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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Comité de filtrage), 21 oct. 1996, n° 27162/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27162/95 |
| Publication : | Recueil 1996-IV |
| Type de document : | Comité de filtrage |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Requête écartée |
| Identifiant HUDOC : | 001-45242 |
Sur les parties
| Juge : | C. Russo |
|---|
Texte intégral
En l'affaire Ranucci c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
_______________
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 92/1996/711/908. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
_______________
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 27 septembre 1996
et composé des juges dont le nom suit:
MM. R. Macdonald, président,
C. Russo,
A. Spielmann,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par M. Francesco Ranucci,
ressortissant de cet Etat, le 1er août 1996, dans le délai de trois
mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de
la Convention;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le
Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la
Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la
Convention;
Vu le rapport de la Commission du 16 avril 1996 relatif à la
requête (n° 27162/95) dont M. Ranucci avait saisi la Commission le
8 juin 1993;
Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une
procédure, à laquelle il est partie, suivie devant une juridiction
civile italienne et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil (...)";
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique
qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, fixant un terme à
l'Etat défendeur pour l'élimination de cette violation et condamnant
l'Italie à lui verser une indemnité en réparation des dommages qu'il
aurait subis en raison de la durée de la procédure litigieuse;
Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et
34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour
ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai
raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention et n'ayant, en tout état de cause, pas compétence
pour donner des injonctions telles que celle demandée par le
requérant;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen
par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation
de la Convention, une réparation sur la base de propositions
éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas
examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
21 octobre 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Ronald MACDONALD
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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