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Sur la décision
- Article 3 de la loi du 12 avril 1995 relative au statut des citoyens de l'ex-URSS
- Dispositions pertinentes du règlement n° 49 du 21 janvier 1997
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 8 nov. 2001, n° 59727/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 59727/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 juillet 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43126 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:1108DEC005972700 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 59727/00
présentée par Tatjana ŠIŠKINA et Dmitrijs ŠIŠKINS
contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 8 novembre 2001 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.G. Bonello,
E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juillet 2000 et enregistrée le 8 août 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, nés respectivement en 1947 et en 1977, sont une mère et son fils résidant tous les deux à Carnikava (Lettonie). D’origine russe, ils ont le statut de « non-citoyens résidents permanents » de Lettonie.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
En avril 1998, la Direction des affaires de nationalité et de migration du ministère de l’Intérieur (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, ci-dessous la « Direction ») délivra aux requérants des passeports de « non-citoyens résidents permanents » (nepilsoņa pases). A la page principale de chacun de ces passeports, dans le champ intitulé « Nom » (Uzvārds/Surname), les patronymes des requérants furent transcrits respectivement comme « ŠIŠKINA » et « ŠIŠKINS », libellé qu’ils ne contestent pas. En revanche, dans la zone à lecture automatique, placée en bas de la même page et composée de deux séquences ininterrompues de lettres, de chiffres et de symboles graphiques, leur nom apparut sous la forme de « SISKINA » et « SISKINS », c’est-à-dire dépourvus de signes diacritiques. Considérant que cette graphie portait atteinte à son honneur et à sa dignité, la première requérante refusa de retirer le passeport.
En juin 1998, les requérants assignèrent la Direction devant le tribunal de première instance du district de Riga, en demandant le remplacement des passeports litigieux par des nouveaux documents comportant des lignes à lecture automatique avec une mention exacte de leur nom. Déboutés en première instance, ils interjetèrent appel devant la cour régionale de Riga. Dans leur mémoire, ils rappelèrent que Šiškins et Šiškina étaient dérivés d’un substantif russe signifiant « pomme de pin », alors que dans la nouvelle graphie, la racine de leurs patronymes avait acquis le sens de « sein » ou « mamelle ». Les requérants en conclurent qu’en remplaçant les caractères « š » (prononcé ch) par des « s », l’administration avait défiguré le sens de leur nom d’une manière humiliante. De même, ils firent remarquer que le libellé litigieux ne correspondait pas à la graphie correcte de leurs patronymes, contenue dans la partie supérieure de la page principale des passeports, de sorte que la même pièce d’identité portait, à la même page, deux noms de famille complètement différents. En outre, ils firent valoir que la transcription contestée de leur nom leur causait des difficultés pratiques lors de leurs voyages chez leurs proches parents en France et en Russie, la forme « SISKINS » et « SISKINA » ne correspondant pas à la graphie « Chichkine » et « Шишкин », utilisée respectivement dans ces deux pays.
Par un arrêt contradictoire du 17 mars 1999, la cour régionale de Riga fit droit à la demande des requérants. Dans les motifs de l’arrêt, la cour souscrivit en substance à leur argument selon lequel la graphie « SISKINS » et « SISKINA » ne correspondait pas à leur véritable nom, dont le libellé correct dans les lignes à lecture automatique devait être « SHISHKIN ». Par conséquent, la cour régionale enjoignit à la Direction de délivrer aux requérants de nouveaux passeports avec une zone à lecture automatique comportant « une mention analogue » de leur nom. Conformément à la loi sur la procédure civile, l’arrêt devint exécutoire au moment de son prononcé.
Contre cet arrêt, la Direction se pourvut en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Dans son mémoire, elle rappela que les lignes à lecture automatique étaient rédigées en stricte conformité avec la norme pertinente de l’Organisation de l’aviation civile internationale (l’OACI) (Doc 9303, intitulée « Documents de voyage lisibles à la machine »). Selon cette norme, la mention du nom et du prénom dans la zone litigieuse devait correspondre à leur libellé dans la zone principale (ou « visuelle ») du passeport. Cependant, cette règle était soumise à trois conditions : aucun signe diacritique ne devait être utilisé ; aucun graphème n’apparaissant pas dans la partie principale ne devait non plus figurer dans les lignes à lecture automatique ; enfin, le nombre de lettres dans les deux zones du passeport devait être identique. Or, en transcrivant des « š », comme « sh », les deux dernières conditions seraient violées. La Direction fit valoir qu’un tel passeport, non conforme aux normes internationales, serait invalide et ne permettrait pas à son titulaire de se rendre à l’étranger. En outre, la Direction soutint que l’exécution de l’arrêt de la cour régionale était techniquement impossible, puisque les lignes en litige étaient automatiquement composées par un logiciel internationalement approuvé et ne pouvant pas être modifié.
Par un arrêt du 9 juin 1999, le Sénat rejeta le pourvoi de la Direction et confirma l’arrêt entrepris. Le Sénat se référa notamment à l’article 2 du règlement n° 174 relatif à la graphie et à l’identification des prénoms et des noms dans les documents, aux termes duquel la transcription des noms d’origine étrangère devait, autant que possible, se rapprocher de leur prononciation dans la langue d’origine. Le Sénat estima que la graphie « SISKINS »/« SISKINA » dans les lignes à lecture automatique défigurait le sens des patronymes des requérants d’une manière humiliante, et reconnut que leur libellé correct dans cette zone du passeport devait être « SHISHKIN ».
Suite au rejet de son pourvoi en cassation, la Direction produisit deux nouveaux passeports de « non-citoyens résidents permanents », qu’elle délivra aux requérants. Toutefois, la graphie de leur nom dans la zone à lecture automatique étant restée la même qu’auparavant, les requérants refusèrent de retirer les passeports.
En septembre 1999, l’huissier de justice (tiesu izpildītājs) chargé du dossier saisit la cour régionale de Riga d’une demande en explication de son arrêt du 17 mars 1999. Il demanda notamment si le fait, pour l’administration, de délivrer aux requérants de nouveaux passeports identiques constituait une exécution adéquate de cet arrêt.
Par une ordonnance explicative du 24 novembre 1999, la cour régionale de Riga précisa que, pour exécuter l’arrêt en question, la Direction devait délivrer aux requérants de nouveaux passeports, dont les lignes à lecture automatique comporteraient les noms mentionnés dans les motifs de l’arrêt, c’est-à-dire « SHISHKIN » et « SHISHKINA ».
Toutefois, le 7 février 2000, le président du Département des affaires civiles du Sénat forma une tierce opposition (protests) contre l’ordonnance susmentionnée. Par une décision du 23 février 2000, le Sénat y donna suite. Aux termes de la décision, la zone en question, composée conformément à la norme Doc 9303 de l’OACI, avait pour seul objectif l’identification automatisée du titulaire du passeport lors du contrôle aux frontières et n’était pas destinée à une lecture visuelle. Ensuite, le Sénat estima que la transcription du graphème « š » par « sh », contraire à la norme Doc 9303 susvisée, rendrait impossible toute identification automatisée de l’identité des requérants et s’analyserait en une violation de la Convention relative à l’aviation civile internationale. Dans les lignes à lecture automatique, ce graphème devait donc figurer sans son signe diacritique, c’est-à-dire sous la forme de « s ». Au demeurant, le Sénat constata qu’il était techniquement impossible de faire droit à la demande des requérants, puisque les lignes litigieuses étaient composées automatiquement par une machine à passeports, sans aucune intervention de l’opérateur. Par conséquent, le Sénat annula l’ordonnance explicative du 24 novembre 1999, la déclarant erronée et contraire à la réglementation pertinente.
La requérante écrivit alors au président de la Cour suprême, se plaignant de la tierce opposition du président du Département des affaires civiles et de la décision du Sénat d’y donner suite. Par lettre du 19 juin 2000, le président de la Cour suprême lui rappela qu’une décision adoptée par le Sénat au sujet de l’interprétation d’un arrêt n’était susceptible d’aucun recours, et lui assura que la décision du 23 février 2000 était conforme à la loi.
Il ressort des pièces du dossier que l’administration n’a pas exécuté l’arrêt de la cour régionale de Riga du 17 mars 1999, et que les requérants persistent dans leur refus de retirer leurs passeports auprès de la Direction.
B. Le droit interne pertinent
1. Dispositions relatives à la graphie des noms dans les passeports
Les parties pertinentes de l’article 3 de la loi du 12 avril 1995 relative au statut des citoyens de l’ex-URSS n’ayant pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat (Likums « Par to bijušo PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības »), sont rédigées comme suit :
«(1) Le document attestant l’identité personnelle [d’une personne relevant de la présente loi] est un passeport de non-citoyen délivré par la République de Lettonie. (...)
(2) Le spécimen du passeport de non-citoyen est approuvé et les modalités et les délais de sa délivrance sont déterminés par le Cabinet des ministres. (...) »
Les dispositions pertinentes du règlement n° 49 du 21 janvier 1997 relatif aux passeports des « non-citoyens résidents permanents » (Noteikumi par Latvijas nepilsoņu pasēm) se lisent comme suit :
Article 5
« Toute personne ayant atteint l’âge de 16 ans doit recevoir un passeport. »
Article 9
« Les passeports sont produits selon un spécimen unifié, en letton et en anglais. [Disposition ajoutée par le règlement n° 328 du 21 septembre 1999] : « Les mentions et les inscriptions dans le passeport se font conformément aux exigences formulées dans les traités internationaux et les normes internationales. (...) » »
Article 11
« Le prénom et le nom de la personne sont transcrits conformément aux règles établies par des actes normatifs relatifs à la graphie du prénom et du nom en langue lettonne. Lorsque la graphie du prénom et/ou du nom dans le passeport est différente de leur graphie dans les documents ayant été précédemment détenus par le titulaire, l’endroit du passeport destiné aux remarques particulières est complété par une mention du prénom et/ou du nom de la personne, reproduit selon le libellé antérieur [Dispositions ajoutées par le règlement n° 328 du 21 septembre 1999] : « en caractères latins ou cyrilliques. Dans la zone à lecture automatique du passeport, le prénom et le nom de la personne sont reproduits conformément à leur graphie en letton, mais sans utiliser les signes diacritiques. » »
L’article 2 du règlement n° 174 du 14 mai 1996 relatif à la graphie et à l’identification des prénoms et des noms dans les documents (Noteikumi par vārdu un uzvārdu rakstību un identifikāciju dokumentos) est ainsi libellé :
« Indépendamment de leur étymologie en letton, les prénoms et les noms d’origine étrangère doivent être écrits de la manière à les rapprocher le plus possible de leur prononciation dans la langue d’origine, et ce, conformément aux règles de transcription des substantifs étrangers. Les prénoms et les noms d’origine étrangère, à l’exception des prénoms et des noms invariables, se voient rattacher une terminaison du genre masculin ou féminin, en fonction du sexe de la personne. »
2. Dispositions relatives à l’explication et à l’exécution des arrêts
Les dispositions pertinentes de la loi sur la procédure civile (Civilprocesa likums) se lisent ainsi :
Article 434
« Un arrêt de la juridiction d’appel entre en vigueur [et devient exécutoire] au moment de son prononcé. »
Article 538
« Les jugements, les arrêts et les ordonnances des tribunaux doivent être exécutées après leur entrée en vigueur (...).(...) »
Article 553
« Lorsque la décision à exécuter n’est pas claire, l’huissier de justice a le droit de demander au tribunal l’ayant rendue, de l’expliquer. L’explication de l’arrêt se fait conformément aux dispositions de l’article (...) 437 de la présente loi. »
Article 437
« (1) La juridiction d’appel peut, à la demande d’une partie, fournir une explication de son arrêt, sans modifier son contenu.
(2) Une explication de l’arrêt est possible lorsqu’il n’est pas encore exécuté et lorsque le délai de son exécution forcée n’est pas écoulé.
(3) La question de l’explication de l’arrêt est examinée à une audience, notifiée d’avance aux parties. (...)
(4) L’ordonnance rendue en guise d’explication d’un arrêt est susceptible de recours dit complémentaire [blakus sūdzība]. »
GRIEFS
Invoquant l’article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, les requérants font valoir que la manière dont l’administration a transcrit leurs patronymes dans les lignes à lecture automatique de leur passeport, porte atteinte à leur honneur et à leur dignité. Tout en reconnaissant que, sur le fond du litige, les tribunaux ont fait droit à leur demande, ils soulignent que l’arrêt définitif n’a jamais été exécuté, de sorte que la situation dénoncée persiste. A cet égard, les requérants soutiennent que la graphie « SISKINS » et « SISKINA », impliquant une sémantique peu convenable (« sein » ou « mamelle »), défigure le sens de leur nom et se prête à un sobriquet humiliant.
Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un recours interne effectif pour protéger leurs droits garantis par la Convention.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que l’administration n’a pas encore exécuté l’arrêt de la cour régionale de Riga du 17 mars 1999, confirmé par l’arrêt du Sénat du 9 juin 1999. Ils allèguent dès lors une violation de leur droit à un tribunal.
Enfin, les requérants dénoncent les problèmes pratiques résultant pour eux de l’absence de passeport, qu’ils refusent de retirer à cause de son contenu prétendument humiliant. Ils se plaignent tout d’abord que l’impossibilité de se rendre à l’étranger, faute de passeport, constitue une atteinte à leur droit à la liberté de circulation, garanti par l’article 2 du Protocole n° 4. De même, ils rappellent qu’en Lettonie, un passeport constitue non seulement un document de voyage, mais également une pièce d’identité généralement utilisée, et que son absence ne leur permet ni de trouver un emploi pour gagner leur vie, ni d’accéder à certains services sociaux. Selon les requérants, cette situation s’analyse en une violation des articles 2, 3, 4 et 5 de la Convention.
EN DROIT
1. Grief tiré de l’article 8 de la Convention
Les requérants se plaignent que la manière dont leur nom est transcrit dans les lignes à lecture automatique de leur passeport, constitue une violation de l’article 8, dont la partie pertinente se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). »
La Cour rappelle tout d’abord que les contestations relatives aux noms et prénoms des personnes physiques relèvent de l’article 8 de la Convention. En effet, même si l’article 8 ne contient pas de disposition explicite en matière de nom, en tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom et le prénom d’une personne n’en concernent pas moins sa vie privée et familiale (cf. arrêts Burghartz c. Suisse du 22 février 1994, série A n° 280-B, p. 28, § 24, Stjerna c. Finlande du 25 novembre 1994, série A n° 299-B, p. 60, § 37, et Guillot c. France du 24 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1602, § 21).
Dans le cas d’espèce, la Cour constate qu’à la page principale de chacun des passeports litigieux, le champ intitulé « Nom » porte une graphie correcte des deux patronymes. Le litige ne concerne donc que le contenu des deux dernières lignes de la même page, composées de lettres, de chiffres et de symboles graphiques. Toutefois, la Cour relève que ces lignes, rédigées conformément aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale et spécialement conçues pour être lues à la machine, ont pour seul objectif l’identification automatisée de la personne lors du contrôle aux frontières. Dès lors, cette zone du passeport, à usage limité et purement technique, n’est en principe pas destinée à une lecture visuelle. Par conséquent, la Cour estime que la forme sous laquelle le patronyme du titulaire du passeport apparaît dans les lignes susvisées, n’affecte en rien l’intégrité du nom en tant qu’élément de l’état civil de la personne. A cet égard, la Cour observe que les nombreux documents expédiés aux requérants par les autorités lettonnes contiennent un libellé correct de leur nom, et qu’aucune de ces autorités n’a tenté d’utiliser la forme « Siskins » ou « Siskina » pour s’adresser à eux.
La Cour constate également que plusieurs documents fournis par les requérants attestent l’usage de la graphie « Siskins » et « Siskina » par des autorités étrangères. Toutefois, elle n’est pas convaincue que cette graphie résulte du libellé des lignes à lecture automatique de leurs passeports, l’enlèvement des signes diacritiques du nom d’un étranger étant une mesure courante dans un Etat dont la langue officielle ne possède pas de tels signes. Qui plus est, aucune pièce du dossier ne vient montrer que les requérants eussent connu, à l’étranger ou en Lettonie, un obstacle quelconque à leur identification personnelle.
Enfin, pour autant que les requérants se plaignent du sens apparemment outrancier acquis par leurs patronymes, suite à l’enlèvement des signes diacritiques, la Cour rappelle que le seul fait qu’un nom se prête à un sobriquet ne suffit pas pour fonder une atteinte aux droits garantis par l’article 8 de la Convention (cf. arrêt Stjerna précité, § 42).
Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne constate aucun manque de respect de la vie privée ou familiale des requérants. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Grief tiré de l’article 13 de la Convention
Les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un recours interne effectif pour protéger leurs droits garantis par la Convention. Ils invoquent à cet égard l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle que le droit garanti par l’article 13 de la Convention ne peut être exercé que pour un grief défendable, c’est-à-dire ne manquant pas totalement de fondement et posant à première vue un problème au regard de la Convention (cf., parmi beaucoup d’autres, arrêt Halford c. Royaume-Uni du 25 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III, p. 1017, § 64, et Vermeersch c. France (déc.), n° 39277/98, 30.1.2001). Or en l’espèce, la Cour vient de constater que les requérants n’ont subi aucune atteinte à leur vie privée ou familiale au sens de l’article 8 de la Convention, et que leur grief soulevé sous cet angle est dénué de fondement. Le grief fondé sur l’article 13 doit donc également être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention
Les requérants soutiennent que le défaut d’exécution, par l’administration, de l’arrêt rendu par la cour régionale de Riga en leur faveur et approuvé en cassation, les a privés d’une protection judiciaire effective. Ils se réfèrent à cet égard à l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour doit tout d’abord rechercher si l’article 6 § 1, sous sa rubrique « civile », s’applique au cas d’espèce. Elle rappelle la jurisprudence constante selon laquelle la notion de « droits et obligations de caractère civil » ne doit pas s’interpréter par simple référence au droit interne de l’Etat défendeur et que cette disposition s’applique indépendamment de la qualité des parties comme de la nature de la loi régissant la contestation et de l’autorité compétente pour trancher (cf. arrêt Georgiadis c. Grèce du 29 mai 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 958, § 34).
Dans la présente affaire, la Cour n’est pas amenée à se prononcer sur le point de savoir si les litiges concernant les noms et les prénoms en général relèvent du champ d’application de l’article 6 § 1. En effet, dans le cas d’espèce, la contestation ne porte pas sur l’intégrité du patronyme en tant que moyen d’identification personnelle et élément constitutif de l’état civil, mais uniquement sur la manière dont il est reproduit dans la zone à lecture automatique du passeport. Or cette zone n’a d’autre objet que de permettre une identification automatisée du titulaire du passeport lors du contrôle aux frontières. Dans ces circonstances, la Cour estime que l’objet du présent litige ne revêt aucun aspect personnel, patrimonial ou subjectif caractéristique du champ du droit privé. Il s’agit d’une question ressortant exclusivement au droit public et dépourvue de toute coloration civile (cf. nos 28979/95 et 30343/96, déc. 13.1.97, D.R. 88, p. 137). Partant, l’article 6 § 1 ne s’y applique pas.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
4. Griefs tirés des articles 2, 3, 4 et 5 de la Convention et de l’article 2 du Protocole n° 4 à la Convention
Les requérants se plaignent des désagréments et des problèmes résultant pour eux de l’absence de passeports. Ils allèguent à cet égard une violation des articles 2, 3, 4 et 5 de la Convention, ainsi que de l’article 2 du Protocole n° 4 à la Convention.
Toutefois, sans préjudice à la question d’applicabilité de ces dispositions au cas d’espèce, la Cour constate que la situation dénoncée par les requérants ne résulte pas du refus des autorités nationales de leur délivrer des passeports, mais, bien au contraire, de leur propre refus de retirer ceux qui leur sont proposés par lesdites autorités. Eu égard à ses conclusions quant au respect de l’article 8 dans la présente affaire (cf. supra), la Cour n’a décelé aucune justification objective au fait qu’ils agissent ainsi. Par conséquent, elle estime que les requérants se plaignent d’une situation qu’ils ont, eux-mêmes et de leur plein gré, contribué à créer (cf., mutatis mutandis, n° 9742/82, déc. 2.3.83, D.R. 32, p. 251). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Erik Fribergh Christos Rozakis
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- CEE: Règlement n° 49 du Conseil modifiant la date de mise en application certains actes relatifs à la politique agricole commune
- Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
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