Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
1. Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, auront, sciemment [*intention frauduleuse*], opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs ; 2. Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment publié ou présenté aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période ;
3. Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement [*abus de biens sociaux - conflit d'intérêts*] ;
4. Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
A l'époque des faits, l'abus de biens sociaux était prévu par l'article 437, 3° la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 246-2, 3° du Code de commerce. […]
Lire la suite…Évolution de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier a. […]
Lire la suite…[…] par arrêt du 13 novembre 1991, la cour d'appel avait prononcé la relaxe de M. A… du chef de la présentation de faux bilans, en raison de ce que l'incompétence, la mauvaise gestion ou analyse financière – à les supposer avérées – ne pouvait suffire à caractériser la mauvaise foi exigée par l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966, dont la preuve, en l'espèce, n'était pas rapportée; […]
[…] h Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 437 et 463 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Sur le septième moyen de cassation, proposé pour Maurice X… et Henriette Y…, épouse X…, pris de la violation des articles 460 de l'ancien Code pénal, 321-1 du Code pénal, L. 242-6-3 du Code de commerce (437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
A l'époque des faits, l'abus de biens sociaux était prévu par l'article 437, 3° la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 246-2, 3° du Code de commerce. […]
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