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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 3 déc. 2002, n° 42407/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42407/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 juin 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43959 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1203DEC004240798 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 42407/98
présentée par C.R.
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 3 décembre 2002 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 juin 1998,
Vu les observations soumises par le Gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1944 et résidant à Perpignan.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er septembre 1987, le requérant constitua avec son fils une société de fait ayant pour objet la prestation de services avec vente de peinture et matériaux décoratifs.
1. Première procédure
Le 23 mai 1989, la Société Etablissements Albertini, créancière de la société du requérant, demanda au tribunal de commerce d’Antibes d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire pour non-paiement de sommes dues.
Au premier trimestre 1990, l’entreprise du requérant connut effectivement d’importantes difficultés de trésorerie. Après audition du requérant, le tribunal de commerce d’Antibes prononça donc l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par un jugement en date du 6 avril 1990.
Le requérant chercha à établir un plan de redressement. Le comptable de la société refusa toutefois de se dessaisir des documents nécessaires au dépôt de bilan, jusqu’à complet règlement de sa créance. Le requérant décida alors de procéder à la déclaration d’état de cessation de paiement sans fournir de documents comptables à l’appui.
Le 22 juin 1990, à l’issue de la période d’observation, le tribunal prononça la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Par requête du 19 novembre 1997, le mandataire liquidateur demanda au tribunal la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
Le 19 décembre 1997, le tribunal de commerce d’Antibes mit fin aux opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
2. Deuxième procédure
Le requérant fut poursuivi pour avoir omis de tenir une comptabilité et omis de faire la déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal. Sa faillite personnelle pour une durée de vingt-cinq années fut prononcée le 5 juillet 1991 par le tribunal de commerce d’Antibes, sanction ramenée après appel à dix années par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 décembre 1992, qui retint seulement à son encontre le retard de déclaration compte tenu des circonstances.
Le 1er février 1994, le requérant assigna son ancien expert-comptable devant le tribunal de grande instance de Grasse pour se voir allouer des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait que celui-ci ne lui avait pas fourni les documents comptables nécessaires au dépôt de bilan.
Après plusieurs reports, une première date d’audience fut fixée au 24 mars 1998. A la suite de nombreux courriers au ministère de la justice, le requérant obtint que l’audience soit avancée au 7 octobre 1997.
Le 2 décembre 1997, cette action fut déclarée irrecevable, au motif que la procédure collective n’étant pas terminée, seul le liquidateur pouvait engager une telle action.
Le requérant fit appel de ce jugement le 16 décembre 1997.
Invoquant la précarité de sa situation, il fit, pour cette audience, une demande, plusieurs fois renouvelée, de fixation prioritaire de l’affaire devant la cour d’appel. Celle-ci fut rejetée par ordonnances du président de la chambre compétente de la cour d’appel les 16 février 1998 et 10 juin 1998, au motif que l’urgence de la situation n’était pas suffisamment caractérisée.
En 1998, constatant le lien nécessaire existant entre la clôture tardive des opérations de liquidation judiciaire et l’irrecevabilité de son action en responsabilité, le requérant assigna parallèlement en réparation le liquidateur de sa société ès-qualités, pour n’avoir pas demandé la clôture pour insuffisance d’actif dans un délai raisonnable.
Le tribunal de grande instance de Grasse décida le 21 mars 2000 de l’irrecevabilité de l’action en responsabilité professionnelle engagée par le requérant au motif que l’assignation ayant été délivrée le 12 juin 1998, soit postérieurement à la cessation d’activité du défendeur en tant que liquidateur de la société du requérant, seule sa responsabilité personnelle pouvait être engagée.
Le 17 août 2000, le requérant assigna à nouveau l’ancien liquidateur de sa société, cette fois au titre de sa responsabilité personnelle, devant le tribunal de grande instance de Grasse. Ce dernier renvoya l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nice à la demande de l’ex-liquidateur mis en cause. La procédure est à ce jour pendante devant ce tribunal.
Le 27 avril 2000, la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclara l’appel du requérant contre le jugement rendu le 2 décembre 1997 par le tribunal de grande instance de Grasse irrecevable au motif que la clôture de la liquidation judiciaire n’étant intervenue que le 19 décembre 1997, le requérant n’avait pas capacité pour former appel personnellement dès le 16 décembre 1997.
Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il fut admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision en date du 8 mars 2001. Cette procédure est toujours pendante à ce jour.
Craignant cependant que la prescription de son action au fond n’intervienne avant que la Cour de cassation ne se prononce, le requérant, dorénavant en pleine possession de sa capacité juridique, assigna à nouveau son ancien expert-comptable devant le tribunal de grande instance de Grasse au mois d’août 2001. Cette procédure est toujours pendante devant ce tribunal.
3. Troisième procédure
Aux mois de février et d’avril 1998, le requérant déposa deux requêtes pour se voir autorisé à assigner à jour fixe l’Etat français au titre de sa responsabilité pour le service défectueux du service public de la justice sur le fondement de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ ci-après).
Les deux requêtes du requérant furent rejetées par le président du tribunal de grande instance de Nice au motif que l’urgence requise n’existait pas en l’espèce.
Une nouvelle assignation contre l’Etat français, fondée sur la même disposition, fut délivrée à l’initiative du requérant le 8 juin 1999 devant le tribunal de grande instance de Nice. Le requérant y demandait réparation du préjudice moral et financier subi du fait de la lenteur de la procédure engagée à l’encontre de son ancien expert-comptable (cf. ci-dessus, deuxième procédure). Il se référait à l’article 6 § 1 de la Convention et à la jurisprudence récente du tribunal de grande instance de Paris (jugement du 5 novembre 1997) qui a posé le principe de la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux des services de la justice équivalant à un déni de justice au sens de l’article L. 781-1 du COJ.
Par jugement du 12 septembre 2000, le tribunal de grande instance de Nice débouta le requérant de sa demande au motif que les délais de procédure étaient essentiellement dus aux parties, les services de la justice ne pouvant dès lors être considérés comme ayant porté atteinte au droit du requérant à ce qu’il soit statué dans un délai raisonnable sur sa demande.
Le 24 novembre 2000, le requérant interjeta appel de ce jugement. Le 5 février 2002, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma le jugement de première instance.
Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Ce recours reste à ce jour pendant devant la Cour de cassation, ainsi que sa demande en vue de l’octroi de l’aide juridictionnelle devant cette Cour.
B. Le droit interne pertinent
1. L’article L. 781-1 du COJ dispose :
« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux des services de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice. »
2. La requête en autorisation d’assignation à jour fixe :
Article 788 du nouveau code de procédure civile
« En cas d’urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal. »
L’objectif de la procédure à jour fixe est « de brusquer l’engagement judiciaire et d’éviter le temps que demandent la constitution d’avocat par le défendeur, sa signification, l’enrôlement de l’affaire, sa distribution à une chambre et la fixation de l’audience à laquelle elle est appelée » (J. Vincent, S. Guinchard, Procédure civile, Précis Dalloz, 26e éd., 2001, no 893).
Si le président du tribunal de première instance compétent fait droit à la requête et autorise le demandeur à assigner à jour fixe, l’assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Il sera alors procédé à l’examen de l’affaire sur le fond.
Si le président du tribunal rejette la requête, celle-ci n’est pas susceptible de recours et le demandeur doit assigner le défendeur selon la procédure ordinaire.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée des trois procédures. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Première procédure
1. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
Le Gouvernement soulève à titre principal une exception de non-épuisement des voies de recours internes au titre de l’article 35 § 1 de la Convention. Il relève que le requérant a omis d’engager le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice sur le fondement de l’article L. 781-1 du COJ.
Or, le Gouvernement souligne que la jurisprudence nationale sur cet article a connu une nouvelle impulsion à partir du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, qui s’est poursuivie avec d’autres décisions rendues par différentes juridictions nationales, et que ce recours est aujourd’hui systématiquement engagé par les avocats, obligeant par exemple l’une des chambres civiles de la cour d’appel de Paris à se consacrer exclusivement au traitement de ce type de contentieux. Il relève que la jurisprudence de la Cour européenne a également constaté cette évolution dans une décision A.C. c. France en date du 14 décembre 1999 (requête no 37547/97), et que cette jurisprudence est aujourd’hui consolidée. Le Gouvernement en conclut que l’article L. 781-1 précité constitue bien une voie de recours de nature à redresser de manière effective les griefs tirés des durées excessives des procédures judiciaires.
Le requérant fait valoir que rien ne l’obligeait à épuiser les voies de recours en l’espèce. Il s’appuie à ce propos sur la jurisprudence de la Cour Vernillo c. France (arrêt du 20 février 1991, série A no 198).
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, la Cour souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200, § 36). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – avec laquelle elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).
Les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Vernillo c. France précité, § 27 et Dalia c. France, du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 38).
La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à se prononcer sur l’article L. 781-1 du COJ au regard de l’exigence d’épuisement des voies de recours internes. Au vu de l’évolution jurisprudentielle dont fait état le Gouvernement, la Cour a jugé que le recours fondé sur l’article L. 781-1 du COJ permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Giummarra et autres c. France (déc.), no 61166/00, 12 juin 2001), quel que soit l’état de la procédure au plan interne (Mifsud c. France [GC] (déc), no 57220/00, 11 septembre 2002). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20 septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, parvenant en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du COJ est irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne. En l’espèce, le requérant a saisi la Cour le 18 juin 1998 et n’était donc pas tenu d’exercer ce recours préalablement.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception.
2. Sur le fond du grief
La procédure a débuté le 23 août 1989, date à laquelle un créancier de la société du requérant a demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre devant le tribunal de commerce d’Antibes. Elle a pris fin le 19 décembre 1997 par le jugement de clôture de la liquidation judiciaire de ce même tribunal. La procédure a donc duré huit ans, trois mois et vingt-sept jours pour un seul degré de juridiction.
Le Gouvernement admet qu’aucune pièce figurant au dossier ne permet de justifier une telle durée, en particulier celle qui s’est écoulée entre le prononcé de la faillite personnelle du requérant le 5 juillet 1991 et le jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif le 19 décembre 1997.
Le requérant fait également remarquer en ce sens le contraste existant en terme de célérité entre la procédure ayant abouti à sa faillite personnelle, qui a duré trois mois et trois jours, et la procédure ayant abouti à la clôture des opérations de liquidation. Il fait valoir que le liquidateur a laissé perdurer la procédure alors que rien ne s’opposait à sa clôture dans un délai raisonnable et qu’il a de ce fait engagé une procédure en responsabilité civile contre cet auxiliaire de justice.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
B. Deuxième procédure
Le Gouvernement soulève au principal une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes (article 35 § 1 de la Convention). Bien que le requérant ait exercé le recours en responsabilité ouvert contre l’Etat français en cas de durée excessive de la procédure sur le fondement de l’article L. 781-1 du COJ, le Gouvernement relève que cette procédure n’a pas été menée par le requérant jusqu’à son terme. La requête serait en conséquence irrecevable pour non-épuisement des voies de recours de ce chef.
Le requérant ne fait aucun commentaire à cet égard.
Quant au fond du grief, le Gouvernement estime que l’affaire présentait une certaine complexité en ce qu’elle met en œuvre l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985. Il précise que cet article prévoit, à partir du jugement prononçant la liquidation judiciaire, le dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et s’étend à toute action ou droit du débiteur concernant son patrimoine. Le requérant invoquant une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle une personne soumise à une faillite personnelle conserve le droit d’agir en justice, l’enjeu de la procédure était de préciser la portée du dessaisissement au regard de cet élément, ce qui aurait rendu l’affaire d’une complexité certaine.
Le Gouvernement soutient également que, d’une manière générale, les parties ont très largement contribué à la durée de la procédure en procédant à de nombreux échanges et en concluant parfois tardivement, que ce soit devant le tribunal de première instance ou devant la cour d’appel. Quant au comportement du requérant, il relève que la diligence exigée de lui par la jurisprudence de la Cour (le Gouvernement renvoie sur ce point aux arrêts Pretto et autres c. Italie du 8 décembre 1983, série A no 71 ; Deumeland c. Allemagne, 29 mai 1986, série A no 100 ; H. c. France du 24 octobre 1989, série A no 162-A) n’a pas été respectée. En première instance, le Gouvernement relève que le requérant est à l’origine de la poursuite de la procédure au mois de mars 1997 par la production de nouvelles conclusions, et qu’un délai de quarante-quatre mois s’est écoulé entre les conclusions du défendeur contestant la recevabilité de la demande et la réponse du requérant sur ce point, qui n’est intervenue que par une note en délibéré déposée le 31 octobre 1997 auprès du tribunal, soit après l’audience de plaidoirie du 21 octobre 1997. Quant aux autorités judiciaires, leur comportement serait hors de cause car non seulement elles ont tenu compte de la situation particulière du requérant en avançant la date de l’audience sur le fond, mais elles ont rendu leur décision seulement un mois après l’audience de plaidoirie. Concernant la procédure devant la cour d’appel, le Gouvernement précise que le conseiller de la mise en état a dû prononcer plusieurs injonctions de conclure face à l’inertie des parties, et notamment à l’égard du requérant les 9 et 16 février 1998, ce qui mettrait les autorités judiciaires à l’abri de toute critique au regard du délai raisonnable de la procédure.
Le requérant conteste sa participation à l’allongement de la procédure par la production de conclusions tardives. Il fait valoir que l’affaire était en état d’être jugée sur le fond dès le mois de novembre 1995 et que les conclusions produites ultérieurement, soit à partir de mars 1997, ne visaient qu’à actualiser l’information du tribunal sur l’aggravation de son préjudice, précisément due à la lenteur de la procédure.
Le requérant précise également qu’il a montré sa diligence par la production des nombreux courriers adressés non seulement aux autorités ministérielles, mais également aux autorités judiciaires en charge de l’affaire afin d’exposer sa situation difficile et la nécessité d’une décision rapide (lettres du 24 avril 1997 au président du tribunal de grande instance, des 13 février, 17 mars, 30 mars, 13 novembre 1998 et 6 juillet 1999 au président de la première chambre de la cour d’appel). Par ailleurs, et contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, il souligne que les injonctions de conclure de février 1998 étaient adressées à son adversaire. Il a, quant à lui, au contraire tenté d’obtenir par deux fois la fixation prioritaire de son affaire, en vain puisque ses demandes ont été rejetées par ordonnances du président de la chambre les 16 février et 10 juin 1998.
Enfin, il fait valoir que le délai de la procédure ne saurait être considéré comme raisonnable dans la mesure où il fait craindre que la prescription de l’action dont la recevabilité est contestée n’intervienne avant que la Cour de cassation ne se prononce sur cette recevabilité, et empêche de ce fait son examen au fond. En effet, les décisions d’irrecevabilité prises en première et seconde instances n’ont pu interrompre le délai de prescription de l’action en responsabilité engagée à l’encontre de l’expert-comptable, obligeant le requérant, ayant cette fois recouvré sa pleine capacité, à réassigner son ancien expert-comptable devant le tribunal de grande instance de Grasse au mois d’août 2001.
De l’avis de la Cour, l’exception soulevée par le gouvernement défendeur, tirée de ce que les voies de recours internes n’auraient pas été épuisées par le requérant, doit être jointe au fond dans la mesure où les problèmes qu’elle pose sont imbriqués avec la question du bien-fondé du grief.
La Cour estime en outre que le grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, elle ne discerne aucun autre motif d’irrecevabilité.
C. Troisième procédure
Selon le requérant, la durée de la procédure engagée sur le fondement de l’article L. 781-1 du COJ ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
1. Période à prendre en considération
Le Gouvernement estime que la procédure en responsabilité engagée contre l’Etat a débuté le 8 juin 1999 par l’assignation délivrée par le requérant à l’adresse de l’agent judiciaire du Trésor.
Le requérant soutient quant à lui que la période à considérer commence au jour de sa première demande en autorisation d’assignation à jour fixe présentée auprès du tribunal de grande instance de Nice, ce qui situerait le point de départ du délai de la procédure au mois de février 1998.
Il appartient donc à la Cour de fixer le point de départ de la période à considérer. Elle doit donc rechercher si, conformément à l’article 6 § 1 de la Convention, la procédure en autorisation d’assignation à jour fixe est déterminante pour les droits et obligations de caractère civil en cause en l’espèce (voir, mutatis mutandis, les arrêts Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A no 13, § 94 ; Pudas c. Suède du 27 octobre 1987, série A no 125-A, § 31). Elle rappelle à cet égard que l’article 6 § 1 de la Convention ne s’applique qu’aux procédures aboutissant à une décision ayant un effet direct sur les droits et obligations de caractère civil de l’intéressé (voir Comm. eur. D.H., no 31800/96, déc. du 12 avril 1998, Ribstein c. France). En ce sens, les litiges relatifs à une contestation portant sur des droits de caractère procédural ne portent pas sur des droits et obligations de caractère civil au sens de la Convention (voir Comm. eur. D.H., no 22404/93, déc. du 12 octobre 1994, Th. Senine Vadbolsky et A.‑M. Demonet c. France, D.R. no 79-A, p. 79, spéc. p. 83).
Or la Cour relève que la procédure d’autorisation d’assignation à jour fixe vise, comme son nom l’indique, à obtenir du président du tribunal compétent une date d’audience déterminée pour l’examen de l’affaire ; si, comme en l’espèce, le magistrat rejette la demande d’autorisation, il appartient au demandeur d’assigner son adversaire selon la procédure ordinaire. Le refus d’accorder l’autorisation d’assigner à jour fixe est donc une décision purement procédurale qui n’affecte en rien le fond de l’affaire, c’est-à-dire en l’espèce la question de savoir si une indemnisation pour fonctionnement défectueux du service public de la justice pouvait être octroyée au requérant du fait de la lenteur d’une précédente procédure.
Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’article 6 § 1 de la Convention ne saurait s’appliquer à cette procédure et fixe donc le point de départ du délai de la procédure fondée sur l’article L. 781-1 du COJ au jour de l’assignation délivrée le 8 juin 1999. Cette procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation. A ce jour, elle a donc duré plus de trois ans et quatre mois pour trois degrés de juridiction.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
Le Gouvernement reconnaît que la procédure en cause ne présente pas de difficultés particulières, puisqu’elle consiste dans l’examen par le juge de la chronologie de la procédure pour déterminer si la durée est imputable aux services de la justice. Au regard du comportement du requérant, le Gouvernement remarque que celui-ci n’a pas fait preuve d’une diligence particulière, relevant un délai de cinq mois entre l’assignation et la communication par le requérant des pièces à l’agent judiciaire du Trésor. Quant au comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement considère qu’une durée de quinze mois pour un premier degré d’instance n’est pas déraisonnable. Il ajoute qu’aucun manquement dans le traitement de la procédure ne saurait en l’espèce leur être imputé et cela d’autant plus que son « objet – purement indemnitaire – ne requérait pas de diligence particulière ».
Il soulève par ailleurs le danger que constituerait l’exigence par la Cour d’un bref délai pour statuer sur les actions en réparation fondée sur l’article L. 781-1 du COJ et le fait qu’il pourrait en résulter une remise en cause de l’effectivité de ce recours au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Seraient à craindre des contradictions jurisprudentielles, les autorités nationales et la Cour européenne pouvant adopter chacune une appréciation différente, voire divergente, de la durée en cause alors que la procédure interne reste en cours, comme en l’espèce. Serait également à craindre l’éventualité d’une double indemnisation. Ainsi, en considérant le cas échéant que l’action menée sur le fondement de l’article L. 781-1 du COJ n’est pas instruite à bref délai, la Cour se prononcerait sur le fond du grief.
Le requérant fait valoir l’absolue nécessité d’un examen de sa demande dans des délais suffisamment courts compte tenu de sa situation très précaire et du fait que celle-ci se serait considérablement dégradée dans l’attente d’une décision définitive concernant la procédure intentée contre son ancien expert-comptable.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir les arrêts Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, [GC], no 25444/94, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (no 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35).
La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière. Elle estime néanmoins qu’une durée globale de plus de trois ans et quatre mois pour trois degrés de juridictions ne saurait, a priori, en soi être considérée comme excessive. En outre, elle relève que la procédure a duré un an, trois mois et quatre jours en première instance, un an, deux mois et douze jours devant le juge d’appel, et que le pourvoi en cassation a été formé récemment par le requérant (après le 5 février 2002). La Cour estime, d’une part, que ces délais ne sont pas déraisonnables et, d’autre part, qu’aucune période de latence imputable aux autorités judiciaires ne peut être relevée.
Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’il ne ressort pas des éléments en sa possession qu’il ait été porté atteinte au droit du requérant à être jugé dans un délai raisonnable s’agissant de cette troisième procédure.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre au fond l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, en ce qui concerne la deuxième procédure ;
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et relatifs à la durée des procédures ayant pour objet la liquidation judiciaire de l’entreprise du requérant (première procédure) et l’action en responsabilité engagée par le requérant (deuxième procédure) ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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