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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 19 sept. 2002, n° 41990/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41990/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 5 mai 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43762 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0919DEC004199098 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41990/98
présentée par Hacer TEMİRKAN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 19 septembre 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 mai 1998,
Vu la décision partielle de la Cour du 16 janvier 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante turque, née en 1968 et résidant à İstanbul. Elle est représentée devant la Cour par Me Ergin Cinmen, avocat au barreau d’İstanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est avocate et propriétaire de la revue Devrimci Proletarya (Le prolétariat révolutionnaire) publiée à Istanbul.
Le 2 décembre 1992, un article intitulé « Appel à refuser d’aller au service militaire au Kurdistan - mais pas un appel général à refuser le service militaire- » et non signé fut publié à la page sept de ladite revue. L’article traitait de « la différence fondamentale » entre le « mouvement d’objecteurs de conscience qui se répand[ait] dans les milieux libéraux et bourgeois » et « la perception communiste » du problème, en citant des passages du livre « Le socialisme et la guerre » de Lénine, tels que :
« (...) dans le monde impérialiste et capitaliste, inciter le prolétariat à une opposition abstraite à la guerre ou à une demande abstraite de désarmement, revient à le mettre dans une impasse, en l’éloignant de la lutte des classes et de l’idée de la révolution. Le prolétariat est certes contre ‘ l’arme’ et ‘ la guerre’. Il vise non seulement supprimer toute forme d’inégalité et d’oppression entre les hommes, mais aussi jeter aux ordures toutes les armes. Cependant, s’il ne veut pas trahir sa mission historique, le prolétariat jettera les armes aux ordures seulement après avoir désarmé la bourgeoisie. (...) une classe opprimée qui n’essaie pas de se procurer des armes et d’apprendre à les utiliser mérite d’être traitée d’esclave. »
L’article soulignait :
« (...) ce à quoi nous nous opposons, c’est la guerre menée au Kurdistan par la République de Turquie. Il s’agit là d’une guerre injuste et réactionnaire, qui vise à asservir une nation. Par contre, la guerre menée par la nation kurde est une lutte légitime et juste pour la libération nationale. Une objection générale et abstraite à la guerre néglige cette particularité fondamentale relative à la guerre menée au Kurdistan.
(...)
Dans toute société divisée en classes, il est évident qu’on ne peut marcher avec des roses contre les oppresseurs armés jusqu’aux dents (...) C’est pourquoi [les prolétaires] doivent ainsi parler à leurs enfants : ‘Tu deviens adulte, on va t’armer. Prends l’arme et apprends bien l’art du combat. Les prolétaires ne s’initient pas à cet art pour tirer sur leurs frères, à savoir les travailleurs des autres pays, comme c’est le cas dans la guerre actuelle. Ils s’y initient pour lutter contre la bourgeoisie dans leur pays, pour mettre fin à l’oppression, à la misère et à la guerre’ (Lénine, ouvrage précité, p. 66). Suite à l’envenimement de la guerre au Kurdistan, on voit aujourd’hui, dans certains milieux libéraux bourgeois l’objection au service militaire se renforcer. (...) Ces objections sont fondés sur une tendance sociale pacifiste. Cette tendance que nous ne pouvons partager, du fait qu’elle est absolument distincte de la nôtre du point de vue idéologique, a quand même un caractère évolutionniste dans les circonstances politiques concrètes. Il ne faut jamais oublier la distinction fondamentale et radicale entre ces appels à l’objection et celui des communistes (...) »
Par un acte du 5 janvier 1993, le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« cour de sûreté de l’Etat ») mit en accusation la requérante, en vertu de l’article 8 § 2 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme (« loi de 1991 »), pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat, du fait d’être la propriétaire de la revue où l’article litigieux fut publié.
Devant la cour de sûreté de l’Etat, la requérante contesta les charges. Elle précisa notamment : « je ne partage pas l’idée exprimée dans l’article litigieux et je ne comprends pas pourquoi les gens sont poursuivis pour avoir exprimé leurs idées ».
Par un arrêt du 27 janvier 1997, la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante à payer une amende lourde de 100 000 000 livres turques, conformément à l’article 8 § 2 de la loi de 1991, tel qu’amendé par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995. Elle ordonna également la cessation de la parution de la revue Devrimci Proletarya pendant un mois.
La cour de sûreté de l’Etat motiva ainsi sa décision :
« [dans l’article litigieux], la région de l’Anatolie du sud-est est nommé « le Kurdistan », les actions terroristes qui y sont perpétrées sont qualifiées de « lutte de la libération nationale ». Dans ledit article, afin d’affaiblir les forces armées turques et de saboter [leur] autorité et [leur] discipline, il est conseillé aux jeunes appelés de ne pas accomplir leur service militaire, de ne pas participer à la lutte menée au sud-est (...)».
La cour refusa la demande de la requérante de surseoir à l’exécution de sa peine, au motif que, d’autres actions publiques contre la requérante étaient pendantes devant elle et pour le même délit.
Le 4 mars 1997, la requérante se pourvut en cassation. Dans les motifs de son pourvoi, elle affirma :
« le fait de qualifier de délit l’expression d’une idée, en arguant que cette expression affaiblirait l’Etat, de condamner de surcroît à une peine aussi lourde, à cause d’un article paru dans une revue ayant un si petit tirage, est un jugement contraire au concept de l’Etat de Droit démocratique, ainsi qu’aux conventions internationales signées par la République de Turquie ».
Le 4 novembre 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 27 janvier 1997.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
La loi n° 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme[1]
Les dispositions pertinentes de la loi de 1991 sont libellées en ces termes :
Article 8
(avant modification par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995)
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques. »
Lorsque le délit de propagande visé au paragraphe ci-dessus est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois, ou des ventes moyennes du mois précédent du quotidien à plus fort tirage s’il s’agit d’imprimés n’ayant pas la qualité de périodique ou si le périodique vient d’être lancé2. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement. »
Article 8
(tel que modifié par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995)
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende.
Lorsque le délit de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement.
Lorsque le délit de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie d’imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (...).
(...) »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce en premier lieu une violation de son droit à un procès équitable et soutient en particulier que la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul qui l’a jugée ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée.
Elle se plaint également de ce que sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat constituerait une atteinte à sa liberté d’expression et invoque l’article 10 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante allègue en premier lieu que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugée ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée.
Le Gouvernement précise que l’indépendance et l’impartialité sont garanties pour tous les tribunaux, y compris pour les cours de sûreté de l’Etat, par les dispositions de la Constitution et notamment par son article 138 qui prévoit que « les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions conformément à la garantie dont ils jouissent et au principe de l’indépendance des tribunaux ».
Le Gouvernement rappelle par ailleurs l’amendement constitutionnel et législatif modifiant la composition des cours de sûreté de l’Etat. En effet, selon la loi n° 4390, les fonctions des magistrats et procureurs militaires qui siègent au sein des cours de sûreté de l’Etat prennent fin le 22 juin 1999, jour de la publication de la loi. Selon le Gouvernement, la requérante ne disposerait plus d’intérêt juridique s’agissant du grief sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, qui serait dès lors manifestement mal fondé.
La Cour prend note des informations transmises par le Gouvernement : des amendements législatifs visant à aligner sur la Convention la loi sur la constitution et le fonctionnement des cours de sûreté de l’Etat ont été effectués. Toutefois, elle a pour tâche d’apprécier les circonstances propres à l’espèce (arrêt Nikolova c. Bulgarie du 25 mars 1999, Recueil 1999-II, p. 256, §52). Elle observe que du début à la fin du procès de la requérante, entre 1993 et 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul comprenait dans sa composition un juge militaire. Elle considère dès lors que le grief est recevable et nécessite un examen au fond.
2. La requérante se plaint également de ce que les autorités ont porté atteinte à sa liberté d’expression et invoque l’article 10 de la Convention.
Le Gouvernement fait en premier lieu état des dispositions internes qui garantissent le droit à la liberté d’expression. Il souligne ensuite que la peine infligée à la requérante était prévue par la loi et qu’elle visait un but légitime, à savoir la protection de l’ordre public, de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale. Il maintient en outre qu’elle était nécessaire dans une société démocratique, dans la mesure où l’article litigieux faisait appel à une lutte armée de façon très explicite.
Le Gouvernement fait valoir qu’il faudrait apprécier les expressions employées dans l’article en tenant compte de la situation de lutte contre le terrorisme, dans laquelle se trouvait le pays en 1992, à l’époque de la publication de l’article. Il considère que, dans le cas d’espèce, l’incitation ouverte et sans ambiguïté à la violence et à la haine ainsi que le but unique désigné et expressément qualifié de « guerre » démontreraient qu’il ne s’agissait ni de l’expression d’une idéologie, ni d’un style littéraire, mais de la volonté de provoquer la confrontation violente entre les prétendues classes sociales.
La requérante réitère ses arguments soulevés devant les juridictions internes et souligne en particulier que la publication litigieuse n’avait été communiquée qu’à un public très restreint. Elle informe par ailleurs que, selon la législation interne, si elle ne payait pas l’amende qui lui a été infligée, elle serait contrainte de purger une peine de prison.
La Cour se réfère aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 10, tels qu’elle les a exposés notamment dans les arrêts Zana et Fressoz et Roire (Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2547-2548, § 51 ; Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, p. 63, § 45).
La Cour observe que l’article litigieux visait principalement à faire une distinction entre deux groupes qui disent « non à faire le service militaire au Kurdistan » : le premier serait formé de pacifistes et le deuxième de communistes, parmi lesquels se range l’auteur. Selon les termes de l’article litigieux, l’appel du premier groupe, « pacifistes bourgeois », serait un appel abstrait à la paix et au désarmement absolu, alors que l’appel des « communistes » serait limité à un désarmement dans le but de s’opposer à la « sale guerre menée au Kurdistan ». La Cour estime qu’il ne serait pas abusif d’analyser les passages suivants de l’article comme un enchaînement logique :
« (...) s’il ne veut pas trahir sa mission historique, le prolétariat jettera les armes aux ordures seulement après avoir désarmé la bourgeoisie. (...) une classe opprimée qui n’essaie pas de se procurer des armes et d’apprendre à les utiliser mérite d’être traitée d’esclave.
(...)
(...) la guerre menée par la nation kurde est une lutte légitime et juste, pour la libération nationale. Une objection générale et abstraite à la guerre néglige cette particularité fondamentale relative à la guerre menée au Kurdistan.
(...)
[les prolétaires] doivent ainsi parler à leurs enfants : ‘Tu deviens adulte, on va t’armer. Prends l’arme et apprends bien l’art du combat. Les prolétaires ne s’initient pas à cet art pour tirer sur leurs frères, à savoir les travailleurs des autres pays, comme c’est le cas dans la guerre actuelle. Ils s’y initient pour lutter contre la bourgeoisie dans leur pays, pour mettre fin à l’oppression, à la misère et à la guerre’(...) »
En effet, la Cour considère qu’en citant d’une part un ouvrage de Lénine portant sur « la lutte des classes » et en établissant d’autre part un parallèle entre la lutte en question et le conflit armé au sud-est de la Turquie, l’article finit par prêcher pour la lutte armée. Dans le contexte décrit ci-dessus, force est de considérer que la teneur de l’article était susceptible de favoriser la violence dans la région (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Stankov et the United Macedonian Organisation Ilinden c. Bulgarie du 2 octobre 2001, nos 29225/95 et 29221/95, § 111, CEDH 2001-IX ). De fait, l’article dit clairement que le recours à la force armée est une mesure nécessaire et justifiée face à l’agresseur.
S’il est vrai que la requérante ne s’est pas personnellement associée aux opinions exprimées dans l’article, elle n’en a pas moins fourni à son auteur un support pour attiser la violence. En effet, en tant que propriétaire de la revue, elle avait à ce titre le pouvoir de lui imprimer une ligne éditoriale. Elle partageait donc indirectement les « devoirs et responsabilités » qu’assument les rédacteurs et journalistes lors de la collecte et de la diffusion d’informations auprès du public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit et de tension (arrêt Sürek c. Turquie (n° 3) n° 24735/94, § 41, 8 juillet 1999, non publié).
C’est pourquoi la Cour conclut que la sanction infligée à la requérante en sa qualité de propriétaire de la revue peut raisonnablement être considérée comme répondant à un « besoin social impérieux », et que les motifs avancés par les autorités pour justifier la condamnation de l’intéressée sont « pertinents et suffisants ».
Partant, et eu égard à la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales en pareil cas, la Cour considère que l’ingérence litigieuse était proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé.
Dans ces circonstances, l’examen de ce grief, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. Il ressort que le grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le grief sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention recevable, tous moyens de fond réservés ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
[1] Cette loi, promulguée en vue de la répression des actes de terrorisme, se réfère à une série d’infractions visées au code pénal qu’elle qualifie d’actes « de terrorisme » ou d’actes « perpétrés à des fins terroristes » (articles 3-4) et auxquelles elle s’applique.
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