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| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 18 mai 2004, n° 62740/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 62740/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 8 juin 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44966 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0518DEC006274000 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 62740/00
présentée par Victor MATHEUS
contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 18 mai 2004 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juin 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Victor Matheus, est un ressortissant français, né en 1926 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), et résidant à Gargenville.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est propriétaire, par héritage de ses parents, d'un terrain situé à Capesterre-Belle-Eau en Guadeloupe.
Par contrat du 12 juin 1972, il loua ce terrain à M. F. Le contrat stipulait notamment « [le requérant] donne en location un terrain à [M. F.] à charge pour lui de le planter en vivres de pays et d'y installer s'il le faut une petite maison en bois. (...) ».
Le 15 octobre 1980, le requérant donna congé à M. F. et lui fixa un délai au mois de janvier 1982 pour libérer le terrain.
Au courant de l'année 1982 le requérant fit établir, par notaire, une promesse de vente à échéance du 29 juillet 1982 au bénéfice de M. F. Ce dernier, dans l'impossibilité d'obtenir un prêt, ne put acheter le terrain à la date prévue et demanda un délai supplémentaire, qui lui fut refusé par le requérant.
M. F. cessa par la suite de payer ses loyers mais continua à occuper le terrain du requérant. Ce dernier saisit le tribunal de Basse-Terre qui rejeta, le 16 juillet 1986, faute de pièces justificatives, la demande de validation de congé et d'expulsion formulée à l'encontre de M. F.
Le requérant fit appel. Le 11 avril 1988, la cour d'appel de Basse-Terre infirma la décision déférée. Elle déclara valable le congé délivré le 15 octobre 1980 pour le mois de janvier 1982, prononça la résilitation du bail intervenu entre les parties à compter du mois et de l'année précitée, ordonna l'expulsion de M. F. ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance éventuelle de la force publique et ce, sous astreinte provisoire de 100 francs par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt. Cet arrêt fut signifié le 20 juin 1988.
Parallèlement, M. F. introduisit plusieurs instances devant le juge des référés du tribunal d'instance de Basse-Terre. Il fut débouté de toutes ses demandes par ordonnances des 5 octobre et 29 novembre 1988 et par jugement du 12 octobre 1989.
En outre, à la suite d'une demande du procureur de la République, le tribunal correctionnel de Basse-Terre ordonna, par un jugement en date du 13 mars 1989, la destruction des constructions édifiées par M. F. sur le terrain appartenant au requérant, sans que le permis de construire ait été requis, ces terres étant des terres agricoles non-contructibles.
L'arrêt du 20 juin 1988 étant passé en force de chose jugée, le requérant chargea un huissier de justice de procéder aux premiers actes (notification, sommation) mais ce dernier ne mena pas la procédure à son terme. Le requérant fit appel à un second huissier de justice, Maître M. Une sommation d'expulsion fut faite par Maître M. à M. F. le 19 juillet 1988. Le 7 juin 1989, Maître M. saisit la préfecture afin d'obtenir le concours de la force publique. Le requérant indique que Maître M. lui réclama alors une somme de 30 000 francs afin d'assurer sa protection au cours de la procédure d'expulsion. Suite au refus du requérant de lui payer cette somme, il se serait désisté du dossier.
Le 16 août 1989, une enquête fut diligentée à la demande du préfet. Il en résultait que M. et Mme F. habitaient les lieux avec leur quatre enfants, leur petit fils et la grand-mère des enfants. L'enquête révélait qu'aucune démarche de relogement n'avait été effecutée et mentionnait deux réserves à l'expulsion : celle d'attendre l'issue d'une procédure judiciaire en cours pour la vente du terrain par le propriétaire au locataire et également celle d'attendre la fin de la saison cyclonique.
Le requérant chargea Maître N., huissier de justice à Basse-Terre, de poursuivre l'expulsion de M. F. Cet huissier sollicita, à nouveau, à plusieurs reprises le concours de la force publique (correspondances des 20 juin et 5 juillet 1991, 28 octobre 1991 et 17 janvier 1992). Le préfet n'y donna aucune suite.
Le 2 août 1993, le requérant introduisit une requête devant le tribunal administratif de Basse-Terre en réparation du préjudice causé par la non expulsion des occupants de son terrain.
Le 11 octobre 1994, le requérant sollicita à nouveau auprès du préfet le concours de la force publique. Une enquête réalisée le 26 octobre 1994 conclut que « compte tenu des circonstances de l'occupation, des charges familiales et du risque de trouble grave à l'ordre public, il ne paraît pas souhaitable d'accorder la force publique pour l'expulsion de la famille F. ».
Par jugement du 28 mars 1995, le tribunal administratif de Basse-Terre alloua au requérant 150 000 francs (22 867,35 euros) pour les préjudices nés de la perte de jouissance de son bien ainsi que pour les troubles dans ses conditions d'existence pour la période allant du 9 juin 1989 au 28 mars 1995. Le tribunal considéra ce qui suit :
« Sur la responsabilité de l'Etat
Considérant que les justiciables nantis d'une décision de justice dûment revêtue de la formule exécutoire sont en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui leur a ainsi été délivré ; qu'en l'absence de risque de trouble sérieux à l'ordre public, le refus de l'autorité administrative de prêter le concours de la force publique lorsqu'elle a été requise, constitue une faute lourde de nature a engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par décision de la Cour d'appel en date du 11 avril 1988, M. Victor Matheus a obtenu l'expulsion de [M. et Mme F.] du terrain lui appartenant ; que devant le refus des occupants illégitimes d'exécuter cette décision, M. Matheus a sollicité, pour la première fois le 9 juin 1989, puis à maintes reprises le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de [M. et Mme F.] ; qu'ainsi et alors qu'il n'invoque aucun risque sérieux de trouble à l'ordre public, le préfet, en refusant d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice devenue définitive dont M. Matheus était détenteur, a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que pour limiter la responsabilité de l'Etat, le Préfet de la région Guadeloupe soutient que, par décision en date du 23 janvier 1991, il a informé le requérant de ce que le concours de la gendarmerie lui serait accordé à compter du 15 février 1991, et que si l'expulsion n'a pu se faire à ce moment, la responsabilité en incombe à l'huissier de justice commis pour procéder à l'expulsion par M. Matheus ;
Considérant que si la carence de l'huissier à ce moment, n'a pu permettre momentanément l'exécution de la décision de justice, il est constant que M. Matheus a, à nouveau, sollicité dès le 2 avril 1991, puis les 20 juin, 5 juillet, 28 octobre 1991 et encore le 17 janvier 1992, le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice susvisée ; qu'à cette date, le Préfet de la Guadeloupe n'a donné aucune suite aux nouvelles demandes de M. Matheus ; que dès lors, le Préfet n'est pas fondé à soutenir que la carence de l'huissier pendant une courte période, et alors que les demandes successives du requérant s'étalent sur plus de 5 ans, est de nature à limiter ou à exonérer partiellement la responsabilité de l'Etat ; (...) ».
Les sommes allouées par le tribunal administratif furent réglées par le préfet le 6 octobre 1995.
Par lettre recommandée du 22 mars 1996, Maître N. requit à nouveau l'intervention de la force publique. Selon le Gouvernement, à la demande du préfet, une nouvelle enquête fut diligentée le 21 juillet 1996. Celle-ci préconisa le non recours à la force publique compte tenu des circonstances de l'occupation du terrain (la mère du requérant, avant son décès en 1972, louait depuis plusieurs années le terrain à M. F. moyennant un dédommagement par des cultures vivrières) et, d'autre part, d'une transaction possible entre les parties.
Le 30 janvier 1998, le requérant introduisit une nouvelle requête en demande d'indemnités pour le refus de concours de la force publique devant le tribunal administratif de Basse-Terre.
Le 5 mai 1998, en réponse à une lettre du requérant datant du 7 août 1997, la préfecture de la région Guadeloupe accorda de nouvelles indemnités au requérant pour la période allant du 29 mars 1995 au 29 mai 1998 (84 283, 48 francs) du fait de la non mise à disposition de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice. Ce courrier stipulait en outre : « le concours de la force publique a été sollicité les 9 juin 1989 et 20 juin 1991 mais n'a toujours pas été accordé en raison de l'existence de risques de troubles graves à l'ordre public. »
Par jugement du 11 février 1999, le tribunal administratif, après avoir donné acte du désistement du requérant pour la période du 29 mars 1995 au 29 mai 1998, condamna l'Etat à verser à celui-ci une somme de 17 733 francs (2703,38 euros) au titre de dommages et intérêt pour la période du 30 mai 1998 au 31 janvier 1999. Le 25 juin 1999, le préfet régla cette somme au requérant.
Par lettre du 1er février 2000, le requérant saisit à nouveau la préfecture de la région Guadeloupe d'une demande d'indemnités en réparation du préjudice subi pour la période allant du 1er février 1999 au 31 janvier 2000.
Selon le Gouvernement, le 13 juin 2000, le préfet sollicita à nouveau une enquête. Celle-ci conclut que huit personnes vivaient dans les lieux, que les revenus mensuels de la famille provenant des enfants étaient de 11 500 francs environ et qu'aucune solution de relogement n'était possible. En outre, il était mentionné l'existence d'un comité de soutien pouvant occasionner un trouble en cas d'expulsion par la force publique.
Par arrêté du 11 juillet 2001, le préfet alloua au requérant une somme de 60 864 francs (9278,66 euros) en réparation du préjudice causé par le refus de concours de la force publique pour la période du 1er février 1999 au 31 mai 2001.
Selon le Gouvernement, le 21 octobre 2002, la caisse d'allocation familiale de la Guadeloupe écrivit au service de l'habitation de la direction départementale de l'équipement et indiqua que la situation de M. F. « a favoralement évolué et qu'une offre de vente « objective » leur a été faite par le propriétaire du terrain sur lequel figure leur résidence principale. Cette opération immobilière devrait bientôt être concrétisée par [Maître B.], notaire à Basse-Terre. »
Le 31 octobre 2002, le préfet prit un nouvel arrêté allouant au requérant la somme de 4 965,38 euros pour la période du 1er juin 2001 au 30 septembre 2002.
Toujours selon le Gouvernement, la caisse d'allocation confirma, le 21 mai 2003, que M. F. avait fait l'acquisition du terrain sur lequel figure leur résidence principale et qu'il était en attente du titre de propriété correspondant.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Nouveau code de procédure civile
Article 502
« Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. »
La formule exécutoire contenue dans les jugements, arrêts etc... est ainsi rédigée (article 1er du décret no 47-1047 du 12 juin 1947) :
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous « huissiers de justice », sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis ».
Loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (modifié notamment par la loi no 92-644 du 13 juillet 1992)
Article 16
« L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. »
Article 17
« L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique. »
Article 33
Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Article 34
« L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. (...) »
Article 35
« L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonné reste saisi de l'affaire ou s'en est réservé expressément le pouvoir. »
Article 36
« Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte provisoire définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère. »
Article 37
« La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. »
Article 61
« Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. S'il s'agit de personnes non dénommées, l'acte est remis au parquet à toutes fins. »
Article 62
« Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental visé à l'alinéa précédent. »
Article 97
« La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1993. Elle ne sera pas applicable aux mesures d'exécution forcée et aux mesures conservatoires engagées avant son entrée en vigueur. »
Refus du concours de la force publique
Dans l'hypothèse où l'exécution forcée d'une décision de justice serait susceptible de porter un trouble grave à l'ordre public, l'autorité administrative (le préfet) est en droit, en dépit de la formule exécutoire apposée sur le jugement, de refuser à son bénéficiaire le concours, demandé par lui, de la force publique. Cette décision impose au bénéficiaire du jugement une charge excessive qui rompt à son détriment l'égalité devant les charges publiques et lui ouvre droit à réparation à condition qu'il établisse un préjudice anormal et spécial.
Le principe en a été posé par le Conseil d'Etat, dans son arrêt Couitéas du 30 novembre 1923 (Rec Lebon, p. 789) et qui a donné lieu depuis lors à une jurisprudence constante :
« (...) le justiciable nanti d'une sentence judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur la force publique pour l'exécution du titre qui lui a été ainsi délivré ; (...) si le Gouvernement a le devoir d'apprécier les conditions de cette exécution et de refuser le concours de la force armée, tant qu'il estime qu'il y a danger pour l'ordre et la sécurité, le préjudice qui résulte de ce refus ne saurait, s'il excède une certaine durée, être une charge incombant normalement à l'intéressé, et qu'il appartient au juge de déterminer la limite à partir de laquelle il doit être supporté par la collectivité.(...) ».
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la non-exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-terre du 11 avril 1988.
2. Il se plaint également, sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, d'être privé de ses droits sur sa propriété.
3. Invoquant l'article 14 de la Convention, il allègue qu'il y a, à son égard, discrimination du fait que la loi ne soit pas appliquée par crainte, qui plus est infondée selon lui, de troubles à l'ordre public.
EN DROIT
A. Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir qu'en l'absence de saisine du juge de l'exécution d'une demande aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Basse-Terre, le requérant n'a pas satisfait à l'exigence de l'article 35 § 1 de la Convention.
Le Gouvernement souligne que le requérant n'a jamais saisi le juge de l'exécution (ou la cour d'appel de Basse-Terre s'il avait formé sa demande avant le 1er janvier 1993) pour obtenir la liquidation de l'astreinte et la condamnation des locataires à lui payer une somme d'argent pour ne pas avoir satisfait à leur obligation de quitter les lieux. En l'occurrence, la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution aurait très certainement incité les locataires à quitter les lieux pour éviter d'avoir à régler une somme qui augmente tant qu'ils restent dans ces lieux.
Le requérant rappelle que les enquêtes menées par le préfet de région ont conclu que les occupants avaient peu de moyens et qu'aucune solution de relogement n'avait été trouvée. Il considère que le fait d'ôter une partie importante des faibles ressources dont disposent la famille F. n'aurait pas pu contribuer à faciliter son départ puisque celles-ci ne permettaient aucune « solution de relogement ». C'est seulement depuis octobre 2002 que leur situation financière a favorablement évolué selon la caisse d'allocation, la même caisse qui affirme que le terrain a été vendu, ce qui est faux.
Le requérant soutient qu'en ne saisissant pas le juge de l'exécution, il a tenté de remédier au problème de l'impossibilité de relogement de la famille F. Il affirme d'ailleurs que le préfet a suivi le même raisonnement puisqu'il n'a jamais été demandé de compte à M. F. des sommes qui lui ont été accordées en dédommagement de l'occupation illégale.
La Cour rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes, prévue par l'article 35 § 1 de la Convention, concerne les voies de recours qui sont accessibles au requérant et qui peuvent porter remède à la situation dont celui-ci se plaint. Celles-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'accessibilité et l'effectivité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies. De surcroît, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d'en utiliser d'autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (arrêt Aquilina c. Malte, no 25642/94, § 39, CEDH 1999-III).
Pour se prononcer sur la question de savoir si le requérant a, dans les circonstances particulières de l'espèce, satisfait à l'exigence d'épuisement des voies de recours internes, il convient de déterminer l'acte des autorités de l'Etat mis en cause qui lui fait grief. La Cour observe à cet égard que le requérant se plaint du défaut du concours de la force publique pour assurer l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 11 avril 1988. Elle remarque qu'une action devant le juge de l'exécution pour obtenir la liquidation de l'astreinte prononcée en 1988 n'est pas de nature à aboutir directement à l'exécution de cet arrêt, le requérant ne se plaignant pas de n'avoir pas reçu le paiement de l'astreinte mais de l'atteinte à son droit de propriété. En outre, la Cour note que ce sont les autorités qui sont tenues de prêter leur concours à l'exécution de l'arrêt afin que le requérant récupère son terrain. Dès lors l'obligation d'agir pèse sur les autorités et non pas sur le requérant. Exiger de lui qu'il fasse encore d'autres démarches dont le résultat ne serait que répétitif, compte tenu de ce que l'occupant vit illégalement sur le terrain sans payer de loyer depuis 1982, ne correspondrait pas à l'exigence de l'article 35 § 1 de la Convention.
Partant, l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
B. Sur le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention
Après avoir rappelé les jurisprudences pertinentes, à savoir les arrêts Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997 (Recueil des arrêts et décisions 1997-II) et Immobiliare Saffi c. Italie ([GC], no 22774/93, CEDH 1999-V), le Gouvernement rappelle que, en l'espèce, le préfet responsable de l'engagement de la force publique dans son département, a fait diligenter des enquêtes dont les résultats ne lui ont pas permis d'envisager sous un jour favorable l'usage de la force publique pour expulser M. F. et sa famille. Il s'agissait d'une famille de huit personnes dont deux enfants mineurs avec des revenus limités et pour laquelle aucune solution de relogement n'était possible. Par ailleurs, la présence d'un comité de soutien en faveur des locataires avait également été soulignée. Enfin, le préfet aurait pris compte des négociations entre le locataire et le propriétaire pour aboutir à la vente du terrain. Selon le Gouvernement, le préfet a préféré privilégier une solution à l'amiable entre le requérant et l'occupant du terrain plutôt que de recourir à l'exécution forcée de la décision d'expulsion.
En outre, le Gouvernement soutient que les intérêts du requérant ont été pris en compte par les sommes qui lui ont été allouées pour compenser la carence du préfet dans l'octroi du concours de la force publique. En l'espèce, le requérant a reçu une somme de 45 961,80 euros pour le préjudice subi entre le 9 juin 1989 et le 30 septembre 2002. Le Gouvernement rappelle que dans l'affaire Cau c. Italie (no 34819/97, 15 novembre 2002), la Cour a conclu à une violation de l'article 6 § 1 en relevant que « la requérante avait obtenu, en date du 19 juin 1992, une ordonnance exécutoire fixant l'expulsion de la locataire au 31 mars 1996. Même après avoir fait la déclaration selon laquelle elle avait besoin de l'appartement pour elle-même, la requérante n'a pas obtenu l'assistance de la force publique. La requérant ne put récupérer son appartement que le 3 octobre 2000 à la suite du départ spontané de la locataire ». Le Gouvernement affirme que, en l'occurrence, le requérant ne souhaitait pas reprendre son terrain pour y habiter lui-même dans l'immédiat. Il désirait avant tout le vendre ou tout au plus y construire une petite maison afin de venir terminer tranquillement ses vieux jours. Enfin, le Gouvernement ajoute que le requérant ne justifie pas avoir tenté une action en justice pour obtenir le paiement des indemnités d'occupation par son locataire (sa demande avait été rejetée par le tribunal en 1986 en raison de l'absence de pièces suffisantes présentées à l'appui de cette demande).
Le Gouvernement conclut que, compte tenu notamment du versement de dommages et intérêts au requérant pour compenser les préjudices subis du fait de l'inexécution de l'arrêt de 1988, le refus du préfet d'accorder la force publique pour exécuter la décision de la cour d'appel n'a pas entravé de manière excessive le droit d'accès du requérant.
Le requérant, à tire préliminaire, explique que son affaire trouve son origine dans la politique menée en Guadeloupe relative aux expulsions qui sont, dans la pratique, quasiment impossible à réaliser en refus des huissiers de justice eux-mêmes d'y procéder.
Le requérant dénie toute négociation entre lui et l'occupant de son terrain. Il ne trouve aucune explication valable pour justifier l'impossibilité de procéder à l'expulsion après plus de dix années, les conclusions des enquêtes diligentées par le préfet ayant toujours abouti au même constat quant à la situation de la famille F.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
C. Sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention
Le Gouvernement rappelle que le requérant est toujours propriétaire de son bien, « la preuve en est qu'il a fini par le vendre à son locataire ». Il ajoute que l'inexécution de la décision d'expulsion et l'impossibilité de récupérer le terrain ont empêché le requérant de l'utiliser librement. En ce sens, le refus par le préfet du concours de la force publique ayant entraîné le maintien des locataires s'analyse en une réglementation de l'usage des biens (arrêt Immobiliare Saffi précité, § 46).
Il considère que cette atteinte a un but légitime, à savoir d'éviter les troubles à l'ordre public et de prendre en compte la situation des locataires.
Rappelant les grands principes dégagés par la Cour dans son arrêt Immobiliare Saffi, et notamment la critique de la rigidité du système italien en matière d'expulsion des locataires, le Gouvernement estime que le système français est différent pour les raisons suivantes. L'appréciation faite par le préfet pour décider ou non d'accorder le concours de la force publique à une expulsion se fait au cas par cas et à chaque demande, y compris si une même demande est répétée plusieurs fois, une enquête est réalisée ; le système ne serait donc pas figé. Par ailleurs, le juge administratif, s'il ne peut enjoindre au préfet d'accorder la force publique, apprécie dans chaque situation l'existence ou non de troubles à l'ordre public et en conséquence d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, étant toutefois précisé que l'absence de faute conduit néanmoins la juridiction à indemniser le préjudice anormal et spécial subi par le bénéficiaire de la décision.
En l'espèce, le Gouvernement affirme que, si le requérant s'est vu refuser le concours de la force publique pendant plusieurs années et a donc été dans l'impossibilité de récupérer son terrain durant cette période, il rappelle que le préfet a apprécié la situation de manière concrète en prenant en compte la situation des locataires, l'impossibilité de leur relogement et l'existence de pourparlers pour la vente du terrain entre les parties. Il observe surtout que le requérant a été indemnisé du préjudice subi pendant la totalité de la période durant laquelle il n'a pu avoir usage de son terrain. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas eu rupture de l'équilibre à ménager entre la protection du droit du requérant au respect de ses biens et les exigences de l'intérêt général.
Le requérant rappelle qu'il est toujours propriétaire de son terrain. Sur la justification de l'atteinte à l'usage de son bien, il fait remarquer que le tribunal administratif de Basse-Terre, dans son jugement du 1er juin 1995, a conclu à une faute lourde de l'Etat en raison du refus du préfet d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice alors même qu'il n'invoquait aucun risque sérieux de trouble à l'ordre public.
Le requérant réfute l'analyse du Gouvernement selon laquelle le préfet aurait apprécié la situation de manière concrète. Sur la situation des locataires, il rappelle que le M. et Mme F. n'ont jamais été locataires : la maison qu'ils occupent a été construite illégalement par eux après que la cour d'appel de Basse-Terre ait prononcé leur expulsion et, avant cela, ils étaient censés louer un terrain pour l'exploitation des arbres fruitiers. S'agissant de l'impossibilité de relogement des occupants illégaux, il observe qu'elle n'était pas un problème en 1991 mais en devint un à partir de 1994, alors que la famille se composait du même nombre d'individus et que son revenu n'avait pas connu de changement notable. Enfin, sur l'indemnisation dont il a bénéficié, le requérant rappelle que la période en question court toujours.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
D. Sur le grief tiré de l'article 14 de la Convention
Le requérant allègue qu'il y a, à son égard, discrimination du fait que la loi ne soit pas appliquée par crainte de troubles à l'ordre public. Il invoque l'article 14 de la Convention qui dispose :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour rappelle que l'article 14 n'a pas d'existence indépendante et qu'il interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables. A la lumière de ce rappel, elle estime que les faits litigieux ne révèlent aucune apparence de violation de l'article 14 de la Convention. Le grief doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement par application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole additionnel ;
et à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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