Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 11 juin 2002, n° 48211/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 48211/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 mars 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43538 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0611DEC004821199 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48211/99
présentée par Driss ANTATE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 11 juin 2002 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mars 1999 et enregistrée le 20 mai 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu les pièces complémentaires déposées par le Gouvernement conformément à l’article 49 § 2 a) du règlement, à propos desquelles le requérant a fait savoir qu’elles n’appelaient aucune observation de sa part,
Vu les observations complémentaires fournies par les parties à la demande de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1964 et résidant à Meknes (Maroc). Il est représenté devant la Cour par Me Jean-Michel Camus, avocat au barreau d’Angoulême (France).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1975, le requérant entra en France avec sa mère et ses quatre frères et sœurs pour rejoindre, au titre du regroupement familial, son père qui y était installé depuis 1969.
Le requérant a eu trois enfants de ses relations avec une ressortissante française. Il a reconnu les deux premiers, nés respectivement en 1985 et 1988. Le couple s’est séparé et son ex-concubine s’est installée à Annecy, à une date indéterminée, mais antérieure à 1993.
Le 2 décembre 1986, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel d’Angoulême à 6 mois d’emprisonnement pour coups et blessures volontaires, vol, détérioration de biens appartenant à autrui et falsification de chèque et usage.
Par jugement du 19 février 1987, le tribunal correctionnel d’Angoulême le condamna à dix jours d’emprisonnement et 3 000 francs français (FRF) d’amende pour défaut d’assurance, délit de fuite et contravention connexe. Le 22 juillet 1987, ce tribunal rejeta une demande de confusion des peines prononcées par les jugements des 2 décembre 1986 et 19 février 1987.
Par jugement du tribunal correctionnel d’Angoulême du 11 janvier 1990, le requérant fut condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires par conducteur sous l’empire d’un état alcoolique et défaut de maîtrise de son véhicule en raison d’une vitesse excessive.
Le 25 octobre 1991, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel d’Angoulême à deux ans d’emprisonnement pour attentat à la pudeur avec violences sur trois personnes dont une mineure de plus de quinze ans et pour vol avec violence commis 22 octobre 1991. Le tribunal releva que les faits, commis par un groupe de cinq personnes, étaient « particulièrement graves : expédition punitive, violences, sévices sexuels, humiliation des victimes par des actes sadiques et enfin spoliation des victimes » et que le requérant avait eu rôle de meneur. Il ordonna également la révocation de la totalité du sursis avec mise à l’épreuve accordée par le jugement du 11 janvier 1990.
Le 3 février 1993, le ministre de l’Intérieur prit, sur proposition du préfet de la Dordogne, un arrêté d’expulsion ainsi motivé :
« Considérant que le nommé ANTATE Driss, né le 19 août 1964 à MEKNES (Maroc) a commis en 1986 un vol et des faits de falsification de chèque et usage, de détérioration grave d’un bien appartenant à autrui et de délit de fuite par conducteur de véhicule automobile ; en 1989 des faits de blessures involontaires sous l’emprise d’un état alcoolique ; en 1991 un vol avec violences et un attentat à la pudeur avec violences,
Considérant qu’en raison de son comportement l’expulsion de cet étranger constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique,
Considérant que sa libération définitive va intervenir,
Considérant qu’il y a en conséquence urgence absolue à l’éloigner du territoire français ».
Cette décision fut notifiée le 26 février 1993 au requérant, alors détenu.
Alors que le requérant avait été éloigné vers le Maroc, son avocat déposa, le 11 mars 1993 auprès du tribunal administratif de Poitiers puis le 11 mai 1993 auprès du tribunal administratif de Bordeaux, une requête en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 8 février 1993.
Par jugement du 16 mars 1995, le tribunal administratif de Bordeaux rejeta la requête. Il releva que le requérant s’était signalé à plusieurs reprises par des vols, violences et infractions diverses de gravité croissante contre les biens et contre les personnes, culminant avec un vol avec violence et un attentat à la pudeur commis en 1991. Le tribunal considéra qu’eu égard à ce comportement et à la nature de ces derniers faits, le ministre avait légalement pu estimer que l’expulsion présentait un caractère d’urgence absolue le dispensant de consulter la commission d’expulsion des étrangers. Il jugea également qu’eu égard à la gravité des actes commis par le requérant, la mesure ne portait pas une atteinte excessive à sa vie familiale garantie par l’article 8 de la Convention.
Le requérant recourut contre ce jugement auprès de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par ordonnance du 25 juillet 1995, le président de cette juridiction transmit l’affaire au Conseil d’Etat, en application de l’article R 81 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Par arrêt du 16 octobre 1998 notifié le 28 octobre 1998, le Conseil d’Etat rejeta le recours. Il estima notamment qu’eu égard à la nature et à la gravité des actes reprochés au requérant, la mesure n’avait pas porté, à son droit au respect de la vie familiale, une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public.
Par lettres des 24 novembre et 4 décembre 1998, le requérant demanda au ministre de l’Intérieur d’abroger l’arrêté d’expulsion du 8 février 1993. Il fit valoir, d’une part, qu’il était parfaitement intégré socialement au Maroc et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune condamnation depuis son retour dans ce pays. Il rappelait d’autre part ses liens familiaux avec la France et exposait plus particulièrement que la « séparation nuisait gravement à l’équilibre psychologique et au développement psycho-affectif de ses enfants, qui souffrent d’une manière absolument injustifiée de cette situation ».
En l’absence de réaction du ministre, il a introduit, le 27 mai 1999, un recours en annulation de la décision de refus implicite devant le tribunal administratif de Paris qui rejeta la requête le 30 juin 2000 en se fondant sur la gravité des faits à la base de sa dernière condamnation. Le requérant a saisi le Conseil d’Etat et ce recours serait toujours pendant.
Entre-temps, le tribunal pour enfants d’Annecy avait mis en route, par jugement du 9 octobre 1997, une procédure d’assistance éducative des deux enfants que le requérant avait reconnus, suite à certains problèmes éducatifs que connaissait leur mère. Dans le cadre de cette procédure, le requérant demanda que les enfants soient confiés à ses parents. Par jugement du 14 mai 1998, le tribunal ordonna une mesure d’action administrative en milieu ouvert à l’égard des deux enfants. Il s’exprima notamment en ces termes :
« Vu le rapport du Service d’Action Judiciaire en date du 22 avril 1998 duquel il ressort que la mesure n’est exécutée que depuis deux mois et a permis de constater que Mme L. est très attentive aux besoins de ses enfants.
L’attitude provocante des enfants est toutefois réelle et pourrait peut-être s’expliquer par une rivalité entre petits et grands et par une discontinuité de l’autorité de Mme L. auprès des enfants (...)
[La mère] a sollicité la poursuite de l’intervention éducative qui lui a permis de mieux comprendre et répondre aux difficultés des enfants et de constater notamment l’attitude de Joaquim à l’égard des aînés (...)
Mehdi a confirmé qu’il souhaitait aller en pension l’année prochaine et avait écrit à son père pour avoir des nouvelles.
Karim n’a pu donner d’explications à son comportement difficile, a indiqué que la maîtresse faisait des réflexions quand il s’absentait pour aller chez le psychologue ou au tribunal.
[Le plus jeune des enfants] a précisé qu’il avait fait un dessin pour son père mais préférait que son frère aille d’abord le voir avant d’y aller lui-même.
Vu les pièces versées au dossier, l’audition des parties, attendu que le comportement provocant des enfants est une réalité, que les hypothèses formulées par l’éducateur doivent être vérifiées, tout comme la loyauté des enfants à leur père ou à l’image de celui-ci, aussi il y a lieu d’ordonner une mesure d’action éducative en milieu ouvert pour ce faire afin d’aider la mère à rechercher les solutions les plus adaptées pour les mineurs et peut-être une aide éducative administrative.
Qu’en ce qui concerne les demandes du père il y a lieu de noter qu’elles sont parvenues au greffe du tribunal deux jours après la date d’audience, qu’il est de son seul fait (expulsion) de ne pas résider en France près de ses enfants, que rien ne justifie qu’ils soient retirés à leur mère pour être confiés aux grands-parents, décision qui en tout état de cause n’est pas de la compétence du Juge des Enfants mais du Juge aux Affaires Familiales. »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son expulsion porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Il rappelle qu’il vit en France depuis 18 ans, qu’il y a toute sa famille proche et qu’il y a fondé une famille. S’il était déjà séparé de sa concubine avant que la mesure d’éloignement ne soit prise et que leurs domiciles respectifs étaient éloignés géographiquement, il recevait, comme le révèlent divers témoignages produits, régulièrement ses enfants pour les vacances de Noël et un mois durant les vacances d’été. Il rappelle aussi qu’il a fait toutes ses études en France, y a travaillé et y a même été victime d’un grave accident du travail (bras broyé). Il fait valoir que son renvoi dans son pays d’origine, qu’il a quitté depuis son jeune âge et où il n’a plus d’attaches familiales, a porté une atteinte disproportionnée au droit garanti par l’article 8 de la Convention.
2. Il soutient aussi qu’en conférant à la mesure d’expulsion un caractère d’urgence absolue les autorités françaises l’ont privé d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention, en le privant du droit d’être entendu par la commission d’expulsion des étrangers, en vertu des dispositions des articles 24 et 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 telles qu’elles étaient rédigées au moment de l’expulsion. Il fait valoir que, suite à sa condamnation du 25 octobre 1991, ces autorités avaient largement le temps de mettre en place une procédure d’expulsion autrement.
EN DROIT
1. Le requérant considère que la mesure d’expulsion prise à son égard porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention, qui est ainsi rédigé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...)
2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le gouvernement soulève en premier lieu une exception d’irrecevabilité, expliquant que le requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes dans le cadre du recours introduit le 27 mai 1999 contre le refus implicite d’abrogation de l’arrêté d’expulsion.
Le requérant relève que l’épuisement des voies de recours internes a été réalisé suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 16 octobre 1998 et explique que le recours du 27 mai 1999 est d’une nature juridique radicalement différente.
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes n’exige l’épuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminées (arrêts Ciulla c. Italie du 22 février 1989, série A n° 148, p. 15, § 31, et Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A n° 222, p. 22, § 48) et que celui qui a exercé un recours de nature à remédier directement à la situation litigieuse n’est pas tenu d’en engager d’autres qui peuvent leur être ouverts.
Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement reconnaît, qu’en l’espèce, l’interdiction du territoire dont fait l’objet le requérant constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il estime toutefois que cette mesure, prévue par la loi et qui poursuit un but légitime, est « nécessaire dans une société démocratique », dans la mesure où le requérant, arrivé en France à l’âge de onze ans et qui n’est pas dépourvu de liens avec son pays d’origine, s’est fait connaître défavorablement sur le plan de l’ordre public dès vingt-deux ans en commettant à diverses reprises des infractions dont le caractère de gravité augmentait avec le temps. Il fait plus spécialement valoir que les faits sanctionnées par le jugement du 25 octobre 1991 sont d’une nature particulièrement grave et qu’ils auraient sans doute pu être qualifiés, selon la jurisprudence de la Cour, de traitements inhumains et dégradants, voire de torture. Il soutient aussi que le requérant ne peut se prévaloir d’une vie familiale d’une grande intensité et que les informations dont il dispose ne permettent pas d’établir la réalité de ses liens avec sa concubine et ses enfants. Il n’a pas démontré avoir eu des relations durables avec sa concubine. S’il a par ailleurs reconnu deux de ses enfants, il n’a pas montré avoir obtenu l’autorité parentale à leur égard ou avoir participé à leur éducation. Avant sa sortie de prison, il n’avait du reste manifesté aucune intention de vivre avec ceux-ci, mais celle de retourner chez ses parents. S’il a, depuis son retour au Maroc, entrepris des démarches pour que la garde des deux enfants qu’il a reconnus soit confiée à ses parents, il n’a pas apporté la preuve d’avoir maintenu des liens avec eux ni avoir participé sur un plan matériel ou affectif à leur éducation.
Le requérant conteste ces affirmations et considère que l’argument portant sur l’absence de relations avec ses enfants est tout simplement odieux et déplacé. Il expose qu’à la lecture du jugement d’assistance éducative du 14 mai 1998, il faut constater que les deux enfants connaissent de graves difficultés éducatives, notamment en relation avec son absence, que ceux-ci lui écrivent en envoyant des dessins et qu’ils projettent d’aller le rencontrer au Maroc. Il ajoute qu’outre ses enfants, il a en France ses parents et tous ses frères et sœurs. Il estime aussi particulièrement choquant que le Gouvernement procède à la requalification des faits sanctionnés par le jugement définitif du 25 octobre 1991, lorsqu’il a qualifié de traitements inhumains et dégradants, voire de torture des faits d’attentats à la pudeur et de vol. Il est d’avis qu’il n’a pas troublé l’ordre public à un point tel que son expulsion ait été rendue absolument indispensable.
Il n’est pas contesté qu’il y a eu ingérence dans la vie privée et familiale du requérant, que l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre du requérant se fondait sur l’article 26 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 (telle que modifiée) relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et qu’il visait des fins compatibles avec la Convention, à savoir la « défense de l’ordre » et la « prévention des infractions pénales ».
La Cour rappelle qu’il incombe aux Etats contractants d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de leur droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l’entrée et le séjour des non-nationaux. A ce titre, ils ont la faculté d’expulser les délinquants parmi ceux-ci. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8, doivent se révéler nécessaires, dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment proportionnées au but légitime poursuivi (arrêts Boultif c. Suisse, n° 54273/00, § 46, CEDH 2001, Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998–I, p. 91, § 52, et Mehemi c. France du 26 septembre 1997, Recueil 1997–VI, p. 1971, § 34). La tâche de la Cour consiste à déterminer si la mesure prise a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale et, d’autre part, la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales.
Selon la jurisprudence de la Cour, il y a lieu de distinguer deux situations particulières : celle des immigrés de la seconde génération ou des étrangers arrivés dans leur prime jeunesse et celle des personnes arrivées à l’âge adulte. En ce qui concerne cette dernière catégorie, elle a estimé, dans son arrêt Boultif précité (§ 48), que le principal obstacle à l’expulsion résidait dans les difficultés pour les époux de demeurer ensemble et, en particulier, pour un conjoint et/ou des enfants de vivre dans le pays d’origine de l’autre conjoint. Elle a donc défini comme suit les principes directeurs devant guider son appréciation :
- la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ;
- la durée de son séjour dans le pays d’où il va être expulsé ;
- la période qui s’est écoulée entre la perpétration de l’infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l’intéressé durant cette période ;
- la nationalité des diverses personnes concernées ;
- la situation familiale du requérant, par exemple la durée de son mariage, et d’autres éléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d’un couple ;
- le point de savoir si le conjoint était au courant de l’infraction au début de la relation familiale ;
- la naissance d’enfants et, le cas échéant, leur âge ;
- la gravité des difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d’origine de son époux ou épouse.
Les mêmes critères doivent être utilisés pour les immigrés de la seconde génération ou des étrangers arrivés dans leur prime jeunesse, lorsque ceux-ci ont fondé famille dans leur pays d’accueil. Si tel n’est pas le cas, la Cour n’aura égard qu’aux trois premiers d’entre eux. S’ajoute toutefois à ces différents critères, les liens particuliers que ces immigrés ont tissés avec leur pays d’accueil où ils ont passé l’essentiel de leurs existence. Ils y ont reçu leur éducation et y ont noué la plupart de leur attaches sociales. Arrivés dans le pays d’accueil du fait de l’émigration de leurs parents, ils y ont le plus souvent leurs principales attaches familiales. Certains n’ont pas conservé avec leurs pays natal d’autres liens que la seule nationalité (arrêts Mehemi c. France du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1971, § 36 et Boujlifa c. France du 21 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2264, § 44 et, a contrario, arrêts Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, Recueil 1997-I, p. 65, § 50 et Baghli c. France, n° 34374/97, CEDH 1999-VIII, § 48).
Des liens particuliers avec le pays d’accueil existent aussi, dans une moindre mesure, pour le requérant, arrivé en France à l’âge de onze ans. S’il a nécessairement établi des liens relativement importants avec son pays natal où il a passé sa jeunesse et a suivi une partie de sa scolarité, il a noué de nombreuses attaches, notamment sociales, en France où il a passé son adolescence, a terminé sa scolarité et a travaillé. La Cour constate par ailleurs que l’essentiel des attaches familiales du requérant est en France, où résident ses parents et ses quatre frères et sœurs et où il a fondé une famille. S’il ne se prévaut pas de sa relation avec son ex-concubine, il apparaît qu’il avait gardé, avant son éloignement, le contact avec ses enfants, même s’ils étaient réduits du fait de l’éloignement géographique des domiciles des deux parents. La Cour est consciente des difficultés sinon de l’impossibilité, pour le requérant, de maintenir avec ses enfants le degré de vie familiale qui existait avant son éloignement. Eu égard aux éléments repris ci-avant, il faut constater que l’atteinte à la vie privée et familiale du requérant est d’une ampleur certaine.
La Cour attribue toutefois une grande importance à la nature des infractions à l’origine de l’arrêté d’expulsion. S’il est vrai que la peine d’emprisonnement infligée par le jugement du 25 octobre 1991 n’est pas particulièrement sévère, cette circonstance n’enlève rien au sérieux et à la gravité des faits réprimés, que le tribunal correctionnel a qualifiés en ces termes : « expédition punitive, violences, sévices sexuels, humiliation des victimes par des actes sadiques et enfin spoliation des victimes ». Les autorités publiques pouvaient dès lors légitimement considérer que l’expulsion du requérant - qui avait déjà fait l’objet de trois sanctions pénales antérieures dont une condamnation à 6 mois d’emprisonnement pour coups et blessures volontaires, vol, détérioration de biens appartenant à autrui et falsification de chèque et usage - était nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales.
Dans ces conditions, la Cour estime qu’un juste équilibre a été assuré entre les intérêts en jeu et que la décision d’expulser le requérant n’était pas disproportionnée aux buts légitimes poursuivis.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
2. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant soutient aussi qu’en conférant à la mesure d’expulsion un caractère d’urgence absolue les autorités françaises l’ont privé d’un procès équitable car pareille procédure ne prévoit pas la saisine de la commission d’expulsion des étrangers, qui est normalement appelée, en matière d’expulsion, à rendre un avis préalable à la décision du ministre de l’Intérieur.
La Cour rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, une procédure en contestation d’une décision d’expulsion ne porte pas sur des droits de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale, au sens de l’article 6 § 3 de la Convention (cf. arrêt Maaouia c. France [GC], n° 39652/98, 5.10.2000, §§ 38-40, CEDH 2000). Elle relève aussi que l’article 6 ne saurait normalement trouver application à une procédure qui se déroule devant un collège consultatif dont l’avis ne lie pas l’autorité appelée à prendre la décision mise en cause (Comm. eur. D.H., n° 12157/88, déc. 13.10.88).
Il s’ensuit que le grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gouvernement ·
- Juge d'instruction ·
- Recours ·
- Commission rogatoire ·
- Témoin ·
- Information ·
- Procédure pénale ·
- Examen ·
- Commission ·
- Partie civile
- Peine ·
- Évasion ·
- Emprisonnement ·
- Détenu ·
- Commission ·
- Perpétuité ·
- Condamnation ·
- Réclusion ·
- Exécution ·
- Cour d'assises
- Grossesse ·
- Avortement ·
- Femme ·
- Interruption ·
- Père ·
- Cour constitutionnelle ·
- Accouchement ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Norvège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour suprême ·
- Géorgie ·
- Détention ·
- Gouvernement ·
- Prison ·
- Torture ·
- Cellule ·
- Détenu ·
- Défense ·
- Arrestation
- Discours ·
- Paix ·
- Sûretés ·
- Gouvernement ·
- Guerre ·
- Démocratie ·
- Classe sociale ·
- Liberté d'expression ·
- Plateforme ·
- Avis
- Gouvernement ·
- Centrale ·
- État de santé, ·
- Cellule ·
- Traitement ·
- Libération conditionnelle ·
- Peine ·
- Médecin ·
- Libération ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Marchés financiers ·
- Impartialité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Sanction ·
- Personnes ·
- Juridiction ·
- Grief ·
- Protocole ·
- Recours
- Témoin ·
- Enquête parlementaire ·
- Cultes ·
- Commission d'enquête ·
- Associations ·
- Rapport ·
- Gouvernement ·
- Assemblée nationale ·
- Circulaire ·
- Répression
- Gouvernement ·
- Recours ·
- Délai raisonnable ·
- Déni de justice ·
- Astreinte ·
- Violation ·
- Durée ·
- Organisation judiciaire ·
- Certitude juridique ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Perquisition ·
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Journaliste ·
- Juge d'instruction ·
- Plainte ·
- Gouvernement ·
- Recours ·
- Action civile ·
- Cour de cassation
- Maçonnerie ·
- Magistrature ·
- Cour constitutionnelle ·
- Gouvernement ·
- Adhésion ·
- Droit d'association ·
- Religion ·
- Restriction ·
- Liberté de pensée ·
- Partis politiques
- Plainte ·
- Enregistrement ·
- Conversations ·
- Italie ·
- Référendum ·
- Procédure pénale ·
- Armée ·
- Police ·
- Témoin ·
- Trafic de drogue
Textes cités dans la décision
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.