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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 8 oct. 1986, n° 10737/84 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10737/84 |
| Type de document : | Rapport |
| Date d’introduction : | 22 juillet 1983 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 10 |
| Identifiant HUDOC : | 001-46237 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1986:1008REP001073784 |
Texte intégral
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requête a été introduite d'une part par un artiste peintre,
Josef Félix Müller, ressortissant suisse né en 1955 et domicilié à
St. Gall, et d'autre part par neuf autres personnes (voir détails,
par. 21 ci-après) en tant qu'organisateurs d'une exposition où trois
toiles du premier requérant ont été exposées avec son accord. Dans la
procédure devant la Commission, les requérants sont représentés par
Maître Paul Rechsteiner, avocat au barreau de St. Gall. Le
Gouvernement défendeur est représenté par M. Olivier Jacot-Guillarmod,
chef du Service du Conseil de l'Europe à l'Office Fédéral de la
Justice à Berne.
3. En 1981, dans le cadre des fêtes célébrant le 500e
anniversaire de l'entrée du Canton de Fribourg dans la Confédération
suisse, une exposition dénommée "Fri-Art 1981" fut organisée par
les requérants n° 2 à n° 10. Le requérant n° 1, Josef Félix Müller, y
exposa trois toiles de grand format intitulées "Trois nuits, trois
tableaux".
4. Le 24 février 1982, le tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Sarine condamna chacun des neufs organisateurs
de l'exposition et le peintre Josef Félix Müller à une amende de
300 FS, pour publications obscènes, faits prévus et réprimés à
l'article 204 du Code pénal suisse. Les trois toiles en question, qui
avaient été saisies sur les lieux de l'exposition, firent l'objet
d'une mesure de confiscation en vue d'être confiées à un musée.
5. Contre cette décision, les requérants recoururent au Tribunal
cantonal de Fribourg formé en cour de cassation pénale, qui rejeta
leur recours le 26 avril 1982.
6. Les requérants se pourvurent ensuite en nullité de cet arrêt
par-devant la Cour de cassation du Tribunal fédéral, qui rejeta leur
pourvoi par arrêt du 26 janvier 1983.
7. Devant la Commission, les requérants se plaignent que du fait
de leur condamnation pénale à une amende et de la confiscation des
tableaux pour publications obscènes, il y a eu atteinte à leur droit à
la liberté d'expression tel qu'il est reconnu à l'article 10 par. 1 de
la Convention (art. 10-1). Ils font valoir que ces condamnations et la
confiscation des toiles qui s'en est suivie ne se justifiaient pas au
regard de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention, comme
étant des mesures nécessaires dans une société démocratique notamment
à la protection de la morale.
B. La procédure
8. La présente requête a été introduite le 22 juillet 1983 et
enregistrée le 4 janvier 1984 sous le N° 10737/84.
9. Le 14 mai 1984 la Commission décida en application de
l'article 42 par. 2 (b) de son Règlement intérieur de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement suisse. Le mémoire du
Gouvernement, daté du 7 septembre 1984, fut communiqué aux requérants
qui formulèrent leurs observations en réponse le 12 octobre 1984. Le
Gouvernement défendeur fit parvenir un mémoire supplémentaire le
3 décembre 1984.
10. Le 15 mars 1985, la Commission décida de tenir une audience
contradictoire sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le
3 décembre 1985, la Commission décida d'examiner le jour de l'audience
les toiles peintes par le premier requérant. L'audience eut lieu le
6 décembre 1985. Les parties y étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement :
- M. O. JACOT-GUILLARMOD, Agent
- M. P. ZAPELLI, vice président du Tribunal cantonal de
Fribourg et président de la Cour de cassation pénale du
canton de Fribourg, conseil
- M. B. MÜNGER, de l'Office Fédéral de la Justice, conseil
Pour les requérants :
- Me P. RECHSTEINER, avocat au barreau de St. Gall
- les requérants, MM. F. MÜLLER, W. TSCHOPP, C. von IMHOFF,
J. PYTHOUD, M. RITTER et Mme G. RENEVEY, étaient également
présents.
11. A l'issue de cette audience, la Commission déclara la requête
recevable.
12. Le Gouvernement présenta des offres de preuves le 9 mai 1986.
Les requérants formulèrent des observations complémentaires le
30 mai 1986.
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations ont eu lieu avec les parties entre le
9 mai et le 30 mai 1986. Vu l'attitude adoptée par les parties, la
Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
tel règlement.
C. Le présent rapport
14. Le présent rapport a été établi par la Commission conformément
à l'article 31 (art. 31) de la Convention, après délibérations et
vote, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
15. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
8 octobre 1986 et sera transmis au Comité des Ministres conformément à
l'article 31 par. 2 (art. 31-2) de la Convention.
16. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1
(art. 31-1) de la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des
obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
17. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I), des
extraits de documents versés au dossier (Annexe II), ainsi que le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe III).
18. Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des
parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés
dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les dispositions pertinentes de droit interne
a) Code pénal suisse
19. Article 204 :
1. Celui qui aura fabriqué ou détenu des écrits, images, films ou
autres objets obscènes en vue d'en faire le commerce ou la
distribution ou de les exposer en public, celui qui, aux fins
indiquées ci-dessus, aura importé, transporté, ou exporté de tels
objets, ou les aura mis en circulation d'une manière quelconque, celui
qui en aura fait le commerce public ou clandestin, ou les aura
distribués ou exposés en public, ou fera métier de les donner en
location, celui qui aura annoncé ou fait connaître par n'importe quel
moyen, en vue de favoriser la circulation ou le trafic prohibés,
qu'une personne se livre à l'un quelconque des actes punissables
prévus ci-dessus, celui qui aura annoncé ou fait connaître comment et
par qui de tels objets peuvent être obtenus directement ou
indirectement, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
2. Celui qui aura remis ou exhibé de tels objets à une personne âgée
de moins de dix-huit ans sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
3. Le juge ordonnera la destruction des objets.
b) Jurisprudence
20. En ce qui concerne l'alinéa 3 de l'article 204 du Code pénal
qui prévoit que le juge ordonnera la destruction des objets, le
Tribunal fédéral a opéré un assouplissement jurisprudentiel par un
arrêt rendu le 10 mai 1963 dans l'affaire Rey c/Ministère public du
Canton du Valais (ATF 89, IV, p. 133-140). Des extraits de cet arrêt
figurent en Annexe II au présent rapport. Dans cette affaire, le
Tribunal fédéral avait précisé que lorsque les objets obscènes
présentaient en même temps un intérêt culturel certain, il suffisait
pour les détruire (au sens de l'article 204 C.P.) de les soustraire au
public en général en les remettant à un musée.
Le Gouvernement défendeur a produit par ailleurs à titre d'offre de
preuve un arrêt rendu par la cour d'appel du canton de Bâle-Ville le
29 août 1980. Des extraits pertinents de cet arrêt figurent également
en Annexe II au présent rapport. Cet arrêt fut rendu suite à une
requête en restitution présentée par les héritières d'un peintre
décédé en 1977 qui avait été condamné en 1960 pour avoir exposé un
tableau portant atteinte à la liberté de croyance et des cultes
(article 261 du Code pénal). Selon le Gouvernement, il ressortait de
cet arrêt qu'une mesure de confiscation prononcée en application de
l'article 204 alinéa 3 ou de l'article 261 était susceptible d'être
rapportée.
B. Les circonstances de l'espèce
21. La requête a été introduite par les requérants suivants :
Le requérant N° 1, Josef Felix MÜLLER, né en 1955, est un
ressortissant suisse domicilié à St. Gall et artiste peintre de
profession.
Le requérant N° 2, Charles Descloux, né en 1939, est un ressortissant
suisse demeurant à Fribourg et exerçant la profession de critique
d'art.
Le requérant N° 3, Michel Gremaud, né en 1944, est un ressortissant
suisse demeurant à Garmiswil et exerçant la profession de professeur
de dessin.
Le requérant N° 4, Christophe von Imhoff, né en 1939, est un
ressortissant canadien demeurant à Belfaux et exerçant la profession
de restaurateur de tableaux.
Le requérant N° 5, Paul Jacquat, également de nationalité suisse, né
en 1940, demeure à Belfaux et est employé de banque de profession.
Le requérant N° 6, Jean Pythoud, également de nationalité suisse, né
en 1925, est architecte de profession et demeure à Fribourg.
La requérante N° 7, Geneviève Renevey, née en 1946, de nationalité
suisse, demeure à Villars-sur-Glâne et exerce la profession
d'animatrice.
Le requérant N° 8, Michel Ritter, est un ressortissant suisse né en
1949, artiste de profession, qui demeure à Montagny-la-Ville.
Le requérant N° 9, Jacques Sidler, est un ressortissant suisse né en
1946 demeurant à Vuisternens-en-Ogoz et photographe de profession.
Le requérant N° 10, Walter Tschopp, né en 1950, est de nationalité
suisse et demeure à Fribourg. Il est assistant de profession.
Tous les requérants sont représentés devant la Commission par Me Paul
Rechsteiner, avocat au barreau de St. Gall.
22. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été établis par la
Commission, peuvent se résumer comme suit :
23. En 1981, dans le cadre des fêtes du 500ème anniversaire de
l'entrée du canton de Fribourg dans la Confédération suisse, une
exposition d'art contemporain dénommée "Fri-Art 81" fut organisée par
les requérants N° 2 à N° 10 dans les locaux de l'ancien Grand
séminaire. Les organisateurs avaient invité à cette occasion
plusieurs artistes, qui étaient autorisés à faire venir chacun un
artiste choisi en toute liberté. Sur place dès le début du mois
d'août 1981, les artistes ont préparé leurs oeuvres.
24. Josef Felix Müller, le requérant N° 1, l'un des peintres
invité par les autres artistes, composa ainsi en trois nuits trois
toiles de grand format intitulées "Trois Nuits, Trois Tableaux". Ces
oeuvres parmi d'autres furent exposées dès le 21 août 1981, jour
d'ouverture de l'exposition, qui avait été annoncée par la presse et
au moyen d'affiches. Un catalogue où figurait notamment une
photographie des trois toiles du requérant N° 1 avait été imprimé pour
le vernissage.
Le 4 septembre 1981, date du vernissage de l'exposition, le juge
d'instruction, averti par le Procureur général, fit enlever et
confisquer les trois toiles du requérant N° 1 en raison de leur
caractère prétendument obscène.
25. Le 24 février 1982, le tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Sarine condamna chacun des neufs organisateurs
et le peintre Josef Felix Müller à une amende de 300 FS, à radier du
casier judiciaire dans un délai d'un an, pour publications obscènes,
faits prévus et réprimés à l'article 204 alinéa 1 du Code pénal.
En revanche, le tribunal relaxa les accusés au bénéfice du doute du
chef d'atteinte à la liberté de croyance et des cultes (article 261
CP).
26. En ce qui concernait le caractère obscène des trois toiles en
question, le tribunal estima en particulier qu'en l'espèce :
"il est certain que les trois oeuvres de Müller, si elles n'excitent
pas sexuellement l'homme normalement sensible, provoquent à tout le
moins de l'aversion. L'impression d'ensemble qui s'en dégage est que
les personnages représentés donnent libre cours à leur lubricité, à
leur perversité même. De telles images - sodomie, fellation,
bestialité, phallus en érection -, heurtent manifestement les
conceptions morales de la très grande majorité des citoyens. S'il est
vrai qu'il faut tenir compte de l'évolution des moeurs, même si c'est
dans le sens de la dégradation, il s'agit bien plus ici d'une
"révolution". Il n'est pas nécessaire de commenter les oeuvres
confisquées, les regarder suffit, sans renfort de motifs, pour se
persuader de leur vulgarité".
Quant à la question de savoir s'il convenait ou non d'ordonner la
destruction des objets jugés obscènes conformément à l'article 204
alinéa 3 du Code pénal, le tribunal s'exprima comme suit :
"Non sans hésitation, le Tribunal n'ordonnera pas la destruction des
trois toiles. Il est vrai que la qualité artistique des trois oeuvres
exposées à Fribourg n'est pas aussi évidente que le pense le témoin
Ammann, qui a cependant précisé que les toiles que Müller exposait à
Bâle étaient plus "exigeantes". Le Tribunal n'en disconvient pas. On
ne peut dénier à Müller, en sa qualité d'artiste, certaines qualités,
dans la composition notamment, dans les coloris aussi, bien que,
s'agissant des seules toiles saisies à Fribourg, on éprouve le
sentiment qu'elles ont été quelque peu bâclées. Il n'en demeure pas
moins que le Tribunal, respectant l'opinion du critique d'art, sans
pour autant la partager, et faisant siennes les considérations
pertinentes émises par le Tribunal fédéral dans l'arrêt Rey (ATF 89 IV
136 et ss), estime que pour soustraire les trois toiles au public en
général, pour les "détruire", il suffit de les remettre à un musée
dont le conservateur sera tenu de ne les mettre à la disposition que
d'un cercle restreint de spécialistes sérieux, susceptibles de
s'intéresser non pas à la représentation choquante du point de vue de
la morale sexuelle, mais uniquement à l'aspect artistique ou culturel
des oeuvres. Le Musée d'art et d'histoire du canton de Fribourg
présente les garanties voulues pour prévenir toute nouvelle violation
de l'article 204 CP. Les trois toiles confisquées y seront déposées."
27. Les 10 requérants se pourvurent tous en cassation de ce
jugement en faisant valoir notamment que l'obscénité au sens de
l'article 204 CPS étant un concept juridique non défini par la loi et
devant donc être précisé par voie d'interprétation, ils contestaient
formellement l'interprétation des premiers juges quant à l'obscénité
des toiles en question. Selon eux, il ne pouvait y avoir obscénité
dès lors qu'il s'agissait d'une recherche artistique ou scientifique
de premier plan.
28. Par arrêt en date du 26 avril 1982, le Tribunal cantonal de
Fribourg formé en cours de cassation pénale rejeta les pourvois des
requérants au motif notamment que :
"la Cour constate avec les premiers juges que les trois toiles
séquestrées provoquent l'aversion et le dégoût. Il ne s'agit pas, sur
un thème ou une représentation donnée, d'une évocation, plus ou moins
discrète, de la sexualité. C'est la sexualité mise au premier plan,
exprimée non pas par l'étreinte d'un homme et d'une femme, mais par
des images vulgaires de sodomie, fellation entre hommes, zoophilie,
phallus en érection et masturbation. C'est l'élément dominant, pour
ne pas dire exclusif, commun aux trois toiles, et ce ne sont pas les
explications des recourants, ni les propos, apparemment savants, mais
nullement convaincants, du témoin Ammann, qui peuvent y changer
quelque chose. Si l'on veut entrer dans les détails, quelque
repoussant que cela soit, on ne dénombre, dans une toile, pas moins de
huit membres en érection, alors que l'un des personnages entièrement
nu, comme les autres, a affaire simultanément, dans des spécialités
diverses, à deux autres hommes et à un animal. En effet, ce
personnage, agenouillé, non seulement sodomise un animal mais encore
tient le sexe en érection de cet animal dans la gueule d'un autre
animal. De plus, il se fait caresser le bas du dos, voire le
postérieur, par les mains d'un homme dont le sexe en érection est
dirigé par un autre homme vers la bouche du premier cité. Quant à
l'animal sodomisé, il dirige sa langue vers le postérieur d'un homme
dont le membre est aussi en érection. Même la langue des animaux
(surtout sur la toile la moins grande) a une forme et une présentation
telle qu'elle évoque plus une verge en érection qu'une langue. La
sexualité, sous des traits grossiers et vulgaires, y est présentée
pour elle-même de façon gratuite, sans être la conséquence d'une idée
qui imprégnerait l'oeuvre. Il y a lieu enfin de relever que les toiles
incriminées sont de grand format (3,11 m/2,24 m ; 2,97 m/1,98 m et
3,74 m/2,20 m), de sorte que la vulgarité et la grossièreté décrites
n'y sont que plus choquantes.
S'agissant du symbole que représenteraient ces toiles, la Cour ne peut
suivre non plus les recourants. Les choses doivent être appréciées
telles qu'elles sont vues, dans l'effet qu'elles produisent sur le
spectateur, et non dans une abstraction qui n'a plus aucun rapport
avec l'image, ou qui la ferait disparaître. Au surplus, ce qui
importe, ce ne sont pas les sentiments qu'expriment, ou que prétendent
exprimer, les auteurs, mais c'est l'effet que produit objectivement
l'image sur le spectateur.
Quant à l'intention, ainsi que la conscience de l'obscénité, elles
n'ont pas été particulièrement discutées dans le recours, et à vrai
dire, elles ne sauraient l'être. En particulier, la conscience de
l'obscénité d'une publication existe déjà chez l'auteur lorsqu'il se
rend compte que celle-ci a trait au domaine sexuel et que toute
allusion à ce dernier, par l'écrit ou l'image, est propre, selon les
conceptions communément admises, à blesser profondément le sentiment
naturel de la décence et de la bienséance des lecteurs et des
spectateurs moyens. Tel est manifestement le cas en l'espèce, compte
tenu aussi des déclarations faites à l'audience. Plusieurs accusés
ont en effet avoué avoir été choqués par les toiles. A noter que même
une personne insensible à l'obscénité peut se rendre compte du trouble
qu'elle peut causer à autrui. Ainsi que les premiers juges l'ont
relevé, les accusés ont agi, à tout le moins, par dol éventuel.
Enfin, la circonstance que des oeuvres semblables auraient été
exposées ailleurs est sans importance ; cela n'enlève pas aux trois
toiles en question leur caractère d'obscénité reconnu à bon droit par
les premiers juges".
29. Les requérants se pourvurent ensuite en nullité de l'arrêt du
26 avril 1982 en concluant à l'annulation de cet arrêt en vue
d'obtenir leur acquittement et la remise des toiles confisquées,
subsidiairement la simple remise des trois toiles.
30. Par arrêt du 26 janvier 1983, la Cour de cassation du Tribunal
fédéral rejetait le pourvoi en nullité des requérants et considérait
en droit que :
"Selon la jurisprudence, est obscène au sens de l'article 204 CP
l'objet qui blesse de manière difficilement admissible la décence
sexuelle ; l'obscénité peut avoir pour effet d'exciter les instincts
sexuels d'une personne aux réactions normales ou de créer chez
celle-ci un sentiment de dégoût ou de répulsion. Pour apprécier s'il
y a obscénité, le juge doit déterminer si l'impression d'ensemble
produite par l'objet ou l'oeuvre blesse les conceptions morales du
citoyen doué de sensibilité normale.
Les toiles en cause ici montrent une débauche d'activités sexuelles
contre nature (sodomie, zoophilie, petting), représentées de façon
grossière et en grand format ; elles sont de nature à blesser
brutalement la décence sexuelle des personnes douées d'une sensibilité
normale. La liberté artistique, dont le recourant se prévaut, ne
saurait justifier, en l'espèce, une autre appréciation.
Le contenu et l'étendue des libertés constitutionnelles se détermine
en fonction de la législation fédérale en vigueur. Il en va ainsi
notamment pour la liberté de la presse, la liberté d'opinion et la
liberté de l'art ; conformément à l'art. 113 Cst. <Constitution
fédérale>, le Tribunal fédéral est lié par les textes légaux fédéraux.
Dans le domaine de la création artistique, le Tribunal fédéral a jugé
que l'oeuvre d'art ne jouit pas en soi d'un statut particulier.
Cependant, n'est pas obscène l'oeuvre où l'artiste parvient à
représenter des sujets à caractère sexuel en leur conférant une forme
esthétique telle que l'élément choquant en est estompé au point de ne
plus être prépondérant. Pour se déterminer, le juge pénal n'a pas à
se munir des lunettes du critique d'art - qui ne lui conviendraient
souvent pas - mais doit apprécier si l'oeuvre est de nature à blesser
le visiteur non prévenu.
L'avis d'experts s'exprimant sur la valeur artistique de l'oeuvre
litigieuse n'importe donc pas à ce stade ; en revanche l'expertise
pourra revêtir une importance quant au choix de la mesure à prendre
pour éviter les récidives (destruction ou séquestration de l'objet ;
art. 204 ch. 3 CP).
L'autorité cantonale n'a pas manqué d'examiner les toiles incriminées
sous l'angle de l'éventuelle prépondérance esthétique. Compte tenu
notamment du nombre de spécialités sexuelles représentées dans chacun
des trois tableaux (on trouve, par exemple, huit membres en érection
sur l'une des toiles), la cour cantonale a jugé que la sexualité dans
sa forme choquante était mise au premier plan et constituait l'élément
dominant pour ne pas dire exclusif des objets litigieux. La Cour de
cassation du Tribunal fédéral parvient à la même conclusion.
L'impression d'ensemble que font naître les toiles de Müller est de
nature à blesser les conceptions morales du citoyen doué d'une
sensibilité normale. C'est dès lors sans violer le droit fédéral que
l'autorité cantonale a admis le caractère obscène de ces objets.
Les recourants soutiennent encore que l'élément constitutif de
l'infraction qu'est la publication ferait défaut. Ils ont tort.
Les toiles obscènes étaient visibles dans le cadre d'une exposition
ouverte au public, annoncée au moyen d'affiches et par la presse.
L'accès à Fri-Art 81 n'a pas été restreint par la fixation - par
exemple - d'un âge limite. Dans ces conditions, on doit constater que
les peintures controversées ont été rendues accessibles à un cercle
indéterminé de personnes, ce qui caractérise la publicité requise par
l'article 204 CP."
31. Enfin le Tribunal fédéral rejeta la demande subsidiaire des
requérants tendant à la simple restitution des toiles comme étant
irrecevable parce que non soulevée préalablement devant les instances
cantonales.
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
32. Au cours de la procédure devant la Commission les parties ont
présenté, en substance, l'argumentation suivante :
A. LES REQUERANTS
a. Remarques générales
33. Les requérants soutiennent tout d'abord que le but du droit à
la liberté d'expression défini par l'article 10 (art. 10) doit être
d'éviter une mise sous tutelle des citoyens, des exposants et surtout
de l'artiste. La liberté d'expression en effet, ainsi que le rappelait
la Cour européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt Handyside
(série A N° 24, par. 49), constitue l'un des fondements essentiels
d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son
progrès et de l'épanouissement de chacun. Selon les requérants, cela
vaut bien évidemment également pour la liberté de création artistique.
La question de savoir si la liberté artistique doit bénéficier dans le
cadre de l'article 10 (art. 10) de la Convention d'une protection
spécifique a été laissée ouverte par la Commission dans l'affaire
N. c/Suisse (1). Toutefois, il ne saurait être mis en doute que la
création artistique relève de l'article 10 (art. 10) de la Convention
dès lors que cet article n'énumère ni ne limite les moyens
d'expression utilisés. En tout état de cause, les requérants
soutiennent que les conditions spécifiques liées à l'exercice de la
liberté de création artistique doivent être prises en compte lors de
l'examen de la justification d'une ingérence dans cette liberté
conformément au paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2).
_______________
(1) D.R. 34 p. 208
_______________
b. L'ingérence était-elle "prévue par la loi" au sens de
l'article 10 par. 2 (art. 10-2) ?
34. Se référant au paragraphe 49 de l'arrêt Sunday Times (Cour
Eur. D.H. arrêt du 20 avril 1979, série A n° 30), les requérants
admettent qu'à première vue la loi en question, à savoir l'article 204
du Code pénal, pouvait sembler suffisamment accessible pour que le
requérant ait pu disposer de renseignements suffisants sur les normes
juridiques applicables en l'espèce. Toutefois, en ce qui concerne la
prévisibilité de ladite norme juridique, les requérants soutiennent
que l'article 204 du Code pénal tel qu'il est rédigé n'est pas énoncé
avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa
conduite.
35. A cet égard, les requérants exposent que Josef Félix Müller a
exposé avant et après l'exposition Fri-Art 1981 en Suisse et hors de
Suisse des tableaux et des sculptures sensiblement de même nature que
celles faisant l'objet de la présente procédure, et cela sans qu'il y
ait eu pour autant intervention des autorités répressives. Les
requérants soutiennent dès lors que ni le peintre ni les organisateurs
de l'exposition ne pouvaient se douter que le parquet prendrait des
mesures à l'encontre de toiles qui jusqu'à présent n'avaient pas
suscité d'émotion.
36. Que l'article 204 du Code pénal ne constitue pas une norme qui
aurait permis aux requérants de régler leur conduite est d'autant
moins douteux, selon les requérants, qu'il s'agit au niveau des
autorités d'une réaction purement subjective qui n'a par définition
rien à voir avec une notion objective d'obscénité, étant donné qu'il
n'y a pas de critère objectif pour définir l'obscénité. Le caractère
subjectif des poursuites intentées contre les requérants pour
publication obscène résulte d'ailleurs clairement de la motivation
même des décisions rendues par les juridictions nationales.
En conclusion sur ce point, les requérants estiment qu'à partir du
moment où il n'existe pas de définition objective du caractère obscène
d'une oeuvre d'art, il n'est pas possible de dire que l'article 204 du
Code pénal constitue une norme juridique suffisamment prévisible pour
permettre aux requérants de régler leur conduite en conséquence.
C. L'ingérence était-elle nécessaire à la protection de la morale
dans une société démocratique ?
37. De façon liminaire, les requérants observent que l'argument
essentiel du Gouvernement défendeur consiste à dire que les autorités
judiciaires n'ont pas dépassé la marge d'appréciation qui leur est
réservée aux termes de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), en ce qu'elles
n'ont pas usé de la possibilité que leur laissait l'article 204 par. 3
du Code pénal suisse de détruire les toiles confisquées.
38. Pour les requérants, les arguments du Gouvernement ne
suffisent pas à justifier la nécessité d'une ingérence conformément à
l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention qui exige un besoin
social impérieux. S'il est vrai qu'en ce qui concerne la protection
de la morale, l'idée que les Etats contractants se font des exigences
de cette dernière varie dans le temps et dans l'espace, il ne faut
cependant pas en déduire que les Etats contractants bénéficient en la
matière d'un pouvoir d'appréciation illimité.
39. En effet, s'il est vrai qu'il n'existe pas de notion uniforme
de la morale au niveau européen, il doit cependant y avoir un niveau
minimal européen ou international en ce qui concerne l'exercice du
droit à la liberté d'expression.
Les requérants soutiennent que ce niveau minimal européen doit être
assuré plus particulièrement en ce qui concerne la liberté de création
artistique. Selon eux, l'art ne concerne pas seulement le
développement de la personnalité de l'individu mais est également
essentiel pour le développement d'une société, pour son progrès ainsi
que pour ses possibilités de réflexion et de communication. Dès lors
la liberté artistique revêt une importance tellement fondamentale que
l'interdiction de telle ou telle oeuvre, ou la condamnation pénale de
son auteur, porte atteinte à la substance même de la liberté
d'expression au sens de l'article 10 (art. 10). A cet égard, les
requérants se réfèrent aux oeuvres de Baudelaire, Flaubert,
D.H. Lawrence ou de Henry Miller dont il est admis qu'elles font
partie de la littérature mondiale même si aujourd'hui encore elles ne
sont pas représentatives de la morale dominante.
Ce qui s'applique à la littérature doit a fortiori s'appliquer à la
création artistique et plus spécifiquement aux beaux-arts. La
création et l'exposition d'oeuvres d'art ne peuvent pas selon le bon
vouloir d'autorités internes régionales ou locales être interdites à
un endroit et autorisées à un autre.
40. Se référant au paragraphe 49 de l'arrêt Handyside précité, les
requérants soutiennent que la liberté artistique garantie par
l'article 10 (art. 10) de la Convention vaut non seulement pour les
informations ou les idées accueillies avec faveur ou considérées comme
inoffensives ou indifférentes mais aussi pour celles qui heurtent,
choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la
population. En l'espèce, il est certain que la conception de la
sexualité telle qu'elle est exprimée sur les toiles de
Josef Félix Müller ne correspond pas à la conception morale dominante
dans la société actuelle. Une représentation picturale de sexes
masculins en érection peut certes gêner dans notre société
patriarcale. Toutefois, une oeuvre d'art de ce genre ne peut pas être
réprimée pénalement sans violation de la liberté d'expression garantie
à l'article 10 (art. 10) de la Convention.
41. En effet, si la représentation picturale de la sexualité
masculine est de prime abord interdite à l'artiste, cette interdiction
ne concernerait pas logiquement seulement les oeuvres d'art
contemporaines mais également les oeuvres conservées dans les musées
ethnologiques qui possèdent par exemple des exemplaires représentatifs
du culte antique de Priapus et qui les exposent. Selon les
requérants, la liberté artistique exige une ouverture du point de vue
du contenu et du point de vue de la forme. Si l'on regardait les
toiles de Félix Müller dans une perspective anthropologique et si l'on
acceptait qu'elles ont pour thème des rituels archaïques et des
mythes, alors il n'est pas possible d'exclure toute représentation
sexuelle même si elle va au-delà de la conception dominante de la
morale.
42. Le Gouvernement défendeur a soutenu également que depuis
l'adoption du Code pénal, il y a 43 ans, les conceptions de la société
suisse en ce qui concerne la protection de la morale n'avaient guère
changé. Selon les requérants, cette affirmation est contredite par la
jurisprudence du Tribunal fédéral suisse (cf. par ex. ATF 96 IV 70)
selon laquelle il faut constater qu'il y a au niveau du public en
général une évolution des conceptions en matière de morale sexuelle,
évolution qui tend à considérer les relations sexuelles d'une manière
plus ouverte, plus naturelle et plus rationnelle.
43. Le Gouvernement défendeur prétend en outre que les oeuvres de
Félix Müller tomberaient, au sens du projet de réforme du Code pénal
du 26 juin 1985, dans la catégorie des publications pornographiques
dites "dures". A cet égard les requérants se réfèrent mutatis
mutandis à un arrêt rendu le 13 mars 1986 par le Tribunal fédéral
concernant un film de Herbert Achternbusch, intitulé "le fantôme".
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s'est prononcé au regard de
l'article 261 du Code pénal en faveur de la liberté artistique dans la
société pluraliste actuelle et a estimé pour cette raison que la
répression pénale d'activités relevant de la liberté d'expression
devait être limitée au cas où il aurait été porté atteinte
intentionnellement à la paix publique et d'autre part au cas où il
serait porté atteinte aux droits fondamentaux d'autrui.
En l'espèce il est clair que l'exposition des toiles incriminées ne
portant atteinte ni à la paix publique ni aux droits fondamentaux
d'autrui, l'ingérence n'était pas nécessaire à la protection de la
morale.
d. Sur la protection des "droits d'autrui" au sens de
l'article 10 par. 2 (art. 10-2)
44. A cet égard les requérants rappellent que dans l'affaire
Handyside, la nécessité de l'ingérence avait été justifiée par le fait
qu'il s'agissait de protéger les enfants et les adolescents entre
12 et 18 ans. D'ailleurs, la Cour européenne avait accordé une
importance particulière, à l'époque, à la destination de ce livre
scolaire (arrêt Handyside précité, par. 52).
Or, en l'espèce, la situation est tout à fait différente puisqu'il ne
saurait être contesté que le public auquel étaient destinées les
toiles litigieuses était constitué par les visiteurs d'une exposition
d'art moderne et expérimental.
45. Ce qui est beaucoup plus important en l'occurrence, c'est que
le fait des autorités étatiques d'interdire à un artiste peintre
d'exposer ses toiles et au public de venir les regarder porte atteinte
à l'essence même du droit garanti à l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de
la Convention en ce qui concerne le droit à la liberté d'expression,
droit fondamental qui est non seulement réservé à l'artiste créateur
d'une oeuvre d'art mais également à tout citoyen ou tout individu
désirant s'informer, voire être confronté avec l'expression artistique
de son temps.
46. Enfin, à supposer même que les ingérences dans le droit à la
liberté d'expression puissent être considérées comme étant des mesures
nécessaires à la protection des droits d'autrui, il convient de
relever que les sanctions et restrictions infligées par les autorités
internes ont été disproportionnées par rapport au but poursuivi,
puisqu'il aurait suffi par exemple, au lieu de prononcer une
condamnation pénale et de confisquer les toiles, d'imposer une limite
d'âge pour pénétrer sur les lieux de l'exposition.
47. Les requérants concluent que les sanctions et restrictions
dont ils ont fait l'objet ne sauraient se justifier au regard de
l'article 10 par. 2 (art. 10-2) comme ayant été des mesures
nécessaires dans une société démocratique à la protection de la
morale.
B. LE GOUVERNEMENT
a. Remarques générales
48. Le Gouvernement suisse estime tout d'abord que la requête
introduite par les requérants pose sur le terrain de l'article 10
(art. 10) de la Convention le problème fondamental de la liberté
d'expression et de ses limites.
Il est admis que le requérant N° 1 a fait usage de son droit à la
liberté d'expression par la création artistique sous forme de trois
toiles de grande dimension, que l'exercice de cette liberté a fait
l'objet d'une restriction (confiscation des toiles) et d'une sanction
(amende infligée à chacun des requérants et confiscation des toiles
dans le musée d'art et d'histoire de Fribourg). Il a été également
admis que ces sanctions constituent des ingérences des autorités
publiques dans la liberté d'expression. Le Gouvernement estime,
également en accord avec les requérants, que la liberté artistique
constitue une composante de la liberté d'expression et que par suite
l'article 10 par. 1 (art. 10-1) trouve à s'appliquer aux faits de la
cause.
b. L'ingérence était-elle "prévue par la loi" ?
49. Le Gouvernement rappelle qu'en l'espèce l'ingérence étatique
dans le droit à la liberté d'expression était fondée en l'espèce sur
l'article 204 du Code pénal suisse.
Le Gouvernement observe de manière très générale que la plupart des
Etats européens connaissent des dispositions pénales de ce genre
susceptibles à un titre ou à un autre de restreindre la liberté
d'expression.
50. Le Gouvernement suisse soutient que l'article 204 du Code
pénal en tant que tel et dans son application au cas d'espèce a
répondu aux exigences de qualité de la loi dégagées par la Cour
européenne des Droits de l'Homme. A cet égard, le Gouvernement se
réfère aux critères mis en évidence par la Cour européenne des Droits
de l'Homme dans son arrêt Sunday Times de 1979 (série A N° 30,
par. 47), à l'arrêt Malone (série A N° 82 par. 66-68) et à l'arrêt
Barthold série A n° 90, par. 44, 49). Plus précisément, le
Gouvernement suisse soutient que l'article 204 du Code pénal suisse
était suffisamment accessible, s'agissant d'une loi publiée, et que
cette disposition était énoncée avec suffisamment de précision, de
sorte que la condition jurisprudentielle de la prévisibilité objective
et subjective de la sanction était réalisée en l'espèce.
51. En ce qui concerne l'alinéa 3 de l'article 204, qui prévoit
que le juge ordonnera la destruction des objets, le Gouvernement
rappelle que le Tribunal fédéral a opéré un assouplissement
jurisprudentiel par un arrêt rendu le 10 mai 1963 dans l'affaire Rey
c/Ministère public du canton du Valais (ATF 89 IV, 132, 136, 140).
Selon le Gouvernement, cet assouplissement jurisprudentiel, qui va à
l'encontre de la lettre de la loi pénale suisse, est cependant
compatible avec le concept de "loi" au sens de l'article 10 par. 2
(art. 10-2) de la Convention puisque selon la jurisprudence de la Cour
européenne (cf, par exemple, par. 124 de l'arrêt Malone précité) le
concept de loi englobe le droit non codifié. Dès lors, cette notion
englobe une jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, obligatoire
pour les juridictions inférieures et d'ailleurs connue de celles-ci,
ainsi qu'en témoignent les deux arrêts rendus par les juridictions
fribourgeoises en l'espèce.
c. Quant à la nécessité de l'ingérence
52. Selon le Gouvernement, si pour juger de l'existence d'un
besoin social impérieux les Etats jouissent d'un pouvoir
d'appréciation propre contrebalancé par un contrôle européen plus ou
moins large selon les cas, il faut examiner le problème à la lumière
des circonstances propres à la cause et ne pas se contenter d'un
examen in abstracto. Dès lors, il convient de tenir compte des
facteurs suivants, à savoir l'objet même des tableaux, tels qu'ils ont
été décrits par le Tribunal cantonal de Fribourg dans son arrêt du
26 avril 1982, les circonstances dans lesquelles l'action pénale a été
déclenchée, la pesée concrète des intérêts opérée par le juge
d'instruction et le procureur général, le caractère circonstancié de
la qualification juridique des faits litigieux par les juridictions
suisses qui ont eu successivement à se prononcer, et la confirmation
du caractère nécessaire de l'intervention étatique par trois
juridictions indépendantes.
53. Par ailleurs, le Gouvernement soutient qu'il faut également
tenir compte, pour conclure à l'absence d'arbitraire en l'espèce de la
part des autorités suisses, du fait que l'ingérence s'est limitée au
minimum indispensable, à savoir une amende modérée et la confiscation
des toiles et non pas la destruction, laquelle est en principe prévue
par le texte même de l'article 204 alinéa 3 du Code pénal.
Au surplus, le Gouvernement soutient qu'il est à ce jour
loisible au requérant d'obtenir la restitution de ses tableaux. A cet
égard, il est fait référence à un arrêt rendu par la cour d'appel
du Canton de Bâle-Ville le 29 août 1980 statuant sur une requête en
restitution d'un tableau présentée par les héritiers du peintre
Kurt Fahrner, décédé en 1977, et qui avait été condamné en 1960
au titre de l'article 261 du Code pénal pour avoir exposé un tableau
représentant la crucifixion d'un Christ féminin.
54. Se référant aux critères posés par la Cour européenne dans ses
arrêts Sunday Times et Barthold précités, le Gouvernement soutient
qu'en appréciant l'ingérence litigieuse dans son contexte et à la
lumière de l'ensemble des circonstances de la cause, on doit parvenir
à la conclusion que cette ingérence se fondait sur un besoin social
impérieux, qu'elle est demeurée proportionnée au but légitime
poursuivi par l'article 204 et que les motifs invoqués par les
autorités nationales pour la justifier apparaissaient pertinents et
suffisants.
d. L'ingérence était-elle nécessaire à la protection de la
morale ?
55. A cet égard, le Gouvernement suisse rappelle tout d'abord que
dans l'affaire Handyside (arrêt du 7 décembre 1976, série A n° 24) la
Cour européenne avait souligné à juste titre qu' "on ne peut dégager
du droit interne des divers Etats contractants une notion européenne
uniforme de la morale et que les exigences de cette dernière varient
dans le temps et dans l'espace spécialement à notre époque
caractérisée par une évolution rapide et profonde des opinions en la
matière. Dans ce même arrêt, la Cour avait également précisé que
"grâce à leur contact direct et constant avec les forces vives de leur
pays, les autorités de l'Etat se trouvent en principe mieux placées
que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de
ces exigences."
En l'espèce, le Gouvernement soutient que même à l'époque actuelle
caractérisée ainsi que le relevait la Cour "par une évolution rapide
et profonde des opinions en matière de morale" il peut néanmoins y
avoir des constantes.
56. L'article 204 du Code pénal suisse date de 1937 et est en
vigueur depuis 1942. Dès lors on pourrait se demander si la
conception helvétique de la morale n'a pas profondément évolué en
l'espace de 43 ans. Le Gouvernement suisse soutient que tel n'est pas
le cas. Il faut en effet considérer l'orientation prise par la
révision du Code pénal suisse qui est en cours dans le domaine des
infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, les moeurs et la
famille. A cet égard, le Gouvernement suisse se réfère au message du
26 juin 1985 (FF 1875 II, 10-21-11-36) que le Conseil fédéral vient de
soumettre au Parlement suisse et qui contient un important projet de
révision législative qui est l'aboutissement de travaux remontant à
une quinzaine d'années. Or, à la suite de vives réactions dans
l'opinion publique, le projet préparé par une commission d'experts a
été profondément modifié dans le sens d'une pénalisation plus forte en
particulier en ce qui concerne les délits contre les moeurs.
57. Loin de disparaître, l'article 204 du Code pénal trouve une
expression beaucoup plus répressive dans un projet d'article 197, dont
la note marginale est "pornographie". Cette disposition distingue
entre la pornographie dite "douce" et la pornographie dite "dure". De
toute évidence, selon le Gouvernement, les toiles de Félix Müller
entreraient dans la catégorie "pornographie dure" qui serait réprimée
en ces termes au paragraphe 3 du projet d'article 197 : "celui qui
aura fabriqué ... exposé, offert, montré des représentations ou objets
pornographiques ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des
enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes
de violence sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende ; les objets
seront confisqués".
58. Il est entendu qu'il s'agit d'un projet législatif qui n'est
pas encore adopté. Mais, ce contexte législatif montre à l'évidence
que la marge d'appréciation exercée par les juridictions suisses dans
l'affaire Müller en application de l'article 204 du Code pénal ne peut
être jugée comme l'expression d'un usage arbitraire mais au contraire
comme l'expression de conceptions morales encore largement répandues
dans la société suisse d'aujourd'hui.
e. Nécessité de l'ingérence pour la protection des droits
d'autrui
59. Selon le Gouvernement, il convient également d'envisager la
liberté d'expression dans ses rapports avec d'autres libertés et plus
particulièrement dans ses rapports avec les libertés exercées par
d'autres individus. En effet, s'il est vrai que dans une société
démocratique la liberté d'expression revêt un caractère fondamental et
constitue la pierre angulaire des principes de démocratie et des
droits de l'homme protégés par la Convention (voir Leander c/Suède,
rapport Comm. 17.5.1985, par. 69), il est non moins vrai que le
paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) invite aussi à ne pas perdre
de vue la protection des droits et libertés d'autrui. A cet égard, on
pourrait d'ailleurs soutenir que le respect des droits et libertés
d'autrui découle de l'obligation positive qui incombe aux Etats
d'assurer un pluralisme démocratique non discriminatoire.
60. En l'espèce, il s'agit essentiellement du droit d'un enfant ou
d'un adolescent au respect de son intimité (article 8 (art. 8) de la
Convention) lorsqu'il visite dans le cadre des festivités qui ont eu
lieu à Fribourg en 1981 une exposition en principe gratuite et ouverte
à un large public. Il s'agit aussi du droit d'un père à prendre en
considération dans un contexte éducatif la protection de la jeunesse
et par conséquent du droit de signaler la réaction violente de ses
enfants à l'autorité afin d'épargner à d'autres personnes les mêmes
aventures.
61. Le Gouvernement soutient que la liberté d'expression impose à
l'Etat des obligations positives qui sont bien entendu de permettre
son libre exercice mais également de sauvegarder les droits et les
libertés légitimes d'autrui. Selon le Gouvernement, l'article 204 du
Code pénal suisse traduit aussi ce souci légitime puisqu'il ne réprime
pas l'obscénité pour l'obscénité mais traduit en termes juridiques
l'idée que l'obscénité ne doit pas être imposée sans limite à tout un
chacun. Dès lors, se référant à l'arrêt X et Y contre les Pays-Bas
(Cour Eur. D.H., arrêt du 26 mars 1985, série A n° 91 par. 23), le
Gouvernement soutient que les obligations positives de l'Etat "peuvent
impliquer l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée
jusque dans les relations des individus entre eux". Par ailleurs,
l'idée que la liberté d'une personne s'arrête où commence celle
d'autrui est également mise en relief par la notion de devoirs et
responsabilités impliquée par l'exercice du droit à la liberté
d'expression. Le paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) est
l'unique article de la Convention qui mentionne expressément cette
notion de devoirs, notion complémentaire des droits qu'elle énonce.
62. En conclusion, le Gouvernement soutient que dans le cas
d'espèce l'article 10 (art. 10) de la Convention n'a pas été violé.
IV. AVIS DE LA COMMISSION
63. Les points en litige
La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir si la
condamnation pénale des dix requérants pour publications obscènes,
d'une part, et la confiscation des toiles du premier requérant,
d'autre part, ont violé l'article 10 (art. 10) de la Convention.
A. La portée des atteintes à la liberté d'expression des dix
requérants (article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention)
64. L'article 10 (art. 10) de la Convention est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.
Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les
entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime
d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la
santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits
d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles
ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire".
Comme la Commission l'a déjà observé dans sa décision sur la
recevabilité, la présente affaire a trait à l'exercice de la liberté
d'expression dans le domaine artistique. Le premier requérant, en
qualité d'artiste peintre, a peint les trois toiles en question et a
donné son accord pour que celles-ci soient exposées lors d'une
exposition organisée par les neuf autres requérants.
65. La Commission rappelle que la liberté d'expression artistique
relève du droit à la liberté d'expression reconnu à l'article 10
par. 1 (art. 10-1) de la Convention (cf notamment N° 9870/82
Déc. 13.10.1983 N. c/Suisse, D.R. 34 p. 208). Il est vrai que la
question de savoir ce qui relève ou ne relève pas de l'expression
artistique est complexe et délicate. La Commission estime néanmoins
qu'il ne lui appartient pas d'émettre un jugement de valeur sur
l'éventuelle qualité artistique de telle ou telle oeuvre.
66. A cet égard la Commission prend acte du fait que dans la
présente affaire, le tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Sarine statuant en 1ère instance le 24 février 1982 a reconnu une
certaine valeur artistique aux trois toiles litigieuses en s'exprimant
comme suit : "... On ne peut dénier à Müller, en sa qualité
d'artiste, certaines qualités, dans la composition notamment, dans les
coloris aussi, bien que s'agissant des seules toiles saisies à
Fribourg, on éprouve le sentiment qu'elles ont été quelque peu
bâclées...". Cette appréciation de la valeur artistique des tableaux
peints par le requérant a été, du moins implicitement, confirmée par
les deux autres juridictions qui ont examiné cette affaire, à savoir
le tribunal cantonal de Fribourg formé en cour de cassation pénale et
le Tribunal fédéral. Ces deux juridictions se sont en effet référées
à un précédent arrêt rendu par le Tribunal fédéral en 1963 en cause
Rey c/Ministère public du canton du Valais (ATF 89 IV 136 et ss) aux
termes duquel la destruction des oeuvres prévue à l'article 204 alinéa
3 du Code pénal ne s'imposait pas pour des oeuvres présentant un
certain intérêt culturel ou artistique.
Après avoir examiné préalablement à l'audience du 6 décembre 1985 les
trois toiles en question, la Commission ne voit pas de raison de
s'éloigner de l'opinion exprimée par les juridictions suisses
compétentes qui ont toutes reconnu que les oeuvres incriminées
présentaient certaines qualités artistiques.
67. La Commission estime que la création d'oeuvres d'art tout
comme l'exposition de celles-ci sont des activités qui sont, comme
telles, protégées par le droit à la liberté d'expression reconnu à
l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention. Dès lors, ainsi que
l'a d'ailleurs admis le Gouvernement défendeur, les neuf requérants
qui ont organisé l'exposition en question peuvent légitimement se
prétendre victimes d'une atteinte à leur droit à la liberté
d'expression tout comme l'artiste qui a peint les toiles et donné son
accord pour qu'elles soient exposées.
68. Le Gouvernement suisse a admis qu'il y avait eu ingérence dans
la liberté d'expression des requérants du fait de l'imposition d'une
sanction pénale et de la confiscation des peintures jugées obscènes.
Il a certes été soutenu par les requérants que, s'agissant d'une
recherche artistique sérieuse, aucune intervention étatique quelle
qu'elle soit ne serait licite au regard du droit à la liberté
d'expression reconnu à l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la
Convention. Selon les requérants, en effet, l'exercice de la liberté
d'expression artistique sous la forme de l'exposition de créations
artistiques individuelles revêt une telle importance dans une société
démocratique que de ce fait une protection spécifique de la liberté de
l'art, en raison notamment de la nécessité de protéger une activité
particulièrement vulnérable, est nécessaire.
A cet égard, la Commission se bornera à rappeler que l'article 10
par. 1 (art. 10-1) reconnaît à toute personne le droit à la liberté
d'expression, quel que soit le moyen technique utilisé, et que la
question de l'éventuelle valeur artistique d'une oeuvre ou même la
question de savoir s'il s'agit d'une oeuvre d'art en tant que telle,
ne sauraient être considérées le cas échéant que sous l'angle de
l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention.
69. Quant à l'importance qui doit être accordée dans une société
démocratique à la liberté d'expression en général, la Commission se
réfère à l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme
dans l'affaire Handyside (arrêt du 7 décembre 1976, série A n° 24
par. 49) où la Cour s'exprime comme suit :
"La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de
pareille société, l'une des conditions primordiales de son progrès et
de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de
l'article 10 (art. 10-2), elle vaut non seulement pour les
informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme
inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent,
choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la
population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit
d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique".
70. S'agissant de la liberté d'expression artistique, la
Commission est d'avis que l'exercice de cette liberté est d'une
importance fondamentale dans une société démocratique. Il est en
effet constant que c'est dans des sociétés non démocratiques que la
liberté de création artistique d'une part et la liberté de diffusion
d'oeuvres artistiques d'autre part, font l'objet de restrictions
considérables. De par son activité créatrice, l'artiste exprime non
seulement sa vision personnelle du monde, mais aussi l'idée qu'il se
fait de la société dans laquelle il vit. C'est dans cette mesure que
l'expression artistique contribue non seulement à la formation mais
aussi à l'expression de l'opinion publique. Par ailleurs,
l'expression artistique peut également amener le public à une
confrontation avec les grandes questions de son époque.
71. Dans la présente affaire, les requérants ont été condamnés à
une amende parce qu'ils ont exposé dans le cadre d'une exposition
ouverte au public en général des tableaux qui ont été jugés obscènes
par les tribunaux suisses, faisant application de l'article 204 par. 1
du code pénal. Le droit des dix requérants à communiquer des "idées"
au sens de l'article 10 par. 1 a donc subi une atteinte. Par
ailleurs, les toiles litigieuses appartenant au premier requérant ont
été confisquées en vertu de l'article 204 alinéa 3 du Code pénal.
En l'espèce, en vue d'examiner si les atteintes incriminées au droit à
la liberté d'expression sont ou non conformes à l'article 10 (art. 10)
de la Convention, la Commission estime nécessaire d'opérer une
distinction entre, d'une part, la sanction infligée à tous les
requérants, à savoir leur condamnation pénale à une amende et, d'autre
part, la restriction dont seul le premier requérant a fait l'objet, à
savoir la saisie puis la confiscation de ses toiles. En effet, la
condamnation à une amende est une peine destinée à sanctionner un
comportement délictueux reproché à chacun des dix requérants, à savoir
l'exposition de toiles jugées obscènes, tandis que la confiscation des
toiles du premier requérant a été ordonnée à titre de mesure de
sécurité pour prévenir la réitération de l'infraction.
B. Justification sous l'angle de l'article 10 par. 2 (art. 10-2)
de la condamnation pénale à une amende infligée aux 10 requérants
72. La Commission rappelle que pour être compatible avec les
exigences de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention, toute
restriction de la liberté d'expression doit :
a) être prévue par la loi,
b) poursuivre l'un des objectifs légitimes énoncés dans ce paragraphe,
et
c) être nécessaire dans une société démocratique eu égard aux devoirs
et aux responsabilités que l'exercice de cette liberté comporte.
a) L'ingérence était-elle prévue par la loi ?
73. La restriction était prévue par la loi, puisqu'elle résultait
des dispositions de l'article 204 alinéa 1 du code pénal suisse qui
dispose notamment que celui qui aura exposé des images ou autres
objets obscènes sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. En
l'espèce, chacun des dix requérants a été condamné à une amende de
300 francs suisses.
b) L'ingérence poursuivait-elle un objectif légitime ?
74. L'article 204 par. 1 du code pénal suisse poursuivait un
objectif légitime entrant dans les prévisions de l'article 10 par. 2
(art. 10-2) de la Convention, à savoir la protection de la morale. Le
Gouvernement défendeur a soulevé que l'article 204 du Code pénal
poursuivait au surplus un autre objectif légitime, également prévu à
l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention, à savoir la
protection des droits et libertés d'autrui. A cet égard, la
Commission admet sans difficulté qu'il y a en matière de publications
obscènes une relation particulière entre la protection des droits et
libertés d'autrui, notamment des jeunes et des adolescents, et la
protection de la morale. (cf mutatis mutandis, arrêt Handyside
précité, par. 46 et 52 in fine).
c) Nécessité de l'ingérence dans une société démocratique pour la
protection de la morale
75. La Commission doit enfin examiner la question cruciale de
savoir si les sanctions incriminées ont aussi été conformes à la
troisième exigence de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), à savoir si
elles étaient nécessaires dans une société démocratique à la
protection de la morale.
76. La Commission rappelle tout d'abord que l'adjectif
"nécessaire", au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), implique un
"besoin social impérieux" (Cour eur. D.H. arrêt Barthold du 25 mars
1985, série A n° 90, p. 24-25, par. 55). Les Etats contractants
jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de
l'existence d'un tel besoin (ibidem) mais elle va de pair avec un
contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions
qui l'appliquent, même quand elle émane d'une juridiction indépendante
(Cour eur. D.H. arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A n° 30,
p. 36, par. 59). La Commission a donc compétence pour statuer sur le
point de savoir si une restriction ou sanction se concilie avec la
liberté d'expression que sauvegarde l'article 10 (art. 10) (ibidem).
77. D'après le Gouvernement, le rôle de la Commission consisterait
uniquement à vérifier que les juridictions suisses ont agi de bonne
foi, de manière raisonnable et dans les limites de la marge
d'appréciation consentie aux Etats contractants par l'article 10 par.
2 (art. 10-2). Pour les requérants, au contraire, il appartiendrait à
la Commission de vérifier si, oui ou non, le fait qu'ils aient été
condamnés pour avoir exposé des toiles qui ont été jugées obscènes,
est susceptible de se justifier au regard de l'article 10 par. 2
(art. 10-2) de la Convention.
78. Dans l'affaire Handyside, la Cour européenne des Droits de
l'Homme a souligné que dans l'exercice de leur rôle de surveillance,
les organes de la Convention doivent prêter une extrême attention aux
principes propres à une société démocratique, ainsi qu'au rôle
fondamental que la liberté d'expression doit jouer dans cette société
(cf arrêt précité par. 49). Il ne s'ensuit pas qu'aucune mesure
restrictive de la liberté d'expression ne puisse être légitimement
prise en conformité avec la législation applicable. En effet,
l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention reconnaît la
protection de la morale comme un motif justifiant des restrictions à
la liberté d'expression. S'il est justifié dans ce contexte que la
législation prévoie des sanctions ou des restrictions, il convient en
même temps de veiller à ce que la réglementation en vigueur dans ce
domaine ne devienne pas plus restrictive que nécessaire.
79. Ainsi que le rappelait la Cour (arrêt Handyside précité par.
48), le juge international est en principe moins bien placé que les
autorités de l'Etat concerné pour se prononcer sur le contenu précis
des exigences de la protection de la morale comme sur la nécessité
d'une restriction ou sanction destinée à y répondre. En effet :
"On ne peut dégager du droit interne des divers Etats contractants une
notion européenne uniforme de la morale. L'idée que leurs lois
respectives se font des exigences de cette dernière varie dans le
temps et l'espace, spécialement à notre époque caractérisée par une
évolution rapide et profonde des opinions en la matière."
Il est donc évident que grâce à leurs contacts directs et constants
avec les forces vives de leur pays, c'est aux autorités nationales
qu'il appartient de juger au premier chef de la réalité du besoin
social impérieux qu'implique en l'occurrence le concept de nécessité.
80. En l'espèce, les trois juridictions qui ont eu à examiner
cette affaire, à savoir le tribunal correctionnel de l'arrondissement
de la Sarine, le Tribunal cantonal de Fribourg et la Cour de cassation
du Tribunal fédéral, ont toutes estimé que les toiles peintes par le
premier requérant et exposées dans le cadre d'une exposition organisée
par les neuf autres requérants, étaient "obscènes".
81. Sans procéder à un examen de la qualité de ces trois tableaux
du point de vue esthétique, ni à une analyse ou à une interprétation
du message qu'a voulu délivrer l'artiste, la Commission ne peut que
constater, comme l'ont fait les juridictions suisses, que le thème
central commun aux toiles litigieuses était la représentation de
relations sexuelles notamment entre des hommes et des animaux.
Selon les tribunaux suisses qui se sont exprimés à cet égard en termes
assez vifs, il s'agirait d'images vulgaires de sodomie, fellation
entre hommes, zoophilie, phallus en érection et masturbation, dont la
vue provoquerait l'aversion et le dégoût. Sur l'une des toiles le
tribunal cantonal ne décompta pas moins de huit sexes masculins en
érection et donna une description détaillée des relations sexuelles
"contre nature" qui y étaient représentées.
La Commission est d'avis que le sujet même de ces toiles,
indépendamment de toute appréciation esthétique ou symbolique, pouvait
raisonnablement amener les tribunaux suisses à les considérer comme
étant "obscènes".
82. La Commission prend également en considération le fait que
cette exposition, dénommée "Fri-Art 81", fut organisée par les
requérants dans le cadre des fêtes du 500e anniversaire de l'entrée du
Canton de Fribourg dans la Confédération suisse, que cette exposition
était ouverte au public en général, que l'entrée était libre et que
les organisateurs n'avaient pas jugé utile d'avertir le public, par
exemple en suggérant une limite d'âge, de la nature le cas échéant
provoquante des oeuvres exposées.
83. Les requérants font certes valoir que le peintre
Josef Félix Müller avait déjà exposé à de nombreuses occasions des
oeuvres à sujet semblable dans des galeries en Suisse et à l'étranger
et notamment à Zürich, Bâle, Graz, Friedrichshafen, Lucerne et
Winterthur, sans parler des expositions au niveau international dans
des galeries, par exemple, hollandaises, françaises, allemandes ou
américaines. Ils font valoir qu'ils étaient loin de se douter que
l'exposition à Fribourg des trois toiles en question allait provoquer
un tel tollé des autorités étatiques. Ils font également valoir que
la presse dans son ensemble a pris position en faveur des requérants
suite à l'enlèvement des toiles de l'exposition et qu'il n'y eut dans
la population, apparemment, aucun mouvement de protestation suite à
l'exposition de ces oeuvres.
84. La Commission estime que, si un certain nombre de cantons ont
choisi de laisser le requérant exposer des oeuvres à sujet semblable,
il n'en résulte pas que le choix contraire des autorités judiciaires
du canton de Fribourg ait enfreint l'article 10 (art. 10) (cf mutatis
mutandis arrêt Handyside précité, par. 57). Au demeurant, la
Commission observe que les trois toiles du requérant qui avaient été
peintes sur place en vue de l'exposition en question n'ont été
exposées nulle part ailleurs qu'à Fribourg.
85. Dès lors, la Commission est d'avis qu'en tenant compte de
critères tels que la composition de la population du point de vue
sociologique, religieux ou culturel, certains objets acceptés ailleurs
pourront être jugés obscènes à certains endroits en de certaines
circonstances et à un certain moment.
En l'occurrence, même si en règle générale d'autres toiles du premier
requérant n'ont pas suscité d'émotion en d'autres parties du
territoire suisse, il n'en demeure pas moins que les autorités du
Canton de Fribourg ont pu estimer légitimement, en vertu de la marge
d'appréciation qui leur est réservée aux termes de l'article 10 par. 2
(art. 10-2) de la Convention, que les dix requérants s'étaient rendu
coupables de publications obscènes au sens de l'article 204 du Code
pénal suisse.
Conclusion
86. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention en ce qui
concerne la condamnation pénale à une amende infligée aux dix
requérants.
C. Justification sous l'angle de l'article 10 par. 2
(art. 10-2) de la confiscation des toiles du premier requérant
87. La Commission doit maintenant examiner la question de savoir
si la deuxième restriction incriminée, à savoir la confiscation des
toiles du premier requérant, était prévue par la loi, si elle
poursuivait un objectif légitime et si elle a aussi été conforme à la
troisième exigence de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), à savoir
qu'elle était nécessaire dans une société démocratique à la protection
de la morale.
a. L'ingérence était-elle prévue par la loi ?
88. La Commission rappelle tout d'abord que le texte de loi
applicable, à savoir l'article 204 alinéa 3 du code pénal suisse, fixe
impérativement ce qu'il doit advenir des objets que le juge compétent
a estimé être obscènes. Cet alinéa dispose en effet : "le juge
ordonnera la destruction des objets". Il est donc clair, à partir de
la lettre même de la loi, que pour les publications obscènes la loi
semble imposer la destruction matérielle pure et simple et n'accorder
au juge, sur ce point, aucune latitude.
La Commission relève toutefois que le Tribunal fédéral a opéré un
assouplissement jurisprudentiel de l'exigence de destruction par un
arrêt rendu le 10 mai 1963 dans l'affaire Rey c/Ministère public du
canton du Valais (ATF 89 IV, 132, 136, 140). Dans cette affaire le
Tribunal fédéral avait estimé que la question de la destruction se
posait d'une façon particulière lorsque les objets obscènes (il
s'agissait en l'espèce de 7 reliefs d'ivoire et de 30 estampes
japonaises du 18e siècle) présentaient en même temps un intérêt
culturel certain. Or, selon le Tribunal fédéral, lorsqu'un objet
constituait, comme c'était le cas dans l'affaire Rey, une oeuvre d'art
irremplaçable ou presque, il y aura alors collision de deux intérêts
antagonistes mais tous deux importants du point de vue de la
civilisation à laquelle participe la Suisse : l'intérêt moral et
l'intérêt culturel. Le Tribunal fédéral arrivait à la conclusion dans
cette affaire que pour soustraire ces oeuvres au public en général,
pour les "détruire", au sens de l'article 204 alinéa 3 du Code pénal,
il suffisait de les remettre à un musée dont le conservateur serait
tenu de ne les mettre à disposition que d'un cercle restreint de
spécialistes sérieux susceptibles de s'intéresser non pas à la
représentation choquante du point de vue de la morale sexuelle mais
uniquement à l'aspect artistique ou culturel des oeuvres.
De l'avis de la Commission, il ressort clairement de la jurisprudence
évoquée ci-dessus et demeurée constante que la restriction incriminée,
à savoir la confiscation des toiles litigieuses, qui constituait par
ailleurs une mesure moins sévère que la destruction pure et simple
pourtant prévue par la lettre de l'article 204 alinéa 3 du Code pénal,
était prévue par la loi, au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de
la Convention.
b. L'ingérence poursuivait-elle un objectif légitime ?
89. Quant au but poursuivi par l'article 204 alinéa 3 du Code
pénal suisse, la Commision relève qu'il ressort de la jurisprudence
précitée du Tribunal fédéral dans l'affaire Rey que les tribunaux
suisses ont estimé que la confiscation des objets jugés obscènes en
vue de leur remise à un musée poursuit, dans le cas où elle est
ordonnée, le même objectif que la destruction pure et simple pourtant
prévue par la lettre même de l'article 204 alinéa 3, à savoir éviter
de rendre accessible au public en général des objets jugés obscènes.
La Commission accepte dès lors que la destruction des objets jugés
obscènes telle qu'elle est prévue à l'article 204 alinéa 3 tout comme
la confiscation, qui peut être ordonnée en son lieu et place en vertu
d'un assouplissement jurisprudentiel, poursuivent un objectif légitime
entrant dans les prévisions de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la
Convention, à savoir empêcher la réitération de l'infraction en vue de
protéger la morale.
c. Nécessité de l'ingérence dans une société démocratique pour la
protection de la morale
90. Il reste à examiner la question de savoir si la mesure de
confiscation en question était nécessaire dans une société
démocratique à la protection de la morale.
Comme la Commission l'a déjà indiqué au par. 76 du présent rapport,
l'adjectif "nécessaire", au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2),
implique un "besoin social impérieux" (arrêt Barthold précité par.
55). Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge
d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin (ibidem) mais
celle-ci va de pair avec un contrôle européen (arrêt Sunday Times
précité, par. 59).
91. La restriction incriminée en l'espèce a consisté en la
confiscation d'oeuvres d'art. Il s'agissait de trois tableaux grand
format peints en août 1981 par le premier requérant,
Josef Félix Müller, en vue d'une exposition devant avoir lieu dans le
cadre des fêtes célébrant le 500e anniversaire de l'entrée du Canton
de Fribourg dans la Confédération suisse. En ce qui concerne la
valeur artistique de ces trois toiles, la Commission prend acte du
fait que les juridictions suisses, tout en estimant ces toiles
obscènes au sens de l'article 204 du Code pénal, leur ont cependant
reconnu un certain intérêt artistique puisqu'ils en ont ordonné la
confiscation et non pas la destruction prévue par la lettre de
l'article 204 alinéa 3 du Code pénal.
92. Il est vrai que la confiscation et la destruction de choses
dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour
l'intérêt général sont des mesures qui sont communément admises dans
la plupart des Etats contractants (cf arrêt Handyside précité,
par. 63).
La confiscation est considérée en droit suisse (cf l'arrêt du Tribunal
fédéral dans l'affaire Rey) comme une mesure accessoire de droit pénal
dont le prononcé ne dépend pas de la culpabilité de la personne
poursuivie. Elle a été décidée en l'espèce pour préserver le public à
l'avenir du dommage que lui causerait une nouvelle exposition des
mêmes toiles.
93. De l'avis de la Commission, la question de la proportionnalité
de la mesure de confiscation au but légitime poursuivi, à savoir la
protection de la morale, se pose en des termes différents lorsqu'il
s'agit d'objets qui, comme en l'occurrence, ont été jugés obscènes
mais qui en même temps sont des exemplaires uniques d'oeuvres
présentant un intérêt artistique.
94. La Commission relève en ce qui concerne les effets de cette
mesure, que si les oeuvres en question n'ont pas été matériellement et
irrémédiablement détruites, ainsi que le prévoit la lettre de
l'article 204 alinéa 3 du Code pénal, la confiscation produit
néanmoins dans une certaine mesure les mêmes effets que la
destruction.
A cet égard, la Commission note qu'en raison de la confiscation de ses
toiles le requérant ne peut plus en disposer de quelque manière que ce
soit. Il ne peut plus les vendre ou les exposer ni en Suisse ni à
l'étranger, par exemple dans un pays qui aurait une conception
différente de la protection de la morale. Les toiles en question ne
peuvent pas davantage faire l'objet de la part du premier requérant
d'une donation ou d'un legs. Enfin, le requérant n'a plus le loisir
de montrer ses oeuvres à des personnes intéressées. La Commission note
également qu'il s'agit de toiles n'existant qu'en un seul exemplaire
et qui ne sont pas susceptibles d'être reproduites.
95. La Commission rappelle (cf. par. 67 ci-dessus) que la liberté
d'expression artistique comprend non seulement la liberté de création
d'oeuvres d'art, mais également la liberté de diffuser celles-ci
notamment par des expositions. Compte tenu des effets que produit la
confiscation sur la liberté du requérant d'exposer ses toiles à
l'avenir, la Commission est d'avis qu'il s'agit d'une atteinte d'une
particulière gravité à la liberté d'expression.
96. La Commission constate également qu'en l'état actuel du droit
suisse en la matière, la confiscation est, à défaut de destruction,
une mesure qui doit être obligatoirement prononcée par les juges qui
ont déclaré les objets en question comme étant obscènes. Le caractère
automatique du prononcé de cette mesure ressort clairement du texte
même de l'article 204 par. 3 (Le juge ordonnera"...") ainsi que de
l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 26 janvier 1983, statuant sur
le pourvoi en nullité formé par les requérants.
97. Au surplus, la confiscation est non seulement une mesure qui
est automatiquement prononcée par les tribunaux dans les cas de ce
genre, mais qui apparemment est prononcée pour une durée indéterminée.
98. En ce qui concerne la durée de validité de la mesure de
confiscation, le Gouvernement a certes soutenu que le droit moral et
patrimonial de l'artiste sur son oeuvre n'était pas restreint à
perpétuité. A cet égard, le Gouvernement s'est référé à l'arrêt rendu
par le tribunal du Canton de Bâle-ville le 29 août 1980, statuant sur
requête de Mme et Mlle Fahrner en tant qu'héritières du peintre Kurt
Fahrner, qui avait été condamné en dernier lieu par un jugement du
7 juin 1960 pour avoir, au sens de l'article 261 du Code pénal,
profané les objets de la vénération religieuse en exposant un tableau
dont le sujet était la crucifixion d'un christ féminin. La toile en
question fut également confisquée à l'époque et le demeura malgré les
tentatives répétées du peintre, jusqu'à sa mort en 1977, d'obtenir la
remise de son oeuvre. La requête en restitution du tableau formée par
les héritières du peintre fut accueillie par la cour d'appel du Canton
de Bâle au motif notamment qu'en l'espace de vingt ans le danger que
représentait cette toile avait considérablement diminué et que le
public avait réagi favorablement en faveur d'une restitution. Le
Gouvernement défendeur a soutenu dès lors qu'il était loisible au
premier requérant à tout moment de demander l'annulation de la mesure
de confiscation.
99. La Commission constate cependant que dans sa décision précitée
la cour d'appel du Canton de Bâle-ville a elle-même admis qu'il y
avait dans la loi suisse une lacune en ce qui concernait la
possibilité d'une annulation ou d'une modification postérieure d'une
mesure telle que la confiscation. La cour relevait notamment qu'aucun
texte de loi en matière de confiscation d'objets jugés obscènes ou
portant atteinte à la liberté de croyance et des cultes ne prévoyait
un contrôle périodique visant à vérifier si la mesure de confiscation
continuait de s'imposer.
les autorités compétentes n'avaient pas la latitude, en vertu de la
loi et de la jurisprudence, d'ordonner une mesure autre que la
confiscation pour une durée indéterminée des trois tableaux du premier
requérant.
Il échet dès lors de constater que les autorités compétentes ne
disposaient pas en droit interne d'une marge d'appréciation leur
permettant de peser au regard des exigences de l'article 10 (art. 10)
de la Convention les intérêts antagonistes en présence dans des cas de
ce genre, à savoir l'intérêt moral et l'intérêt culturel.
100. Il incombe maintenant à la Commission de déterminer si
l'ingérence attaquée devant elle demeurait "proportionnée au but
légitime poursuivi" et si les motifs invoqués par les juridictions
suisses pour la justifier apparaissaient "pertinents et suffisants"
(arrêt Barthold précité, par. 55). A cet égard, la Commission ne
saurait se borner à examiner isolément les décisions judiciaires
incriminées ; il lui faut les considérer à la lumière de l'ensemble de
l'affaire, y compris le thème des peintures reprochées au requérant et
le contexte dans lequel elles avaient été exposées.
101. S'agissant d'objets qu'elles ont jugé être "obscènes" au sens
de l'article 204 du Code pénal, les autorités nationales devaient
ordonner leur confiscation pour protéger le public en général du
danger que représentait pour lui l'exposition de ces toiles.
La question qui se pose à cet égard est celle de savoir si la
confiscation était nécessaire pour la protection de la morale et plus
particulièrement pour la protection du grand public ou de la jeunesse.
102. La Commission ne partage pas l'avis exprimé par les
juridictions suisses selon lequel la confiscation des toiles du
premier requérant était, à défaut de destruction pure et simple, la
seule mesure susceptible d'être prise pour la protection de la morale.
En effet, abstraction faite de l'automatisme du prononcé de la mesure
de confiscation, la Commission estime qu'en examinant la question de
savoir s'il s'agissait d'une mesure nécessaire dans une société
démocratique à la protection de la morale, on aurait pu se demander
si, par exemple, une simple interdiction d'exposer à l'avenir les
toiles en question ou l'imposition d'une obligation d'autorisation
préalable ou de fixation d'un âge limite pour pénétrer sur les lieux
de l'exposition n'auraient pas constitué des mesures suffisantes pour
protéger la morale au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la
Convention.
103. Compte tenu notamment du fait que les trois toiles du premier
requérant n'existent qu'en un seul et unique exemplaire et qu'à part
l'utilisation de procédés photographiques, elles ne sont pas
susceptibles d'être reproduites, la Commission estime que la
confiscation est une mesure qui, dans le cas d'espèce, porte atteinte
à la liberté d'expression du requérant et en particulier à son droit à
librement exposer ses oeuvres, notamment à l'étranger.
De l'avis de la Commission, une telle ingérence ne se justifierait que
s'il était établi qu'il n'existait pas d'autre moyen, moins restrictif
pour la liberté d'expression du requérant, que la confiscation pour
éviter une exposition publique d'objets dont les autorités compétentes
estimeraient qu'elle porte atteinte à la morale. Or, comme la
Commission l'a relevé au par. 102 ci-dessus, tel n'était pas le cas.
104. Compte tenu des diverses considérations qui précèdent, la
Commission estime que cette ingérence dans l'exercice de la liberté
d'expression de M. Josef Félix Müller n'était pas nécessaire, dans une
société démocratique "à la protection de la morale" : elle se révèle
disproportionnée au but légitime poursuivi.
Conclusion
105. La Commission conclut par 11 voix contre 3 qu'il y a eu
violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention en ce qui
concerne la confiscation des toiles du premier requérant.
106. Récapitulation
- La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 10 (art. 10) de la Convention en ce qui concerne la
condamnation pénale à une amende infligée aux dix requérants (par. 86);
- La Commission conclut par 11 voix contre 3 qu'il y a eu violation de
l'article 10 (art. 10) de la Convention en ce qui concerne la
confiscation des toiles du premier requérant (par. 105).
Le Secrétaire Le Président de la Commission
de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Opinion individuelle de Monsieur H. Danelius
Le premier requérant, Josef Félix Müller, a fait l'objet d'une double
sanction : d'une part une amende de 300 FS et d'autre part la
confiscation de ses trois toiles. A mon avis, la Commission aurait dû
examiner si l'ensemble de ces deux mesures constitue une violation de
son droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 (art. 10)
de la Convention, et ma réponse à cette question aurait été
affirmative. A cet égard, je tiens compte en particulier du fait que
le requérant n'a pas seulement été puni pour avoir exposé ses toiles à
l'exposition "Fri-Art 1981", mais que, du fait de leur confiscation,
toute utilisation ultérieure de ses peintures, même dans des
circonstances tout à fait différentes de celles existant lors de
l'exposition de Fribourg, lui a été rendue impossible.
Toutefois, la majorité de la Commission a préféré considérer les deux
sanctions séparément et prendre deux votes, l'un concernant l'amende
et l'autre concernant la confiscation, et j'ai donc dû prendre
position sur ces deux questions l'une après l'autre.
En ce qui concerne la confiscation, je n'ai pas hésité à suivre
l'opinion de la majorité, selon laquelle il s'agit d'une ingérence
dans la liberté d'expression, qui n'est pas nécessaire, dans une
société démocratique, à la protection de la morale.
En ce qui concerne l'amende infligée au premier requérant ainsi que
les amendes infligées aux autres requérants pour avoir exposé ces
trois toiles à Fribourg, le problème me semble plus complexe car on
peut se demander s'il existe vraiment, dans une société moderne, une
nécessité de sanctionner de telles expressions de la créativité
artistique, même si pour certaines personnes elles peuvent paraître
choquantes ou même répugnantes.
Si, finalement, j'ai néanmoins voté sur ce point avec les autres
membres de la Commission, la raison en est que j'ai voulu me conformer
à la jurisprudence de la Cour européenne, notamment dans l'affaire
Handyside. En effet, la Cour a souligné dans cette affaire qu'"on ne
peut dégager du droit interne des divers Etats contractants une notion
européenne uniforme de la morale" et que "les exigences de cette
dernière varient dans le temps et dans l'espace spécialement à notre
époque caractérisée par une évolution rapide et profonde des opinions
en la matière". La Cour a ajouté que "grâce à leur contact direct et
constant avec les forces vives de leur pays, les autorités de l'Etat
se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour
se prononcer sur le contenu précis de ces exigences".
La manière dont la Cour a appliqué ces principes dans l'affaire
Handyside me semble conduire à la conclusion que les amendes infligées
aux requérants dans la présente affaire peuvent se justifier aux
termes du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) de la Convention.
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