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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 29 janv. 2002, n° 50267/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50267/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 février 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43245 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0129DEC005026799 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 50267/99
présentée par Yves KORNBLUM
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 29 janvier 2002 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée 1 août 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Yves Kornblum, est un ressortissant français, né en 1936 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par Me Hocquard, avocat à Paris.
De mai 1979 à novembre 1983, le requérant fut chauffeur de poids lourd pour la société B., avant de créer sa propre entreprise, laquelle fut mise en liquidation judiciaire en 1987, à la suite d’un accident survenu sur un chantier.
1. Procédure de liquidation
Par jugement du 3 novembre 1987, l’entreprise commerciale du requérant fut mise en liquidation judiciaire, Maître C. étant désigné en qualité de liquidateur. Selon le requérant, qui ne fournit pas plus de précision, cette procédure serait toujours en cours.
2. Procédure prud’homale
Le 5 juin 1986, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Créteil d’un litige l’opposant à la société B. au sujet du paiement de salaires. Par jugement du 10 avril 1990, le conseil de prud’hommes condamna la société B. à verser au requérant un montant de 213 623 francs.
Par arrêt du 7 décembre 1990, la cour d’appel de Paris constata l’absence de contrat de travail et en conclut que l’affaire relevait de la compétence du tribunal de commerce de Créteil, mais qu’étant juridiction d’appel pour les deux juridictions de première instance en cause, il lui appartenait de juger l’affaire sur le fond. Par conséquent, elle renvoya l’affaire afin qu’elle soit mise en état selon les formes de la procédure.
Le 8 octobre 1992, la cour d’appel de Paris déclara nul le jugement du 10 avril 1990. Relevant que le 3 novembre 1987 un liquidateur de biens avait été nommé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire du requérant, elle constata que ce liquidateur s’était abstenu de constituer avocat et s’était donc désisté de l’action introduite à l’encontre de la société B., dans laquelle le requérant n’avait plus qualité pour agir.
Le pourvoi subséquent du requérant fut rejeté par la Cour de cassation le 31 mai 1995.
3. Procédure civile (action en réparation)
Le 12 septembre 1991, le liquidateur de biens précité saisit le tribunal de commerce de Versailles d’une action en réparation des suites d’un accident qui avait provoqué la faillite du requérant.
Par jugement du 11 mars 1993, le tribunal de commerce de Versailles déclara irrecevable l’intervention volontaire du requérant et fit partiellement droit aux demandes du liquidateur.
Le 23 mars 1995, la cour d’appel de Versailles, saisie par plusieurs parties à la procédure (y compris le requérant) ordonna une expertise, dont le rapport fut déposé le 19 mars 1996.
Par arrêt du 3 décembre 1998, elle infirma partiellement le jugement entrepris, considérant l’intervention volontaire du requérant recevable. Statuant à nouveau, elle débouta le requérant et le liquidateur de toutes leurs demandes, constatant que la responsabilité de l’accident devait être recherchée parmi d’autres sociétés que celle qui avait fait l’objet de l’assignation.
4. Contestation des comptes établis par le liquidateur
Le 26 août 1999, le requérant forma devant le tribunal de commerce de Versailles une contestation des comptes établis par le liquidateur. Il fut débouté par jugement du 20 février 2001.
5. Action en responsabilité à l’encontre du liquidateur
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris, le 27 mai 1994, le requérant obtint l’aide juridictionnelle en vue d’introduire une action en responsabilité à l’encontre du liquidateur de biens. Un avocat fut désigné qui attira l’attention du requérant sur le fait que l’action qu’il envisageait n’avait aucune chance d’aboutir. L’action ne semble pas avoir prospéré depuis lors.
GRIEFS
1. Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 17 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n° 1, le requérant se plaint de l’iniquité des différentes procédures, du rejet de toutes ses plaintes, de pressions qu’il aurait subies, de la confiscation de ses biens pour être bradés.
2. Le requérant se plaint également de la durée de ces procédures[1].
EN DROIT
1. Le requérant invoque les articles 6 § 1, 13 et 17 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n° 1, qu’il estime avoir été violés en raison de l’iniquité des différentes procédures, du rejet de toutes ses plaintes, de pressions qu’il aurait subies, de la confiscation de ses biens pour être bradés.
Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de la Convention.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.
En l’espèce, la Cour relève, s’agissant de la procédure prud’homale, que la décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, est l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 31 mai 1995, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête. Par ailleurs, il ne semble pas que le requérant se soit pourvu en cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 3 décembre 1998 dans la procédure en réparation. Enfin, la Cour constate que les autres procédures litigieuses sont toujours pendantes devant les juridictions françaises.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 35 de la Convention.
2. Le second grief du requérant porte sur la durée des procédures.
Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenues au paragraphe 1 ci-dessus, la Cour ne sera pas appelée à se prononcer sur le grief tiré de la durée de la procédure prud’homale.
S’agissant des autres procédures, la Cour, en l’état actuel du dossier, ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
[1] Procédure de liquidation pendante depuis environ 14 ans pour un nombre inconnu de juridictions
Procédure civile en réparation : 7 ans, 2 mois et 21 jours pour 2 juridictions
Contestation des comptes établis par le liquidateur : 1 an, 5 mois et 25 jours pour 1 instance
Action en responsabilité à l’encontre du liquidateur : pendante depuis plus de 7 ans et demi, à supposer que l’action ait effectivement été introduite.
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