, la Cour décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle a été introduite par Vasile Petrache.
Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
Le gouvernement défendeur soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir saisi les tribunaux moldaves dans le délai prescrit par la législation interne, et n’ont pas dès lors satisfait aux exigences de l’article 35 de la Convention.
Les requérants estiment qu’ils ont épuisé les voies de recours internes qui leurs étaient ouvertes en droit moldave. Ils font valoir qu’ils ont soulevé d’abord devant la cour d’appel de Moldova et ensuite en recours, devant la Cour suprême de justice, leurs griefs tirés d’une atteinte à leur droit à la liberté de religion et à la liberté d’association et que ceux griefs ont été déclarés par ces juridictions mal fondés.
La Cour rappelle qu’au titre de l’article 35 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, conformément aux principes de droit international généralement admis. Il oblige aussi, en principe, de soulever au moins en substance, et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, § 34).
Elle observe également que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes est qu’avant la saisine d’un tribunal international, l’Etat responsable doit avoir la faculté de redresser le grief allégué par les moyens internes dans le cadre de son propre système juridique (cf. n° 17544/90, déc. 4.5.93, Ribitsch c/ Autriche, D.R. 74, p. 129).
En l’espèce, la Cour note que les requérants ont saisi la cour d’appel de Moldova le 4 mars 1997 d’une requête tendant à obtenir la reconnaissance, par les autorités moldaves, de la Métropolie de Bessarabie, et ont invoqué devant la cour d’appel leur droits à la liberté de religion et d’association. Après avoir examiné les griefs des requérants, la cour d’appel a accueilli, dans sa décision du 19 août 1997, la demande des requérants. La cour suprême de justice a été saisie par le Gouvernement, qui a interjeté appel à l’encontre de la décision du 19 août 1997.
La Cour note que la Cour suprême de justice a accueilli l’appel dans sa décision définitive du 9 décembre 1997. Elle a jugé tardive l’action des requérants, au motif que celle-ci auraient été introduite après l’expiration du délai légal d’un mois à partir du dépôt de la demande en reconnaissance auprès du Gouvernement.
Or, la Cour relève que, bien que trouvant leur action tardive, la Cour suprême de justice est passée ensuite à l’examen au fond des griefs des requérants et les a rejeté comme non fondés.
La Cour considère donc que les requérants se sont conformés à l’article 35 de la Convention et que leurs griefs ne sauraient donc être rejetés pour non-épuisement (voir aussi n° 12794/87, déc. 9.7.88, Huber c/ Suisse, D.R. 57, p. 251).
Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.
Quant au fond
1.Les requérants allèguent que le refus des autorités moldaves de reconnaître la Métropolie de Bessarabie porte atteinte à leur liberté de religion et d’association, que dans l’exercice des droits découlant de la liberté de manifester sa religion et d’accomplir des rites, l’église requérante fait l’objet, du fait de l’absence de protection juridictionnelle, d’une discrimination fondée sur la religion. Ils se plaignent aussi que le refus des autorités moldaves de reconnaître l’église requérante empêche celle-ci d’obtenir la personnalité juridique, ce qui la prive du droit d’accès à un tribunal afin de faire trancher tout grief relatif à ses droits et en particulier, à ses droits de propriété. Enfin ils font valoir que, eu égard à l’absence de protection juridique de l’église requérante, ils ne disposent pas, devant les instances nationales, d’un recours effectif pour présenter les griefs qu’ils allèguent devant la Cour. Ils invoquent les articles 6, 9, 11, 13 et 14 combiné avec l’article 9 de la Convention.
Le Gouvernement fait valoir que l’activité de la Métropolie de Bessarabie n’est pas interdite, bien au contraire, ses fidèles et son clergé ont la liberté qui relève du for intérieur. Ils ont aussi le droit de manifester leur religion par le culte et par l’accomplissement des rites au sein de l’Église orthodoxe de Moldova (Métropolie de Moldova), culte orthodoxe reconnu sur le territoire moldave par la décision du gouvernement n° 848 du 23 décembre 1992 et dans lequel la Métropolie de Bessarabie devrait se reconnaître. Le Gouvernement estime qu’en demandant la reconnaissance, la Métropolie de Bessarabie, qui n’est pas un nouveau culte, poursuit uniquement la création d’un nouvel organe administratif ecclésiastique. Un tel conflit ecclésiastique au sein de l’Église orthodoxe de Moldova ne saurait être réglé, selon le Gouvernement, autrement qu’à l’amiable.
Le Gouvernement nie que les agents de l’Etat seraient impliqués dans les incidents concernant le clergé de la Métropolie de Bessarabie. Il estime que l’église requérante est essentiellement un groupe de personnes réunies grâce à une communauté d’intérêts et qu’elle, à ce titre, ait accès à la justice en vertu de l’article 37 du code de procédure civile.
Le Gouvernement soutient que le refus de reconnaissance de l’église requérante n’est pas discriminatoire, puisque tous les autres cultes reconnus sont réellement des cultes, tandis que l’église requérante représente une division administrative du culte chrétien orthodoxe.
Le Gouvernement fait valoir, à titre d’exemple, que la reconnaissance de l’Eparchie Orthodoxe Russe de Chisinau, rattachée à l’Eglise Orthodoxe Russe, a été justifiée par le fait que tous les croyants de cette éparchie étaient de souche russe.
Les requérants font valoir que, selon la législation moldave, pour pouvoir s’organiser et fonctionner, les cultes doivent être reconnus par décision gouvernementale. Or, le refus de reconnaissance empêche la Métropolie de Bessarabie d’obtenir la personnalité morale, de sorte qu’elle ne peut pas s’organiser et agir dans un but religieux, ni être sujet de droit, capable d’avoir des droits et assumer des obligations ou ester en justice. L’absence de reconnaissance l’empêche de bénéficier de plusieurs droits prévus par la loi sur les cultes comme un apanage des cultes, droits réservés exclusivement aux cultes reconnus. Elle ne peut pas non plus être propriétaire, administrer ou disposer des biens sacres pour l’exercice du culte, ni de tout autre bien nécessaire à son activité.
Du fait de l’absence de reconnaissance, ses membres seraient obligés de pratiquer leur religion, contrairement à leur volonté, au sein de la Métropolie de Moldova. En outre, selon les requérants, les intimidations et les persécutions dont font l’objet ses membres et son clergé de la part de l’Etat, agissant directement ou indirectement par le biais de ses agents, sont l’expression d’une politique d’État concertée.
Cette politique se manifeste également par un manque de protection par la police lorsque les actes sont portés à leur connaissance. De surcroît, le refus de reconnaissance affecte directement des droits individuels de ses membres. Ainsi, son clergé ne peut pas bénéficier des droits prévus par la loi sur les assurances sociales, en particulier sur les pensions de retraites.
Selon les requérants, l’ingérence dans les droits des requérants garantis par les articles 9 et 11 n’est pas prévue par la loi, ne poursuit aucun but public et est disproportionnée par rapport à tout but qu’elle poursuivrait. Le statut de l’église la Métropolie de Bessarabie n’est contraire à aucune disposition législative et en tout état de cause, les autorités n’ont fourni aucune justification raisonnable pour leur refus d’enregistrement.
L’église requérante soutient qu’elle se trouve dans une situation analogue avec d’autres communautés religieuses, qui elles, ont été reconnues, et qu’elle est traitée différemment par les autorités moldaves, sans que cette différence dans le traitement soit objective et raisonnable.
Les requérants soutiennent que les agissements des autorités moldaves montrent, qu’à ce jour, ils ne disposent d’aucun recours effectif devant les autorités pour faire valoir les droits qu’ils invoquent devant la Cour.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle a été introduite par Vasile Petrache ;
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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