Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 30 mai 2002, n° 57360/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 57360/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 17 février 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43505 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0530DEC005736000 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 57360/00
présentée par Antonino BONURA
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 30 mai 2002 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 février 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Antonino Bonura, est un ressortissant italien, né en 1949 et détenu dans la prison de Spoleto.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Le régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis
Arrêté le 4 juin 1993, le requérant fut condamné à la prison à perpétuité par un arrêt du 25 juillet 1997 de la cour d’assises de Palerme, pour association de malfaiteurs de type mafieux et meurtre. À une date qui n’a pas été précisée le requérant interjeta appel. Le 18 mars 2000 la cour d’assises d’appel de Palerme confirma l’arrêt du 25 juillet 1997.
Pendant la détention, le requérant a été assujetti au régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis de la loi n° 354 du 26 juillet 1975, qui déroge aux conditions générales de la détention fixées par la même loi (loi sur l’organisation pénitentiaire). Depuis le 30 janvier 1994, le ministre de la Justice a adopté treize décrets introduisant des limitations pour les périodes suivantes :
30 janvier 1994 - 29 janvier 1995 (décret n° 1)
1er février 1995 - jusqu’au délai fixé par la loi n° 356 du 7 août 1992 (décret n°2)
5 août 1995 - 6 janvier 1996 (décret n° 3)
2 février 1996 - 2 juillet 1996 (décret n° 4)
31 juillet 1996 - 31 janvier 1997 (décret n° 5)
4 février 1997 - 4 juillet 1997 (décret n° 6)
31 juillet 1997 - 31 janvier 1998 (décret n° 7)
4 février 1998- 4 juillet 1998 (décret n° 8)
30 juillet 1998 - 30 janvier 1999 (décret n° 9)
27 janvier 1999 - 27 juillet 1999 (décret n° 10)
22 juillet 1999 - 22 janvier 2000(décret n° 11)
23 décembre 1999 - 23 juin 2000 (décret n° 12)
22 juin 2000 - 22 décembre 2000 (décret n° 13).
Les dérogations appliquées par chaque décret et les recours introduits par le requérant étaient les suivants.
Décret n° 1 : adopté le 30 janvier 1994, ce décret introduisait les limitations suivantes :
- interdiction d’utilisation du téléphone ;
- interdiction des colloques et de la correspondance avec les autres détenus ;
- interdiction des entrevues avec des tiers ;
- limitation des colloques avec des membres de la famille : maximum d’un par mois d’une durée d’une heure ;
- interdiction de recevoir de l’extérieur des sommes d’argent au-delà d’un montant déterminé, à l’exception du paiement des frais de défense et des amendes ;
- impossibilité de recevoir plus d’un paquet par mois contenant du linge ;
- interdiction d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives ;
- interdiction d’élire et d’être élu comme membre représentant des détenus ;
- interdiction d’exercer des activités artisanales ;
- interdiction d’acheter des aliments nécessitant cuisson ;
- interdiction de passer plus de deux heures en plein air.
Ce décret était motivé par des raisons d’ordre public et de sécurité compte tenu, entre autres, de la dangerosité du requérant qui était présumé maintenir un lien permanent avec le milieu criminel.
Le 2 février 1994 le requérant attaqua le décret du ministre de la Justice devant le tribunal de surveillance de Naples.
Par une ordonnance déposée au greffe le 29 avril 1994, le tribunal de surveillance de Naples - qui à la fin statua sur le recours - déclara le recours irrecevable, car le requérant avait indiqué hors délai les motifs de fait et de droit sur lesquels il s’appuyait pour le recours.
Décret n° 2 : adopté le 1er février 1995, ce décret introduisait les mêmes restrictions que le décret n° 1, sauf l’interdiction des colloques et de la correspondance avec les autres détenus. Ce décret ne constituait pas formellement une prorogation du précédent décret, mais une nouvelle décision qui rappelait la décision antérieure.
En date 7 février 1995, le requérant introduisit un recours contre ce décret devant le tribunal de surveillance de Pérouse. Par une décision du 29 mai 1995, déposée au greffe le 1er juin 1995, le tribunal de Pérouse rejeta le recours.
Décret n° 3 : adopté le 5 août 1995, ce décret introduisait les mêmes limitations que le décret n° 2.
Le 9 août 1995, le requérant attaqua ce décret devant le tribunal de surveillance de Pérouse.
Par une ordonnance du 25 janvier 1996, déposée au greffe le 30 janvier 1996, le tribunal de surveillance de Pérouse rejeta les recours du requérant.
Décret n° 4 : Par un décret du 2 février 1996, le ministre de la Justice ordonna que le requérant fût soumis au régime spécial de détention pour une période de six mois. Les restrictions imposées étaient les mêmes que celles fixées par le décret précédent.
En date du 7 février 1996, le requérant introduisit un recours devant le tribunal de surveillance de Palerme.
Par une ordonnance du 21 mars 1996, le tribunal de surveillance de Palerme déclara le recours irrecevable au motif que l’examen des recours contre ce genre de décret était du ressort des juridictions de surveillance, en conformité avec deux arrêts de 1993 de la Cour Constitutionnelle.
Décret n° 5 : adopté le 31 juillet 1996, ce décret introduisait les mêmes limitations que le décret n° 3.
Décret n° 6 : adopté le 31 juillet 1997, ce décret introduisait les mêmes limitations que le décret n° 3, mais il accordait au requérant la possibilité d’un appel téléphonique par mois avec des membres de sa famille et la possibilité de recevoir deux paquets par mois ainsi que deux paquets par an contenant du linge ; en outre, il annulait l’interdiction d’achat d’aliments nécessitant cuisson.
Décret n° 7 : adopté le 4 février 1997, ce décret introduisait les mêmes restrictions que le décret n° 6.
Le 12 février 1997, le requérant introduisit un recours devant le tribunal de surveillance de Pérouse à l’encontre du décret n° 7.
Le 20 septembre 1997, le tribunal de surveillance de Pérouse déclara le recours du 12 février 1997 irrecevable puisque le décret attaqué avait expiré.
Décrets n° 8 et n° 9 : adoptés les 4 février 1998 et 30 juillet 1998, ces décrets introduisaient les mêmes limitations que le décret n° 6, mais ils supprimaient l’interdiction de passer plus de deux heures en plein air.
Le 7 août 1998, le requérant attaqua le décret n° 9 devant le tribunal de surveillance de Pérouse. En particulier, il demanda que sa mère pût lui téléphoner de son domicile plutôt que d’un poste téléphonique d’une autre prison.
Par une ordonnance du 12 novembre 1998, le tribunal de surveillance de Pérouse accueillit partiellement le recours : il annula l’interdiction relative à la réception de colis parce que cette limitation n’était pas nécessaire pour garantir l’ordre public et la sécurité.
Décrets n° 10 à 13 : adoptés les 27 janvier 1999, 22 juillet 1999, 23 décembre 1999 et 22 juin 2000, ces décrets introduisaient les mêmes limitations que le décret n° 9.
2. La censure de la correspondance du requérant avec la Cour européenne des Droits de l’Homme
Une lettre datée du 10 février 2000 et le formulaire de requête daté du 10 avril 2000 que le requérant a adressés au greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme sont parvenus à cette dernière avec un visa de censure de la prison de Spolète.
Aucune indication n’a été fournie quant à la base juridique de ces contrôles de correspondance.
Par une décision du 27 juin 2000, le juge de surveillance de Spolète ordonna que la correspondance du requérant fût soumise à contrôle, à l’exception de celle avec le Conseil de l’Europe, la Commission ou la Cour européennes des Droits de l’Homme, pour six mois.
B. Le droit et la pratique interne pertinents
1. Le régime spécial de détention
L’article 41 bis de la loi sur l’organisation pénitentiaire (loi n° 354 du 26 juillet 1975), dans sa teneur modifiée par la loi n° 356 du 7 août 1992, attribue au ministre de la Justice le pouvoir de suspendre complètement ou partiellement l’application du régime pénitentiaire ordinaire, tel que prévu par la loi n° 354 de 1975, par un décret motivé et contrôlable par l’autorité judiciaire, pour des raisons d’ordre et de sûreté publics, lorsque le régime ordinaire de détention serait en conflit avec ces dernières exigences.
Le régime spécial découlant de l’article 41 bis peut être appliqué uniquement à l’égard des détenus poursuivis ou condamnés pour les délits visés à l’article 4 bis de la même loi, parmi lesquels figurent des délits liés aux activités de la mafia.
L’article 41 bis ne contient aucune liste des restrictions autorisées, celle-ci devant être établie par le décret du ministre de la Justice.
La loi n° 4 du 19 janvier 2001 - qui a converti en loi un décret-loi adoptant des dispositions urgentes pour l’efficacité et l’efficience de l’administration de la justice – a prorogé l’application de l’article 41 bis jusqu’au 31 décembre 2002.
2. Le contrôle de la correspondance des détenus
Dans sa décision Messina, (Messina c. Italie (n° 3), n° 33993/96, 29 novembre 2001), la Cour a résumé les dispositions pertinentes en matière de contrôle de la correspondance des détenus. Selon l’article 18 de la loi n° 354 du 26 juillet 1975, tel que modifié par l’article 2 de la loi n° 1 du 12 janvier 1977, l’autorité compétente pour décider de soumettre la correspondance des détenus à un visa de censure est le juge saisi de l’affaire (qu’il s’agisse de la juridiction d’instruction ou de la juridiction de jugement) jusqu’à la décision de première instance, et le juge d’application des peines pendant le déroulement ultérieur de la procédure. Cette disposition prévoit également que le magistrat compétent peut ordonner le contrôle de la correspondance d’un détenu par décision motivée, mais ne précise pas les cas dans lesquels une telle décision peut être prise.
Le visa de censure en question consiste concrètement en l’interception et la lecture par l’autorité judiciaire qui l’a ordonnée, par le directeur de la prison ou par le personnel pénitentiaire désigné par ce dernier, de toute la correspondance du détenu qui fait l’objet d’une telle mesure, ainsi qu’en l’apposition d’un cachet sur les lettres, qui sert à prouver la réalité dudit contrôle. Cette mesure de contrôle ne peut pas résulter en l’effacement de mots ou de phrases, mais suite au contrôle l’autorité judiciaire peut ordonner qu’une ou plusieurs lettres ne soient pas remises. Dans ce cas, le détenu doit en être aussitôt informé. Cette dernière mesure peut également être ordonnée provisoirement par le directeur de la prison, qui doit toutefois en informer l’autorité judiciaire.
Enfin, quant aux recours disponibles contre la mesure incriminée, la Cour de cassation a indiqué dans plusieurs décisions que la mesure litigieuse constitue un acte de nature administrative. Elle a par ailleurs affirmé, dans une jurisprudence constante et bien établie, que la loi italienne ne prévoit pas de voies de recours à cet égard, la mesure en question ne pouvant pas non plus faire l’objet d’un pourvoi en cassation, car elle ne concerne pas la liberté personnelle du détenu (Cour de cassation : arrêts n° 3141 du 14 février 1990 et n° 4687 du 4 février 1992).
L’article 35 de la loi sur l’administration pénitentiaire prévoit que les détenus peuvent adresser des demandes ou réclamations sous plis scellés aux autorités suivantes :
- le directeur du pénitencier, les inspecteurs, le directeur général des établissements pénitentiaires et le ministre de la Justice ;
- le juge d’application des peines ;
- les autorités judiciaires et sanitaires qui inspectent le pénitencier ;
- le président du conseil régional ;
- le président de la République.
En outre, le département des affaires pénitentiaires du ministère de la Justice a adopté, le 31 mars 1999, une circulaire à l’intention des directeurs de prison, selon laquelle ces derniers doivent demander à la juridiction concernée de leur accorder le contrôle de la correspondance à l’exception du courrier adressé « aux organes de Strasbourg » ou en provenance de ceux-ci. D’autre part, les demandes de visa pour les contrôles de la correspondance doivent être formulées pour une période de six mois sous réserve des demandes de prorogation. Une autre circulaire a été adoptée le 19 juillet 1999.
De son côté, la direction des affaires pénales du ministère de la Justice a adressé, le 26 avril 1999, une circulaire (n° 575) aux juridictions pour attirer leur attention sur la nécessité de motiver de manière adéquate les autorisations de contrôle de la correspondance ainsi que sur l’opportunité que ces mesures fixent un terme quant à la durée du contrôle. Elle a également rappelé qu’on ne pouvait pas accorder un visa de contrôle sur le courrier adressé à la Cour européenne des Droits de l’Homme, et cela en raison de l’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme (article 3).
GRIEFS
Invoquant les articles 3 et 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint du régime de détention prévu par l’article 41 bis, alinéa 2, de la loi n° 354/75.
Le requérant se plaint également du contrôle de la correspondance (article 8 de la Convention).
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d’avoir subi, pendant sa détention, un traitement inhumain et dégradant à cause de l’application du régime de détention prévu par l’article 41 bis, alinéa 2, de la loi n° 354/75. Il allègue la violation de l’article 3 de la Convention, aux termes duquel :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le requérant soutient d’abord que les restrictions concernant l’utilisation du téléphone, les colloques avec les autres détenus, les entrevues avec des tiers et avec des membres de sa famille, la possibilité de recevoir des paquets ou de l’argent, la possibilité d’acheter des aliments nécessitant cuisson, etc., constituaient des traitements inhumains et dégradants. Par ailleurs, il fait remarquer qu’aucun fait objectif ne prouverait ses liens avec le milieu mafieux.
Deuxièmement, le requérant se plaint du fait que le ministre de la Justice a adopté plusieurs décrets qui maintenaient les mêmes limitations que celles indiquées dans les décrets antérieurs, sans préciser les éléments nouveaux qui justifiaient la prolongation du régime spécial prévu par l’article 41 bis.
A titre préliminaire la Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la personne concernée (arrêt Irlande c. le Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, § 162 et arrêt Tyrer du 25 avril 1978, série A n° 26, pp. 14-15, §§ 29-30). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 40, §107).
D’autre part, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu à statuer au sujet de la compatibilité du régime spécial de détention à l’article 3 de la Convention (cf., en dernier lieu, Ganci c. Italie (déc.), n° 41576/98 du 20 septembre 2001). En ce qui concerne la présente affaire, elle observe que, comme dans la requête Ganci, le requérant n’a pas, du fait du régime spécial de détention prévu à l’article 41 bis, été soumis à un isolement sensoriel ni à un isolement social absolu, mais à un isolement social relatif, découlant, entre autres, de l’interdiction des colloques et de la correspondance avec les autres détenus, de l’interdiction des entrevues avec des tiers, de la limitation du nombre des colloques avec des membres de sa famille et de l’interdiction de téléphoner. Si ses possibilités de contacts étaient ainsi limitées, on ne saurait toutefois parler à ce propos d’isolement.
La Cour rappelle que l’isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. Par contre, l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou de traitement inhumain (cf., en dernier lieu, requête n° 41576/98, précitée).
La Cour observe que le requérant a été soumis à des mesures sévères, en raison des infractions très graves pour lesquelles il a été poursuivi et pour assurer la défense de l’ordre et de la sûreté publics. Elle constate que le requérant s’est vu interdire l’utilisation du téléphone, les colloques et la correspondance avec les autres détenus et les entrevues avec des tiers, parce que ces activités pourraient être utilisées pour reprendre contact avec les milieux criminels. Le requérant n’a pas démontré que ce souci des autorités italiennes était sans fondement ou déraisonnable. (cf., Marincola c. Italie (déc.), n° 42662/98 du 25 novembre 1999).
La Cour considère par conséquent, au vu de l’âge et de l’état de santé du requérant, que le traitement dont il se plaint n’atteint pas le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention (voir requête n° 41576/98, précitée).
Il s’ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint, ensuite, d’une atteinte à son droit à la présomption d’innocence. Il allègue la violation de l’article 6, § 2, de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
Le requérant affirme qu’il n’a pu disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, à cause de l’application du régime de détention prévu par l’article 41 bis. En outre, il fait remarquer qu’il a été soumis au régime de l’article 41 bis sans avoir été définitivement jugé coupable du délit d’association de malfaiteurs de type mafieux. En effet, il était toujours soumis à la détention préventive quand il a reçu notification des décrets qui imposaient les restrictions prévues par l’article 41 bis. Par conséquent, il affirme qu’il n’y avait pas un danger réel pour la sûreté et l’ordre publics qui justifiait l’application de l’article 41 bis.
La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à statuer au sujet de la compatibilité du régime spécial de détention à l’article 6 § 2 de la Convention (v., en dernier lieu, Ospina Vargas c. Italie (déc.), n° 40750/98 du 6 avril 2001). Elle observe que le fait de placer une personne en détention provisoire constitue en soi une limitation du principe de la présomption d’innocence. Mais lorsque les conditions posées par l’article 5 de la Convention sont respectées, à savoir lorsque des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (arrêt W. c. Suisse du 19 avril 1993, série A n° 254, p. 15, § 30), la poursuite de l’incarcération se justifie.
Il s’ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
3. Le requérant se plaint que sa vie familiale a été affectée pendant la période de détention, à cause de l’application du régime spécial prévu par l’article 41 bis. Il invoque l’article 8 de la Convention aux termes duquel :
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...).
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le requérant fait remarquer qu’en raison du régime spécial de détention, le nombre de visites familiales auxquelles il avait droit a été réduit. En outre, celles-ci - y compris celles de son fils qui avait moins de douze ans - se sont déroulées sous surveillance et avec l’utilisation d’une vitre de séparation. Enfin, il se plaint du fait que ses parents, pour l’appeler en utilisant un poste téléphonique de l’administration pénitentiaire, devaient parcourir cent kilomètres pour se rendre à la prison la plus proche. De ce fait, il n’a pas reçu d’appels de leur part car, étant âgés, ils ne pouvaient pas se rendre à ladite prison.
La Cour rappelle, d’abord, que la Convention n’accorde pas aux détenus le droit de choisir le lieu de détention et que la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention. Néanmoins, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite s’avère en fait très difficile, voire impossible, peut dans des circonstances exceptionnelles constituer une ingérence dans sa vie familiale, la possibilité pour les membres de la famille de rendre visite au détenu étant un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale (voir requête n° 42662/98, précitée).
Dans la mesure où les visites familiales ont été limitées et se sont déroulées dans des conditions pénibles, la Cour estime qu’il y a eu une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 § 1. Pareilles ingérences n’enfreignent pas la Convention, si elles sont «prévues par la loi », visent un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 8 et peuvent passer pour des mesures « nécessaires dans une société démocratique » (voir requête n° 42662/98, précitée).
La Cour note que les mesures de sécurité ont été ordonnées à l’encontre du requérant en conformité avec l’article 41 bis de la loi n° 354 de 1975. La Cour considère que les mesures en cause poursuivaient des objectifs légitimes sous l’angle du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, à savoir la défense de l’ordre et de la sûreté publics, ainsi que la prévention des infractions pénales.
Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle que pour revêtir un caractère nécessaire « dans une société démocratique », une ingérence doit se fonder sur un besoin social impérieux et notamment demeurer proportionnée au but légitime recherché (voir, entre autres, arrêt McLeod c. Royaume-Uni du 23 septembre 1998, Recueil 1998, § 52 ; arrêt Lustig‑Prean et Beckett c. Royaume-Uni du 27 septembre 1999, § 80, à paraître dans le recueil officiel de la Cour).
Or, la Cour relève que le régime prévu à l’article 41 bis tend à couper les liens existant entre la personne concernée et son milieu criminel d’origine, afin de minimiser le risque de voir utiliser les contacts personnels de ces détenus avec les structures des organisations criminelles avec lesquelles ils avaient eu des liens. Dans ce contexte, la Cour tient compte de la nature spécifique du phénomène de la criminalité organisée et notamment de type mafieux, où les relations familiales jouent souvent un rôle primordial. Les requérants n’ont d’ailleurs pas démontré que ce souci des autorités italiennes était sans fondement ou déraisonnable.
Dans ces circonstances, la Cour considère que le législateur italien pouvait raisonnablement estimer que les mesures incriminées convenaient pour atteindre le but légitime.
A la lumière de ces considérations, la Cour estime que les restrictions au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ne sont pas allées au-delà de ce qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la défense de l’ordre et de la sûreté publics et à la prévention des infractions pénales, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 §4 de la Convention.
4. Le requérant se plaint, ensuite, du contrôle auquel son courrier a été soumis de la part des autorités pénitentiaires. Il allègue la violation de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit au respect (...) et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le requérant indique que sa correspondance est soumise à la censure. Il a fait parvenir copie de la décision du 27 juin 2000 du juge de surveillance de Spolète le soumettant à la censure, mais il n’a donné aucune information quant à la base juridique du contrôle pendant la période antérieure.
La Cour constate que le formulaire de requête et un courrier daté du 20 février 2000 lui sont parvenus avec le cachet de censure sur chaque page.
La Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.
La Cour estime, par ailleurs, qu’il convient de porter également à la connaissance du Gouvernement les faits concernant l’apposition d’un visa de censure par l’administration pénitentiaire sur la correspondance du requérant avec la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief relatif au contrôle et à la censure de la correspondance du requérant ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Marchés financiers ·
- Impartialité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Sanction ·
- Personnes ·
- Juridiction ·
- Grief ·
- Protocole ·
- Recours
- Témoin ·
- Enquête parlementaire ·
- Cultes ·
- Commission d'enquête ·
- Associations ·
- Rapport ·
- Gouvernement ·
- Assemblée nationale ·
- Circulaire ·
- Répression
- Gouvernement ·
- Recours ·
- Délai raisonnable ·
- Déni de justice ·
- Astreinte ·
- Violation ·
- Durée ·
- Organisation judiciaire ·
- Certitude juridique ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gouvernement ·
- Juge d'instruction ·
- Recours ·
- Commission rogatoire ·
- Témoin ·
- Information ·
- Procédure pénale ·
- Examen ·
- Commission ·
- Partie civile
- Peine ·
- Évasion ·
- Emprisonnement ·
- Détenu ·
- Commission ·
- Perpétuité ·
- Condamnation ·
- Réclusion ·
- Exécution ·
- Cour d'assises
- Grossesse ·
- Avortement ·
- Femme ·
- Interruption ·
- Père ·
- Cour constitutionnelle ·
- Accouchement ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Norvège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Perquisition ·
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Journaliste ·
- Juge d'instruction ·
- Plainte ·
- Gouvernement ·
- Recours ·
- Action civile ·
- Cour de cassation
- Maçonnerie ·
- Magistrature ·
- Cour constitutionnelle ·
- Gouvernement ·
- Adhésion ·
- Droit d'association ·
- Religion ·
- Restriction ·
- Liberté de pensée ·
- Partis politiques
- Plainte ·
- Enregistrement ·
- Conversations ·
- Italie ·
- Référendum ·
- Procédure pénale ·
- Armée ·
- Police ·
- Témoin ·
- Trafic de drogue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Coups ·
- Blessure ·
- Code pénal ·
- Prostitution ·
- Personnes ·
- Lésion ·
- Vie privée ·
- Fait ·
- Droit pénal
- Tribunal correctionnel ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Maroc ·
- Emprisonnement ·
- Ingérence ·
- Cour de cassation ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Grief
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Vol ·
- Maroc ·
- Violence ·
- Infraction ·
- Attentat ·
- Immigré ·
- Gouvernement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.