CEDH, Commission, MÜLLER c. la SUISSE, 8 octobre 1986, 10737/84
CEDH, Recevabilité 6 décembre 1985
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CEDH, Rapport 8 octobre 1986
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CEDH, Arrêt, Cour (Chambre) 24 mai 1988

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à la liberté d'expression

    La Commission a conclu qu'il y a eu violation de l'article 10 en ce qui concerne la confiscation des toiles, considérant que cette mesure n'était pas nécessaire dans une société démocratique.

  • Accepté
    Absence de définition objective de l'obscénité

    La Commission a reconnu que l'absence de définition précise de l'obscénité dans la loi peut porter atteinte à la prévisibilité des sanctions.

  • Rejeté
    Justification de la condamnation pénale

    La Commission a conclu qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 10 concernant la condamnation à une amende, considérant que cette mesure était légitime.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête introduite par l'artiste Josef Félix Müller et neuf co-organisateurs d'une exposition d'art, condamnés pour publications obscènes en vertu de l'article 204 du Code pénal suisse. Les questions juridiques posées incluent la conformité de cette condamnation avec le droit à la liberté d'expression, tel que garanti par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Commission a conclu qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 10 concernant l'amende infligée, mais qu'il y avait eu violation en ce qui concerne la confiscation des toiles, jugée disproportionnée et non nécessaire à la protection de la morale dans une société démocratique.

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission, 8 oct. 1986, n° 10737/84
Numéro(s) : 10737/84
Type de document : Rapport
Date d’introduction : 22 juillet 1983
Jurisprudence de Strasbourg : Cour Eur. D.H. arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A no 24, par. 49 arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A no. 30, p. 36 arrêt Barthold du 25 mars 1985? série A no 90, p. 24-25
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Violation de l'art. 10
Identifiant HUDOC : 001-46237
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1986:1008REP001073784
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
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