Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 8 avr. 2003, n° 29958/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29958/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 5 novembre 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44197 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0408DEC002995896 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
de la requête no 29958/96
présentée par Eleonora MEDEANU
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 8 avril 2003 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 novembre 1995,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la première décision sur la recevabilité du 21 mars 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Eleonora Medeanu, est une ressortissante roumaine, née en 1914 et résidant à Bucarest. Le Gouvernement défendeur est représenté par son agent, Mme C.I. Tarcea.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. L’action en revendication de propriété et le recours en annulation
En 1940, la requérante acheta un bien immobilier sis à Bucarest.
En 1950, l’État prit possession du bien de la requérante en invoquant le décret de nationalisation no 92/1950.
En 1993, la requérante revendiqua par une action civile introduite à l’encontre de la mairie de Bucarest et de l’entreprise d’État R.I., devant le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest, le bien susmentionné. L’intéressée faisait valoir qu’en vertu du décret no 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés et qu’elle était fonctionnaire au moment de la nationalisation de son bien.
Par jugement du 15 janvier 1993, le tribunal de première instance releva que c’était par erreur que le bien de la requérante avait été nationalisé en application du décret no 92/1950, car elle faisait partie d’une catégorie de personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Le tribunal constata ensuite que la possession exercée par l’État était fondée sur la violence et, par conséquent, jugea que l’État ne pouvait pas se prévaloir d’un titre de propriété fondé sur l’usucapion.
L’appel de l’entreprise d’État « R.I. » fut rejeté par le tribunal départemental de Bucarest le 10 mai 1993, pour défaut de payement de la taxe de timbre telle qu’imposée par la loi.
La mairie de Bucarest fit un recours contre les deux décisions, qui fut rejeté par arrêt du 29 octobre 1993 de la cour d’appel de Bucarest, pour le même motif.
Ainsi le jugement du 15 janvier 1993 devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par aucune voie de recours ordinaire.
A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de justice contre le jugement définitif du 15 janvier 1993, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du décret no 92/1950.
Par un arrêt du 10 mai 1995, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement et, sur le fond, rejeta l’action en revendication de la requérante. Elle constata que l’État s’était approprié le bien en question en vertu du décret de nationalisation no 92/1950 et jugea que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les juridictions. Par conséquent, le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son jugement constatant que la requérante était la véritable propriétaire du bien qu’en empiétant sur les attributions du pouvoir législatif.
2. La vente du bien conclue entre la requérante et M.D. et M.L. L’action en expulsion de la locataire M.El.
Selon les informations fournies par le Gouvernement après la décision sur la recevabilité dans la présente affaire, la requérante vendit le 24 juin 1993 ledit bien à M.D. et M.L. (son fils et sa belle-fille).
En 1994, M.D. et M.L. formèrent une action en expulsion à l’encontre de la locataire M.El.
Par jugement du 14 octobre 1994, le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest fit droit à la demande de M.D. et M.L. et ordonna l’expulsion de M.El. en lui indiquant la possibilité de déménager dans un appartement mis à sa disposition par M.D. et M.L.
Par décision du 5 mai 1995, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel de M.El. comme tardif.
Par arrêt du 13 juillet 1995, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours de M.El. pour des raisons de procédure (non-motivation dans le délai légal).
3. Développements postérieurs à l’arrêt de la Cour suprême de justice
a) La vente de l’appartement no 2 de l’immeuble conclue entre M.D. et M.L. et T.T.S.
Le 12 avril 1996, M.D. et M.L. vendirent l’appartement no 2 de l’immeuble et le terrain y attenant à T.T.S.
b) Les actions en annulation du contrat de vente conclu en 1993, formées par M.El. (locataire)
Le 31 juillet 1995, M.El., la locataire, forma une action en annulation du contrat de vente conclu en 1993 entre la requérante et M.D. et M.L., pour défaut de validité du titre au moment de la vente. Elle faisait valoir que l’arrêt de la Cour suprême avait annulé le titre de propriété de la requérante, à savoir le jugement définitif du 15 janvier 1993.
Par jugement du 15 février 1996, le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest fit droit à la demande de M.El. et prononça l’annulation dudit contrat de vente.
Le 13 septembre 1996 les appels des défendeurs furent accueillis par le tribunal départemental de Bucarest qui annula le jugement et renvoya l’affaire devant les premiers juges.
M.El. forma un recours contre cette dernière décision, qui fut rejeté par arrêt du 28 janvier 1997 de la Cour d’appel de Bucarest, pour des raisons de procédure.
Par jugement du 20 février 1998, le tribunal de première instance fit droit à la demande de M.El. et prononça l’annulation du contrat de vente.
Un appel contre ce jugement fut interjeté par la requérante, M.D. et M.L.
Par décision du 3 novembre 1998, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à l’appel des défendeurs et, sur le fond, rejeta l’action de M.El. comme mal fondée. Le tribunal jugea que les acheteurs M.D. et M.L. étaient de bonne foi au moment de la conclusion dudit contrat.
Par arrêt du 5 mai 1999, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours de M.El. faute pour elle de l’avoir motivé dans le délai légal.
c) L’action en annulation du contrat de vente conclu en 1993 formée par la mairie de Bucarest
Le 12 août 1996, la mairie de Bucarest forma une action en nullité du contrat de vente conclu en 1993 entre la requérante et M.D. et M.L., au motif que l’arrêt de la Cour suprême de justice avait annulé le jugement qui constituait le titre de propriété de la requérante et que par conséquent, le contrat de vente était devenu sans objet.
Par jugement du 27 mai 1997, le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest rejeta la demande de la mairie, en jugeant que le contrat de vente avait été conclu avant que la loi régissant le recours en annulation entre en vigueur.
La mairie fit appel de ce jugement. Par décision du 14 janvier 1998, le tribunal départemental de Bucarest donna acte à la mairie de son désistement.
d) La vente de l’appartement no 2 conclue entre la S.C. « Cotroceni » S.A. et L.I. et L.V.
Ainsi qu’il ressort des jugements rendus en l’espèce, le 4 novembre 1996, pendant le cours de l’action en nullité du contrat de vente, la S.C. « Cotroceni » S.A., gérante des logements d’État, vendit l’appartement no 2 de l’immeuble aux locataires L.I. et L.V.
e) La deuxième action en revendication formée par la requérante
En 1998, la requérante forma une nouvelle action en revendication dudit bien.
Par décision du 11 juin 1998, devenue définitive, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à sa demande, en ordonnant à la mairie de Bucarest de ne plus entraver la jouissance de son bien.
f) L’action en revendication et en annulation du contrat de vente portant sur l’appartement no 2, formée par T.T.S.
Le 1er juillet 1999, T.T.S. forma une action en revendication et annulation du contrat de vente conclu le 4 novembre 1996, entre le gérant des logements d’État S.C. « Cotroceni » S.A. et L.I. et L.V. en tant que locataires.
Par jugement du 9 décembre 1999, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’action de T.T.S., estimant que L.I. et L.V. avaient acheté l’appartement de l’État, en vertu de l’arrêt de la Cour suprême de justice et qu’ils avaient été de bonne foi.
Par décision du 24 mai 2000, la cour d’appel de Bucarest accueillit l’appel de T.T.S., fit droit à sa demande de revendication, mais confirma les dispositions du jugement rejetant l’action en annulation du contrat.
Selon les informations fournies par la requérante, la procédure est actuellement pendante devant la Cour suprême de justice.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que l’arrêt du 10 mai 1995 de la Cour suprême de justice l’a privée du droit d’accès à un tribunal qui examine sa cause. Elle fait valoir que le droit des tribunaux d’examiner des actions en revendication découle des dispositions du Code civil protégeant la propriété et de l’article 21 de la Constitution garantissant le libre accès à un tribunal.
2. La requérante se plaint, eu égard à l’article 1 du Protocole n 1 à la Convention, de ce que l’arrêt du 10 mai 1995 de la Cour suprême de justice a porté atteinte à son droit au respect de ses biens, droit reconnu par le jugement définitif du 15 janvier 1993.
3. La requérante se plaint également de ce qu’elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant la Cour suprême de justice, car le recours en annulation, en vigueur depuis le 13 août 1993, aurait été formé rétroactivement contre le jugement définitif du 15 janvier 1993.
PROCÉDURE
La requérante avait saisi la Commission européenne des droits de l’Homme le 5 novembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
La requête a été enregistrée le 24 janvier 1996 sous le numéro de dossier 29958/96 et le 24 février 1997, la Commission européenne des droits de l’Homme a décidé, en application de l’ancien article 48 § 2 b) de son règlement, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien fondé.
La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
La Cour (première section) a déclaré la requête partiellement recevable le 21 mars 2000.
Le 13 janvier 2003 la Cour a décidé d’obtenir des parties des renseignements complémentaires.
EN DROIT
A. Observation préliminaire
Dans ses observations reçues le 3 mai 2000 au greffe, le Gouvernement invoque de nouveaux éléments de fait et estime que la requérante ne saurait se prétendre victime d’une violation de la Convention et invite la Cour à rejeter la requête. Il estime que la requérante ne disposait pas d’un bien, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour la Roumanie, car elle avait vendu l’immeuble le 10 juin 1993 et, en conséquence, l’arrêt de la Cour suprême de justice n’a pas porté atteinte à ses droits.
D’après le Gouvernement, une telle exception peut être soulevée même après la décision sur la recevabilité, comme la Cour l’a déjà admis dans les arrêts Klass et autres c. Allemagne (no 5029/1971, 6 septembre 1978, série A, no 28) et Eckle c. Allemagne (no 8130/1978, 5 juillet 1982, série A, no 51, p. 30-31).
La requérante n’a soumis aucune observation sur ce point.
La Cour doit d’emblée examiner l’exception préliminaire du Gouvernement par laquelle il demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable. Elle comprend cette demande comme une invitation à appliquer la dernière phrase de l’article 35 § 4 de la Convention selon laquelle la Cour peut rejeter une requête qu’elle considère comme irrecevable « à tout stade de la procédure ».
Cette disposition permet à la Cour, même au stade de l’examen du fond, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 55 de son règlement, de revenir sur la décision par laquelle la requête a été déclarée recevable lorsqu’elle constate que celle-ci aurait dû être considérée comme irrecevable pour une des raisons énumérées aux alinéas 1 à 3 de ce même article, y compris l’incompatibilité avec les dispositions de la Convention (article 35 § 3 combiné avec l’article 34 de la Convention). Selon sa jurisprudence constante, une telle incompatibilité existe, ratione personae, si le requérant ne peut pas, ou ne peut plus, se prétendre victime de la violation alléguée (voir, par exemple, arrêt Ilhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 52, CEDH 2000-VII et Pisano c. Italie, no 36732/97, § 34).
En revanche, la Cour note que la raison sur laquelle le Gouvernement entend fonder son exception, à savoir l’existence d’un transfert de propriété portant sur l’immeuble, objet de la présente requête, existait déjà lors de l’examen de la recevabilité de la requête. Pareil argument aurait dû, par conséquent, être soulevé à un stade antérieur de la procédure (voir parmi d’autres, Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A, no 37 p. 13, § 27, Brumarescu précité, §§ 52 et 53, Golea c. Roumanie du 17 décembre 2002, § 24).
La Cour observe qu’au moment de l’introduction de la requête ainsi qu’au moment où la chambre a déclaré celle-ci recevable, le Gouvernement pouvait invoquer l’existence du contrat de vente du 1993 et, par conséquent, l’absence de la qualité de victime de la requérante.
Il est vrai que la requérante a omis d’informer la Cour de l’existence d’un tel transfert de propriété et il n’est pas contestable non plus que ce contrat de vente ait fait l’objet de deux actions en annulation, ce qui explique l’incertitude sur sa validité.
Or, le Gouvernement a formulé cet argument pour la première fois le 3 mai 2000, après la décision de la Cour du 21 mars 2000 déclarant la requête recevable. Pour cette raison, en principe, il y a forclusion.
Néanmoins, la Cour estime que la situation de fait et de droit créée par l’existence du contrat de vente du 1993 exige de sa part une analyse ex officio des conditions sur la recevabilité de la requête, en vertu de l’article 35 § 4 in fine (cf. Ida De Vita, Gelsomina De Cicco, Eligio Trimigliozzi, Carmine Mare et Guida Solla c. Italie, nos 44473/98, 44474/98, 44475/98, 44476/98 et 44477/98, décision du 10 septembre 2002, non publiée).
B. Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
Selon la requérante, l’arrêt du 10 mai 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Dans son mémoire, la requérante fait valoir que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était contraire au droit à un tribunal.
Le Gouvernement, dans des observations soumises à la Cour avant la décision sur la recevabilité, admet que la requérante s’est vue opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus a été temporaire et que, de toute manière, il était justifié pour assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des pouvoirs.
La Cour doit prendre en compte l’existence du contrat de vente portant sur l’immeuble objet de la requête, conclu en 1993 entre la requérante et M.D. et M.L.
La Cour note que la requérante, qui bénéficiait d’une décision définitive reconnaissant son droit de propriété sur le bien objet de la présente requête, a conclu un contrat portant sur ce bien avant le prononcé de l’arrêt de la Cour suprême de justice.
La Cour doit donc établir si ledit contrat de vente a constitué un véritable transfert de propriété, de nature à déployer tous ses effets juridiques.
Elle observe qu’après la conclusion du contrat, les nouveaux propriétaires, M.D. et M.L., ont obtenu gain de cause à l’encontre de la locataire M.El. à la suite d’une action en expulsion qu’ils ont formée.
La Cour note que la Cour suprême de justice a décidé d’annuler le jugement définitif du 15 janvier 1993, faisant droit au recours du procureur général, mais qu’elle n’a jamais ordonné l’annulation du contrat de vente en cause.
D’ailleurs, ledit contrat a fait l’objet de deux actions en annulation : celle formée par la locataire M.El. et celle formée par la mairie de Bucarest, et aucun tribunal n’a fait droit à leurs demandes. Ainsi, la validité du contrat a été confirmée à la suite du rejet des recours en annulation par les tribunaux internes.
La Cour arrive donc à la conclusion que le contrat de vente conclu en 1993 entre la requérante et M.D. et M.L., a constitué un véritable transfert de propriété.
Quant à la méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime que même si l’arrêt de la Cour suprême a été rendu à l’encontre de la requérante, celle-ci, à la date de l’arrêt, n’était pas propriétaire du bien en cause.
La Cour conclut que la procédure déroulée devant la Cour suprême de justice ne portait pas sur les droits et les obligations de caractère civil de la requérante et que ce grief doit être rejeté, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
C. Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
La requérante se plaint que l’arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
La Cour rappelle que, d’après sa jurisprudence constante, la notion de « biens » contenue dans l’article 1 du Protocole no 1 peut recouvrir tant des « biens actuels » (arrêt Van der Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A no 70, p. 23, § 48) que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (voir les arrêts Pine Valley Developments et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A no 222, p. 23, § 51 ; Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 20 novembre 1995, série A no 332, § 31 et Grazinger c. Rép. Tchèque (déc.) du 10 juillet 2002, § 69).
Or, au moment de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie, le 20 juin 1994, la requérante n’était plus propriétaire du bien, car elle en avait transféré la propriété le 24 juin 1993.
La Cour est d’avis que, dans le cas d’espèce, la requérante n’avait pas intérêt à agir devant la Cour, s’agissant du droit de propriété transféré en 1993 et qu’ainsi sa qualité de victime ne subsiste pas, vu l’impossibilité d’exécution de l’arrêt du 10 mai 1995 et la reconnaissance de la validité de la vente par décisions définitives (cf. Ponova c. Roumanie, déc. no 29972/96, 30 avril 2002, non publiée).
La Cour note également qu’à la suite d’une deuxième action en revendication, la requérante a recouvré la propriété de son bien.
Elle estime que l’analyse doit se résumer à la situation de fait et de droit existant à la suite de l’arrêt de la Cour suprême de justice, ainsi qu’il ressort des griefs formulés par la requérante, donc l’existence d’une deuxième décision de restitution de l’immeuble, en 1998, n’entraîne aucune conséquence sur la situation de droit créée en l’espèce.
La Cour observe, dans les circonstances de l’espèce, à savoir la vente portant sur l’immeuble, objet de la requête, que la requérante ne disposait pas d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Partant, le grief formulé sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention doit également être rejeté, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gouvernement ·
- Vol ·
- Tentative ·
- Observation ·
- Détention provisoire ·
- Cour d'assises ·
- Arme ·
- Liberté ·
- Réponse ·
- Pourvoi en cassation
- Vie privée ·
- Publication ·
- Atteinte ·
- Liberté d'expression ·
- Image ·
- Ingérence ·
- Respect ·
- Presse ·
- Référé ·
- Personnes
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Liberté d'expression ·
- Publication judiciaire ·
- Image ·
- Communiqué ·
- Ingérence ·
- Personnes ·
- Médias ·
- Respect
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Accusation ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assujettissement ·
- Exploitant agricole ·
- Valeur ajoutée ·
- Caractère ·
- Délai raisonnable
- Gouvernement ·
- Enfant ·
- Délai raisonnable ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Délais ·
- Résidence ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Vacances
- Crime ·
- Juif ·
- Ouvrage ·
- Édition ·
- Délit ·
- Politique ·
- Gouvernement ·
- Diffamation ·
- Provocation ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Ascendant ·
- Viol ·
- Cour d'assises ·
- Belgique ·
- Portugal ·
- Accusation ·
- Cour de cassation ·
- Communication ·
- Pourvoi
- Gouvernement ·
- Décès ·
- Mort ·
- Médicaments ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Information ·
- Enquête ·
- Traitement ·
- Juge d'instruction
- Otan ·
- Décès ·
- Kosovo ·
- Juridiction ·
- Italie ·
- L'etat ·
- Conseil des ministres ·
- Liberté ·
- Militaire ·
- Responsabilité civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de séjour ·
- République de lettonie ·
- Russie ·
- Riga ·
- Statut ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Nationalité ·
- Personnes ·
- Militaire
- Calabre ·
- Gouvernement ·
- Expropriation ·
- Cour constitutionnelle ·
- Municipalité ·
- Jurisprudence ·
- Indemnité ·
- Critère ·
- Délai raisonnable ·
- Recours
- Village ·
- Gendarmerie ·
- Père ·
- Gouvernement ·
- Force de sécurité ·
- Détention ·
- Arrestation ·
- Garde à vue ·
- Torture ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.