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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 26 août 2003, n° 59493/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 59493/00 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2003-X |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 avril 2000 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44849 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0826DEC005949300 |
Texte intégral
[TRADUCTION]
(...)
EN FAIT
Le requérant, David George Withey, ressortissant britannique né en 1959 qui résidait dans le Devon, est décédé au début de l'année 2001. Sa veuve, Susan Withey, poursuit la procédure en son nom.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Soupçonné d'attentats à la pudeur sur deux jeunes enfants – dont sa propre fille – à la suite d'une déclaration circonstanciée faite par Mme E. à la police le 4 août 1992, le requérant fut appréhendé le 6 août 1992. Il nia devant la police avoir commis les actes en cause. Placé en détention provisoire, il bénéficia quatre semaines plus tard d'une libération sous caution. Les conditions de son élargissement lui interdisaient tout contact avec Mme E. et les enfants de celle-ci. Mme E. fit une nouvelle déclaration détaillée le 28 août 1992.
Le 25 novembre 1992, le requérant adressa à Mme E. une carte de Noël ainsi libellée :
« A [Mme E. et son fils]. Que Dieu vous bénisse tous deux. Que ce Noël soit aussi heureux pour vous que pour moi et les enfants de ma femme. Qu'il soit digne du tort que vous avez causé à une famille dont les membres s'aimaient et s'aiment encore. Vous finirez peut-être par vous rendre compte de tout le bien que l'on vous a fait ; car vous traiter en amis fut notre pire erreur, mais merci car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vous pardonne, puisse Dieu avoir pitié de vous à chaque instant de votre vie. Puissiez-vous vous réveiller en pensant à ce que vous avez fait pour détruire une famille. Que chacun de vos jours soit un tourment tant que vous n'aurez pas dit la vérité. Rosie, vous avez besoin de Dieu dans votre vie. Ne doutez pas, ayez la foi ; rappelez-vous que tout est possible aux croyants. Je vous pardonne. »
La carte était signée « David » et portait la mention « Joyeux Noël » en post-scriptum.
Le 11 janvier 1993, Mme E. rédigea une attestation décrivant les circonstances dans lesquelles elle avait reçu la carte et expliquant comment, après y avoir longuement réfléchi, elle avait décidé de ne pas témoigner.
Le requérant comparut devant la Crown Court le 15 janvier 1993 et plaida non coupable. Mme E. ne se présenta pas à l'audience. Le requérant impute cette absence de l'intéressée au fait qu'elle était consciente d'avoir fait un faux témoignage.
Le 18 janvier 1993, Mme E. rédigea une nouvelle attestation, ainsi libellée :
« J'ai déjà indiqué que je ne souhaitais pas déposer contre [le requérant]. J'étais pourtant prête à le faire avant de recevoir sa carte de vœux, même si je savais que ce serait une expérience pénible. Mais la lecture de cette carte m'a rendue malade, je me suis mise à trembler. Je ne pouvais pas supporter sa présence chez moi, et une demi-heure après l'avoir reçue, je l'ai envoyée à [la brigade des mineurs]. J'ai pensé qu'il essayait de m'amadouer : ses premières paroles semblaient aimables, puis c'est devenu terrible. Une fois la carte expédiée, je l'ai tenue éloignée de mon esprit car je ne savais pas quand l'audience aurait lieu. [Un policier] m'a rendu visite pour voir si je serais capable de témoigner (...) Je suis terrifiée par [le requérant] et j'ai très peur qu'il se venge. Je ne pense pas pouvoir me tenir dans la même pièce que lui. C'est uniquement pour ces raisons que j'ai décidé de ne pas témoigner. Tout ce que j'ai antérieurement déclaré au sujet de ce que [le requérant] a fait est vrai. »
Lorsque l'affaire repassa en jugement, le 19 janvier 1993, l'avocat du ministère public exposa la position de Mme E. Le juge, sans rencontrer d'opposition de la part de l'avocat du requérant, prit une ordonnance ainsi libellée :
« David George Withey, j'ordonne que les charges retenues contre vous soient maintenues dans le dossier de la procédure, accompagnées de la mention suivante : ne pas instruire sans l'autorisation de ce tribunal ou de la Cour d'appel (...) Je vous avertis solennellement qu'il est plus que probable que ce tribunal autorisera la réouverture de la procédure si les faits dénoncés dans le dossier se reproduisent. Avez-vous compris ? »
Le prévenu répondit par l'affirmative et le juge poursuivit :
« J'ordonne que ce dossier, auquel est jointe la dernière déposition de [Mme E.], soit transmis pour examen complémentaire [au procureur], qui, au vu des éléments qu'il contient, décidera si, de prime abord, une infraction a été commise et si vous devrez en conséquence être poursuivi. »
Aux alentours d'avril 1993, le requérant écrivit au juge pour lui demander la réouverture de son dossier. Par une lettre datée du 22 avril 1993, le greffier en chef de la juridiction l'informa du rejet de sa requête. Le juge avait porté au dossier la mention suivante :
« Je suis au regret de ne pouvoir reconsidérer cette affaire. Le prévenu a été parfaitement défendu à l'époque, et son dossier a fait l'objet d'un examen exhaustif. Le rouvrir n'apporterait rien de nouveau. »
En juin 1995, le requérant déposa un mémoire devant la Cour d'appel. Le 4 juin 1996, le greffe de cette juridiction refusa d'en tenir compte, au motif qu'aucune condamnation n'était intervenue, et indiqua au requérant qu'il devrait s'adresser à la Crown Court s'il souhaitait obtenir la réouverture de l'affaire.
Le 14 novembre 1997, le requérant assigna Mme E. en justice pour dénonciation calomnieuse (malicious falsehood) en rapport avec la déclaration qu'elle avait faite en août 1992. Il affirme avoir obtenu gain de cause.
En janvier 1998, il s'adressa une nouvelle fois à la Crown Court pour lui demander de rouvrir l'affaire. Le 19 janvier 1998, le greffe lui confirma par écrit qu'un jugement de relaxe n'avait pas été prononcé en janvier 1993 et que le juge, suivant la pratique habituelle, avait ordonné le maintien des deux chefs d'inculpation dans le dossier.
Par une lettre du 8 mai 1998, les solicitors du requérant interrogèrent le parquet (Crown Prosecution Service) pour connaître ses intentions concernant les charges maintenues dans le dossier. Ils obtinrent en réponse une lettre du 22 juin 1998, ainsi libellée :
« (...) le parquet n'a pas l'intention de donner suite à cette affaire. Je ne vois pas dans quelles circonstances les poursuites pourraient maintenant reprendre. »
Le 27 juillet 1998, le ministère public informa la Crown Court que, compte tenu de la dernière demande de réouverture de son dossier formée par le requérant, il ne s'opposerait pas à ce qu'une décision de relaxe fût prononcée sur le fondement de l'article 17 de la loi de 1967 sur la justice pénale, ajoutant que dans ces conditions il souhaitait voir l'affaire audiencée à cet effet.
L'affaire fut réexaminée le 5 août 1998, lors d'une audience où chacune des parties était représentée. Après avoir résumé les faits, le juge releva que le requérant était à l'origine de la situation dont il se plaignait puisqu'il avait intimidé Mme E. et que son avocat avait acquiescé à la décision qui avait été prise le 19 janvier 1993. Compte tenu de l'attitude adoptée par le requérant et des condamnations figurant à son casier judiciaire, on comprend qu'à l'époque le ministère public ait renoncé à faire citer des témoins et que le requérant ait volontiers consenti au maintien dans le dossier des charges pesant sur lui. Le juge poursuivit ainsi :
« Je suis conscient du fait qu'il appartient au tribunal saisi de cette affaire d'apprécier discrétionnairement l'opportunité de sa réouverture, et que ce pouvoir doit être exercé dans le cadre d'une instance judiciaire. Je considère que le comportement [du requérant] est la seule raison qui a empêché les poursuites d'aboutir. Au vu des circonstances de la cause, et dans l'exercice de mon pouvoir d'appréciation, je n'entends pas autoriser [le requérant] à obtenir la levée des charges dirigées contre lui (...) »
Le 2 novembre 1998, le requérant sollicita l'autorisation d'engager une procédure de contrôle juridictionnel ; il s'agissait pour lui d'obtenir une ordonnance de certiorari, laquelle lui permettrait, le cas échéant, de faire annuler la décision de la Crown Court en date du 5 août 1998. A l'appui de sa demande, il alléguait notamment que la mesure prise le 19 janvier 1993 était mal fondée en droit. L'autorisation sollicitée lui fut accordée en janvier 1999. Le 11 octobre 1999, la High Court rejeta sa demande de contrôle juridictionnel au motif qu'elle n'était pas compétente pour en connaître.
Le requérant indique que ses trois enfants ont été confiés à des parents d'accueil aux alentours du début de l'année 1998.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La pratique consistant à maintenir des charges dans le dossier de la procédure
La Crown Court peut décider de laisser subsister au dossier de la procédure tout ou partie des charges contenues dans l'acte d'accusation. Les charges maintenues figurent alors dans le dossier avec la mention « Ne pas instruire sans l'autorisation de la Crown Court ou de la Cour d'appel ». Une pratique analogue existe dans les Magistrate's Courts, qui aboutissent au même résultat en prononçant des ajournements sine die. Dans la décision R. v. Central Criminal Court, ex parte Raymond (Criminal Appeal Reports 1986, vol. 83, p. 94), le Lord Justice Woolf s'exprima comme suit au sujet des ordonnances de maintien de charges dans le dossier de la procédure :
« Pareille ordonnance a au départ le même effet qu'une mesure d'ajournement, mais en diffère en ce que chacun sait que l'ajournement en question peut très bien ne jamais aboutir à un procès (...) [une telle décision] va au-delà du simple ajournement dans la mesure où, loin de se borner à reporter le procès à une date ultérieure, elle empêche en fait celui-ci de se tenir sans l'autorisation du tribunal. »
Le maintien de charges dans le dossier de la procédure est souvent ordonné lorsqu'un prévenu poursuivi au titre de plusieurs chefs d'inculpation choisit de plaider coupable sur l'un ou sur certains d'entre eux avec l'assentiment du ministère public. Cette pratique tend à protéger les intérêts de l'autorité de poursuite dans l'hypothèse où le prévenu condamné en première instance serait relaxé en appel. Elle permet à ce dernier de bénéficier de l'abandon des charges résiduelles en cas d'appel infructueux et au parquet de reprendre les poursuites sur ces chefs d'inculpation dans le cas contraire.
2. Possibilités ouvertes en cas de non-production de preuves par le ministère public ou d'insuffisance des éléments à charge
L'article 17 de la loi de 1967 sur la justice pénale – Criminal Justice Act 1967 – (« la loi de 1967 ») offre au juge la possibilité de prononcer la relaxe sans qu'un jury ait à être constitué dans les conditions suivantes :
« Lorsqu'un prévenu poursuivi sur le fondement d'un acte d'accusation ou d'une information judiciaire plaide non coupable et que le ministère public annonce qu'il ne produira aucune preuve à charge, le tribunal saisi de l'affaire peut, s'il l'estime souhaitable, prononcer la relaxe sans faire comparaître le prévenu devant un jury. Cette décision a le même effet que si l'accusé avait été jugé et relaxé par un jury. »
Dans l'affaire R. v. Central Criminal Court, ex parte Lord Spens (The Times, 31 décembre 1992), le parquet indiqua qu'il ne produirait aucune preuve. L'avocat de la défense demanda au juge de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, conformément à l'article 17 de la loi de 1967. Au lieu de cela, le juge décida de suspendre la procédure sine die en ordonnant que le chef d'accusation soit maintenu dans le dossier de la procédure avec la mention « ne pas instruire ». Saisie d'une demande de contrôle juridictionnel de cette décision, la High Court se déclara compétente et estima qu'il n'appartenait pas au juge du fond de laisser des charges subsister mais qu'il lui incombait de prononcer la relaxe, soit en faisant application de l'article 17 de la loi de 1967, soit en constituant un jury et en l'invitant à relaxer le prévenu. Le Lord Justice Glidewell déclara :
« (...) l'article 17 [de la loi de 1967 sur la justice pénale] est un simple mécanisme procédural qui permet au juge de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite lorsque l'accusation ne produit aucune preuve à charge, lui évitant ainsi de constituer un jury auquel il devrait recommander de prononcer la relaxe. Cette disposition n'habilite pas le magistrat à adopter une autre solution quand bien même il s'estimerait fondé à le faire. »
Dans son édition de 1999, à jour sur la jurisprudence en vigueur à l'époque des faits, le traité Archbold (l'ouvrage de référence en matière de procédure et de pratique pénales) expose les conséquences juridiques de l'affaire Ex parte Lord Spens de la manière suivante (paragraphe 4-191) :
« [Le maintien de chefs d'accusation dans le dossier de la procédure] ne peut être ordonné lorsque l'accusé plaide non coupable et que le ministère public n'est guère enclin à poursuivre, tout en ayant des scrupules à voir disparaître les éléments à charge ; dans ces circonstances, l'accord de l'accusé ne constitue pas un motif suffisant pour laisser subsister dans le dossier l'ensemble des charges qui pèsent sur lui (...) R. v. Central Criminal Court, ex p. Spens, The Times, 31 décembre 1992. »
On peut toutefois se demander si, dans l'affaire Ex parte Lord Spens, la High Court avait bien compétence pour substituer à la décision d'abandon des poursuites prise par la Crown Court une ordonnance de maintien des charges au dossier. Sa décision de se reconnaître compétente se fondait sur les décisions qu'elle avait rendues dans les affaires R. v. Central Criminal Court, ex parte Randle, et R. v. Norwich Crown Court, ex parte Belsham. Lorsque par la suite la Chambre des lords eut à connaître de l'affaire Ashton (R. v. Manchester Crown Court and Others, ex parte Director of Public Prosecutions, Appeal Cases 1994, p. 9), elle approuva la décision prononcée dans l'affaire Ex parte Raymond, infirmant celles rendues dans les affaires Randle et Belsham. Elle précisa en outre qu'indépendamment de la question de savoir si la solution retenue dans l'affaire Ex parte Lord Spens pouvait être justifiée par d'autres motifs, elle ne pouvait l'être sur la base du raisonnement adopté dans les décisions Randle et Belsham.
3. Procédure et voies de recours
C'est d'ordinaire le parquet qui réclame le maintien des charges dans le dossier de la procédure. Le prononcé de l'ordonnance ne dépend juridiquement que de la volonté du juge, mais en pratique celui-ci requiert en général l'accord de la défense. Décision s'inscrivant dans la conduite d'un procès sur acte d'accusation, l'ordonnance de maintien des charges au dossier ne peut être attaquée devant la Cour d'appel (R. v. Mackell, Court of Appeal, Criminal Appeal Reports, vol. 74, p. 27). En vertu de la décision R. v. Central Criminal Court, ex parte Raymond, confirmée par la décision Ashton précitée, pareille ordonnance n'est pas susceptible d'un contrôle juridictionnel.
4. Reprise des poursuites
Le ministère public peut solliciter l'autorisation de reprendre les poursuites sur le fondement des charges maintenues au dossier. La demande doit être adressée à la Cour d'appel si elle se fonde sur le fait que le prévenu a été relaxé en appel des chefs d'accusation sur lesquels il avait été condamné en première instance. Dans les autres cas, elle doit être formée devant le tribunal qui a pris la décision de maintenir les charges dans le dossier de la procédure. La reprise des poursuites est une mesure demandée et autorisée à titre exceptionnel.
Avant de faire droit à une telle demande, la juridiction saisie doit vérifier que la reprise des poursuites n'a pas un caractère inéquitable et qu'elle n'est pas constitutive d'un abus de procédure (ce qui serait par exemple le cas si un délai trop important s'était écoulé entre le moment où l'infraction aurait été commise et la réouverture des poursuites ou si le ministère public s'était engagé envers le prévenu à ne pas donner de suite à l'affaire). A cet égard, la High Court a jugé que le fait de poursuivre une personne à laquelle le ministère public avait indiqué ou promis qu'elle ne serait pas inquiétée s'analyse en un abus de procédure même en l'absence de mauvaise foi (R. v. Croydon Justices, ex parte Dean (Queen's Bench Reports 1993, p. 769 (Divisional Court)).
Dans l'affaire R. v. Central Criminal Court, ex parte Raymond précitée, le Lord Justice Woolf s'exprima comme suit :
« (...) la plupart des affaires donnant lieu à une décision de maintien des charges au dossier n'iront pas jusqu'au procès, soit que le ministère public renonce à soutenir l'accusation, soit que le juge refuse la reprise des poursuites en raison du caractère oppressif que revêtirait pareille mesure. »
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir pu se défendre dans le cadre d'un procès des accusations portées contre lui. Il soutient en outre que l'absence de décision reconnaissant son innocence emporte violation de l'article 6 § 2 et voit dans le fait qu'il n'a pu interroger les témoins à charge un manquement à l'article 6 § 3.
EN DROIT
La Cour relève que le requérant est décédé en 2001. Elle reconnaît à sa veuve un intérêt légitime et suffisant pour poursuivre la procédure au nom du défunt (voir, par exemple, Deweer c. Belgique, arrêt du 27 février 1980, série A no 35, pp. 19-20, § 37, et X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 89, §§ 26 et 27). Pour des raisons d'ordre pratique, la présente décision continuera à désigner M. Withey comme étant « le requérant », même si aujourd'hui c'est son épouse qui doit être considérée comme ayant cette qualité (X c. Royaume-Uni, arrêt du 5 novembre 1981, série A no 46, p. 21, § 32).
A. Sur l'article 6 § 1 de la Convention
Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de ne pas avoir pu répondre dans le cadre d'un procès des accusations portées contre lui. Les dispositions pertinentes de l'article 6 § 1 sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
1. Arguments des parties
Le Gouvernement allègue à titre principal que le requérant ne faisait plus l'objet d'aucune accusation en matière pénale après le 19 janvier 1993, date du prononcé de l'ordonnance de maintien des charges au dossier, et, à titre subsidiaire, qu'une décision avait été prise sur les accusations en cause à ladite date. A l'appui de sa thèse, il développe plusieurs arguments tendant à établir que la réouverture de la procédure était difficilement envisageable après le prononcé de cette mesure. Premièrement, les ordonnances autorisant la reprise des poursuites ont un caractère exceptionnel. Deuxièmement, le ministère public avait déclaré qu'il n'entendait pas réactiver la procédure. Troisièmement, deux juges de la Crown Court ayant examiné le dossier en janvier 1993 et en août 1998 avaient estimé qu'il n'y avait pas lieu de reprendre les poursuites. Quatrièmement, enfin, si le ministère public avait demandé à pouvoir reprendre les poursuites, les tribunaux internes lui auraient opposé un refus s'ils avaient estimé que la réouverture constituerait un abus de procédure, soit en raison de la longueur excessive du délai écoulé depuis la décision de maintien des charges au dossier, soit en raison de la promesse du parquet de ne pas donner de suite à l'affaire.
Le Gouvernement soutient à titre subsidiaire que l'article 6 § 1 de la Convention n'est pas applicable en l'espèce. Il estime en effet que cette disposition ne garantit pas le prononcé d'une décision sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale, mais exige seulement que, si pareille décision il y a, elle intervienne dans un délai raisonnable.
Il plaide enfin que la pratique consistant à permettre le maintien de charges au dossier ménage un juste équilibre entre les droits de l'individu et l'intérêt général de la communauté, dans la mesure où les poursuites ne sont reprises que rarement et seulement sur autorisation judiciaire.
Le requérant soutient pour sa part que, faute de procès, il ne s'est jamais vu offrir la possibilité de contester les charges retenues contre lui et de s'en dédouaner. Il indique que ces charges, qui n'étaient pas sans gravité, sont demeurées suspendues au-dessus de sa tête jusqu'en 2001, ce qui aurait conduit les services sociaux à lui interdire de rencontrer ses enfants, causé la rupture de deux mariages et entraîné des conséquences néfastes sur sa santé. Il affirme qu'il détient désormais la preuve de son innocence, que Mme E. a menti et qu'il a gagné le procès en dénonciation calomnieuse qu'il lui a intenté. Il plaide enfin l'illégalité de la décision de maintien des charges dans le dossier de la procédure en se fondant sur le paragraphe 4-191 de l'édition 1998 du traité Archbold sur la procédure et la pratique pénales ainsi que sur la décision Ex parte Lord Spens précitée.
2. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que l'article 6 de la Convention ne consacre pas un droit à l'obtention d'un résultat déterminé à l'issue d'un procès pénal, ni, par conséquent, au prononcé d'une décision expresse de condamnation ou d'acquittement sur les accusations formulées (voir l'arrêt précité Deweer, pp. 25-26, § 49, qui renvoie au rapport de la Commission du 5 octobre 1978, série B no 33, p. 28, § 58).
Il reste cependant à déterminer en l'espèce si les poursuites litigieuses sont toujours pendantes et si, de ce fait, le droit de l'intéressé à obtenir une décision dans un « délai raisonnable » a été violé. Les parties s'opposent sur la question de savoir si la décision de maintenir les charges dans le dossier de la procédure prise le 19 janvier 1993 par la Crown Court a mis fin aux poursuites engagées contre le requérant.
La Cour rappelle que le droit à être jugé dans un délai raisonnable a notamment pour objet d'éviter « qu'une personne inculpée ne demeure trop longtemps dans l'incertitude de son sort » (Stögmüller c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 9, p. 40, § 5).
Ainsi, les procédures pénales sont réputées engagées par « la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect » (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 33, § 73). La Cour estime en conséquence que les poursuites visant le requérant ont commencé – cela n'est du reste contesté par personne – le 6 août 1992, date de l'arrestation de l'intéressé par la police, puisque c'est à cette occasion que lui a été notifié officiellement pour la première fois le reproche d'avoir commis une infraction pénale.
A l'inverse, et de manière générale, il y a évidemment lieu de considérer les poursuites comme terminées en cas de notification officielle informant le prévenu qu'il ne sera plus poursuivi à raison des charges visées, ce en des termes permettant de conclure que la procédure ne peut plus être regardée comme ayant des répercussions importantes sur sa situation (X c. Royaume-Uni, no 8233/78, décision de la Commission du 3 octobre 1979, §§ 64 et 65, non publiée). La clôture de la procédure prend généralement la forme d'une décision d'acquittement ou de condamnation (que la condamnation soit ou non confirmée en appel). Dans l'arrêt Deweer précité, la Cour, se référant au rapport de la Commission en cette affaire, a admis qu'elle pouvait aussi résulter d'une décision unilatérale favorable au prévenu, notamment lorsque, le ministère public ayant expressément renoncé aux poursuites, le juge mettait fin à la procédure sans jugement. Plus récemment, la Cour a statué que la procédure pénale litigieuse avait pris fin, dans un cas, au moment où le ministère public avait informé l'accusé de sa décision d'abandonner les poursuites (Šleževičius c. Lituanie, no 55479/00, § 27, 13 novembre 2001), et, dans un autre, lorsque le tribunal saisi avait estimé que, compte tenu des troubles psychiques dont il souffrait, le prévenu n'était pas en état d'être jugé (Antoine c. Royaume-Uni (déc.), no 62960/00, CEDH 2003-VII). Or, dans ces deux espèces, il demeurait une possibilité théorique de voir les accusés ultérieurement poursuivis sur la base des charges initiales.
Quant à la question de savoir si la procédure incriminée en l'espèce peut passer pour avoir pris fin avec l'ordonnance de maintien des charges au dossier prononcée par le juge, la Cour rappelle que la Commission a estimé que ce type de décision emporte clôture de la procédure pénale aux fins de l'article 6 § 1 dès lors que le ministère public s'est engagé à ne pas donner de suite à l'affaire ou qu'il s'est donné pour règle de renoncer aux poursuites (X c. Royaume-Uni, décision précitée, R.F. et A.F. c. Royaume-Uni, no 3034/67, décision de la Commission du 19 décembre 1967, non publiée, et Mackell c. Royaume-Uni, no 9550/81, décision de la Commission du 1er mars 1983, non publiée). Toutefois, la première de ces affaires visait un cas où le parquet s'était engagé à renoncer à toute poursuite ultérieure, tandis que les deux autres se rapportaient à l'hypothèse, plus fréquente, où, un prévenu ayant été condamné sur un chef d'accusation, le parquet n'envisage de poursuivre sur la base des charges maintenues au dossier que si la condamnation est infirmée en appel. La présente espèce ne correspond à aucune de ces situations.
Se tournant ainsi vers l'ordonnance de maintien des charges au dossier prise par la Crown Court le 19 janvier 1993, la Cour relève d'abord que cette décision laisse subsister une possibilité théorique de voir le parquet un jour ou l'autre réactiver les poursuites engagées contre le requérant. Ensuite, les déclarations du juge auteur de l'ordonnance autorisent à penser que si le magistrat a opté pour cette décision, c'était en vue de permettre, le cas échéant, la reprise des poursuites sur le fondement des charges résiduelles. Il en résulte qu'à la date du 19 janvier 1993 il n'existait aucun engagement du ministère public de renoncer aux poursuites.
D'autre part, selon le droit et la pratique internes, si le parquet voulait reprendre les poursuites, il serait contraint de demander son autorisation à la Crown Court, laquelle serait tenue d'examiner, dans le cadre d'une audience, le bien-fondé de la demande au regard d'un certain nombre de critères : il lui faudrait ainsi apprécier, notamment, si la réouverture de l'affaire ne serait pas inéquitable et si le délai écoulé depuis la décision de maintenir les charges au dossier n'est pas excessif. Le requérant aurait le droit de se faire représenter à l'audience et d'exposer ses arguments en faveur de la clôture de la procédure. La Crown Court devrait ensuite décider s'il convient ou non de permettre au ministère public de reprendre les poursuites. Il importe de souligner le caractère exceptionnel des reprises de poursuites sur le fondement de charges dont le maintien au dossier de la procédure a été ordonné. La requête ne mentionne du reste aucun exemple de ce type de situation.
Certes, par sa décision du 19 janvier 1993, le juge, plutôt que de prononcer la relaxe sur le fondement de l'article 17 de la loi de 1967, préféra maintenir les charges dans le dossier de la procédure en avertissant solennellement le requérant que les poursuites seraient réactivées si « les faits dénoncés dans le dossier se reproduisaient ». Toutefois, sous l'angle du droit applicable, les commentaires dont ce magistrat accompagna son ordonnance et par lesquels il donna son avis sur l'éventualité de la reprise des poursuites ne sont pas décisifs car c'est à la Crown Court, saisie d'une requête ad hoc, qu'il aurait appartenu de statuer sur cette question, après avoir entendu les parties et compte tenu des principes d'équité évoqués ci-dessus. Aussi la Cour considère-t-elle que, pour établir si la procédure postérieure au 19 janvier 1993 a eu des « répercussions importantes » sur sa situation, le requérant ne peut invoquer ni la solution retenue par le juge ni les commentaires que le magistrat y ajouta.
Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, la Cour, aux fins de l'article 6, estime que l'ordonnance de maintien des charges au dossier rendue le 19 janvier 1993 peut passer pour avoir mis un terme aux poursuites dirigées contre le requérant, même si la procédure pouvait théoriquement être réactivée, dans la mesure où le ministère public ne s'était pas engagé, lors du prononcé de cette décision, à abandonner l'accusation. Le requérant affirme que le stress psychologique engendré par la procédure menée à son encontre n'en a pas moins subsisté au-delà du 19 janvier 1993. En l'absence, toutefois, d'indications émanant d'une autorité publique compétente et donnant à penser que les accusations portées contre lui seraient réactivées et qu'elles donneraient lieu à de nouvelles poursuites, cette affirmation du requérant ne permet pas de conclure, d'un point de vue objectif ou raisonnable, que les charges visées ont eu des « répercussions importantes » sur sa situation. Une question distincte pourrait résulter, sous l'angle de l'article 6, de l'allégation du requérant selon laquelle les accusations d'attentat à la pudeur sur mineurs ont incité une autorité publique (les services sociaux) à prendre la décision de restreindre ses contacts avec ses enfants. Cette allégation n'a toutefois pas été étayée, puisque le requérant n'a apporté aucune preuve démontrant que telle ou telle mesure prise par l'autorité locale à l'égard de ses enfants eût été motivée par la subsistance des charges au dossier de la procédure.
La Cour considère dès lors qu'aux fins de l'article 6 de la Convention l'ordonnance du 19 janvier 1993 a mis un terme aux poursuites pénales litigieuses.
Les développements ultérieurs de la cause confortent cette conclusion : le 22 juin 1998, le parquet indiqua au requérant qu'il n'avait pas l'intention de donner suite à l'affaire et qu'il ne voyait pas dans quelles circonstances la procédure pourrait être réactivée, puis, le 27 juillet 1998, il demanda à la juridiction de jugement de réaudiencer l'affaire en vue de prononcer une décision expresse de relaxe. Or, selon le droit et la pratique internes applicables en la matière, la reprise des poursuites dans ces circonstances aurait été qualifiée d'abus de procédure.
La Cour ayant estimé que la procédure interne a pris fin le 19 janvier 1993, elle en déduit que, introduite le 6 avril 2000, la plainte du requérant concernant la durée de la procédure est tardive au regard du délai de six mois ouvert par l'article 35 § 1. Quant aux demandes de réexamen de l'affaire formées en vain par l'intéressé auprès du ministère public et de la Crown Court, on ne peut considérer qu'il s'agit de recours effectifs propres à interrompre ce délai. Quoi qu'il en soit, la dernière décision rendue à leur sujet fut prononcée par la Crown Court le 5 août 1998, et la demande d'autorisation de solliciter un contrôle juridictionnel introduite ultérieurement par le requérant ne pouvait avoir pour effet d'interrompre la prescription : la High Court rejeta finalement la demande de contrôle juridictionnel comme échappant à sa compétence, se conformant ainsi, la Cour l'a relevé ci-dessus, à la décision rendue par la Chambre des lords dans l'affaire Ashton.
Dans ces conditions, toute question de durée de procédure pouvant découler du grief formulé par le requérant sous l'angle de l'article 6 § 1 a été soulevée en avril 2000, soit en-dehors du délai fixé par l'article 35 § 1 de la Convention.
B. Sur l'article 6 §§ 2 et 3 de la Convention
Le requérant se plaint, sur le terrain de ces dispositions, de ne jamais avoir eu la possibilité de prouver son innocence lors d'un procès qui lui aurait permis d'interroger les témoins.
Les dispositions pertinentes des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 sont ainsi libellées :
« 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
Le Gouvernement soutient que la présomption d'innocence a été respectée à tous les stades de la procédure et que la décision prise sur les charges dirigées contre le requérant était finalement favorable à l'intéressé dans la mesure où la reprise des poursuites était une éventualité très improbable.
La Cour estime que, par ces griefs, le requérant affirme en substance qu'il aurait dû bénéficier d'un procès et obtenir un jugement de condamnation ou de relaxe en bonne et due forme. Or, elle l'a rappelé ci-dessus, l'article 6 ne garantit pas un droit à l'obtention d'un résultat déterminé à l'issue d'un procès pénal, ni, par conséquent, au prononcé d'une décision expresse de condamnation ou d'acquittement sur les accusations formulées. Dès lors, le fait que les poursuites pénales dirigées contre le requérant ne se sont pas conclues par une telle décision expresse ne constitue pas une atteinte à la présomption d'innocence.
La Cour relève toutefois que le juge auteur de la décision du 19 janvier 1993 ordonnant le maintien des charges dans le dossier de la procédure déclara au cours de l'audience qu'il était « plus que probable que [l]e tribunal autorisera[it] la réouverture de la procédure si les faits dénoncés dans le dossier se reproduisaient ». Pour autant que pareille déclaration a pu donner lieu à un grief distinct sur le terrain de l'article 6 § 2, celui-ci a été introduit en avril 2000, il est donc, lui aussi, tardif au regard du délai fixé par l'article 35 § 1 de la Convention : que l'on puisse ou non considérer que les actions engagées par le requérant et qui ont connu leur aboutissement en août 1998 constituaient des recours effectifs relativement aux déclarations du juge évoquées ci-dessus, la demande d'autorisation de solliciter un contrôle juridictionnel formée par l'intéressé ultérieurement ne suffisait pas pour interrompre la prescription puisqu'elle impliquait la saisine d'une juridiction incompétente (voir la décision de la Chambre des lords dans l'affaire Ashton précitée).
C. Conclusion
Le grief fondé sur le droit à obtenir un résultat déterminé à l'issue d'un procès pénal que consacrerait l'article 6 est irrecevable pour défaut manifeste de fondement et doit être rejeté, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Les autres griefs, donnant lieu à des questions distinctes sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 2 et concernant la durée de la procédure pénale et les déclarations faites par le magistrat en charge de l'affaire le 19 janvier 1993, ont été formulés après le délai fixé par l'article 35 § 1 de la Convention et doivent par conséquent eux aussi être rejetés, conformément à l'article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
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