Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 6 mars 2003, n° 73936/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 73936/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 17 janvier 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44105 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0306DEC007393601 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 73936/01
présentée par Filippo DE JORIO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 6 mars 2003 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 janvier 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Filippo de Jorio, est un ressortissant italien, né en 1933 et résidant à Rome. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La plainte pénale du requérant
Le requérant était candidat pour le Sénat aux élections législatives de 1996. Le 13 avril 1996, le journal « Il Messaggero » publia une interview avec X, adversaire politique du requérant, dans laquelle était contenu le passage suivant :
« De Jorio n’est rien d’autre qu’un ex. Il a fait partie de la démocratie chrétienne, du parti social démocratique, de la Lega, des bruits couraient sur lui à l’époque de la P2 [une organisation secrète des francs-maçons], il a été expulsé [du parti] des retraités. Qu’il se présente comme quelqu’un de nouveau, cela me fait rire. Quant à l’impudence, personne n’est mieux que lui ».
Estimant que les affirmations de X étaient fausses et déloyales, le requérant porta plainte pour diffamation. Il souligna notamment avoir toujours défendu les intérêts des retraités, n’avoir jamais été expulsé de leur parti et n’avoir jamais été « accusé » dans le cadre de l’enquête portant sur les activités de l’organisation secrète P2, où il avait été simplement témoin et avocat de trois inculpés.
Le 2 octobre 1997, le juge des investigations préliminaires de Rome renvoya X en jugement devant le tribunal de cette même ville et fixa la date de l’audience au 4 décembre 1997.
Le jour venu, le requérant se constitua partie civile dans la procédure pénale contre X.
Par un courrier du 18 mars 1998, le Président du Sénat informa le tribunal que le 11 mars 1998 le Sénat, confirmant une proposition formulée par la Commission pour les immunités parlementaires (Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari), avait délibéré que les affirmations incriminées constituaient des opinions exprimées par un parlementaire dans le cadre de ses fonctions et que par conséquent X bénéficiait à cet égard de l’immunité prévue à l’article 68 § 1 de la Constitution.
A l’audience du 9 juin 1998, les parties présentèrent leurs plaidoiries devant le tribunal de Rome.
Par un jugement du 9 juin 1998, le tribunal de Rome prononça un non-lieu. Il observa notamment qu’à l’époque des faits X était sénateur et qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (arrêt no 129 du 24 avril 1996), il appartenait aux chambres législatives de décider si les faits reprochés à un parlementaire étaient couverts par l’article 68 précité. Les juridictions judiciaires devaient accepter une telle évaluation, pouvant soulever un conflit entre pouvoirs de l’Etat seulement s’il ressortait que les chambres législatives avaient commis des erreurs de procédure ou avaient interprété de manière manifestement erronée les notions d’« opinion » ou d’« exercice des fonctions ». En l’espèce, aucune faute de procédure ne pouvait être décelée. Par ailleurs, X avait agi dans le cadre d’un contentieux électoral et ses affirmations n’étaient pas manifestement injurieuses. Elles s’analysaient donc en un exercice du droit à la liberté d’expression du parlementaire, et l’article 68 § 1 de la Constitution trouvait à s’appliquer.
Le requérant interjeta appel de ce jugement, demandant à la cour d’appel de soulever un confit entre pouvoirs de l’Etat devant la Cour constitutionnelle. Il allégua notamment que les affirmations de X n’étaient pas liées à ses fonctions de parlementaire, s’inscrivant, au contraire, dans une querelle électorale.
Par une ordonnance du 23 novembre 1999, la cour d’appel de Rome observa qu’aux termes des dispositions internes pertinentes, l’appel du requérant devait être considéré comme un pourvoi en cassation et ordonna la transmission du dossier à la Cour de cassation.
Cette dernière procéda à une délibération en chambre de conseil. Le requérant allègue que ses avocats ne purent présenter leurs arguments oralement devant la Cour de cassation. Le Gouvernement souligne cependant que la date de l’audience en chambre de conseil a été dûment notifiée au représentant du requérant.
Par un arrêt du 19 juin 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 27 juillet 2000, la Cour de cassation, estimant que le tribunal de Rome avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, déclara le pourvoi du requérant irrecevable car manifestement dépourvu de fondement.
2. La procédure civile entamée par le requérant
Entre-temps, le 27 mai 1999, le requérant avait assigné X devant le tribunal civil de Rome afin d’obtenir la réparation des dommages subis à la suite des affirmations contenues dans l’interview publiée le 13 avril 1996. Il allégua que l’immunité reconnue par le Sénat à X ne trouvait pas à s’appliquer à une procédure civile en réparation des dommages. Le requérant ne demanda pas au juge civil de soulever un conflit entre pouvoirs de l’Etat devant la Cour constitutionnelle.
La première audience eut lieu le 23 février 2000. Après deux audiences, le 12 décembre 2001 les parties présentèrent leur conclusions et le juge rapporteur mit l’affaire en délibéré. Selon les informations contenues dans une note du tribunal de Rome du 12 juillet 2002, à cette date le jugement concernant l’affaire du requérant n’était pas encore disponible.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. L’immunité parlementaire
L’article 68 § 1 de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle no 3 de 1993, qui a abrogé la nécessité d’obtenir l’autorisation du Parlement pour procéder contre l’un de ses membres, est ainsi libellé :
« Les membres du Parlement ne peuvent être appelés à répondre des opinions et votes exprimés par eux dans l’exercice de leurs fonctions ».
La Cour constitutionnelle a précisé que la délibération d’une chambre législative affirmant que le comportement de l’un de ses membres entre dans le champ d’application de la disposition précitée empêche d’entamer ou de continuer toute procédure pénale ou civile visant à établir la responsabilité du parlementaire en question et à obtenir la réparation des dommages subis.
Si (normalement à la demande du parlementaire concerné) une telle délibération est adoptée, les juridictions judiciaires ne peuvent la censurer. Toutefois, si le juge estime qu’elle s’analyse en un exercice illégitime du pouvoir d’appréciation attribué aux chambres législatives, il peut soulever un conflit entre pouvoirs de l’Etat devant la Cour constitutionnelle (voir l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 1150 de 1988). La même possibilité n’est pas reconnue aux parties au procès.
Les chambres législatives ont adopté une interprétation extensive de l’article 68 § 1, reconnaissant son applicabilité aux opinions exprimées en dehors du siège du Parlement, fussent-elles indépendantes de l’activité parlementaire proprement dite. Cette interprétation extensive se fonde sur l’idée que les jugements politiques exprimés hors du Parlement constituent une projection vers l’extérieur de l’activité parlementaire et relèvent du mandat confié par les électeurs à leurs représentants.
Saisie de la question à l’occasion de conflits entre pouvoirs de l’Etat soulevés par les juges, la Cour constitutionnelle a d’abord exercé un contrôle limité à la régularité formelle de la délibération parlementaire. Puis, progressivement, elle a établi des limites plus étroites à la garantie de l’immunité parlementaire, élargissant du même coup la portée du contrôle devant être exercé par elle quant à la compatibilité de la délibération parlementaire avec l’article 68 de la Constitution. Dans son arrêt no 289 du 18 juillet 1998, elle a ainsi précisé que la « fonction parlementaire » (funzione parlamentare) ne peut pas couvrir toute l’activité politique d’un député ou d’un sénateur car « une telle interprétation (...) entraînerait le risque de transformer une garantie en un privilège personnel ». Elle a ajouté : « on ne saurait établir aucun lien entre de nombreuses allusions prononcées lors de réunions, conférences de presse, émissions télévisées (...) et une question parlementaire adressée par la suite au ministre de la Justice (...). En conclure autrement [équivaudrait à admettre] qu’aucune affirmation, même gravement diffamatoire et (...) tout à fait indépendante de la fonction ou activité parlementaire, ne peut être censurée ».
Dans sa jurisprudence ultérieure, qui peut maintenant être considérée comme bien établie, la Cour constitutionnelle a précisé que lorsqu’il s’agit d’opinions exprimées en dehors du Parlement, il faut vérifier s’il existe un lien avec les activités parlementaires. En particulier, il doit y avoir une correspondance substantielle entre les opinions en cause et un acte parlementaire préalable (voir les arrêts nos 10, 11, 56, 58, et 82 de 2000, nos 137 et 289 de 2001, et nos 50, 51, 52, 79 et 207 de 2002).
2. La « prorogation » des pouvoirs des chambres législatives
Aux termes de l’article 61 § 2 de la Constitution, jusqu’à la première réunion des chambres législatives nouvellement constituées, les pouvoirs des chambres précédentes sont prorogés.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale contre X.
EN DROIT
Le requérant considère que la procédure pénale contre X n’a pas été équitable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé:
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ».
a) Le requérant se plaint du fait que la Cour de cassation a délibéré sur son pourvoi en chambre de conseil, sans donner à ses avocats la possibilité de s’exprimer oralement devant elle.
La Cour relève tout d’abord qu’il ressort des documents produits par le Gouvernement que le représentant du requérant avait été informé de la date de l’audience devant la Cour de cassation. Cependant, elle n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si l’avocat en question a eu une possibilité de présenter oralement ses arguments devant la haute juridiction italienne, car, à supposer même qu’une telle faculté lui ait été refusée, ce grief serait de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes.
La Cour rappelle que la manière dont l’article 6 § 1 de la Convention s’applique aux cours d’appel ou de cassation dépend des particularités de la procédure en cause. Il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour de cassation. Vu la spécificité du rôle joué par celle-ci, son contrôle étant limité au respect du droit, un formalisme plus grand peut être admis à cet égard (voir Levages Prestations Service c. France, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, pp. 1544-1545, §§ 45-48, et K.D.B. c. Pays-Bas, arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 630, § 38).
Comme la Cour l’a relevé à plusieurs reprises, l’absence de débats publics en deuxième ou troisième instance peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s’agit, pourvu qu’il y ait eu audience publique en première instance. Ainsi, une procédure ne comportant que des points de droit et non de fait peut satisfaire aux exigences de l’article 6, même si l’appelant ne s’est pas vu offrir la possibilité de comparaître devant la cour d’appel ou de cassation (Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 41, 26 juillet 2002, et Bulut c. Autriche, arrêt du 22 février 1996, Recueil 1996-II, p. 358, § 41).
La Cour note qu’en l’espèce le pourvoi en cassation a été formé après que les différentes allégations du requérant avaient été examinées par le tribunal de Rome, qui avait plénitude de juridiction pour se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation portée contre X et qui avait tenu des audiences auxquelles tant le requérant que son avocat avaient eu la possibilité de participer.
La Cour de cassation, quant à elle, était appelée uniquement à se prononcer sur la question de savoir si le juge de première instance avait commis des erreurs de droit et avait motivé sa décision de façon logique et correcte. Se fondant sur le dossier et sur les mémoires écrites des parties, elle a jugé que le pourvoi du requérant était manifestement mal fondé et l’a déclaré irrecevable. Elle ne s’est pas penchée sur des questions de fait portant sur l’appréciation de la culpabilité ou de l’innocence de X, qui auraient nécessité une audience.
En conclusion, compte tenu du rôle qui est celui de la Cour de cassation et eu égard à la procédure considérée dans son ensemble, la Cour estime que le fait que la Cour de cassation ait adopté son arrêt du 19 juin 2000 en chambre de conseil et sans préalablement entendre oralement les arguments des parties ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Walczak c. Pologne (déc.), no 77395/01, 7 mai 2002).
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Le requérant critique la décision de rejeter son pourvoi et considère que la Cour de cassation a omis tout examen visant à établir si l’article 68 de la Constitution trouvait à s’appliquer en l’espèce.
1. L’exception de non-épuisement du Gouvernement
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il observe que le requérant se serait « désisté » et n’aurait pas entamé une procédure civile en réparation, dans le cadre de laquelle il aurait pu demander à la juridiction saisie de soulever un conflit entre pouvoirs de l’Etat.
A cet égard, le Gouvernement note que les délibérations des chambres législatives concernant l’applicabilité de l’article 68 § 1 peuvent être contestées par le pouvoir judiciaire devant la Cour constitutionnelle, appelée à vérifier si, dans chaque cas d’espèce, les opinions incriminées ont été exprimées dans l’exercice des fonctions parlementaires. En effet, à partir au moins de 1997 (voir notamment les arrêts nos 265 et 375 de 1997, no 289 de 1998, no 329 de 1999, nos 10, 11, 56, 58, 82, 320 et 420 de 2000, nos 137 et 289 de 2001, nos 50, 51, 52, 79 et 207 de 2002), la Cour constitutionnelle a annulé des nombreuses délibérations du Parlement concernant l’immunité en question au motif que les comportements dénoncés sortaient du cadre du « droit parlementaire », même s’ils étaient justifiés par une querelle de nature politique. Le type de contrôle exercé par la haute juridiction italienne dans le cadre des conflits entre pouvoirs de l’Etat constituerait donc un instrument de protection en faveur des citoyens victimes d’une infraction pénale commise par un député ou un sénateur que le Parlement aurait illégitimement estimée couverte par l’article 68 § 1 de la Constitution. Au vue de la jurisprudence citée ci-dessus, désormais bien établie à l’époque où la Cour de cassation s’est prononcée sur le pourvoi du requérant, ce dernier aurait eu des bonnes chances d’obtenir le renvoi de son affaire devant la Cour constitutionnelle et l’annulation de la délibération du Sénat du 11 mars 1998.
Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement, observant que trois juridictions (tribunal, cour d’appel et Cour de cassation) ont été appelées à trancher de son affaire.
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement vise à ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (ibidem). De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des Droits de l’Homme (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, § 65, et Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2275, § 51).
Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, notamment, Akdivar et autres, arrêt précité, p. 1210, § 66, et Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). En particulier, la Cour ne saurait exiger l’exercice d’un recours manifestement dépourvu de chances de succès (Bozano c. France, arrêt du 18 décembre 1986, série A no 111, p. 21, § 50, et Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, arrêt du 29 octobre 1992, série A no 246-A, p. 23, §§ 48 et 50).
En l’espèce, la Cour relève que, contrairement à ce qui a été affirmé par le Gouvernement, le requérant a entamé devant le tribunal de Rome une procédure civile en réparation des dommages subis, qui, à la date des dernières informations (12 juillet 2002), était encore pendante. Cependant, la Cour ne saurait considérer comme prématuré le grief du requérant. A cet égard, elle observe que, comme la Cour constitutionnelle italienne l’a précisé, la délibération d’une chambre législative affirmant que le comportement de l’un de ses membres rentre dans le champ d’application de l’article 68 § 1 de la Constitution empêche d’entamer ou de continuer toute procédure visant à établir la responsabilité du parlementaire en question et à obtenir la réparation des dommages subis. Il s’ensuit que l’action civile du requérant est destinée à se heurter à la délibération du Sénat du 11 mars 1998, qui avait déclaré que l’immunité parlementaire trouvait à s’appliquer en l’espèce. Cette démarche est partant dépourvue de chances raisonnables de succès (voir Cordova c. Italie (nos 1 et 2) (déc.), nos 40788/98 et 45649/99, 13 juin 2002, non publiées).
Quant à la possibilité de demander au juge civil de soulever un conflit entre pouvoirs de l’Etat, la Cour rappelle que dans le système juridique italien, un individu ne jouit pas d’un accès direct à la Cour constitutionnelle pour l’inviter à vérifier la constitutionnalité d’une loi ou un dépassement, de la part d’un organe de l’Etat, de ses attributions institutionnelles : seule a la faculté de la saisir, à la requête d’un plaideur ou d’office, une juridiction qui connaît du fond d’une affaire ou un autre organe étatique. Dès lors, pareille démarche ne saurait s’analyser en un recours dont l’article 35 § 1 de la Convention exige l’épuisement (voir Brozicek c. Italie, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 167, p. 17, § 34 ; Craxi c. Italie (déc.), no 34896/97, 11 octobre 2001, non publiée ; Cordova c. Italie, décisions précitées).
Il s’ensuit que ce grief ne doit pas être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et que l’exception du Gouvernement doit être rejetée.
2. Le fond du grief du requérant
(a) Les arguments des parties
Le Gouvernement rappelle que l’immunité reconnue aux membres du Parlement pour leurs votes et opinions poursuit le but d’assurer aux représentants du peuple, dans l’exercice de leurs fonctions, la liberté d’expression la plus complète, en marge des limites imposées aux autres citoyens. Toute interférence avec cette liberté devrait être exclue.
Ce principe serait d’ailleurs reconnu par toutes les démocraties parlementaires et devrait être considéré comme l’une des règles caractérisant les systèmes démocratiques, où règnent la séparation des pouvoirs et la prééminence du droit. Comme il ne serait pas raisonnable de croire qu’en signant la Convention les Hautes Parties contractantes ont souhaité y renoncer, sa compatibilité avec les droits fondamentaux de l’individu ne saurait être mise en question. Le Gouvernement se réfère, sur ce point, à la jurisprudence développée par la Commission dans les affaires X c. Autriche, Young c. Irlande et Ó’Faolain c. Irlande (voir, respectivement, les requêtes nos 3374/67, 25646/94 et 29099/95, décisions de la Commission des 4 février 1969 et 17 janvier 1996) et par la Cour dans l’affaire Fayed c. Royaume-Uni (voir l’arrêt du 21 septembre 1994, série A no 294-B).
Le Gouvernement considère que, justifiée par son rattachement à une fonction prévue par la Constitution, l’immunité en question ne se heurte ni au principe de l’égalité des citoyens devant la loi ni à l’interdiction de la discrimination. Elle ne viserait ni à créer une catégorie « privilégiée » ni à permettre aux parlementaires de faire un usage arbitraire de leurs prérogatives. Elle poursuivrait au contraire le but légitime de permettre au Parlement de débattre librement et ouvertement sur toute question concernant la vie publique, sans que ses membres aient à craindre des persécutions ou de possibles conséquences sur le plan judiciaire.
De plus, en cas de doute quant à l’applicabilité ou à l’étendue de l’immunité, les délibérations des chambres législatives adoptées en la matière pourraient être contestées par le pouvoir judiciaire devant la Cour constitutionnelle, compétente pour vérifier, dans chaque cas d’espèce, si les opinions incriminées ont été exprimées dans l’exercice de fonctions parlementaires. Pour décider de l’opportunité de saisir la Cour constitutionnelle, les juridictions judiciaires se prononceraient, au moins implicitement, sur le caractère correct et légitime de la délibération litigieuse. En tout état de cause, elle ne pourraient à elles seules priver le juge du fond du pouvoir d’examiner le différend.
A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement estime qu’aucune restriction du droit du requérant à un tribunal ne saurait être décelée en l’espèce. Garantissant la possibilité de saisir une autorité judiciaire pour faire statuer sur une contestation relative à un droit de caractère civil, ledit droit à un tribunal n’impliquerait pas l’obligation, pour le juge, de conduire le procès dans le sens souhaité par le demandeur ou d’écarter les questions préliminaires susceptibles d’empêcher une décision sur le fond. En l’espèce, le requérant a pu s’adresser à un tribunal et se constituer partie civile dans la procédure ouverte contre X. L’affaire a ensuite été tranchée par le tribunal de Rome, qui, examinant les faits de manière indépendante et autonome, s’est penché sur la question de savoir si les conditions pour l’application de l’immunité étaient remplies.
Le Gouvernement soutient par ailleurs qu’à supposer même que le requérant ait subi une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, celle-ci a de toute façon été proportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la liberté et la spontanéité des débats parlementaires. A cet égard, il observe que la jurisprudence plus récente de la Cour constitutionnelle montrerait que l’étendue de l’immunité parlementaire est maintenant soigneusement ajustée au but poursuivi, la haute juridiction italienne tenant compte de l’importance de garantir une protection judiciaire des droits fondamentaux à l’honneur et à la réputation de ceux qui s’estiment offensés par les déclarations d’un parlementaire. Dans ces conditions, on ne saurait conclure que le droit des particuliers à un tribunal peut se trouver atteint dans sa substance même, s’agissant, tout au plus, d’une réglementation dudit droit rentrant dans la marge d’appréciation devant, en la matière, être reconnue aux Etats contractants.
En l’espèce, le tribunal de Rome a indiqué que les affirmations de X n’étaient pas manifestement injurieuses et constituaient une manifestation légitime de la pensée du parlementaire en question. Il y a donc eu une évaluation, bien que sommaire, de la nature, de la forme et du contenu des déclarations dénoncées par le requérant, qui constituerait un examen du fond de son affaire.
Le Gouvernement relève qu’il est vrai qu’un particulier ne peut ni saisir directement la Cour constitutionnelle ni obliger le juge du fond à le faire, mais seulement solliciter une décision en ce sens. Il estime toutefois que ce système ne peut passer pour contraire à la Convention, puisque le conflit entre pouvoirs de l’Etat vise à protéger la fonction de sauvegarde de la prééminence du droit dont le pouvoir judiciaire est investi. Par ailleurs, comme il ressort de l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 76 de 2001, les parties privées peuvent intervenir dans la procédure devant la haute juridiction italienne.
Le Gouvernement allègue enfin qu’à supposer même qu’une violation puisse s’être produite dans la présente affaire, elle ne peut être attribuée qu’à un dysfonctionnement ponctuel du système italien, qui offre normalement des garanties suffisantes et doit être réputé conforme à la Convention. En effet, si le conflit entre pouvoirs avait été soulevé, il est probable que la Cour constitutionnelle, au vu de sa jurisprudence, aurait annulé la délibération du Sénat du 11 mars 1998.
Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement. Il rappelle qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle la « fonction parlementaire » ne peut pas couvrir toute l’activité politique d’un député ou d’un sénateur, en particulier quand ceux-ci s’expriment en dehors du Parlement et avec l’intention de mépriser l’un de leurs adversaires. Par ailleurs, selon le requérant X n’était plus sénateur au moment de la publication de l’article incriminé, étant au contraire engagé dans une campagne électorale visant à obtenir sa réélection.
(b) L’appréciation de la Cour
La Cour considère que la présente requête pose avant tout la question de savoir si le requérant a joui du droit, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, d’avoir accès à un tribunal afin d’obtenir une décision quant à la contestation sur son droit à la protection de sa réputation (voir Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, pp. 17-18, §§ 35-36, et Cordova c. Italie, décisions précitées).
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’ingérence que l’immunité parlementaire reconnue à X a réalisé avec son droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de séjour ·
- République de lettonie ·
- Russie ·
- Riga ·
- Statut ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Nationalité ·
- Personnes ·
- Militaire
- Calabre ·
- Gouvernement ·
- Expropriation ·
- Cour constitutionnelle ·
- Municipalité ·
- Jurisprudence ·
- Indemnité ·
- Critère ·
- Délai raisonnable ·
- Recours
- Village ·
- Gendarmerie ·
- Père ·
- Gouvernement ·
- Force de sécurité ·
- Détention ·
- Arrestation ·
- Garde à vue ·
- Torture ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gouvernement ·
- Ascendant ·
- Viol ·
- Cour d'assises ·
- Belgique ·
- Portugal ·
- Accusation ·
- Cour de cassation ·
- Communication ·
- Pourvoi
- Gouvernement ·
- Décès ·
- Mort ·
- Médicaments ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Information ·
- Enquête ·
- Traitement ·
- Juge d'instruction
- Otan ·
- Décès ·
- Kosovo ·
- Juridiction ·
- Italie ·
- L'etat ·
- Conseil des ministres ·
- Liberté ·
- Militaire ·
- Responsabilité civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Lettre ·
- Observation ·
- Contrôle judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Réponse ·
- Procédure simplifiée ·
- Examen ·
- Faux ·
- Juge d'instruction
- Autobus ·
- Royaume-uni ·
- Véhicule ·
- Italie ·
- Infraction ·
- Ingérence ·
- Peine ·
- Biens ·
- Immigration ·
- Canada
- Gouvernement ·
- Réparation ·
- Dédommagement ·
- Préjudice moral ·
- Décès ·
- Action civile ·
- Homicides ·
- Victime ·
- Sénat ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exportation ·
- Douanes ·
- Gouvernement ·
- Délai raisonnable ·
- Infraction ·
- Travailleur émigré ·
- Grief ·
- Véhicule ·
- Recours ·
- Déclaration
- Aéroport ·
- Gouvernement ·
- Conseil d'etat ·
- Accord ·
- International ·
- Conseil d'administration ·
- Protocole ·
- Suisse ·
- Décret ·
- Droit interne
- Détention ·
- Tribunal correctionnel ·
- Recours ·
- Grief ·
- Extradition ·
- Violation ·
- Aide judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays-bas ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.