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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 11 sept. 2001, n° 46252/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46252/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 novembre 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-32576 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0911DEC004625299 |
Sur les parties
| Juges : | Elisabeth Palm, Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46252/99
présentée par Abuzer ATAMAN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 11 septembre 2001en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru,
M.R. Maruste, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 novembre 1998 et enregistrée le 19 février 1999,
Vu la décision partielle rendue le 23 mai 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Abuzer Ataman, est un ressortissant turc, né en 1931 et résidant à Adıyaman (Turquie). Il est le père de Mikail Ataman (« Mikail »), né en 1976 et décédé le 16 janvier 1998. Le requérant est représenté devant la Cour par Me Yusuf Alataş, avocat au barreau d’Ankara.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1.Les événements suite à l’incorporation de Mikail dans l’armée
En 1997, Mikail, alors âgé de vingt et un ans, effectuait son service militaire à Kars. A cette époque, l’un de ses frères, condamné pour appartenance au PKK, demeurait en prison.
En septembre 1997, lorsqu’il apprit que la troupe dont il relevait allait être déplacée à Tunceli pour une opération militaire, Mikail demanda à son commandant, le capitaine Hüseyin Uğurluay (« Uğurluay »), d’en être dispensé, faisant valoir qu’il était souffrant de rhumatismes. Juste avant la mobilisation de la troupe, Uğurluay fit droit à cette demande, prétendument en le menaçant toutefois de lui demander des comptes à son retour.
D’après les déclarations des membres de sa famille et, en particulier, de son frère résidant aux Pays-Bas au cours de cette période, Mikail les appela très fréquemment, et ce pour tenir des propos impertinents, provocateurs et insultants. La famille remarqua notamment qu’au moment des conversations, Mikail se trouvait toujours en compagnie d’autres appelés ou même d’officiers auxquels il arrivait de prendre parfois le téléphone. Deux semaines après, la famille commença à avoir des difficultés à joindre Mikail et sut qu’à cette époque des mesures avaient été prises à son égard : il n’était plus autorisé à porter une arme ni à quitter la caserne. Inquiète, elle demanda à A.A., un ami habitant à Kars, de rendre visite à Mikail et de l’aider. A.A. reporta à la famille que leur fils était dans un état psychologique alarmant et qu’il aurait sans doute besoin d’une thérapie. La famille se rendit alors à Kars, espérant obtenir un congé de maladie pour leur fils. Or celui-ci n’eut droit qu’à un congé annuel au foyer et ce, d’après le requérant, grâce aux efforts personnels du capitaine Erdal Özturan, remplaçant de Uğurluay, lequel aurait dû faire face à ses supérieurs qui auraient désapprouvé l’hospitalisation de Mikail au motif que tous les appelés pouvaient avoir des problèmes psychologiques similaires et qu’il n’y avait aucune raison de le privilégier.
Durant le congé au foyer, la famille tenta de faire soigner Mikail, d’abord à Malatya où celui-ci fugua et se vit arrêté par la police militaire, dans un état de délire. Le 4 novembre 1997, on lui administra une injection neuroleptique à l’hôpital militaire de Malatya. Le médecin traitant requit le transfert de Mikail au service psychiatrique de l’hôpital militaire Mevki à Ankara (« le service psychiatrique »). Cependant, la famille choisit de l’amener à Adana, dans une clinique psychiatrique privée, où une psychologue leur indiqua qu’elle pouvait soigner leur fils à condition que son commandant lui fasse bénéficier d’un congé de maladie. Sur ce, la famille dut reconduire Mikail au service psychiatrique. Un certificat, établi le 19 novembre 1997, stipule que Mikail présentait des symptômes d’anxiété et qu’au cas où ceux-ci persisteraient, il devrait être hospitalisé dans l’établissement militaire du département où se trouvait son unité. Le certificat portait la mention « que [le patient] soit enregistré et que son unité en soit informé ».
Après son retour à la caserne à Kars, les appels téléphoniques de Mikail persuadèrent ses proches qu’il allait beaucoup mieux ; en effet, dans une carte qu’il avait postée le 15 décembre 1997, Mikail s’exprimait ainsi :
« Chère maman, Cher père, (...) je vous souhaite une très bonne année, espérant qu’elle vous soit bénéfique. Quant à moi, je vais bien et, ne pensant qu’à vous, je tue les jours et le temps. Je prie le Dieu pour que ces journées cruelles s’écoulent sans accident ni malheur et pour que l’on se retrouve (...). Votre fils Mikail, l’appelé. »
Or, une fois Uğurluay de retour, la situation psychique de Mikail se serait dégradée de nouveau ; le 4 janvier 1998, il aurait même appelé ses parents pour les supplier de venir à son secours, avant que Uğurluay ne le tue, puis il aurait passé l’écouteur à un camarade qui aurait confirmé ces propos. Ce soir-là et le lendemain, le requérant ne parvint à joindre ni son fils ni le commandant Uğurluay ; ses interlocuteurs lui précisèrent à chaque fois que Mikail était de garde, qu’il allait bien et que les routes étant bloquées par la neige, il ne pouvait venir voir son fils. Le requérant demanda derechef à son ami A.A. d’aller voir Mikail, ce que ce dernier fit. A.A. avertit le requérant que la situation était sérieuse et raconta que Mikail, parlant de son commandant, lui aurait dit « ou bien il va me tuer, ou bien c’est moi qui finirai par l’achever ». Suite à cet entretien, le requérant essaya en vain de joindre son fils au téléphone des dizaines de fois.
2.Le décès de Mikail et l’ouverture de l’enquête
Le 16 janvier 1998, à 2 heures du matin, le requérant reçut un appel d’une personne qui se présenta comme étant le commandant de Mikail ; elle lui annonça que son fils s’était donné la mort à 0 h 25, alors qu’il était de garde au garage de la caserne. Le présumé commandant affirma également que, d’après lui, Mikail devait souffrir du fait de l’incarcération de son frère.
Avisé de l’incident, le procureur militaire près le commandement de la 9ème division de l’infanterie de l’armée de terre (« le procureur ») se rendit sur les lieux. Le corps de Mikail avait déjà été amené à la morgue de l’hôpital civil de Kars. Le procureur constata toutefois que, cette nuit là, Mikail était de garde dans le garage de la caserne avec deux autres appelés, M.K.Ç. et M.A., lesquels étaient positionnés à l’avant du garage, tandis que Mikail se trouvait en arrière, près des véhicules ZPT ; les appelés expliquèrent au procureur qu’ils avaient entendu un coup de feu et s’étaient précipités vers le poste de Mikail, où ils l’auraient retrouvé allongé par terre, avec son fusil G3 reposant sur son corps.
Le procureur découvrit sur le sol, à 2 m de la flaque de sang, une douille de 7,62 mm. Le projectile ne put être trouvé, mais l’expertise effectuée sur le fusil, qui – mis en position de sécurité – se trouvait appuyé au mur du garage, confirma qu’il s’agissait de l’arme confiée à Mikail et qu’un tir unique avait bien été effectué avec celle-ci.
Ensuite, le procureur se rendit à l’hôpital civil de Kars, où il examina les vêtements et les objets personnels de Mikail. Dans son portefeuille, il trouva un certificat et 5 ordonnances médicaux provenant du service psychiatrique.
A la morgue, le cadavre de Mikail, identifié par l’appelé S.G., fut l’objet d’une autopsie. Le rapport établi en conséquence, fit état d’une entrée de balle, dans la région pectorale, au niveau du cinquième intercostal et juxtaposé au sternum, d’un diamètre de 0.5 x 0.5 cm ; elle était auréolée d’une trace de brûlure de premier degré de 2 x 4 cm – caractéristique d’un tir à bout portant –, elle-même entourée d’une ecchymose. La sortie de la balle était marquée par une blessure de 3 x 2 cm, se situant au niveau de la douzième vertèbre thoracique, à gauche, à une distance de 10 cm de la ligne médiane. Le rapport, signé par deux médecins et par le procureur, concluait que la mort était survenue suite à un arrêt cardiaque et une insuffisance circulatoire dus à la destruction du ventricule gauche par une arme à feu et à l’hémorragie qui en a résulté.
3.La plainte pénale du requérant
Le requérant, après avoir pris connaissance de ce rapport, saisit le procureur de la République d’Adıyaman. Sollicitant qu’une seconde autopsie soit réalisée en présence d’un magistrat civile, il déclara : « Je demande à être informé du résultat de l’autopsie [de mon fils], car je suspecte qu’il ait été tué. » Le procureur en question fit droit au requérant et, le 17 janvier 1998, l’autopsie fut renouvelée en sa présence. Cependant, celle-ci ne permit de relever rien de nouveau et confirma qu’en l’espèce Mikail avait bien été victime d’un tir à bout portant.
Mikail fut inhumé le 18 janvier 1998. Des photos furent prises avant l’inhumation.
A une date non précisée, après l’enterrement, le requérant déposa une plainte au parquet d’Adıyaman contre le ou les responsables de la mort de son fils.
Le 21 janvier 1998, le parquet en question déclina sa compétence et transmit le dossier au procureur, alors que celui-ci continuait à progresser dans son enquête.
A cette fin, il entendit d’abord plusieurs appelés proches du défunt ; ceux-ci relatèrent, de manière générale, que Mikail avait suivi un traitement lors de son congé au foyer, qu’il souffrait de problèmes psychologiques, qu’il ne voulait pas effectuer son service militaire, mais qu’en revanche il ne s’était jamais plaint d’un quelconque conflit particulier avec ses supérieurs hiérarchiques et/ou les autres appelés. M.K.Ç. et M.A exposèrent n’avoir aperçu, durant leur garde, aucune personne s’infiltrer dans les locaux du garage ni entendu un quelconque bruit de bagarre ou un chahut ; d’après ceux-ci, même à supposer que quelqu’un ait pu entrer dans les locaux, il s’avérait néanmoins impossible qu’il pût s’en échapper avant qu’ils ne viennent découvrir le corps de Mikail.
Le 18 janvier 1998, le procureur entendit Uğurluay qui déclara notamment que, le 3 novembre 1997, il avait autorisé Mikail à partir en congé au foyer pour une durée de 24 jours et qu’à partir de son retour à l’unité jusqu’au jour de l’incident, ni Mikail ni personne d’autre ne lui avait jamais fait part des problèmes que celui-ci eut pu avoir.
Sur ce, le procureur demanda au parquet d’Adıyaman de s’enquérir auprès des proches de Mikail de la personnalité, de la constitution psychologique et des relations familiales de ce dernier, ainsi que de ses opinions vis à vis du service militaire. Le 12 février 1998, les autorités locales d’Adıyaman répondirent ainsi :
« (...) d’après l’enquête menée en l’espèce, le défunt Mikail Ataman était une personne appréciée et respectée par son entourage. Enseignant de folklore au lycée Atatürk, il avait été récompensé de trois médailles. Sa constitution psychologique était bonne, il aimait la vie militaire et était allé effectuer son service avec contentement. Son état psychologique était également positif lorsqu’il était retourné pour le congé au foyer (...). »
Le 24 février 1998, une commission de 3 officiers qui avait été chargée par le procureur d’enquêter sur les aspects administratifs de l’affaire, rendit son rapport. D’après celle-ci, il n’y avait eu en l’espèce aucune transgression des règles militaires ni des ordres généraux relatifs à l’orientation des appelés, à la prévention des accidents et des cas de suicide, et/ou à l’organisation des gardes ; aucun manquement imputable au personnel militaire responsable de surveillance et/ou de contrôle n’avait non plus été constaté. La commission estima que la « cause directe » du suicide litigieux résidait dans l’exagération par l’appelé de ses problèmes familiaux, qu’il n’avait partagé avec personne, y compris ses commandants, et qui, finalement, avaient fini par affecter sont état mental ; la circonstance que A.A. ait choisi de ne pas informer les commandants du comportement anormal qu’il affirmait avoir personnellement constaté chez Mikail, avait constitué la « cause indirecte » du suicide commis en l’espèce et le fait que les problèmes de Mikail n’ont pu être totalement compris par ses supérieurs, dont certains étaient nouveaux dans l’unité et d’autres, absents pendant les opérations, avait également « contribué » à l’escalade des évènements.
Toujours, le 24 février 1998, une autre enquête, qui avait été menée sur la vie militaire de Mikail, les antécédents de Uğurluay et sur les registres militaires de l’unité, aboutit. D’après le rapport rédigé en conséquence, tout permettait de croire que nul appelé dans l’unité du capitaine Uğurluay n’avait subi une quelconque pression et/ou de mauvais traitements de la part de ce dernier, réputé être un officier compétent et intègre ; le livre des visites médicales démontrait que l’appelé Mikail ne s’était jamais vu refuser le droit de voir le médecin de garnison et, tel qu’il ressortait du registre des congés, le défunt avait régulièrement bénéficié du droit « de sorties en ville» ; le 3 novembre 1997, il avait été autorisé à prendre un congé au foyer, sachant qu’il n’avait, jusqu’au jour où il s’était donné la mort, sollicité aucune autre demande de congé.
4.La décision du procureur et l’opposition du requérant
Le 23 mars 1998, le procureur conclut qu’il n’y avait pas en l’espèce lieu d’ouvrir une enquête pénale, convaincu qu’il s’agissait d’un cas de suicide. D’après lui, les investigations n’avaient permis de relever rien mettant en cause la responsabilité des autorités militaires, en particulier, celle du commandant Uğurluay ; étant rentré de mission le 27 décembre 1997, soit peu de temps avant l’incident, celui-ci n’aurait pas pu remarquer l’état psychique du défunt et, de surcroît, rien n’avait laissé penser que Mikail avait, de son vivant, fait part à ses supérieurs, dont Uğurluay, de ses problèmes et/ou des documents médicaux quant à son état.
Suite à la notification de cette décision au requérant, le 13 avril 1998, celui-ci forma opposition. Alléguant que son fils aurait été victime d’homicide, il fit grief de l’insuffisance de l’enquête préliminaire menée en l’espèce, laquelle aurait présenté les lacunes suivantes :
– avant que le procureur n’arrive sur les lieux de l’incident, le cadavre de Mikail et le fusil avaient déjà été déplacés ; il n’était donc plus possible de situer leur positionnement exacte ;
– vu ses dimensions et sa constitution, il s’avère extrêmement difficile de se suicider avec un fusil de type G3 et il était invraisemblable que Mikail ait trouvé le temps de coincer d’abord le fusil entre le mur et sa poitrine sans que les deux autres gardiens s’en aperçoivent ;
– selon les rapports d’autopsie, la balle aurait suivi une trajectoire du haut vers le bas ; on devait donc envisager l’hypothèse que Mikail ait pu être assassiné, alors qu’il était assis, par une personne en position debout.
A l’appui, le requérant exposa que son fils l’avait contacté deux jours avant sa mort pour lui faire part de ses inquiétudes quant aux pressions exercées par son commandant ; d’après le requérant, Mikail avait été en butte à des agressions du fait des antécédents de son frère et de sa réticence à terminer son service militaire ; quoi qu’il en soit, il était déplorable que l’on ait pu confié une arme à son fils, malgré ses problèmes psychologiques évidents, dont nul supérieur ne pouvait ignorer, s’agissant d’un appelé ayant suivi des traitements psychiatriques dans un hôpital militaire.
Après avoir procédé à un examen sur dossier, le 4 mai 1998, le tribunal militaire près le commandement de la 12ème brigade d’infanterie mécanisée du département d’Ağrı (« le tribunal militaire ») écarta l’opposition du requérant, au motif qu’aucune insuffisance d’enquête n’avait été décelée. Cette décision fut notifiée au requérant le 20 mai 1998.
GRIEFS
Le requérant soutient que le droit à la vie que l’article 2 de la Convention garantissait à son fils a été violé à plusieurs égards :
– d’abord, Mikail ne se serait pas suicidé mais aurait été tué par le capitaine Uğurluay, du fait de son origine kurde et des activités « terroristes » de son frère ;
– ensuite, le décès de son fils n’aurait pas fait l’objet d’une enquête effective et approfondie ;
– enfin et à supposer même que son fils se soit suicidé, la responsabilité objective des autorités administratives militaires serait néanmoins engagée en l’espèce pour avoir confié une arme à un appelé présentant des symptômes manifestes de malaises psychologiques ainsi que pour lui avoir refusé un congé de maladie.
Au vu de ce qui précède, le requérant invoque aussi l’article 13 de la Convention et soulève qu’il n’a pas disposé d’un recours effectif devant les instances nationales pour faire identifier et sanctionner les responsables de la mort de Mikail.
Le requérant se plaint en outre d’une violation de l’article 8 de la Convention, en faisant valoir l’angoisse dans laquelle se seraient trouvé Mikail et ses proches du fait de la menace de mort imminente qui n’aurait cessé de peser sur celui-ci tout long de la période qu’il a passée sous les drapeaux, et ce à cause de ses problèmes que nul n’a pris au sérieux. Sur le terrain du même article, le requérant évoque également la souffrance vécue par la famille suite au décès de leur fils.
EN DROIT
A.Arguments présentés à la Cour
1.Quant à l’exception préliminaire
a.Le Gouvernement
Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention. A cet égard, attirant d’abord l’attention sur l’absence, dans le dossier, d’une quelconque information quant à la date de réception du formulaire de requête, il déplore que la Cour l’ait considérée comme étant introduite le 13 novembre 1998. Car, d’après lui, le document adressé par le requérant à cette date ne saurait être qualifié de requête ni de pétition, dès lors qu’il ne concerne que la procuration donnée à Me Alataş. A l’appui, le Gouvernement évoque une décision que la Commission européenne des Droits de l’Homme avait rendue dans l’affaire Henning Hansen et autres c. Denmark (requête n° 22507/93, décision du 5 avril 1995, Décisions et rapports (DR) 81-B, p. 67).
Cela étant, le Gouvernement rappelle que, dans cette affaire, la décision interne définitive est celle, rendue le 4 mai 1998, par le tribunal militaire. Il en déduit que la requête, à supposer même qu’elle soit introduite le 13 novembre 1998, serait tardive.
b.Le requérant
Le conseil du requérant fait remarquer qu’en l’espèce, la lettre litigieuse du 13 novembre 1998, avait été suivie par une autre, envoyée le 19 novembre 1998 et qui exposait succinctement les faits de la cause ainsi que les violations alléguées de la Convention. Cependant, que l’on retienne l’une ou l’autre de ces dates, la requête ne saurait passer pour tardive, dès lors qu’en l’espèce le délai de six mois devrait être calculé à partir du 20 mai 1998, date de notification de la décision susmentionnée du tribunal militaire.
2.Quant au bien-fondé de la requête
a.Griefs tirés de l’article 2 et 13 de la Convention
i.Le Gouvernement
Le Gouvernement développe ses arguments en distinguant entre les trois branches du grief formulé sur le terrain de l’article 2 de la Convention.
S’agissant d’abord de l’allégation selon laquelle Mikail aurait été tué par le capitaine Uğurluay, le Gouvernement soutient que celle-ci se trouve démentie par de nombreux éléments relevés au cour de l’enquête pénale menée en l’espèce : il suffirait d’examiner les témoignages recueillis par le procureur pour se convaincre que le jour de l’incident aucune personne autre que les gardes, dont le défunt, n’était entrée – et nul ne pouvait d’ailleurs le faire – dans les locaux du garage. D’autre part, le capitaine Uğurluay, loin de vouloir tuer Mikail, n’avait eu envers lui aucune attitude agressive quelconque ; bien au contraire, faisant cas de ses plaintes de rhumatismes, il l’avait même dispensé de participer à une opération militaire et n’avait fait aucun obstacle, entre autres, à sa demande de congé au foyer.
Concernant, ensuite, la prétendue inefficacité et l’insuffisance de l’enquête pénale menée quant au décès litigieux, le Gouvernement déplore que la partie requérante ait pu escompter des autorités militaires qu’elles déférassent un individu à la justice pour homicide, malgré l’absence d’une quelconque preuve à ce sujet. Il se réfère, là aussi, au contenu du dossier constitué en l’espèce ainsi qu’aux procédures qui auraient été conduites avec la plus grande diligence.
Le Gouvernement fait remarquer que, dans cette affaire, les investigations ont été déclenchées immédiatement après l’incident. Dans ce cadre, il a été procédé à des constats sur les lieux, à deux autopsies ainsi qu’à une expertise sur l’arme ; les procureurs, tant civil que militaire, ainsi que les commissions, chargées d’enquêter sur des questions spécifiques, ont procédé à toutes les recherches possibles et recueilli les témoignages, sans distinction, de toutes les personnes dont les dires pouvaient être pertinents, y compris ceux du père, du frère et d’autres proches de Mikail. Or aucune preuve n’ayant pu être relevée quant à une éventuelle responsabilité d’un tiers dans la mort de Mikail, le parquet a dû conclure, en ce confirmé par le tribunal militaire, à un non-lieu.
Dans ces circonstances, le Gouvernement estime que le requérant serait malvenu d’arguer de l’inefficacité de l’enquête, sur le terrain de l’article 2 de la Convention et/ou de l’absence d’une voie de recours, au sens de l’article 13.
Pour ce qui est enfin de la prétendue négligence de la part des autorités militaires qui n’auraient pas fait cas de la situation psychologique de Mikail, le Gouvernement rétorque qu’à l’époque pertinente, le comportement de ce dernier ne présentait rien d’alarmant. Ses camarades, tous sauf un, ont expliqué n’avoir rien su des problèmes que Mikail pouvait avoir. De son vivant, Mikail, avait demandé une seule fois à voir le médecin de l’unité – et ce pour une grippe – et la seule fois où il avait contacté l’assistant social c’était pour exposer ses problèmes familiaux ; du reste, contrairement à ce que le requérant prétend, il n’avait sollicité ni un congé de maladie ni un traitement médical spécifique : le 4 novembre 1997, c’est par ses propres moyens que Mikail s’était présenté à l’hôpital militaire de Kars ; tel qu’il ressort d’un certificat, découvert dans sa poche, à l’hôpital, les médecins avaient exigé que Mikail passe un examen dans le service psychiatrique et que son unité soit informée de l’issue. Or, Mikail ne s’est jamais présenté audit service ni n’a informé son unité de quoi que ce soit.
Au vu de ce qui précède, le Gouvernement avance qu’aucune responsabilité objective ou subjective ni une quelconque omission ne saurait en l’espèce être imputée aux autorités militaires concernant le décès de Mikail.
ii. Le requérant
Le requérant conteste les thèses du Gouvernement. Quant à la première branche de son grief au regard de l’article 2, il désavoue l’argument tiré des témoignages recueillis en l’espèce. A cet égard, il fait d’abord remarquer que la plupart des témoins étaient des appelés et/ou des officiers n’étant pas à même de déposer, sans craindre des représailles de la part de leurs supérieurs. Pour ce qui est particulièrement des commandants, il souligne que l’on ne pouvait s’attendre à ce que ceux-ci tinssent des propos susceptibles d’engager leur propre responsabilité. A ce sujet, le requérant expose notamment qu’il lui a été impossible de procéder à un contre-interrogatoire de ces témoins, car aucun avocat et/ou un membre de la famille de Mikail n’avait été présent lors de leur audition.
Quant à l’enquête et les procédures pénales en cause, le conseil affirme que celles-ci étaient dirigées selon la volonté des autorités militaires et marquées par le préjugé que Mikail s’était suicidé. D’après lui, le procureur militaire n’a jamais pris au sérieux les allégations de la famille de Mikail : la circonstance que nul ne se serait employé à procéder à une expertise quant aux empreintes digitales sur l’arme de Mikail, ni à vérifier, sur les vêtements des potentiels suspects, l’existence de traces chimiques propres à un tir à bout portant, illustrerait l’exemple de cette indifférence, à laquelle même le tribunal militaire aurait adhéré : en effet, appelé à connaître de son opposition, celui-ci se serait borné à trancher sur la base du dossier de l’affaire, sans envisager un élargissement des investigations par rapport aux moyens qui lui avaient été soumis quant au non lieu. D’après le requérant, ces explications devront par ailleurs convaincre la Cour que, s’agissant d’incidents, tels que la mort de son fils, survenus dans un milieu militaire, nulle voie de recours ne saurait censé être efficace, au sens de l’article 13, car, dans ce milieu, la mort d’un soldat serait considérée, sans plus, comme un « problème interne ».
Enfin, le requérant, insistant sur le fait que les problèmes psychologiques de Mikail étaient connus dans son unité, fait notamment remarquer que l’ordonnance médicale quant à son examen par le service psychiatrique de l’hôpital Mevki, portait la note « il convient que le patient vienne accompagné » ; pareille mention, démontrerait qu’à ce moment là, Mikail était souffrant au point de ne pouvoir agir seul. Quoi qu’il en soit, le certificat du 19 novembre 1998, émanant dudit service, prouverait que Mikail, en tant qu’appelé, avait bien reçu un traitement psychologique, que les autorités ne pouvaient ignorer.
b. Grief tiré de l’article 8 de la Convention
i.Le Gouvernement
Quant à cette partie de la requête, le Gouvernement, se bornant à renvoyer aux arguments qu’il a présentés concernant la troisième branche du grief formulé au regard de l’article 2, estime que la doléance en question est incompatible ratione materiæ avec les dispositions de la Convention, donc manifestement mal fondée, au sens de son article 35 § 3.
ii.Le Requérant
Le conseil du requérant, de son côté, soutient que le Gouvernement qui n’aurait jamais hésité à pousser ses citoyens d’une même identité ethnique à s’entre-tuer dans un conflit opposant les uns, en tant que soldats, aux autres, vus comme des terroristes, ne saurait maintenant se soustraire de ses obligations positives, lesquelles se trouvent engagées du fait des souffrances qu’il a, en l’occurrence, causé au sein de la famille Ataman. Le conseil rappelle que celle-ci a vu l’un de ses enfants condamné et emprisonné pour appartenance au PKK et l’autre, appelé sous les drapeaux, pour y être finalement assassiné.
B.Appréciation de la Cour
1.Quant à l’exception préliminaire du Gouvernement
La Cour tient, avant tout, à préciser que, contrairement à ce que le Gouvernement allègue, nul doute n’existe quant à la date de réception du formulaire de requête en question. Tel qu’il ressort clairement du tampon apposé sur la lettre du 27 novembre 1998 qui l’accompagnait, ce courrier était parvenu au greffe le 11 décembre 1998.
Cela étant et nonobstant l’interprétation restrictive qu’appellent les dispositions relatives au délai de six mois, instituant une déchéance ou une forclusion, la Cour rappelle la pratique constante des organes de la Convention, selon laquelle, la date d’introduction d’une requête est celle de la première communication du requérant par laquelle il indique vouloir présenter une requête et donne, ne serait-ce que sommairement, quelques informations quant à la nature des griefs qu’il entend soulever (ibidem, p. 70).
En l’espèce, si la première lettre de Me Alataş, adressée le 13 novembre 1998, concernait la représentation du requérant devant la Cour, elle ne contenait pas moins une description, fût-ce de manière succincte, des faits dénoncés au regard de la Convention :
« Nous fûmes informés de ce que le jour du 16 janvier 1998, entre minuit et une heure, mon fils Mikail ATAMAN, alors sous les drapeaux dans le département de Kars, se serait suicidé avec son fusil G-3, pendant qu’il était de garde. Les recours que nous avons exercés n’aboutirent point (...). »
Dans une seconde lettre, parvenue le 19 novembre 1998, Me Alataş avait de plus affirmé que « la mort du fils du requérant et les démarches qui l’ont suivies » devaient engager la responsabilité du Gouvernement au regard « des articles 2, 6, 8, 13 et 14 de la Convention (...). »
Au vu de ce qui précède, la Cour, s’étant jusqu’à présent montrée libérale quant à l’application de l’article 35 de la Convention, estime pouvoir admettre que, dans les circonstances de l’espèce, la date d’introduction de la requête peut passer comme étant celle de la première lettre susmentionnée.
Au demeurant, la Cour ne saurait acquiescer à ce que le Gouvernement avance quant au point de départ dans le calcul du délai de six mois. Conformément à sa jurisprudence en la matière, elle rappelle que le délai fixé par l’article 35 de la Convention commence à courir le lendemain du prononcé en public de la décision interne définitive ou, en l’absence de prononcé, le lendemain de la notification au requérant ou à son représentant (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Istituto di Vigilanza c. Italie du 22 septembre 1993, série A n° 265-C, p. 35, § 14 et, également, K.C.M. c. Pays-Bas, requête n° 21034/92, décision de la Commission du 9 janvier 1995, DR 80- B, pp. 87-88).
En l’espèce, il n’est pas controversé que la décision interne définitive est celle du tribunal militaire. Rendue le 4 mai 1998, sur la base du dossier et sans audience, elle avait été, d’après le requérant, notifiée le 20 mai 1998, date qui n’a, du reste, jamais été contestée par le Gouvernement. Le délai de six moins commençait donc à courir le lendemain de cette date. Par conséquent, la présente requête, que l’on retienne 13 ou 19 novembre 1998 comme étant la date de son introduction, ne saurait être rejetée pour tardiveté.
Il s’ensuit que l’exception préliminaire que le Gouvernement formule sur ce point doit être écartée.
2.Quant au bien-fondé de la requête
La Cour a procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties quant au bien-fondé des griefs présentés sur le terrain des articles 2, 8 et 13 de la Convention.
Concernant d’abord l’article 2, la Cour estime que les allégations à ce titre, notamment celles constitutives des deuxième et troisième branches, telles que le requérant les a distinguées, posent des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen au fond. Pour la Cour, il en va de même pour la doléance formulée sous l’angle de l’article 13 de la Convention, eu égard au lien étroit qu’il présente avec la deuxième branche du grief tiré de l’article 2 quant à l’inefficacité et l’insuffisance de l’enquête pénale menée suite au décès litigieux de Mikail Ataman.
S’agissant, enfin, du grief formulé au titre de l’article 8, la Cour juge qu’à la lumière de sa jurisprudence pertinente, elle ne saurait guère convenir, comme le Gouvernement le propose, de son incompatibilité ratione materiæ avec les dispositions de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Osman c. Royaume-Uni du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, pp. 3163-3165, §§ 124-130) ni, en l’état du dossier, l’écarter au motif de défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
En bref, la Cour estime ne pas pouvoir être en mesure de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur les griefs en question et n’apercevant aucun autre motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35 de la Convention, elle les accueille.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
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