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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 17 déc. 2002, n° 54383/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 54383/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 novembre 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43976 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1217DEC005438300 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 54383/00
présentée par Serge EREVANIAN
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 17 décembre 2002 en une chambre composée de
M.A.B. Baka, président,
MM.J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 novembre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Serge Erevanian, est un ressortissant français, né en 1946 et résidant à Carpentras. Il est greffier divisionnaire de tribunal de grande instance. Il est représenté devant la Cour par Me B. Autric, avocat à Carpentras.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En septembre 1992, à la suite d’une demande de restitution de scellés formulée par un avocat auprès du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras, la disparition d’une somme d’argent et de plusieurs autres scellés, dont des armes fut constatée. A l’occasion de la découverte de la disparition de ces scellés, un inventaire général des scellés du tribunal était effectué. D’autres détournements d’argent ou d’objets placés sous scellés étaient alors mis en évidence.
Le greffier en chef du tribunal déposa plusieurs plaintes auprès du procureur de la République, les 17 décembre 1992 et 1er mars 1993.
Le 24 mars 1994, le procureur ordonna l’ouverture des deux informations contre X pour vols de scellés. Une commission rogatoire fut délivrée le 11 avril 1994 dans chacun des dossiers d’information. Parallèlement à l’ouverture de ces deux informations judiciaires, une enquête préliminaire fut diligentée sur le vol de dix-huit bouteilles d’alcool et diverses armes placées sous scellés. Le 12 avril 1994, une troisième information judiciaire fut ouverte contre X pour le vol d’une bague placée sous scellés. Une commission rogatoire fut délivrée le 14 avril 1994.
Le requérant, qui occupait alors les fonctions de greffier au tribunal de grande instance de Carpentras, fut entendu comme témoin à deux reprises : le 27 avril 1994, dans le cadre de l’enquête préliminaire diligentée sur le vol des armes et des bouteilles d’alcool et, le 13 juin 1994, dans le cadre des commissions rogatoires délivrées par le juge d’instruction les 11 et 14 avril 1994.
Le 17 juin 1994, les diverses procédures pénales firent l’objet d’une ordonnance de jonction et des réquisitoires supplétifs saisissaient le juge d’instruction de faits nouveaux de faux, complicité de faux, soustraction de biens commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, recel, ainsi que de vol. Une nouvelle commission rogatoire fut délivrée le même jour.
Placé en garde à vue le 18 juin 1994, le requérant reconnaissait avoir consommé des bouteilles provenant de scellés, avoir falsifié un numéro de scellés pour remplacer un pistolet manquant par une arme qui lui avait été remise par le procureur et avoir utilisé à son profit un meuble ainsi qu’un congélateur. Une perquisition à son domicile permit la découverte d’un buffet placé sous scellés.
L’enquête ayant révélé que des magistrats, des greffiers et des fonctionnaires étaient susceptibles d’être mis en cause, le juge d’instruction transmit le dossier au procureur général de Nîmes et une requête en dessaisissement était adressée à la Cour de cassation. Par un arrêt du 5 juillet 1994, la chambre criminelle de la Cour de cassation saisit le tribunal de grande instance de Montpellier pour la poursuite de l’instruction. Un juge d’instruction de Montpellier fut désigné le 29 juillet 1994 pour poursuivre la procédure. Le juge d’instruction se faisait communiquer diverses pièces utiles à la procédure dont le rapport disciplinaire établi le 15 septembre 1994 contre le procureur de la République de Carpentras en poste au moment des faits. Ce rapport relevait ce qui suit :
« L’exercice des fonctions de magistrat par M. Erevanian a conduit M. C. à provoquer puis à couvrir de nombreuses nullités de procédure, sur lesquelles le barreau s’est tu. (...) M. Erevanian se substituait au chef de parquet en usant de documents pré-signés, procédait seul à des auditions de personnes présentées, voire en garde à vue, donnait des instructions aux OPJ, se transportait sur les lieux à la place du procureur, obligeant les OPJ à autant en faux en écriture. Les détournements de scellés commis Par MM. F. et Erevanian sont pour partie la conséquence de ces dérogations abusives. »
Le juge d’instruction sollicita des pièces complémentaires du tribunal de grande instance de Carpentras et de la gendarmerie le 17 décembre 1997.
Le 24 juillet 1994, le requérant fit l’objet d’un arrêté de suspension du ministre de la Justice.
Le 20 octobre 1994, il fut convoqué devant la commission administrative paritaire des greffiers siégeant en formation du conseil de discipline des greffiers divisionnaires.
Le 21 octobre, il reçut notification d’un arrêté du ministre de la Justice le révoquant et le radiant des cadres de l’administration judiciaire. L’arrêté faisait référence à « des constatations précises et concordantes opérées (...) dans le service des scellés par les chefs de Cour en personne, les chefs de greffe ainsi que par de nombreux témoins magistrats et fonctionnaires dignes de confiance » qui établissaient que « trois séries de fautes disciplinaires [pouvaient] être reprochées à M. Erevanian : une incurie totale dans la gestion du service des scellés ; une absence de loyauté envers l’administration, des détournements de scellés à son profit ».
Le requérant recourut devant la commission du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, qui considéra, le 27 avril 1995, que la sanction de révocation était excessivement sévère et qu’il convenait de lui substituer la sanction du déplacement d’office. La commission estima que le requérant n’avait pas eu un comportement malhonnête et qu’il n’y avait pas lieu de retenir à son encontre des griefs de manquement à la probité. Elle estima également qu’il n’était pas envisageable de sanctionner le requérant sans évoquer la responsabilité de ses supérieurs hiérarchiques, notamment du greffier en chef (muté et promu), du président (qui avait fait valoir ses droits à la retraite) et du procureur (qui avait fait l’objet d’une mise à la retraite d’office) dans les faits commis au sein du tribunal et que l’équité commandait que les sanctions infligées aux protagonistes de cette affaire soient fixées de manière cohérente et proportionnée entre elles en fonction du niveau de responsabilité de chacun.
Le 24 juillet 1995, le requérant saisit le tribunal administratif de Marseille afin d’obtenir l’annulation de la décision de révocation du 21 octobre 1994. Par un jugement du 24 décembre 1995, le tribunal rejeta le recours. Il releva d’abord que le moyen tiré de ce qu’aucune instance pénale n’avait été diligentée contre le requérant à raison des faits qui avaient motivé la décision attaquée était inopérant, en raison de l’indépendance des procédures disciplinaire et judiciaire. Puis il s’exprima ainsi :
« (...) pour prendre la décision attaquée, le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est fondé sur ce que le requérant s’était rendu coupable, alors qu’il exerçait les fonctions du greffier divisionnaire au tribunal de grande instance de Carpentras, d’une part, d’une incurie totale dans la gestion du service des scellés, laquelle a notamment rendu possible la disparition d’une arme à feu, d’autre part, d’une absence de loyauté à l’égard de l’administration et, enfin, de détournements de scellés à son profit ; que ces faits, qui ressortent des pièces du dossier et dont la matérialité n’est, au demeurant pas sérieusement contestée par M. Erevanian, constituaient des fautes de nature à justifier, légalement, l’application à l’encontre de l’intéressé d’une sanction disciplinaire ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, afin d’atténuer sa responsabilité, de ce que ses supérieurs hiérarchiques, (...), en charge de la juridiction lors des faits litigieux n’ont pas été sanctionnés ou n’ont pas été aussi lourdement sanctionnés que lui, dès lors que, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contenu des fiches de notation de M. Erevanian à compter de l’année 1987, que le requérant était, à partir de l’année précitée, responsable du service des scellés, service dont il n’a au demeurant jamais demandé à être déchargé en dépit de l’étendue et de l’importance de ses autres responsabilités et, d’autre part, qu’il n’est pas reproché aux personnes mises en cause par M. Erevanian d’avoir commis les mêmes faits que ceux à raison desquels le requérant a été sanctionné (...) ».
Le 5 juin 1998, la cour administrative d’appel de Lyon rejeta l’appel du requérant, au motif que le ministre de la Justice n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Elle releva ce qui suit :
« Il ressort des pièces du dossier que M. Erevanian, greffier divisionnaire au tribunal de grande instance de Carpentras, responsable du service des scellés, a fait preuve d’incurie dans la gestion de ce service, favorisant ainsi les détournements commis par un agent placé sous son autorité ; il a manqué de loyauté envers l’administration en refusant de reconnaître sa responsabilité à l’occasion de la découverte de ces détournements ; enfin, il s’est livré lui-même à des détournements de scellés constitutifs de manquements à la probité ; ces faits, graves et répétés, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ».
Le requérant ne forma pas de pourvoi en cassation contre cette décision.
Le 23 mars 1998, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Montpellier notifia au requérant sa mise en examen pour les faits dont il avait été entendu en 1994.
Le 19 mai 1999, le juge d’instruction clôtura la procédure par une ordonnance de non-lieu. Il relevait que les faits de détournements de scellés qui avaient été établis à l’encontre des mis en examen étaient tous antérieurs au 17 juin 1991 et se trouvaient couverts par la prescription. Concernant les détournements postérieurs au 17 juin 1991, il constata l’absence de preuves suffisantes pour permettre d’identifier leurs auteurs.
Le requérant sollicita alors sa réhabilitation judiciaire ; il demanda à être réintégré dans l’administration et à ce que soit reconstituée sa carrière, afin d’être placé dans une situation identique à celle qui aurait occupée s’il n’avait pas été radié. Comme aucune suite ne fut donnée à cette demande, il saisit, le 10 avril 2000, le tribunal administratif de Marseille d’une requête dirigée contre l’Etat et par laquelle il sollicitait sa réintégration ainsi que des dommages-intérêts.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L’article 2 du décret 92-414, du 30 avril 1992, dispose :
« Les greffiers assistant le juge dans les actes de sa juridiction dans les conditions prévues par le code de l’organisation judiciaire (...). Ils authentifient les actes juridictionnels (...). »
L’article 29 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose :
« Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».
En outre, les greffiers relèvent de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dont le chapitre VIII est entièrement consacré au régime et à la procédure disciplinaire.
L’article 175-1 du code de procédure pénale dispose :
« Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d’instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu’il n’y a pas lieu à suivre.
Dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d’instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu’il y a lieu de poursuivre l’information.
(...)
A défaut par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, la personne peut saisir directement de la demande la chambre d’accusation qui, sur réquisitions écrites et motivées du Procureur Général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du dépassement du délai raisonnable de la procédure : mis en cause en 1994, il a été mis en examen le 23 mars 1998 et mis hors de cause le 19 mai 1999. Or cette durée ne lui a pas permis de présenter une défense sereine devant les juridictions administratives.
2. Le requérant allègue aussi une violation de l’article 6 § 2 de la Convention, car c’est à cette procédure judiciaire que s’est référé le ministre de la Justice pour procéder à sa révocation (entraînant la déchéance de ses droits à pension), ainsi que les juridictions administratives pour confirmer cette décision. Du fait de cette procédure judiciaire, il a été présumé coupable jusqu’en 1999.
EN DROIT
1. Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 qui, dans sa partie pertinente, dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
a) Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 6 § 1 en l’espèce. Il estime que les fonctions de greffier des services judiciaires s’inscrivent dans les critères d’exclusion fixés par la jurisprudence Pellegrin c. France ([GC], no 28541/95, 8 décembre 1999, CEDH 1999-VIII).
D’une part, les fonctions de greffier comportent une mission d’intérêt général et une participation à l’exercice de la puissance publique. Le greffier est un fonctionnaire d’Etat, collaborateur incontournable du magistrat. Il relève du ministère de la Justice, administration en charge d’une activité régalienne, au même titre que celle exercée par les forces armées et de police ou par l’administration fiscale. Au demeurant, la magistrature est énumérée par la Commission européenne dans sa communication du 18 mars 1988. Dans la mesure où ils sont les garants du bon déroulement de la procédure, ils sont personnellement associés à l’exercice de la mission d’intérêt général que représente la bonne administration de la Justice et tiennent une place essentielle au sein du service public de la Justice. En outre, en l’espèce, l’enquête menée par le ministère de la Justice permit d’établir que le requérant, en sus de ses attributions de greffier, n’avait pas hésité à s’arroger de facto une activité de magistrat, en se substituant indûment au procureur.
D’autre part, les attributions de greffier impliquent un lien spécial de loyauté et de confiance. En outre, la prestation de serment révèle la nécessité pour l’administration de pouvoir légitimement exiger des greffiers un tel lien. Enfin, la nomination et la titularisation des greffiers par arrêté du ministre de la Justice témoignent de la spécificité et de l’importance de la fonction. En l’espèce, le requérant, outre l’exercice des attributions qui sont traditionnellement celles des greffiers, s’était vu confier la responsabilité du service de scellés. La spécificité et l’importance de ce service, dont la fonction est de conserver les pièces à conviction répertoriées au cours des enquêtes judiciaires et devant servir à constituer des preuves devant la juridiction de jugement, renforçaient d’autant plus son devoir de loyauté envers l’institution judiciaire.
Le requérant soutient qu’en tant que greffier divisionnaire, responsable des services du secrétariat du procureur de la République et du service de la cour d’assises, il agit en tant qu’agent d’autorité ; au cas où il aurait commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions, ce qui ne lui est pas reproché, l’arrêt Pellegrin aurait été applicable. En revanche, il ne l’est pas dans le cadre de ses fonctions au sein du service des scellés et des pièces à conviction, dans lequel il agit en tant qu’agent de gestion. En l’espèce, le service des scellés et pièces à conviction était sous la responsabilité du greffier en chef, qui l’avait déléguée au concierge du palais de justice. L’article 813-2 du code de l’administration publique prévoit que le greffier en chef a la garde des scellés et qu’il s’agit d’un pouvoir propre attaché à sa charge. Le requérant ne fut jamais responsable des scellés.
La Cour ne juge pas nécessaire en l’occurrence de trancher la question de l’applicabilité de l’article 6 § 1 en l’espèce, car de toute manière la requête est irrecevable pour d’autres motifs.
b) Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne en particulier la durée de la procédure pénale. En premier lieu, il reproche au requérant de ne pas avoir fait usage de l’article 175-1 du code de procédure pénale, qui permet soit de relancer des investigations, soit de clôturer la procédure par un renvoi devant la juridiction de jugement ou par un non lieu. Se fondant sur la décision de l’ex Commission européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Redoutey c. France, du 20 janvier 1995, il souligne que le défaut d’exercice d’une voie de droit spécialement introduite dans la législation pour accélérer le traitement des procédures pénales relève de la question de l’épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement invite la Cour à reconsidérer sa position en la matière, à la lumière de sa jurisprudence récente concernant le Portugal et l’Autriche (Tomé Mota c. Portugal, no 32082/96, 2 décembre 1999, CEDH 1999-IX et Holzinger c. Autriche , no 23459/94, 30 janvier 2001, non publiée) et à considérer que l’article 175‑1 constitue une voie de recours utile susceptible d’accélérer le traitement des procédures pénales. En outre, le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir utilisé l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire et d’avoir introduit sa requête le 18 novembre 1999, c’est-à-dire postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, cité par la Cour dans sa décision dans l’affaire Giummarra et autres c. France, no 61166/00, 12 juin 2001, non publiée).
En ce qui concerne la première branche de l’exception, la Cour note que, par une décision Susini c. France (no 43716/98, du 8 octobre 2002), elle a jugé que le recours prévu à l’article 175-1 du code de procédure pénale ne revêt pas le caractère d’un recours effectif. Il convient donc, en tout état de cause, de rejeter cette branche de l’exception du Gouvernement.
Quant à la seconde branche de l’exception, la Cour rappelle que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire est irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne (Mifsud c. France, [GC] no 57220/00, 11 septembre 2002).
En l’espèce, le requérant a saisi la Cour le 18 novembre 1999 sans avoir préalablement exercé ce recours. Il n’a donc pas épuisé les voies de recours internes quant à son grief tiré de la durée des procédures litigieuses. Cette partie de la requête doit en conséquence être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
c) Enfin, le Gouvernement soutient que pour le grief tiré de la longueur de la procédure devant les juridictions administratives il doit être rejeté pour non respect du délai de six mois, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention.
Avec le Gouvernement, la Cour note que la procédure devant les juridictions administratives a débuté le 24 juillet 1995, avec la saisine du tribunal administratif de Marseille, et a pris fin le 5 juin 1998, avec l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon. Comme la requête a été introduite à la Cour le 18 novembre 1999, le délai de six mois susmentionné n’a pas été respecté. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 2, qui dispose :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
a) Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour non respect du délai de six mois et pour non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que non seulement le requérant, qui se plaint de la violation de la présomption d’innocence devant les juridictions administratives, a introduit sa requête plus de six mois après l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon, mais il n’a pas non plus saisi le Conseil d’Etat, ni invoquait, ne serait ce qu’en substance, devant la cour d’appel le grief tiré de l’article 6 § 2.
Le requérant ne présente pas d’observations sur ces points.
La Cour note que le grief du requérant sous l’angle de l’article 6 § 2 consiste à se plaindre de sa révocation et donc la violation de sa présomption d’innocence, en raison du fait qu’il avait été mis en cause en 1994, mis en examen en 1998 et mis hors de cause en 1999, de sorte qu’une présomption de culpabilité a persisté de 1994 à 1999. Dans ces conditions, et concernant uniquement les exigences de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré irrecevable pour les motifs invoqués par le Gouvernement et rejette donc les deux exceptions de celui-ci.
b) Le Gouvernement soutient qu’à aucun moment ni le ministre de la Justice ni les juridictions administratives ne se référèrent à la poursuite pénale du requérant. La sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de celui-ci reposait sur un ensemble de fautes professionnelles, dont la nature fut établie dans le cadre de l’enquête administrative et que le requérant avait du reste reconnu. En outre, les deux instances, disciplinaire et pénale, reposaient sur des faits distincts. L’arrêté de révocation se fondait sur trois motifs tirés du manquement du requérant à ses obligations professionnelles. Le juge pénal retint, quant à lui, les délits de soustraction ou détournement de biens commis par un dépositaire de l’autorité publique et de faux.
Le requérant dénonce l’hypocrisie de la procédure disciplinaire, qui tout en rappelant que le requérant avait été entendu comme témoin et non mis en examen, la sanction rendu le fut comme s’il s’agissait d’une chose jugée.
La Cour rappelle que la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 (voir notamment l’arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A no 35, p. 30, par. 56, et l’arrêt Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A no 62, § 27). Elle se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable (arrêt Minelli précité, § 37).
Avec le Gouvernement, la Cour constate que les motifs invoqués tant par le tribunal administratif que par la cour administrative d’appel ne se réfèrent nullement à la procédure pénale comme fondement de la sanction disciplinaire prise à l’encontre du requérant ou du rejet du recours de celui-ci. En effet, le jugement du tribunal administratif fut rendu le 23 novembre 1995, donc avant que le requérant ne soit mis en examen, et il rejeta même expressément l’argument que le requérant tirait de l’absence des poursuites pénales pour conclure à l’illégalité de la sanction disciplinaire.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°92-414 du 30 avril 1992
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
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