Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 17 déc. 2002, n° 54890/00 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 54890/00, 55221/00, 55225/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 janvier 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43975 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1217DEC005489000 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes no 54890/00, no 55221/00 et no 55225/00
présentées par LES CUIRS MERCEDES
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 17 décembre 2002 en une chambre composée de
M.A.B. Baka, président,
MM.J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 10 et 12 janvier et 2 février 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Les Cuirs Mercedes, est une société française, dont le siège social est à Paris. Elle est représentée devant la Cour par Me A.‑V. Fargepallet, avocat à Paris.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La société Les Cuirs Mercedes procéda le 3 novembre 1997 au licenciement économique de Mmes N. Lambert et M. Gérard puis, le 16 mars 1998, à celui de M. H. Misel.
Ces derniers saisirent le Conseil de Prud’hommes de Troyes pour voir constater le caractère abusif de leur licenciement et condamner la société requérante à des dommages et intérêts.
Aux termes de jugements rendus le 1er mars 1999 concernant Mmes Lambert et Gérard et le 23 septembre 1999 pour M. Misel, le Conseil estima que les licenciements contestés étaient dénués de cause réelle et sérieuse pour non respect de l’obligation de reclassement et condamna la société requérante à verser à ses anciens employés à titre d’indemnités pour licenciement abusif les sommes respectives de 40.000 francs, 40.357,20 francs et 50.000 francs. Le Conseil ordonna que ces jugements soient assortis de l’exécution provisoire, ce que permet l’article 515 du nouveau code de procédure civile.
La société requérante saisit le Premier Président de la cour d’appel de Reims, afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire dont les deux jugements du 1er mars 1999 avaient été assortis, jusqu’à ce que la cour d’appel de Reims se prononce sur son appel interjeté le 12 mars 1999. La société requérante souligna à cet égard que les délais entre l’enrôlement et l’audiencement d’une affaire devant la chambre sociale de la cour d’appel de Reims sont de l’ordre de 3 à 4 ans.
Aux termes d’une ordonnance du 28 avril 1999, le Premier Président de la cour d’appel de Reims, statuant en référé, rejeta les demandes de suspension de l’exécution provisoire La société requérante considéra, au vu de ce double refus, qu’il était inutile de réitérer cette demande pour le jugement du 23 septembre 1999.
La société requérante procéda donc aux règlements échelonnés des sommes auxquelles elle avait été condamnée.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du nouveau code de procédure civile, issues du décret no 81-500 du 12 mai 1981, se lisent comme suit :
Article 514
« L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. »
Article 515
« Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens. »
Article 524
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
(...) »
Selon les statistiques produites par le Gouvernement, et remises par le parquet général de la cour d’appel de Reims, en 1999 et 2000, sur 94 et 93 demandes visant à arrêter ou aménager l’exécution provisoire, 29 et 26 ont été acceptées respectivement.
GRIEFS
La société requérante se plaint de ce que le délai de 3 à 4 ans entre l’enrôlement et l’audiencement d’une affaire devant la chambre sociale de la cour d’appel de Reims, est incompatible à double titre avec les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention qui garantit le droit à un procès équitable :
1. En raison des délais, les décisions des Conseils de Prud’hommes dépendant du ressort de la cour d’appel de Reims et notamment celles du Conseil de Prud’hommes de Troyes, sont systématiquement assorties de l’exécution provisoire, alors qu’en règle générale la décision de condamnation au paiement de dommages et intérêts est rarement assortie d’une telle mesure. Pour les mêmes raisons, les demandes de suspension de ces mesures sont systématiquement rejetées. La société requérante estime donc que la conséquence immédiate du dysfonctionnement de la justice est la sanction systématique de l’employeur et que, pour ces motifs, elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant le Conseil de Prud’hommes.
2. Le délai de 3 à 4 ans avant l’examen d’une requête par la cour d’appel prive la société requérante de son droit à être entendue dans un délai raisonnable.
EN DROIT
La requérante allègue une double violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1. En ce qui concerne le grief relatif à la durée de la procédure, le Gouvernement invite la Cour à le rejeter pour non épuisement des voies de recours internes, et notamment car la requérante n’a pas tenté l’action fondée sur l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La requérante soutient que le caractère effectif de la procédure prévue à l’article L. 781-1 n’est pas certain et qu’en plus, cette procédure s’ajoute à celles exigées pour l’épuisement des voies de recours internes et retarde d’autant le contrôle par la Cour. Ceci est d’autant plus vrai que le jugement fondé sur l’application de cet article est lui-même susceptible de voies de recours. En outre, les termes de l’article L. 781-1 sont particulièrement exigeants car la responsabilité de l’Etat n’est engagée qu’à raison d’une faute lourde ou d’un déni de justice ; or, en l’état actuel, c’est la même juridiction qu’il convient de faire reconnaître la faute lourde. Enfin, le faible volume de procédures fondées sur cet article ne permet pas encore de tirer de conclusions pertinentes en la matière.
La Cour rappelle que dans sa décision dans l’affaire Guimmarra c. France du 12 juin 2001, elle a jugé qu’au vu de l’évolution de la jurisprudence interne, le recours fondé sur l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire avait acquis à la date du 20 septembre 1999 un degré suffisant de certitude pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Or en l’espèce, elle note que la requérante a introduit ses requêtes à la Cour les 10 et 12 janvier 2000 et le 2 février 2000, donc postérieurement à la date susmentionnée et à partir de laquelle le recours fondé sur l’article L. 781-1 était susceptible de remédier à la situation invoquée par elle.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Quant au grief relatif à l’atteinte à un procès équitable en raison de l’application systématique de l’exécution provisoire, le Gouvernement souligne que ce sont les décisions internes qui avaient prononcé l’exécution provisoire ou refusé de l’arrêter qui se trouvent à l’origine de ce grief. En conséquence, c’est dans le délai de six mois postérieurement à ces décisions que la requérante devait introduire ses requêtes. Or elle ne l’a pas fait pour deux des trois procédures et elle n’a pas exercé à l’encontre de ces décisions les recours internes dont elle disposait.
La Cour note, avec le Gouvernement, que les ordonnances rejetant les demandes de Mmes Lambert et Gérard et tendant à l’arrêt ou à l’aménagement de l’exécution provisoire ont été rendus par le premier président de la cour d’appel de Reims le 28 avril 1999 et ont été transmises par courrier du même jour à l’avocat de la requérante. Or la requérante a introduit ses requêtes concernant ces deux procédures les 10 et 12 janvier 2000, donc postérieurement au délai de six mois, prévu à l’article 35 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention.
Quant à la procédure relative à M. Misel, la Cour note que la requérante considéra, au vu du double refus qu’elle avait essuyé pour les autres employés, qu’il était inutile de réitérer le jugement concernant celui-ci. Toutefois, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, s’il existe des doutes sur les chances de succès d’un recours interne, ce recours doit être tenté (Botta c. Italie, no 21439/93, décision de la Commission du 15 janvier 1996, Décisions et rapports 84, p. 34). A cet égard, la Cour se réfère aux statistiques produites par le Gouvernement (voir « Le droit interne pertinent ») et constate que le refus du premier président de la cour d’appel de faire droit à des demandes de suspension de l’exécution provisoire n’est pas systématique, comme le soutient la requérante.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interception ·
- Enregistrement ·
- Juge d'instruction ·
- Commission rogatoire ·
- Correspondance ·
- Télécommunication ·
- Accusation ·
- Police judiciaire ·
- Vie privée ·
- Procédure pénale
- Exportation ·
- Douanes ·
- Gouvernement ·
- Délai raisonnable ·
- Infraction ·
- Travailleur émigré ·
- Grief ·
- Véhicule ·
- Recours ·
- Déclaration
- Aéroport ·
- Gouvernement ·
- Conseil d'etat ·
- Accord ·
- International ·
- Conseil d'administration ·
- Protocole ·
- Suisse ·
- Décret ·
- Droit interne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention ·
- Tribunal correctionnel ·
- Recours ·
- Grief ·
- Extradition ·
- Violation ·
- Aide judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays-bas ·
- Procédure
- Gouvernement ·
- Lettre ·
- Observation ·
- Contrôle judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Réponse ·
- Procédure simplifiée ·
- Examen ·
- Faux ·
- Juge d'instruction
- Autobus ·
- Royaume-uni ·
- Véhicule ·
- Italie ·
- Infraction ·
- Ingérence ·
- Peine ·
- Biens ·
- Immigration ·
- Canada
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Conseil d'etat ·
- Pari mutuel ·
- Agriculture ·
- Liberté d'association ·
- Décret ·
- Conseil ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Abus de pouvoir ·
- Éleveur
- Syndicat ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Négociation collective ·
- Droit de grève ·
- Conditions de travail ·
- Protection ·
- Gouvernement ·
- Condition
- Four ·
- Suisse ·
- Restriction ·
- Aliment préparé ·
- Interdiction ·
- Révision ·
- Concurrence ·
- Gouvernement ·
- Liberté d'expression ·
- Journal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Scellé ·
- Gouvernement ·
- Détournement ·
- Juge d'instruction ·
- Service ·
- Juridiction administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Administration ·
- Commission ·
- Recours
- Gouvernement ·
- Voies de recours ·
- Transfusion sanguine ·
- Organisation judiciaire ·
- Déni de justice ·
- Certitude juridique ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Faute lourde ·
- Délai raisonnable ·
- Durée
- Pays-bas ·
- Pourvoi ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Organisation judiciaire ·
- Jurisprudence ·
- Cour de cassation ·
- Argument ·
- Homme ·
- Droit interne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.