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Sur la décision
- Articles 568 et 217 alinéa 3 du code de procédure pénale
- Circulaire n° 86-15-F1 du 25 juin 1986
- Cambre criminelle de la Cour de cassation Arrêt du 7 février 1989 (Bulletin février 1989, n° 50)
- Article 801 du code de procédure pénale
- Article 116 du code de procédure pénale
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 11 juil. 2000, n° 40472/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 40472/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 janvier 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43931 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0711DEC004047298 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 40472/98
présentée par Jean-Hugues TRICARD
contre France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 juillet 2000 en une chambre composée de
M.L. Loucaides, président,
M.J.-P. Costa,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 janvier 1998 et enregistrée le 26 mars 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1947 et résidant à Papeete (Tahiti). Il est représenté devant la Cour par Me E. Diener, avocat au barreau de Papeete.
A.Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 8 janvier 1992, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie de Papeete ouvrirent une information contre X des chefs de fraude fiscale, corruption et concussion. A la suite de la saisie de certains documents, une autre information était ouverte du chef d’abus de biens sociaux, recel et corruption et l’enquête révélait que l’unique source de financement d’un parti politique mis en cause provenait du requérant. Estimant que certaines personnes, autres que le requérant, étaient susceptibles d’être mises en examen des chefs de ces infractions, le procureur de Papeete présenta une requête à la chambre d’accusation de la Cour de cassation aux fins de voir désigner la juridiction chargée de l’instruction. Par un arrêt du 4 janvier 1995, ladite chambre désignait la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris.
Le requérant fut mis en examen en avril 1995.
Le 20 octobre 1995, le requérant sollicitait l’annulation des pièces de la procédure d’instruction, aux motifs suivants : 1) la chambre criminelle de la Cour de cassation n’avait pas désigné la juridiction d’instruction dans le délai de huit jours suivant sa saisine, 2) il y avait violation de l’article 118 du code de procédure pénale du fait du caractère incomplet du dossier transmis par le juge d’instruction à son conseil, en ce qu’il ne contenait pas un procès verbal d’audition du requérant, 3) que sa mise en examen était tardive, alors même que des charges sérieuses existaient contre lui dès son audition du 23 septembre 1992, sachant que deux de ses associés étaient d’ores et déjà inculpés et écroués, à cette époque.
Par un arrêt du 29 janvier 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris rejeta la requête du requérant, en estimant qu’il n’y avait pas lieu à annulation de la procédure. La lettre notifiant ledit arrêt au requérant et datée du 30 janvier fut envoyée à l’adresse de celui-ci à Tahiti et précisait que le délai pour former un recours était de cinq jours francs à compter de l’envoi de cette lettre ; elle arriva à Tahiti le 5 février et fut remise au requérant le 6 février.
Le 12 février 1996, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt par l’intermédiaire d’un avoué à la cour d’appel de Paris.
Le 2 septembre 1997, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable. Elle souligna qu’il résultait des articles 217 alinéa 3 et 568 alinéa 2 du code de procédure pénale, que le délai de pourvoi contre un arrêt de la chambre d’accusation courrait, tant que l’information n’était pas clôturée, du jour de la notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, dans ces conditions, le pourvoi formé le 12 février contre l’arrêt du 29 janvier, lequel portait la notification par lettre recommandée du 30 janvier au requérant, était irrecevable comme tardif.
B.Le droit et la pratique internes pertinents
Les modalités du pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d’accusation par une personne mise en examen, non détenue et alors que l’instruction est encore en cours sont régies par les articles 568 et 217 alinéa 3 du code de procédure pénale.
L’article 568 prévoit que les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation. Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la date de signification, quel qu’en soit le mode, pour le prévenu qui n’a pas comparu dans les cas prévus aux articles 410 et 411 alinéa 4.
L’article 217 alinéa 3 dispose : « Les arrêts contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés par lettre recommandée aux parties tant que le juge d’instruction n’a pas clôturé son information ».
Ce dernier texte ne prévoit pas l’obligation de notifier par lettre recommandée avec accusé de réception ; pour cette raison le point de départ du délai de pourvoi en cassation court de la date de l’envoi de la lettre recommandée, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, exposée dans la circulaire no 86-15-F1 du 25 juin 1986.
Selon le Gouvernement, le choix de ce point de départ est légitimé par la nécessité d’authentifier cette date qui fait courir un délai de recours. En l’absence d’un accusé de réception signé de la main du destinataire, seule la mention de la date de l’envoi sur la grosse de la décision peut avoir une valeur probante.
En France métropolitaine où le courrier est acheminé en 24 heures, le délai de cinq jours francs est suffisant.
S’agissant d’un délai franc, ni le jour où la décision a été rendu ni celui de l’échéance ne sont pris en compte pour la computation de ce délai. Ce principe a été rappelé par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 1989 (Bulletin février 1989, no 50) où celle-ci a jugé que « selon l’article 568 du code de procédure pénale, le ministère public et toutes les parties présentes ou représentées ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; en l’espèce, la décision attaquée a été rendue le 29 juin 1988, en application du principe susénoncé, le pourvoi formé le 5 juillet est dès lors recevable ».
Conformément à l’article 801 du code de procédure pénale : « (...) le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
Si la personne mise en examen n’est pas domiciliée en France métropolitaine, l’article 116 du code de procédure pénale prévoit : « A l’issue de la première comparution, la personne mise en examen doit déclarer au juge d’instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l’adresse d’un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, si elle produit l’accord de ce dernier. L’adresse déclarée doit être située, si l’information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l’information se déroule dans un département d’outre-mer, dans ce département ».
Le Gouvernement soutient qu’il en résulte que, dans l’hypothèse où une personne domiciliée dans le territoire ou un département d’outre-mer est mise en examen par un magistrat instructeur exerçant dans une juridiction située en métropole, elle a l’obligation de déclarer une adresse en métropole. Les notifications seront nécessairement effectuées à l’intérieur du territoire métropolitain et aucune question liée à l’allongement du délai d’acheminement du courrier ne peut se poser. C’est pour cette raison que le droit interne n’a prévu aucune disposition particulière pour les personnes mises en examen non domiciliées en métropole.
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la computation du délai de son pourvoi, selon certaines dispositions qui ne tiennent pas compte du délai d’acheminement du courrier à la Polynésie française, l’a privé de la possibilité d’assurer sa défense et de faire valoir ses droits devant la Cour de cassation.
EN DROIT
1.Le requérant se plaint de ce que la computation du délai de son pourvoi, selon certaines dispositions qui ne tiennent pas compte du délai d’acheminement du courrier à la Polynésie française, l’a privé de la possibilité d’assurer sa défense et de faire valoir ses droits devant la Cour de cassation. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A titre principal, le Gouvernement soutient que l’article 6 § 1 ne s’applique pas en l’espèce. Il souligne que la procédure litigieuse concernait une demande en annulation des pièces formée devant la chambre d’accusation. Il s’ensuit que cette chambre n’était pas appelée à se prononcer sur la culpabilité de la personne mise en examen mais chargée seulement de contrôler la régularité de certains actes au regard des règles de la procédure pénale. La décision de celle-ci n’avait pas d’incidence directe sur le bien-fondé de l’accusation pénale, question qui sera examinée par la juridiction de jugement, pour autant qu’elle soit saisie par le juge d’instruction.
La Cour note que le requérant fut mis en examen en avril 1995. A partir de cette date, le requérant se trouvait donc « accusé » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, la Cour rappelle qu’une accusation pénale n’est pas vraiment « décidée », ou « determined » selon le texte anglais de cet article, aussi longtemps que le verdict d’acquittement ou de condamnation n’est pas définitif (arrêt Delcourt c. Belgique du17 janvier 1970, série A no 11, § 25). Toutefois, la Cour a déjà jugé que si l’article 6 a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider « du bien-fondé de l’accusation », il n’en résulte pas qu’il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. D’autres exigences de l’article 6 peuvent elles aussi jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A no275, § 36).
La Cour constate que dans sa requête à la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, du 20 octobre 1995, le requérant sollicitait l’annulation des pièces de la procédure d’instruction en raison de certains défauts formels de la procédure suivie jusqu’alors. Plus précisément, il soutenait que la chambre criminelle de la Cour de cassation n’avait pas désigné la juridiction d’instruction dans le délai de huit jours suivant sa saisine, qu’il y avait violation de l’article 118 du code de procédure pénale du fait du caractère incomplet du dossier transmis par le juge d’instruction à son conseil, en ce qu’il ne contenait pas un procès verbal d’audition du requérant et, enfin, que sa mise en examen était tardive, alors même que des charges sérieuses existaient contre lui dès son audition du 23 septembre 1992, sachant que deux de ses associés étaient d’ores et déjà inculpés et écroués, à cette époque.
Or, s’il est vrai que la procédure, tant devant la chambre d’accusation que devant la Cour de cassation, ne préjugeait en rien de la culpabilité du requérant, il est, en revanche, difficile d’admettre que la décision de ces juridictions n’aurait eu aucune incidence directe sur le bien-fondé de l’accusation pénale, dans la mesure où les vices afférentes à la procédure n’auraient pas été purgés avant le renvoi devant le tribunal correctionnel et le requérant n’aurait pas eu la possibilité de se défendre efficacement dans le cadre de l’instruction.
Dans ces conditions, la Cour estime que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique en l’espèce.
Quant au fond de l’affaire, le Gouvernement rappelle que selon la jurisprudence de la Cour, le droit d’accès à un tribunal ne revêt pas un caractère absolu et les Etats disposent d’une certaine marge d’appréciation pour définir les conditions de recevabilité des recours. Il souligne que, dans son arrêt Levages Prestations Services c. France (du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, § 46), la Cour avait admis que les conditions de recevabilité d’un pourvoi pouvaient être plus rigoureuses que pour un appel. Le choix de faire courir le délai du pourvoi à compter de l’envoi de la lettre recommandée répondrait à un souci d’authentifier le point de départ du délai et éviterait toute difficulté ultérieure de preuve, les textes législatifs n’ayant prévu de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. En l’espèce, le requérant, qui transmit sa déclaration de pourvoi le 12 février 1996, alors que l’acte de notification portait la date du 30 janvier 1996, ne pouvait ignorer que son pourvoi serait formé hors délai. Enfin, selon le gouvernement, le requérant aurait eu la possibilité, au moment où il avait effectué la déclaration de pourvoi, de formuler devant la Cour de cassation une demande en relevé de forclusion, en indiquant que le délai de pourvoi était déjà expiré. La Cour de cassation, en vertu d’un principe jurisprudentiel interprétable a contrario et autorisant implicitement une demande en relevé de forclusion, aurait peut être fait droit à la demande. Or le requérant, qui était assisté d’un avocat spécialisé, n’effectua aucune diligence à cet égard et le mémoire qu’il déposa à la Cour de cassation n’incluait pas une telle demande.
De plus, dans ses observations, le Gouvernement souligne qu’il résulterait du libellé de l’article 116 du code de procédure pénale que, dans la mesure où la juridiction se situe en métropole, la personne mise en examen doit déclarer une adresse en métropole où lui seront notifiés tous les actes et décisions relatifs à l’instruction. Dans l’hypothèse où une personne domiciliée dans un territoire ou un département d’outre-mer est mise en examen par un magistrat exerçant dans une juridiction située en métropole, elle a l’obligation de déclarer une adresse en métropole. Les notifications seront donc effectuées sur le territoire métropolitain et aucune question liée à l’allongement du délai d’acheminement du courrier ne peut se poser.
Le requérant soutient que le Gouvernement donne une interprétation très libre dudit article. Cet article prévoit en fait au bénéfice de la personne mise en examen et non résidant en France une simple possibilité de substitution d’adresse, mais ne fait aucunement obligation de déclarer une adresse en France métropolitaine. Le requérant n’a jamais été convoqué ni entendu par un juge d’instruction métropolitain ; sa seule et unique convocation par un tel juge eut lieu à Papeete et l’adresse qu’il a déclarée était tout naturellement celle de Papeete. Quant à l’argument de Gouvernement relatif au relevé de forclusion, le requérant souligne que la jurisprudence de la Cour de cassation citée par le Gouvernement est très insuffisante pour avoir un caractère de constance. Si la jurisprudence de la Cour de cassation était telle que le soutient le Gouvernement, celle-ci aurait pu relever d’office la forclusion En outre, si le législateur avait vraiment voulu offrir la possibilité d’un relevé de forclusion, il l’aurait expressément prévu dans un texte. A cet égard, le requérant rappelle que le code de procédure pénale, dans sa parie contenant des dispositions spécifiques pour la Polynésie française, prévoit en son article 855 que « le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l’article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l’île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège. »
La Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
2.Quant à l’article 13 que le requérant invoque de surcroît - considérant qu’il n’a pas disposé d’un recours effectif devant une instance nationale, son recours devant la Cour de cassation ayant été déclaré irrecevable pour tardiveté - , la Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt De Geouffre de la Pradelle c. France du 16 décembre 1992, série A no 253-B , p. 43, § 37), les exigences de l’article 13 sont moins strictes que celles de l’article 6 et absorbées par elles en l’espèce.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE RECEVABLE le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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